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Laws of Mali

Loi nº 04-005 portant création du Fonds d’Aménagement et de Protection des Forêts et du Fonds d’Aménagement et de Protection de la Faune

Made 2004-01-14 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Country
Mali
Subjects
Forestry, Wild species and ecosystems
Keywords
special fund, forest management/forest conservation, wild fauna

Where to read it

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Text

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  1. GESTION ET PROTECTION DES RESSOURCES GESTION ET PROTECTION DES RESSOURCES GESTION ET PROTECTION DES RESSOURCES GESTION ET PROTECTION DES RESSOURCES FORESTIERESFORESTIERESFORESTIERESFORESTIERES LOI N°04LOI N°04LOI N°04LOI N°04----005 DU 14 JANVIER 2004005 DU 14 JANVIER 2004005 DU 14 JANVIER 2004005 DU 14 JANVIER 2004 PORTANT CREATION DU FONDS D’AMENAGEMENT ET DE PORTANT CREATION DU FONDS D’AMENAGEMENT ET DE PORTANT CREATION DU FONDS D’AMENAGEMENT ET DE PORTANT CREATION DU FONDS D’AMENAGEMENT ET DE PROTECTION DES FORETS ET DU FONDS D’AMENAGEMENT ET DE PROTECTION DES FORETS ET DU FONDS D’AMENAGEMENT ET DE PROTECTION DES FORETS ET DU FONDS D’AMENAGEMENT ET DE PROTECTION DES FORETS ET DU FONDS D’AMENAGEMENT ET DE LA PROTECTION DE LA FAUNE DANS LES DOMAINES DE L’ETAT.LA PROTECTION DE LA FAUNE DANS LES DOMAINES DE L’ETAT.LA PROTECTION DE LA FAUNE DANS LES DOMAINES DE L’ETAT.LA PROTECTION DE LA FAUNE DANS LES DOMAINES DE L’ETAT. L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 11 décembre 2003 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : Il est ouvert dans les écritures de l’Agence Comptable Centrale du Trésor les comptes d’affectation spéciale ci-après : Fonds d’Aménagement et de Protection des Forêts ; Fonds d’Aménagement et de Protection de la Faune. CHAPITRE II : DU FONDS D’AMENAGEMENT ET DE PROTECTION DES FORETS Article 2 : Le Fonds d’Aménagement et de Protection des Forêts est alimenté par : des redevances perçues à l’occasion de la délivrance des permis d’exploitant forestier ; des redevances perçues de la délivrance des autorisations de défrichement dans le domaine forestier de l’Etat ; des redevances perçues à l’occasion de la réalisation des grands travaux dans le domaine forestier de l’Etat ; des redevances perçues à l’occasion de la délivrance des autorisations des visites touristiques des forêts classées de l’Etat ; des redevances perçues à l’occasion de l’exploitation dans le domaine forestier de l’Etat ; des redevances perçues sur les produits forestiers non ligneux destinés au commerce. CHAPITRE III : FONDS D’AMENAGEMENT ET DE PROTECTION DE LA FAUNE Article 3 : Le Fonds d’Aménagement et de Protection de la Faune est alimenté par : des redevances perçues à l’occasion de la délivrance des titres d’exploitation de la faune ; des redevances d’abattage et redevances de capture des animaux sauvages dans le domaine faunique de l’Etat ; des redevances d’amodiation et des redevances de visite touristique des aires protégées et des ranches de gibier de l’Etat; des redevances sur les dépouilles et trophées d’animaux non protégés destinés au commerce et redevances cynégétiques journalières payées par les guides chasse pour l’organisation de la chasse dans les zones de chasse libre. CHAPITRE IV : DE LA DESTINATION DES FONDS Article 4 : Le Fonds d’Aménagement et de Protection des Forêts est destiné à financer : les travaux de prospection et de classement des forêts, des périmètres de protection et des périmètres ; les travaux d’aménagement et d’entretien du domaine forestier classé et des massifs du domaine forestier protégé faisant l’objet d’exploitation ; l’équipement et le fonctionnement des structures de protection de la forêt ; la création d’infrastructures de protection des forêts ; l’appui aux collectivités territoriales dans des activités d’aménagement et de protection des forêts. Article 5 : Le Fonds d’Aménagement et de Protection de la Faune est destiné à financer : les travaux de prospection, de classement ou de création d’aires protégées ; les travaux d’aménagement et de repeuplement des aires protégées ; l’équipement et le fonctionnement des structures de protection de la faune ; la création d’infrastructures de protection de la faune ; l’appui aux collectivités territoriales dans des activités d’aménagement et de protection de la faune. CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES Article 6 : Le Ministre chargé des Finances est l’ordonnateur principal des dépenses prévues par la présente loi. Le Ministre chargé des Forêts et de la Faune en est l’ordonnateur secondaire. L’Agent Comptable Central du Trésor en est le comptable. Article 7 : Les quotités des taux de redevances affectés aux fonds ainsi que l’organisation et les modalités de gestion des fonds sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. Bamako, le 14 juin 2004 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE

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