Loi n°04-004 du 14 jan. 2004 Portant Création du Centre National de Documentation et d’Information sur la Femme et l’Enfant
Made 2004-01-14 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mali
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- gender, data collection/reporting, policy/planning, agricultural extension, institution, research, monitoring, poverty, agricultural development, governance
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Text
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 164 ARTICLE 6 : Le CERFITEX est dirigé par un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres. CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 7 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement du Centre de Recherche et de Formation pour l’Industrie Textile. Bamako, le 14 janvier 2004 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE LOI N°04-004 du 14 janvier 2004 Portant Création du Centre National de Documentation et d’Information sur la Femme et l’Enfant. L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 19 décembre 2003 ; Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit : ARTICLE 1er : Il est créé un service rattaché dénommé Centre National de Documentation et d’Information sur la Femme et l’Enfant. ARTICLE 2 : Le Centre National de Documentation et d’Information sur la Femme et l’enfant a pour mission de collecter, de traiter et diffuser la documentation et les informations couvrant les aspects de la condition de la Femme et de l’Enfant et de réaliser toute étude et recherche sur lesdits groupes cibles dans les domaines de sa compétence. A ce titre, il est chargé de : contribuer à la réalisation d’études et de recherches sur la femme et l’enfant ; publier les résultats d’études et de recherches sur les données relatives à la situation de la femme et de l’enfant au Mali ; collecter, traiter et diffuser les informations statistiques et la documentation sur la femme et l’enfant ; contribuer à l’évaluation et au suivi de l’impact des plans, programmes et projets nationaux et des conventions sous régionales, régionales et internationales en faveur de la femme et de l’enfant ; contribuer à la sensibilisation et à la formation sur la condition de la femme et de l’enfant. ARTICLE 3 : Le Centre National de Documentation et d’Information sur la Femme et l’Enfant est dirigé par un (e) Directeur (trice) nommé (e) par décret pris en Conseil des Ministres. ARTICLE 4 : Un décret pris en conseil des Ministres fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement du Centre National de Documentation et d’Information sur la Femme et de l’Enfant. ARTICLE 5 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de l’Ordonnance n°01-013/P-RM du 26 février 2001 portant création du Centre National de Documentation et d’Information sur la Femme. Bamako, le 14 janvier 2004 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE LOI N°04-005 du 14 janvier 2004 Portant Création du Fonds d’Aménagement et de Protection des Forêts et du Fonds d’Aménagement et de Protection de la Faune dans les Domaines de l’Etat. L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 11 décembre 2003 ; Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit : ARTICLE 1er : Il est ouvert dans les écritures de l’Agence Comptable Centrale du Trésor les comptes d’affectation spéciale ci-après : Fonds d’Aménagement et de Protection des Forêts ; Fonds d’Aménagement et de Protection de la Faune. CHAPITRE II : DU FONDS D’AMENAGEMENT ET DE PROTECTION DES FORETS ARTICLE 2 : Le Fonds d’Aménagement et de Protection des Forêts est alimenté par : des redevances perçues à l’occasion de la délivrance des permis d’exploitant forestier ; des redevances perçues à l’occasion de la délivrance des autorisations de défrichement dans le domaine forestier de l’Etat ; des redevances perçues à l’occasion de la réalisation des grands travaux dans le domaine forestier de l’Etat ; des redevances perçues à l’occasion de la délivrance des autorisations de visite touristiques des forêts classées de l’Etat ; des redevances perçues à l’occasion de l’exploitation du bois dans le domaine forestier de l’Etat ; des redevances perçues sur les produits forestiers non ligneux destinés au commerce. gnahoua Highlight