Loi n°02-061 du 17 déc. 2002 autorisant la ratification de la charte des eaux du fleuve Sénégal, signée par les Chefs d’Etat de la République du Mali, de la République Islamique de Mauritanie et de la République du Sénégal, le 28 mai 2002
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About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mali
- Subjects
- Water
- Keywords
- water resources management, inland waters, basin/catchment/watershed, transboundary waters
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI du 10 Janvier 2003, p.5. Loi n°02-061 du 17 décembre 2002 autorisant la ratification de la charte des eaux du fleuve Sénégal, signée par les chefs d’Etat de la République du Mali, de la République islamique de Mauritanie et de la République du Sénégal, le 28 mai 2002. L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 13 novembre 2002 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : ARTICLE UNIQUE : Est autorisée la ratification de la Charte des Eaux du Fleuve Sénégal, signée par les Chefs d’Etat de la République du Mali, de la République Islamique de Mauritanie et de la République du Sénégal, le 28 mai 2002. Bamako, le 17 décembre 2002 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SENEGAL CHARTE DES EAUX DU FLEUVE SENEGAL 4 I e" ' ,. '~' '"' 4 J ~ , . ORGANISATION POOR LA ivllSE EN VALEUR DU FLEUVE SENEGAL (O.M.V.S.) CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT RES 0 L U T ( 0 N N° 0 0 5'CGEG les Chefs d'Etat • de la RepubliQue du Mali, • de la Republique Islamique de Mauritanie, • de la Republique du senegal, VU la Convention relative au Statut du Fleuve Senegal du 11 mars 1972 ; VU (a Convention portant creation de I'OMVS du 11 mars 1972 ; VU la Resolution N° 354/ER/CM/RIM/NKT/3rme/SE du Conseil des Ministres de I'OMVS, en date du 18 mai 2002 . ADOPTENT la Charte des Eaux de I'OMVS d-annexee CONVIENNENT de la soumettre a la ratification de chaque Etat-membre de I'OMVS conformement a ses formes constitutionnelles propres. Le President de la Republique du r-"~:"::::> Le President de la Republique lstamique de 1\1auritanie Maaouya Quid Sid' Ahmed TAYA J PREAMBULE Les Chefs d'Etat de: la Republique du Mali la Republique Islamique de Mauritanie la Republique du Senegal VU la Charte de l'Organisation des Nations-Unies du 26 juin 1945; VU Ie Traite instituant l·Union africaine du 11 juillet 2000 ; VU la Convention relative au statut du fieuve Senegal du 11 mars 1972 ; VU la Convention portant creation de l'Organisation pour la mise en valeur du fieuve Senegaldu 11 mars 1972 ; VU la Convention relative au statut juridique des ouvrages communs du 21 decembre 1978 ; VU la Convention relative auxmodalit<!s de financement des ouvrages communs du 12 mai 1982 ; . VU la Convention portant creation de l'Agence de gestion et d'exploitation de Diama du 7 janvier 1997 ; VU 1a Convention portant creation de l'Agence de gestion de l'energie de Manantali du 7 janvier 1997 ; VU la Resolution n° 7/CCEG/M.B portant adoption de l'instrument juridique relatifaux conditions d'execution de l'ouvrage commun denomme Barrage de Diama du 11 decembre 1979 ; VU la Resolution n° 9/CCEG/M.B portant adoption de I'instrument juridique relatif aux conditions d'execution de l'ouvrage commun denomme Barrage de Manantali adopte le 12 mai 1982 : VU la Resolution n° 89/CMldu 5 janvier 1978 portant reglement interieur de Ia Commission permanente des eaux ; Soucieux de renforcer la cooperation entre les Etats et les peuples de la sous-region et anaches aux Conventions de base de l'Orgarusation; Affirmant la necessiti'! de consolider les liens de bon voisinage entre les Erats riverains du fieuve Senegal; Convaincus de l'interet de prendre en compte la partie guineenne du bassin dans l'elaboration des politiques et des programmes de developpement du bassin du 1 Conscients de la necessite du respect des principes generaux du droit de l'eau resul tant du droit international et du droit coutumier international qui ont inspire Ie regime des cours d'eaux internationaux, et en parricuIier la Convention des Narlons Unies sur Ie droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux a des fins autres que la navigation du 21 mai 1997 ; Satisfaits de l'reuvre institutionnelle et politique accomplie a ce jour dans Ie cadre de rOrganisation pour la mise en valeur du fleuve Senegal; Desireux de donner un cadre a la fois durable et evolutif a la communaute des int<: rees entre les Etats riverains du fleuve Senegal et de· garantir a chaque Erat et a chaque usager du fleuve un avantage raisonmible et equitable de l'utilisation des eaux conformement awe principes regissant Ie droit des eawe partagees ; Soucieux de cooperer dans la bonne foi, la consulration reciproque et dans l'esprit de bon voisinage presidant it leurs relations; Determines a combattre conjointement les pratiques de gestion de l'eau susceptibles de causer un prejudice awe Erats ; Conscients de la vulnerabilite et de Ia rarete des ressources en eau douce, ainsi que de l'importance des fonctions qu'elles remplissent aux plans economique, social et 2., I. • environnemental ; ( Convaincus que Ie fleuve Senegal, ecosysteme essentiel a la poursuite d'un develop pement durable dans les pays riverains, est a considerer en appreciant Ie cycle de l'eau dans son ensemble ainsi que les besoins sectoriels et intersectoriels ; Considerant que Ie partage des ressources en eau entre les usages, leur gestion et leur mise en valeur devront s' effectuer en tenant compte de l' objectif de developpement durable, en y associant les differents acteurs : usagers, gestionnaires, decideurs, ame . nageurs et experts concernes, dans une approche globale et integree ; Considerant l'accroissement des besoins en eau, la multiplicite et la diversification des usages; Desireux de promouvoir une politique d'utilisation optimale et durable de la res source impliquant la responsabilite des utilisateurs et une politique affirmee dans Ie domaine des economies d'eau, par une gestion integree et equitable au benefice des generations actuelles et futures; Rappelant les principes et recommandations relatifs a l'environnement adoptes notamment par la Conference des Nations-Unies pour I'environnement et Ie deve loppement (CNUED) tenue a Rio de Janeiro en 1992 ; SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : , . ,: TITRE! DEFINITIONS ARTICLE ler Aux fins de la prt!sente Charte, les expressions et termes swvants designem : 10 <cEtats riverains* : les Etats riverains du fieuve Senegal a savoir fa Guinee, Ie Mali, la Mauritanie et Ie Senegal; 20 «Etats contractants9 : les Etats parties a la presente Charte ; 3 ° .Organisation. : l'Organisation pour la mise en valeur du fieuve Senegal; 4° ~Conference des Chefs d'Etats et de Gouvernementt: la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvemement des Etats-membres de I'Organisation pour la mise en valeur du fieuve Senegal; 5° «Conseil des ministres. : Ie Conseil des ministres de l'Organisation pour 1a mise en valeur du fieuve Senegal; 6° «Haut-Commissariat.: Ie Haut-Commissariat de l'Organisation pour la mise en valeur du fieuve Senegal; 7° .Commission permanente des eaux. : La. Commission permaneme des eaux de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Senegal; 8° .Fleuve. : Ie fleuve Senegal; 9° .Fleuve Senegal. : Cours d'eau international partage par les Btats riverains; 10° -Chane.: Ie present document, ainsi que ses annexes ; 11 0 .Ressourcel}: la totalite de la ressource en eau disponible dans Ie bassin hydrograpbique ; 12° «Utilisateurs*: les personnes physiques ou morales, usagers actuels ou futurs de la ressource ; 13° «Eaux partagees* : les eaux du Fleuve; 140 .Usage)): l'utilisation de la ressource pour un secteur donne; 15° .Pollution!): I'introduction directe ou indirecte par l'homme de substances ou d'energie dans Ie Fleuve, lorsqu'eUe a ou peut avoir des effets nuisibles, tels que des dommagesaux ressources biologiques, a la faune et la flore fluviales, des risques pour la sante humaine, des entraves aux activites dans Ie Freuve, et ..I ~ .~ .. ! •• • ~ •• - ....., • •• • 3 , , , 16° «Besoins en eau~ : les quantites de la ressource dont doivent disposer les • utilisateurs, pour la satisfaction humaine et qui permettent un developpement durable de leurs conditions de vie, dans Ie respect de I'environnement et des textes de l'Organisation ; 17° «Bassin hydrographique du FIeuve* : Ie fieuve Senegal, ses affluents, ses defluents et les depressions associees ; 18° «Usages domestiquesl> : les prelevements ou les rejets ayant pour objet la satisfaction des besoins des personnes physiques, et limites aux quantites necessaires a l'alimentation, a l'hygiene et awe productions animales ou vegetales destinees a I'usage familial; 19° «Navigabilitb> : les conditions hydrologiques optimales permettant la navigation; en particulier la garantie d'un tirant d'eau suffisant pour la navigation; 20° (lEawe souterrainesl> : les eaux contenues dans les formations geologiques poreuses, permeables etlou fissurees dont Ie renouvellement total etlou partiel est assode au regime hydrologique du Fleuve. TITRE 2 OBJET ET CHAMP D~APPLICATION ARTICLE 2 La Charte des Eaux a pour objet de : fixer les principes et les modalites de la repartition des eaux du fieuve Senegal entre les difIerents secteurs d'utilisation. Les differentes utilisations des eaux du FIeuve peuvent concerner I'agriculture, l'elevage, la peche continentale, la pisci culture, la sylviculture, la faune et la fiore, l'energie hydroelectriques, I'alimenta tion en eau des populations urbaines et rurales, la sante, l'industrie, la navigation et I'environnement, en tenant compte des usages domestiques. definir les modalites d'examen et d'approbation des nouveaux projets utilisateurs d'eau ou affectant la qualite de l'eauj determiner les regles relatives a la preservation et a la protection de l'environne ment, particulierement en ce qui concerne la faune, la fiore, les ecosystemes des plaines inondables et des zones humides ; definir Ie cadre et les modalit<!s de participation des utilisateurs de l'eau dans la prise des decisions de gestion des ressources en eau du fieuve Senegal. '. ' . " • '. , " . ARTICLE 3 La presente Charte s'applique it }'ensemble du bassin hydrographique du fleuve Senegal y compris les affiuents, les defiuents et les depressions associees. TITRE 3 PRINCIPES ET MODALITES DE LA REPARTITION DES EAUX ENTRE LES USAGES ARTICLE 4 L'utilisation des eaux du Fleuve est ouverte it chaque Etat riverain, ainsi qu'aux per sonnes se trouvant sur son territoire conformement aux principes et modalites defi nis par la presente Charte. ,. La repartition des eaux entre les usages est fondee notamment sur les principes gene raux suivants : I' obligation de garantir la gestion equilibree de la res source en eau ; l'utilisation equitable et raisonnable des eaux du Fleuve ; l'obligation de preserver i'environnement; l'.obligation de negocier en cas de confiit ; l'obligation pour chaque Etat riverain d'informer les autres Etats riverains avant d'entreprendre toute action ou tout projet qui pourrait avoir un impact sur la dis ponibilite de l'eau etlou la possibilite de mettre en a:uvre des projets futurs. Les principes directeurs de toute repartition des eaux du Fleuve visent it assurer aux populations des Etats riverains, la pleine jouissance de la ressource, dans Ie respect de la securite des personnes et des ouvrages, ainsi que du droit fondamental de l'Homme it une eau saiubre, dans la perspective d'un developpement durable. ARTICLES Toute repartition des eaux entre les usages est fixee en prenant en consideration la disponibilite de la ressource et en integrant les elements suivants : 1°) La cooperation sous-regionale, qui prend en compte: la securit~ et ('amelioration des revenus des populations dU bassin du Fleuve Senegal; 5 j , , , la securite alimentaire et la Iune pour la reduction de la pauvrete ; Ie renforcement des economies des Etats riverains par rapport awe changements climatiques ; Ie developpement quantitatif et qualitatif de La production agricole, energetique, mini ere et industriell~ ; Ie developpement integre grace aUK infrastructures realisees. 2°) La gestion integree de la ressource, qui prend en compte: la disponibilite et la continuite de la ressource ; I'integration de la dimension de Penvironnement dans 1a gestion de l'eau et Ie maintien durable des conditions ecologiques favorables dans Ie bassin du Fleuve ; l'irrigation d'une quantite maximale de superficies en fonction de la disponibilite de la ressource ; la navigabilite permanente du fieuve ; l'exploitation optimale du potentiel d'energie hydroelectrique disponible ; la creation des conditions bydrauliques necessaires a l'inondation de la vallee et awe cultures traditionnelles de decrue ; Ie laminage des crues natureUes exceptionnelles a Manantali, et la reduction des risques d'inondation ; l'amelioration du remplissage des lacs de Guiers et du R'Kiz, ainsi que des depres sions naturelles ; Ie caractere raisonnable des demandes par secteur et leurs implications econo miques. ARTICLE 6 Les principes techniques vises a l'article 7 sont secondaires par rapport au principe de non discrimination, a l'obligation de satisfaire les besoins vitawe et a la securite des personnes. Ils s'apprecient en fonction de trois contextes differents : (a situation normale correspondant a la situation ou la satisfaction raisonnable de tous les besoins est possible; la situation correspondant aux inondations ou catastrophes naturelles ; la situation de Denude corresnondant :l lIn~ nf-riorlp rl'in~l1ffi~~n~~ generale ou ., . : . '. , . , .' . '. . ' . Dans ces deux derniers cas, la Commission pen:nanente des eaux est saisie. ARTICLE 7 Les principes utilises dans la repartition des eaux, tels que definis dans les annexes, tiennent compte des eU~ments essentiels suivants : la capacite de srockage; Ie partage de l'information sur les flux d'eau du Fleuve pour la prise en compte des contraintes d'usage ; la securite des ouvrages ; I'alimentation en eau (urbaine, et rurale) ; la preservation et la protection de l'environnement; Ie soutien a l'agriculture (cie decrue, irriguee), au cheptel et a la peche conti nentale; la production hydroeiectrique ; la libert~ de navigation. Les principes economiques utilises dans la repartition des eaux, tiennent compte des aspects essentiels suivants : la re-affectation des recettes fiscales resultant de Ia taxation des usagers respon sables de pollution au financement de la gestion ecologique de la ressource ; la prise en compte de la contribution financiere de chaque usage au financement des investissements, des charges recurrentes et au remboursement des dettes contractees. ARTICLE 8 L'usage de la ressource en eau vise a satisfaire de manii~re juste : les gesoins en eau potable des populations, notamment les plus vulnerables ; les besoins pour l'agriculture, l'elevage, la sylviculture, la pisciculture, la peche, la faune, la flore et l'environnement ; les besGins en eau pour la production d'energie ; 7 I ", les besoins en eau pour l'industrie ; les besoins en eau pour la navigation. ARTICLE 9 L'Organisation~ en fonction des demandes des utilisateurs, fixe les priorites entre les besoins, ainsi que la consommation d'eau necessaire. Aucun usage ne beneficie d'une priorite par rapport aux aurres conformement aux principes du droit interna tional. Toutefois, en cas de penurie de la ressource, une attention particuliere sera accordee it l'approvisionnement en eau potable et aux usages domestiques de Peau. ARTICLE 10 Hormis les usages domestiques qui sont libres, Ie captage des eaux du fieuve est soumis it un regime d'autorisation prealable ou de declaration. Les operations soumises au regime de l'autorisation sont : la construction ou Ie fonctionnement des installations ou des ouvrages ; la realisation de travaux ou d'activites diverses (prelevements, deversements ou rejets), susceptibles de presenter des dangers pour la sante ou la securite publique, de nuire au libre ecoulement des eaux, de reduire la ressource en eau, d'affecter Ie lit du Fleuve, ou de porter aneinte it la qualite ou a la biodiversite du milieu aqua tique. Les autres operations sont soumises a simple declaration. Les autorites exen;ant les· pouvoirs de police et d'administration de l'eau au sein de chaque Etat ont l'obliga tion de transmettre les declarations au Haut-Commissariat. Une nomenclature des seuils d'autorisation et de declaration sera elaboree et mise en reuvre conformement aux dispositions de Ia presente Chane: Sur Ie plan quantitatif, les seuils d'autorisation ou de declaration des operations sont fonction du debit pre leve par rapport au debit d'etiage. Sur Ie plan qualitatif, Us tiennent compte de Ia fragilite des zones de prelevement ou de rejet. Cene nomenclature est elaboree en tenant compte des scenarios de gestion. Q., ,.' '. ~ . I' • · , ARTICLE 11 La demande d'autorisation est transmise au Haut-Commissariat qui J'instruit et la soumet dans un detai de 4S jours a l'avis deJa Commission permanente des eaux. Vautorisation est accordee par Ie Conseif des ministres, apres avis de la Commission permanenre des eaux. Cene autorisation est accordee sous reserve des droits des tiers et des droits ante rieurement e.xerces. Elle peut etre retiree dans les memes formes pour les motifs d'in teret public ou en cas de non execution. ARTICLE 12 Les dispositions de fa Charte s'appliquent a titre suppU~tif a tout ce que ne prevoient pas les legislations nationales. Ce sont les autorites nationales de controle et de police des eaux qui seront chargees au premier chef de les appliquer. En cas de desaccord entre Ie demandeur et l'autorite de controle, un recours sera possible aupres du Conseil des ministres sur saisine du Haut-Commissariat, apres avis de la Commission permanente des eaux. ARTICLE 13 Les Etats riverains veillent it ce que les informations relatives it I'etat des eaux du Fleuve, aux mesures prevues ou prises pour assurer la regularite du debit du Fleuve, ainsi qU'a la qualite des eaux soient accessibles au public. Les Etats et Ie Haut Commissariat doivent veiller parallelemem a I'education des populations riveraines en encourageant des programmes de sensibilisation pour une utilisation ecologique ment rationnelle des eaux du Fleuve. ARTICLE 14 Les scenarios de gestion prevus dans Ie cadre des Manuels de gestion des barrages de Manantali et Diama (Annexes 2 et 3 de la Charte) fixent les normes it respecter pour chaque usage et l'ordre eventuel de certaines priorites techniques. Les criteres cumulatifs de gestion et les parametres qu'ils impliquent sont developpes dans les annexes. Ils devront etre it tout moment conformes aux normes en vigueuf. Sauf en cas de circonstances extraordinaires, telles que mentionnees a Particle 6, la crue artificieUe sera garantie annuellement. ARTICLE 15 La gestion annuelle des reservoirs des barrages construits sur Ie FIeuve Senegal et ses affiuents et defluents s'effecrue seion les principes enonces dans les Manuels de ges tjon annexes a la Charte (Annexes 2 et 3 de la Charte). 9 " I 1 TITRE 4 PROTECTION ET PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT ARTICLE 16 Les Etats contractants protegent et pn!servent l'ecosyst<!me du .Fleuve, et gerent la ressource dans Ie respect des equilibres naturels, notamment des zones fragiles humides et du milieu marin, separement it. travers leurs legislations nationales, et conjointement par les instruments juridiques de l'Organisation pour la mise en valeur du fieuve SenegaL Les Etats contractants s'engagent a contraler toute action de nature a modifier de maniere sensible les caracteristiques du regime du Fleuve, I'etat sanitaire des eaux, les caracteristiques biologiques de sa faune et de sa fiore, son plan d'eau et de maniere generate son environnement. lIs prennent les dispositions de nature a prevenir, reduire ou maitriser les evenements ou conditions resultant de causeS naturelles ou d'activitl!s humaines qui risquent de causer un dommage aux autres Etats, a I'environnement du Fieuve, a la sante ou a la securite de I'Homme. A ce titre, les Etats contractants se concertent afin de prevenir l'introduction d'es peces etrangeres ou nouvelles, de plantes ou d'animaux, susceptibles d'alterer l'eco systeme. A cet effet, ils : etablissent conjointement la liste des substances dont 13 presence dans les eaux du Fleuve doit etre interdite, limitee, etudiee au contralt:e ; definissent conjointement des objectifs et criteres communs concernant la qualite de l'eau en fonction des usages; reuvrent de concert afin de mettre au point des techniques et d'instaurer des pra tiques efficaces d'economie d'eau et de lutte contre les pollutions panctuelles au diffuses; travaillent a I'harmonisation des h!gislations nationales relatives aux questions environnementales concernant Ie bassin hydrographique. ARTICLE 17 En complement des regles generales edictees ci-dessus, les Etats contractants adop teront conjointement un plan general d'action environnementale determinant en particulier Ies conditions dans lesqueUes I'Organisation : prend des mesures de limitation ou de suspension provisoire de certains usages de }' eau, pour faire face a une situation de deficit, a une menace ou aux consequences .. ... .". IlO~" , 5 . , . " ;, , edicte, dans Ie respect de I' equilibre general des droits et obligations resultant de la presente Chane et des diverses autorisations accordees, des prescriptions spe ciales applicables aux installations, activites et pratiques des usagers, ainsi que les conditions dans lesqueUes peuvent etre controlees, suspendues, limitees ou inter dites les modalites d'exercice des divers usages des eaux. met en place, les procedures necessaires au reperage et a la quantification des sources de pollution, et a la surveillance des effluents. Dans ce cadre, i1 est procede chaque annee a l'evaluation prospective de la quantite d'eau et de la qualite de l'eau du bassin hydrographique du Fieuve. En complement aux regles generales edictees ci-dessus, les Erats contractants pour ront adopter ensemble d'autres dispositions determinant en particulier les conditions dans lesquelles les regles de police des eaux sont applicables aux eaux partagees. En ce qui concerne les eaux souterraines, it est effectue un recensement canogra phique des zones de recharge aquiferes, afin de les inventorier, de delimiter les zones d'alimenration et de captage, et de connaitre les interactions entre les eaux de surface et les eaux souterraines. ARTICLE 18 Les taxes instituees par les Etats a l'encontre des usagers pollueurs de l'environne ment sont affectees au financement de la gestion ecologiquement rationnelle de la ressource. Les Etats s'engagent a mettre en place des incitations fiscales destinees a aider les operateurs economiques qui pratiquent des modalites d'utilisation de la ressource respectueuses de l' environnement. Les Etats veilleront a ce que Ie principe pollueur-payeur soit applique aux personnes morales et physiques. Nonobstant l'application du principe pollueur- payeur, la violation par un Etat de ses obligations internationales en matiere de pollution engage sa responsabilite confor mement aux regles du droit international. 11 , -, TITRE 5 INSTITUTIONS CHARGEES DE LA GESTION DE L'EAU ET DE L'ENVmONNEMENT ARTICLE 19 La Commission permanente des eaux est chargee de definir, conformement aux dis positions de la presente Charte et de ses annexes, les principes et les modalites de la repartition des eaux entre les differents secteurs d'utilisation. ARTICLE 20 La Commission permanente des eaux est composee de representants des Etats membres de I'Organisation. ARTICLE 21" La Commission permanente des eame emet un avis consultatif it I'adresse du Conseil des ministres sur tout projet ou programme en rapport avec la gestion de la res source. Dans ce cadre, elle propose annuellement au Conseil des ministres Ie pro gramme de gestion des ouvrages. ARTICLE 22 La Commission permanente des eaux se reunit sur convocation du Haut Commissaire de I'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Senegal ou it la . demande d'un Etat membre. ARTICLE 23 Le statut d'observateur aupr<'!s de la Commission permanente des eaux pourra etre accorde par Ie Conseil des ministres sur proposition du Haut-Cominissaire it cer taines entites des Etats-membres. Elles participeront de maniere effective aux tra vaux de la Commission permanente des eaux. Le statut d'observateur pent etre accorde aux : representants des usagers ; representants des collectivites territoriales ; 12 ,1 . l> <# t .. ... ·i . .' , TITRE 6 MODALITES D'EXAMEN ET D'APPROBATI9N DES NOUVEAUX PROJETS ARTICLE 24 Conformement aux dispositions de l'artic1e 4 de la Convention du 11 mars 1972 relative au statut du fieuve Senegal et a l'artic1e 10 de Ia preseme Chane, tout projet d'une cerraine ampleur ne peut etre execute qu'apn!s approbation prealable des Etats contractants. En outre, une obligation d'information et de consultation reci proque lie les parries, concernant les effets eventuels des nouveaux projets. Il existe trois types de nouveaux projets : les projets susceptibles d'avoir des effets significatifs ; les projets n'ayant pas d'effets significatifs ; les projets derogatoires, motives par l'urgence. Pour les projets susceptibles d'avoir des effets significatifs, il est fait obligation, avant leur execution, de les notifier aux Etats parties, par l'intermediaire du Haut Commissariat. La notification doit se faire en temps utile et etre accompagnee de toutes les donnees techniques necessaires a son evaluation, notamment les etudes d'impact. Un delai de trois mois est accorde aux Etats pour repondre is Ia notifica tion, l'absence de reponse valant approbation. En tout etat de cause, aucun pro jet susceptible de modifier d'une manU~re sensible les caracteristiques du regime du Fleuve, ses conditions de navigabilite, d'exploita tion industrielle, l' etat sanitaix:e des eaux, les caractenstiques biologiques de sa faune ou de sa fiore, son plan d'eau, ne peut etre execute sans avoir ete au prealable approuve par les Etats contractants. Si Ie projet est derogatoire, I'Erat demandeur fait une declaration formelle, aupres du Haut-Commissariat auquel est faite I'obligation de Ie transmettre au President du Conseil des ministres et aux Etats-membres de l'Organisation. Des negociations sont ensuite entamees au niveau du Conseil des Ministres sur la base d'un dossier instruit p~r Ie Haut-Commissariat. ARTICLE 25 Ne sont transmis aux Etats pour examen, que les projets soumis au regime de l'au torisation. 13 ARTICLE 26 ministres et deposee aupres du Haut-Commissariat. Apres instruction, Ie Haut-Commissaire en saisit la Commission permanente des eaux qui emet un avis a l'intention du Conseil des ministres. Vapprobation d'un nouveau projet est du resson exclusif du Conseil des ministres. TITRE 7 DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 27 La presente Charte entrera en vigueur apres Ie depot des instruments de ratification par taus les Etats contractants. Elle sera ouvene a l'adhesion au lendemain de son entree en vigueur pour tout autre Etat riverain du Fleuve. Les instruments de ratification seront. deposes aupres du gouvernement de la RepuhUque Islamique de Mauritanie qui en informera les autres Etats contractants et Ie Haut-Commissariat. La presente Chane sera adressee pour enregistrement au Secretariat General des Nations-Unies lors de son entree en vigueur, conformement a I'article 102 de la Chane des Nations-Unies. Elle sera egalement adressee pour enregistrement au Secretariat general de l'Union africaine. ARTICLE 28 La Charte restera en vigueur pour toute la duree de vie de la Convention ponant statut du fieuve Senegal. A rissue de cene peri ode, tout Etat contractant peut se retirer de Ia presente Charte. Le retrait s'operera sous forme de notification ecrite adressee au Gouvernement de la Republique Islamique de Mauritanie qui en informera Ies autres Etats contrac rants. II prendra efJet apres un delai d'un an a compter de la date a laquelle Ie depo sitaire en aura recu notification. Elle ne portera pas atteinte, a moins d'accord contraire, a des engagements ante rieurs, a cene notification. Les dispositions de la Charte resteront inchangees pendant une peri ode initiale de trois ans dite periode probatoire. A l'issue de cette periode, une large consultation sera menee par Ie Haut Commissariat, afin d'evaluer l'evolution des enjeux et des problemes lies a la mise en O!uvre de la Chane. Des propositions d'amendement seront formulees Ie cas echeant, et soumises au Conseil des ministres. A I'issue de la periode probatoire, les disposirions de la Charte s'appliqueronr de maniere continue. Seuls les Etats contractants et Ie Haut-Commissariat auront l'ini tiative de demander son amendement. La Conference des Chefs d'Erats et de Gouvernement est seule comperente pour starner sur la modification de la Charte, sur proposition du Conseil des ministres. ARTICLE 29 Les annexes relatives a la gestion des ouvrages pourront etre revisees dans des deIais plus courts pour que les modalites techniques d'application de la Chane restent conformes dans la duree aUK regles en vigueur et pour tenir compte des evolutions liees au contexte du bassin hydrograpruque. Les annexes a la Chane seront fevisees sur demande motivee d'un Etat ou sur ini tiative motivee du Haut-Commissariat de I'Organisation pour la mise en valeur du fieuve Senegal en concertation avec les acteurs concernes. Le Conseil des ministres propose, sur la base d'une evaluation, les mesures appropriees pour adoption aux Chefs d'Etat et de Gouvernement. Les mesures adoptees deviennent executoires. ARTICLE 30 Tout differend qui pourrait surgir entre les parties signataires, relativement a l'inrer pretation ou a l'application de la presenre Charte, ses avenants, ou annexes, sera resolu par la conciliation et la mediation. A dHaur d'accord, les Etats contractants devront saisir 1a Commission de conciliation et d'arbitrage de l'Union africaine. En dernier recours la Cour internationale de justice est saisie. Pendant tout Ie temps que dure Ie reglement du differend, et jusqu'a sa resolution, la Charte continue de s'appliquer dans toutes ses dispositions non contestees. En outre, Ie Conseil des ministres de I'Organisation pour la mise en valeur du fieuve Senegal decidera des eventueUes mesures conservatoires sur proposition du Haut Commissaire. 15 En foi de quoi, nous, Chefs d'Etat de la Republique du Mali, de la Republique Islamique de Mauritanie et de la Republique du Senegal, signons la presente Chane en cinq exemplaires, en langue francaise. Pour la Repuhlique du Mali , . . ... --~ Pour la R.epuhlique Islamique de Mauritanie Son Excellence Maaouya QuId Sid' Ahmed Taya, President de la Republique Pour Ja~ue du Senegal / ~.,~bJ/~40 So " ade,