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Laws of Mali

Loi n° 02-014 instituant l’homologation et le contrôle des pesticides en République du Mali

Made 2002-06-03 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Country
Mali
Subjects
Cultivated plants, Waste and hazardous substances
Keywords
pesticides, authorization/permit, certification, basic legislation, plant protection
Categories
agriculture

Where to read it

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Text

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  1. LOI N° 02-014 DU 03 JUIN 2002 INSTITUANT L’HOMOLOGATION ET LE CONTROLE DES PESTICIDES EN REPUBLIQUE DU MALI. L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 20 mai 2002 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la loi dont la teneur suit : Article 1er : La présente loi fixe les règles de l’homologation et du contrôle des pesticides. CHAPITRE I : DES DEFINITIONS Article 2 : Au sens de la présente loi on attend par : • Pesticides : Toute substance ou association de substances qui est destinée à repousser, détruire ou combattre les ravageurs, y compris les vecteurs de maladies humaines ou animales, et les espèces indésirables de plantes ou d’animaux causant des dommages ou se montrant autrement nuisibles durant la production, la transformation, le stockage, le transport ou la commercialisation des denrées alimentaires, des produits agricoles, du bois et des produits ligneux, ou des aliments pour animaux ou qui peut être administrée aux animaux pour combattre les insectes, les arachides et les autres endo- ou ecto-parasites ; Le terme comprend les substances destinées à être utilisées comme régulateur de croissance des plantes, défoliants, comme agent de dessiccation, comme agent d’éclaircissage des fruits ou pour empêcher la chute prématurée des fruits, ainsi que les substances appliquées sur les cultures, soit avant, soit après la récolte, pour protéger les produits contre la détérioration durant l’entreposage et le transport ; • Autorisation d’expérimentation : L’autorisation délivrée par les autorités nationales d’utiliser un produit agro pharmaceutique dans une certaine condition stipulée dans le but de recueillir des renseignements nécessaires pour envisager l’homologation ; • Homologation : Le processus par lequel les autorités nationales approuvent la mise sur le marché d’un pesticide après examen des données scientifiques complètes montrant que le produit est efficace pour les usages prévus et ne présente pas pour la santé humaine, animale ou pour l’environnement ; • Formulation : Combinaison de divers composés visant à rendre le produit utilisable efficacement pour le but recherché, forme sous laquelle le pesticide est commercialisé ; • Conditionnement : Contenant avec son emballage protecteur utilisé pour amener les pesticides jusqu’au consommateur par les circuits de distribution de gros et de détail ; • Reconditionnement : Transfert d’un pesticide d’un conditionnement commercial dans un autre contenant général généralement plus petit pour la vente ultérieure ; • Mise sur le marché : Toute personne à titre onéreux ou gratuit ; CHAPITRE II : DES PRINCIPES GENERAUX Article 3 : Il est interdit d’importer, de fabriquer, de formuler, de conditionner ou de reconditionner, de stocker, d’utiliser ou de mettre sur le marché tout pesticide non homologué ou non autorisé. Toutefois, une dérogation pourrait être accordée pour les besoins de recherche et d’expérimentation. Article 4 : L’importation, l’exploitation, la fabrication, le conditionnement, le reconditionnement, le stockage, l’utilisation et/ou la mise sur le marché des pesticides sont subordonnés au respect de la réglementation relative à l’homologation et du contrôle des pesticides en vigueur. Article 5 : Le contrôle des pesticides à l’importation et à l’exportation porte sur leur examen officiel afin de s’assurer du respect de la réglementation phytosanitaire. Article 6 : Le contrôle des pesticides à l’importation et à l’exportation s’effectue avant le cordon douanier. A cet effet, il peut s’effectuer à bord d’un navire sur les quais, dans les entrepôts, sur les wagons ou camions avant ou après débarquement. Le service chargé du contrôle des pesticides met à la disposition des services des douanes la liste actualisée des pesticides autorisés à l’importation et à l’exportation après chaque session du Comité Sahélien des Pesticides (CSP). Article 7 : Les agents assermentés du service chargé du contrôle phytosanitaire assurent le contrôle des pesticides. Ces agents sont munis d’une carte professionnelle qu’ils doivent présenter dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir de police phytosanitaire. La carte sera retirée à la cessation des fonctions. Article 8 : toute modification de la composition chimique, biologique ou physique d’un produit utilisé dans l’agriculture ainsi tout changement dans la destination pour laquelle un produit a été autorisé ou homologué, sont soumis à l’examen du Comité Sahélien des Pesticides qui décide si une nouvelle demande d’autorisation d’homologation doit être présentée. Article 9 : Le titulaire d’autorisation ou d’homologation doit tenir un registre de gestion des pesticides. Ce registre doit être mis à la disposition des autorités chargées des contrôles. Il doit être conservé pendant cinq ans à compter de la date d’expiration des autorisations ou de l’homologation. Article 10 : Toute publicité pour un pesticide est interdite, sauf s’il bénéficie d’une autorisation provisoire de vente où d’homologation. Article 11 : Toute personne qui fabrique, formule, importe ou reconditionne des pesticides pour leur mise sur le marché national doit être titulaire d’une intention d’importation délivrée par le Ministre chargé du Commerce. Un agrément délivré par le Ministre chargé de l’Agriculture est requis pour toute personne qui procède à la mise sur le marché des pesticides. Article 12 : Toute infraction à la réglementation concernant l’homologation et le contrôle des pesticides est constatée par procès verbal établi en trois (3) exemplaires. CHAPITRE III : DU POUVOIR DES AGENTS DE CONTROLE Article 13 : Les agents chargés du contrôle des pesticides peuvent procéder au prélèvement d’échantillons pour examen. En cas de prélèvement d’échantillons, l’agent chargé du contrôle délivre au propriétaire une décharge. Article 14 : L’examen des pesticides est effectué par un laboratoire agrée. Le laboratoire dresse dans un délai d’une semaine à un mois un rapport où sont consignés les résultats de l’examen. Ce délai ne peut être prorogé que pour des raisons liées à la nature de l’analyse. Le service chargé du contrôle des pesticides informe le propriétaire de la prorogation du délai qu’il s’agisse d’une analyse de routine ou d’un prélèvement relatif à la réglementation nationale ou aux échanges internationaux. Main levée est aussitôt donnée pour les produits en cause si l’examen est négatif. En cas de contestation d’une saisie ou d’une confiscation, le propriétaire des pesticides peut recourir à la commission de contre expertise du Conseil National de Normalisation et du Contrôle de Qualité. Article 15 : Les administrations des douanes, commerce et de la concurrence, des forces de gendarmerie et de police doivent apporter leur collaboration pour le contrôle de l’importation, de l’exportation, de la fabrication, du conditionnement, du reconditionnement, du stockage, de l’utilisation ou de la mise sur le marché des pesticides. CHAPITRE IV : DES INFRACTIONS ET DE LEUR REPRESSION Article 16 : Sans préjudice des dispositions du Code Pénal et du Code des Douanes, sont punis d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement et sans préjudice des dommages et intérêts éventuels : Tous ceux qui, sauf dérogations accordées spécialement, pour des besoins de recherche et d’expérimentation, importent, fabriquent, formulent, conditionnent, reconditionnent, stockent, utilisent ou mettent sur le marché, tout pesticide non homologué ou non autorisé ; Tout titulaire d’autorisation provisoire de vente qui omet de tenir un registre de gestion des pesticides ou refuse de mettre ce registre à la disposition des autorités chargées du contrôle, omet de la conserver cinq (5) ans à compter de la date d’expiration des autorisations ou de l’homologation. Article 17 : Sans préjudice d’application de la législation sur les fraudes et les falsifications en matière des produits et des services, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement et sans préjudice des dommages et intérêts éventuels, quiconque : Modifie la composition chimique, biologique ou physique d’un produit ; Change la destination pour laquelle un produit a été autorisé ou homologuer. Article 18 : Sans préjudice des dispositions de l’Ordonnance N°92-021/P-CTSP du 13 avril 1992 instituant la liberté des prix et de la concurrence, est puni d’une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs et sans préjudice des dommages et intérêts éventuels, quiconque : Fait de la publicité pour un pesticide sans une autorisation provisoire de vente ou une homologation ; Mentionne dans la publicité des indications autres que celles mentionnées dans l’autorisation ou l’homologation. Article 19 : Quiconque tente de s’opposer par la violence ou voie de fait à l’accomplissement par les agents assermentés chargés du contrôle des pesticides des missions qui leur ont été confiées est passible des peines prévues par le Code Pénal en la matière. Article 20 : En cas de récidive, le maximum de l’amende est obligatoirement prononcé. CHAPITRE V : DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS Article 21 : Les agents chargés du contrôle des pesticides recherchent et constatent par tous moyens de droit, les infractions en matière d’importation, d’exportation, de fabrication, de formulation de conditionnement, de reconditionnement, de stockage, d’utilisation ou de mise sur le marché des pesticides. Ils dressent procès verbal de leur constatation. Ces procès verbaux de constatation portent mention de la saisie ou de la confiscation desdits produits par les autorités qui ont effectué la rédaction et sont adressés à l’autorité chargée du contrôle des pesticides. Ils font foi jusqu’à preuve du contraire. Article 22 : Sous réserve des règles de visite domiciliaire, les agents chargés du contrôle des pesticides, accompagnés au besoin de représentants de la force publique ou de la collectivité locale ont libre accès à toute heure légale, aux biens meubles et immeubles, locaux, véhicules, quais, gares et aérogares où est exercé toute activité d’importation, de fabrication, de stockage, de formulation, de conditionnement, de reconditionnement, ou de mise sur le marché des pesticides. Si nécessaire, et sous l’autorisation préalable de l’administration des douanes et accompagnés des agents du service, ils ont libre accès aux bureaux des douanes, entrepôts et magasins sous douanes. Article 23 : Les agents de constatation des infractions à l’homologation et au contrôle des pesticides peuvent procéder à la saisie ou à la confiscation des pesticides non conformes à la présente loi. Article 24 : Dans le cas où il y a matière à saisir ou à confiscation, les pesticides sont mis sous scellé. Si les produits disparaissent par l’action ou la faute du contrevenant, les services compétents désignés à l’article 21 en déterminent la valeur à charge de restitution sans préjudice des dommages occasionnés. Article 25 : En cas de péril imminent, les pesticides saisis sont éliminés par les agents du service chargé de la protection de l’environnement en collaboration avec les agents du service chargé de contrôle des pesticides. Les frais y afférents sont à la charge de l’auteur de l’infraction. Article 26 : Le Directeur Général du service chargé du contrôle des pesticides peut transiger avant jugement sur les infractions en matière de reconditionnement, d’utilisation ou de mise sur le marché des pesticides. Il peut déléguer ses pouvoirs en la matière aux Chefs de Divisions Centrales, aux Directeurs Régionaux et aux agents en mission. Avant jugement la transaction éteint l’action publique. Le montant des transactions consenti doit être acquitté dans le délai fixé dans l’acte de transaction, faute de quoi la poursuite reprend son cours. Un décret pris en conseil des Ministres fixe les modalités de répartition du montant des transactions. Article 27 : Les agents chargés du contrôle des pesticides instruisent l’affaire, dressent procès-verbal et envoient conclusions et proposition de transaction au chef de service chargé du contrôle qui transige et renvois le dossier pour exécution. Article 28 : Des primes sont accordées aux agents chargés du contrôle sur les produits des amendes transactionnelles et confiscation en matière de reconditionnement, d’utilisation ou de mise sur le marché des pesticides. CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS FINALES Article 29 : Les services de recouvrement du trésor sont chargés de poursuivre et de recouvrer les amendes, restitutions, dommages et intérêts résultant des jugements rendus pour les contraventions et délits prévus par la présente loi. La contrainte par corps sera de droit prononcée pour le recouvrement des sommes dues par suite d’amende, frais, restitutions, dommages et intérêts. Article 30 : Un décret pris en conseil des Ministres fixe les modalités d’application de la présente loi. Article 31 : La présente loi abroge toute disposition antérieure contraire, notamment la loi 95-061 du 2 août 1995 portant répression des infractions à la réglementation de l’homologation et de contrôle des produits agro pharmaceutiques. Bamako, le 03 JUIN 2002 Le Président de la République, Alpha Oumar KONARE

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