Loi n°02-003 du 16 jan. 2002 portant classement du parc national du Wongo
Made 2002-01-16 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mali
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- national parks, right of use, use restrictions, hunting/capture, protected area
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Text
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 86 ARTICLE 6 : Le Parc National du Kouroufing est affran chi de tout droit sur le sol forestier. ARTICLE 7 : L’exercice de la chasse et de l’élevage y est interdit et le port d’arme à feu n’est autorisé qu’à 10 m des limites extérieures. Bamako, le 16 Janvier 2002 Le Président de la République, Alpha Oumar KONARE LOI N°02-003/ DU 16 JANVIER 2002 PORTANT CLASSEMENT DU PARC NATIONAL DU WONGO. L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 06 décembre 2001 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : ARTICLE 1ER : Est constituée en parc national dans les cercles de Bafoulabé et de Kéniéba, région de Kayes, une zone dite Parc National du Wongo, d’une superficie de 53.499 hectares. ARTICLE 2 : Le Parc National du Wongo est défini par les points géographiques suivant : le point « A » de longitude 10°49’850» Ouest et de lati tude 13°02’200» Nord situé sur le cours d’eau dénommé Témato ; le point « B » de longitude 10°49’850» Ouest et de lati tude 13°01’750» Nord situé sur le flanc d’un escarpement rocheux ; le point « C » de longitude 10°45’01» Ouest et de latitude 13°01’11» Nord situé sur le flanc d’un escarpement rocheux; le point « D » de longitude 10°43’930» Ouest de latitude 13001’580» Nord situé sur le fleuve Balinn non loin du hameau de Dékou ; le point « E » de longitude 10°41’286» Ouest et de lati tude 13°00’103» Nord situé sur le Fleuve Balinn non loin du hameau de Dékou ; le point « F » de longitude 10°32’00» Ouest et de latitude 12°49’00» Nord situé sur le fleuve Balinn au Sud Ouest du village de Sékotonding ; le point « G » de longitude 10°38’00» Ouest et de latitude 12°47’700» Nord situé dans un bas-fonds à 3 km au Nord du village de Tiliba ; le point « H » de longitude 10°40’500» Ouest et de lati tude 12°47’600» Nord situé sur le cours d’eau dénommé Dassabola au Nord du village de Tiliba ; le point « I » de longitude 10°43’400» Nord situé à l’Est du hameau de Diakoli ; le point « J » de longitude 10°45’47» Ouest de latitude 12°47’79» Nord situé à 2 km du hameau de Diakoli ; le point « K » de longitude 10°46’97» Ouest et de latitude 12°47’44» Nord situé à l’Est du hameau de Diakoli ; le point « L » de longitude 10°47’066» Ouest et de lati tude 12°45’091» Nord situé au Nord Est de Mèrè ; le point « M » de longitude 10°48’76» Ouest et de lati tude 12°45’43» Nord situé au Nord du hameau de FoutouKégni ; le point « N » de longitude 10°52’046» Ouest et de lati tude 12°46’92» Nord situé au Sud-Est de Solodioké ; le point « O » de longitude 10°51’061» Ouest et de lati tude 12°48’00» Nord situé au Nord au bord d’une vallée non loin à l’Est du hameau de Tomboudito ; le point « P » de longitude 10°51’800» Ouest de latitude 12°49’600» Nord ; le point « Q » de longitude 10°52’300» Ouest de latitude 12°51’700» Nord ; le point « R » de longitude 10°51’743» Ouest et de lati tude 12°53’682» Nord situé sur un cours d’eau non loin du village de Bato ; le point « S » de longitude 10°49’800» Ouest et de lati tude 12°38’900» Nord. ARTICLE 3 : Le Parc National du Wongo est limité comme suit : Au Nord : Par la jonction des points A et E en passant par la ligne constituée du flanc d’escarpements rocheux entre A et C, par la piste Galamadji-Nanifara du point C au point E ; A l’Est : Par le fleuve Balinn du pont E au point F ; Au Sud : Par la ligne joignant les points F et N ; A l’Ouest : Par la ligne joignant les points A, S et N. ARTICLE 4 : Les limites du Parc National du Wongo sont définitives. La distance minimale entre les limites du Parc et les hameaux riverains est de 2 km. ARTICLE 5 : Les droits d’usage réservés aux habitants des villages riverains du Parc sont : le passage sans séjour des animaux ; le ramassage de bois mort ; la récolte des fruits, plantes alimentaires et médicinales ; la pêche de subsistance. ARTICLE 6 : Le Parc National du Wongo est affranchi de tout droit sur le sol forestier. gnahoua Highlight 8731 Janvier 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI ARTICLE 7 : L’exercice de la chasse et de l’élevage y est interdit et le port d’arme à feu n’est autorisé qu’à 10 m des limites extérieures. Bamako, le 16 Janvier 2002 Le Président de la République, Alpha Oumar KONARE LOI N°02-004/DU 16 JANVIER 2002 PORTANT MO DIFICATION DE LA LOI N°97-013 DU 07 MARS 1997 INSTITUANT UN ACOMPTE SUR DIVERS IMPOTS ET TAXES EMIS PAR LA DIRECTION NATIONALE DES IMPÔTS. L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 13 décembre 2001 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : ARTICLE UNIQUE : Les articles 3, 6 et 10 de la Loi n°97-013 du 07 mars 1997 sont modifiés ainsi qu’il suit : Article 3 (Nouveau) : Sont exclus du champ d’application de l’acompte : Les importations de marchandises effectuées sans intermé diaire et pour leur propre compte par les : administrations civiles et militaires ; missions diplomatiques et consulaires à l’exclusion des consuls honoraires ; organisations non gouvernementales organismes internationaux et assimilés ; particuliers important des véhicules de tourisme de la po sition tarifaire 8703 ; personnes physiques ou morales et organismes bénéficiai res des avantages prévus par les textes en vigueur. Les mandats de règlement des contrats et marchés publics de fourniture et/ ou de travaux ayant acquitté l’ADIT à l’im portation. Article 6 (Nouveau) : Les taux de l’Acompte sont fixés comme suit : 3% pour les opérateurs économiques réguliers, relevant de plein droit du régime réel d’imposition ; 15% pour les importateurs occasionnels (n’ayant pas la qualité d’importateurs réguliers ou agissant en dehors de cette qualité), les opérateurs économiques sans Numéro d’Identification Fiscale (NIF), les opérateurs économiques sans attestation de vérification des marchandises à l’impor tation avant expédition, ainsi que les personnes agissant par le biais du régime douanier de la perception directe. Article 10 (Nouveau) : L’Acompte est imputable sur l’ensemble des impôts et taxes émis ou liquidé par la Direction Nationale des Impôts. Il est définitivement acquis au Trésor Public dans les opé rations contraires à la réglementation en vigueur, sans pré judice des sanctions spécifiquement prévues. Un arrêté du Ministre chargé des Finances en déterminera les modalités d’application. Bamako, le 16 Janvier 2002. Le Président de la République, Alpha Oumar KONARE LOI N°02-005/DU DU 18 JANVIER 2002 PORTANT MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IM POTS. L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 13 décembre 2001 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : ARTICLE 1er : Les articles 155, 201, 224, 240A, 240C, 240D, 927, 935, 949, 950, 951, 960 , 961, 962, 964, 965, 966, 967, 979, 985, 987, 988 et 989 sont modifiés ainsi qu’il suit : ARTICLE 155 (nouveau) : Par dérogation aux dispositions de l’article 150, les plus values provenant de la cession, en cours d’exploitation, d’éléments de l’actif immobilisé ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été réalisées si, dans la déclaration des résultats dudit exercice, le contribuable a pris l’engagement de réinvestir en immobilisations dans son entreprise au Mali une somme égale au montant de ces plus-values ajoutées au prix de revient des éléments cédés. Ce réinvestissement doit avoir lieu dans les vingt quatre mois suivant la clôture de l’exer cice au cours duquel les plus-values ont été réalisés. Pour l’application des dispositions qui précèdent, les va leurs constituant le portefeuille sont considérées comme faisant partie de l’actif immobilisé lorsqu’elles sont entrées dans le patrimoine de l’entreprise cinq ans au moins avant la date de la cession. Par ailleurs, sont assimilées à des immobilisations les ac quisitions d’actions ou de parts ayant pour effet d’assurer à l’exploitation la pleine propriété de 30% au moins du capi tal d’une tierce entreprise.