Loi nº 01-004 portant charte pastorale en République du Mali
Made 2001-02-27 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mali
- Subjects
- Livestock, Land and soil, Water
- Keywords
- basic legislation, grazing, animal production, ranching/captive breeding, pastoralism, local government, protection of environment, traditional rights/customary rights, community management, range, right of use, public land, desertification, hazards, land tenure, water rights
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1 LOI N° 01-004 DU 2 7 FEV. 2001 PORTANT CHARTE PASTORALE DU MALI L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 09 février 2001 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1 : DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION ARTICLE 1er : La présente loi définit les principes fondamentaux et les règles générales qui régissent l'exercice des activités pastorales en République du Mali. La présente loi consacre et précise les droits essentiels des pasteurs, notamment en matière de mobilité des animaux et d'accès aux ressources pastorales. Elle définit également les principales obligations qui leur incombent dans l'exercice des activités pastorales, notamment en ce qui concerne la préservation de l'environnement et le respect des biens d'autrui. ARTICLE 2 : La présente loi s’applique principalement à l’élevage pastoral des espèces bovines, ovines, caprines, camélines, équines et asines. Sont exclus du champ d'application de la présente loi les aspects liés à la santé animale, à l’exploitation du bétail et à sa commercialisation. CHAPITRE 2 : DES DEFINITIONS ARTICLE 3 : Au sens de la présente loi, on entend par : 1. pastoralisme : le mode d'élevage qui consiste à assurer l’alimentation des animaux grâce à l'exploitation itinérante des ressources pastorales ; 2. ressources pastorales : l'ensemble des ressources naturelles nécessaires à l'alimentation des animaux. Elles sont constituées notamment par l'eau, le pâturage et les terres salées. 3. pâturages : l’ensemble des espaces et des ressources naturelles, principalement végétales, habituellement utilisés pour assurer l'alimentation des animaux. Les pâturages sont herbacés ou aériens : les pâturages herbacés sont constitués par le tapis herbacé recouvrant les espaces pastoraux : les pâturages aériens sont constitués par les feuilles, les fruits des arbres et arbustes situés dans les espaces pastoraux ; 4. transhumance : le mouvement cyclique et saisonnier des animaux sous la garde des bergers suivant des itinéraires précis en vue de l'exploitation des ressources pastorales d'un territoire donné ; 5. nomadisme : le déplacement du bétail (bovins, ovins, caprins, camelins, équins et asins) par les nomades à la recherche de pâturages et de l'eau d’abreuvement pour les animaux ; 6 élevage sédentaire : les activités de pâturage dans les zones autour des champs dans les terroirs villageois ; 7. droits d'usage pastoraux : l'ensemble des droits d'exploitation des ressources naturelles à des fins pastorales, reconnus et protégés juridiquement ; 8. pistes pastorales locales : les chemins affectés au déplacement des animaux à l'intérieur d'une localité déterminée ; 9. pistes de transhumance : les chemins affectés au déplacement des animaux entre deux ou plusieurs localités déterminées ; 10. gîtes d'étape : les aires de stationnement ou de séjour des troupeaux qui jalonnent les pistes de transhumance ; 11 bourgoutières : les espaces pastoraux spécifiques caractérises notamment par leur localisation en zone humide inondable et par la présence d'une plante fourragère communément appelée bourgou (Echinochloa stagnina). Les bourgoutières sont communautaires ou privées ; 12. terres salées : les espaces naturels circonscrits dont la terre apporte aux animaux un complément alimentaire minéral par léchage ; 13. pasteur : la personne qui garde le (s) troupeau (x), autrement dit le conducteur ou le berger. 2 TITRE II : DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L'EXERCICE DES ACTIVITES PASTORALES CHAPITRE l : DE LA MOBILITE DES ANIMAUX ARTICLE 4 : Dans l'exercice de leur activité d'élevage, les pasteurs ont le droit de déplacer leurs animaux en vue de l'exploitation des ressources pastorales. ARTICLE 5 : Les déplacements d'animaux peuvent se faire à l’échelle locale régionale ou sur toute l'étendue du territoire national tout en respectant en toute saison les aires protégées, espaces classés ou mis en défens et la police sanitaire des animaux. Ils peuvent se faire également sur le territoire des pays voisins, dans le respect des accords relatifs à la transhumance et sous réserve des mesures particulières qui pourraient être prises par les Etats concernés. ARTICLE 6 : Les pasteurs ont une obligation générale de surveillance et de contrôle de leurs animaux en déplacement. Ils veillent au respect des biens des autres personnes. CHAPITRE 2 : DE LA PRESERVATION D'ENVIRONNEMENT ET DE L'UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES PASTORALES ARTICLE 7 : L'exercice des activités pastorales est soumis à l'obligation de préservation de l'environnement. ARTICLE 8 : L'exploitation des ressources pastorales pour assurer l'alimentation des animaux doit être faite de manière durable, avec le souci de préserver les droits des générations présentes et futures. CHAPITRE 3 : DU DROIT D’ACCES AUX RESSOURCES PASTORALES ARTICLE 9 : Les pasteurs ont le droit d'exploiter les ressources pastorales pour l'alimentation de leurs animaux. ARTICLE 10 : Cette exploitation doit se faire dans le respect des droits reconnus aux différents utilisateurs de l'espace et conformément à la législation relative à la protection de l'environnement et à la gestion des ressources naturelles. CHAPITRE 4 : DE LA CONTRIBUTION A LA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION ARTICLE 11 : Les pasteurs et les organisations des pasteurs doivent apporter leurs concours à la protection de l'environnement et à la lutte contre la désertification. Ils doivent contribuer, en collaboration avec les services techniques compétents et les autres utilisateurs, au maintien des écosystèmes naturels, à leur fonctionnement équilibré et à la valorisation de leur potentiel productif. CHAPITRE 5 : DE LA QUALITE DE VIE ET DE LA SURVEILLANCE DU MILIEU ARTICLE 12 : Les actions et projets de développement doivent être conçus et réalisés en tenant compte de la nécessité de préserver les ressources pastorales en tant qu'éléments essentiels du cadre et de la qualité de vie des populations. A cet effet, une étude d'impact sur l'environnement est réalisée chaque fois que l'exécution d'un projet, d'un programme ou d'un plan est susceptible d'entraîner la suppression ou la disparition des ressources pastorales en totalité ou en partie. ARTICLE 13 : Les pasteurs, comme les autres utilisateurs de l'espace rural, doivent apporter-leur concours à la surveillance du milieu naturel, notamment en matière d’alerte et de lutte contre les feux de brousse et d'alerte à la pollution. 3 TITRE III : DES DEPLACEMENTS DES ANIMAUX CHAPITRE 1 : DES DEPLACEMENTS INTERNES ARTICLE 14 : Sur toute l'étendue du territoire malien, les animaux peuvent être déplacés pour les besoins de l'élevage sédentaire, de l'élevage transhumant ou de l'élevage nomade. ARTICLE 15 : Le déplacement des animaux se fait sur les pistes pastorales. Celles-ci sont constituées de pistes pastorales locales et de pistes de transhumance. ARTICLE 16 : Les collectivités territoriales assurent la gestion des pistes pastorales avec le concours des organisations de pasteurs et en concertation avec tous les acteurs concernés. Elles sont notamment chargées de la création de ces pistes, de leur réhabilitation, réactualisation, redéfinition et fermeture en cas de besoin. Elles procèdent à leur délimitation et assurent leur balisage et leur entretien par tous moyens appropriés. Les pistes pastorales font l'objet d'un suivi par les services techniques chargés de l'élevage en rapport avec les collectivités territoriales, les organisations de pasteurs et les autres acteurs. ARTICLE 17 : Toute occupation, entrave ou mise en exploitation d'une piste pastorale et tout empiétement quelconque sur celle-ci sont strictement interdits. Les pasteurs et leurs organisations doivent veiller à l'utilisation des espaces réservés aux pistes pastorales conformément à leur destination et contribuer à leur entretien, en collaboration avec les collectivités territoriales concernées. ARTICLE 18 : L'utilisation des pistes pastorales constitue, à la fois, un droit et un devoir pour l'ensemble des pasteurs. Il ne peut être dérogé à l'obligation d'emprunter les pistes pastorales pendant les périodes de culture. Toutefois, les collectivités territoriales pourront, selon les réalités propres à leur milieu, et sans préjudice de la responsabilité qui incombe aux pasteurs en cas de dégât causé aux biens d'autrui, déterminer des périodes pendant lesquelles l'utilisation des pistes sera simplement recommandée. ARTICLE 19 : Les pasteurs ont le droit d'accéder librement aux gîtes d'étapes. II est interdit d'occuper ces derniers de manière à entraver la progression ou le séjour des pasteurs en déplacement. ARTICLE 20 : Les troupeaux en déplacement sont obligatoirement placés sous la surveillance de gardiens en nombre suffisant. Les gardiens sont tenus de présenter, à toute réquisition, les documents administratifs et zoo sanitaires prévus par la législation en vigueur. ARTICLE 21 : Chaque collectivité territoriale, en collaboration avec tous les utilisateurs de l’espace rural, précise les modalités de la garde des troupeaux en déplacement sur l’étendue de son ressort territorial. ARTICLE 22 : Les collectivités territoriales, en collaboration avec les autorités traditionnelles compétentes, les organisations d'agriculteurs et les autres partenaires intéressés, notamment l'administration et les services techniques locaux, établissent de manière concertée, chaque année s'il y a lieu, le calendrier de la transhumance. Le calendrier doit préciser en particulier les périodes maximales de départ et de retour des animaux d'une localité à l'autre. L'information doit en être donnée par tous moyens-appropriés aux pasteurs. Le calendrier doit être communiqué dans les meilleurs délais aux collectivités territoriales et aux autorités administratives concernées. CHAPITRE 2 : DES DEPLACEMENTS INTERNATIONAUX ARTICLE 23 : Dans le cadre de la politique d'intégration régionale, les déplacements des troupeaux maliens aux fins de transhumance internationale dans les pays voisins du Mali sont autorisés, sauf dispositions contraires et sous réserve des mesures qui pourraient être prises par les États concernés. De même, l'entrée et le déplacement de troupeaux des pays voisins sur le territoire malien à des fins de transhumance sont autorisés sous réserve de réciprocité et conformément aux accords bilatéraux et régionaux liant le Mali. ARTICLE 24 : Les pasteurs en transhumance internationale sont tenus au respect de la législation des pays d'accueil relative, notamment, aux aires protégées, aux espaces classés ou mis en défens et a la police sanitaire des animaux. 4 ARTICLE 25 : La transhumance internationale s'effectue obligatoirement sur les pistes de transhumance des pays concernés. Les animaux en transhumance internationale sont placés sous la surveillance de gardiens en nombre suffisant. Ceux-ci sont tenus de présenter, à toute réquisition, les documents administratifs et zoo-sanitaires prévus par la législation en vigueur et les accords bilatéraux et régionaux. ARTICLE 26 : Les animaux en transhumance internationale doivent, pour entrer dans les pays d'accueil, pénétrer par les postes prévus à cet effet par les accords bilatéraux et régionaux. L'information relative à ces postes d'entrée est donnée aux pasteurs par les autorités administratives et les collectivités territoriales frontalières concernées. L'Etat malien assure le suivi de la transhumance internationale, notamment par la promotion de rencontres entre les autorités administratives et les collectivités territoriales frontalières concernées. TITRE IV : DU DROIT D'ACCES AUX RESSOURCES PASTORALES CHAPITRE 1 : DE L'ACCES AUX PATURAGES ET AUX TERRES SALEES SECTION 1 : DES ESPACES PASTORAUX RELEVANT DU DOMAINE DE L’ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ARTICLE 27 : Les espaces pastoraux relevant du domaine dé l'État et des collectivités territoriales sont constitués par : les pâturages herbacés et aériens ; les bourgoutières communautaires ; les terres salées ; les points d'eau ; les gîtes d'étapes. ARTICLE 28 : Dans le domaine forestier non-classé, l'accès aux pâturages est libre et ne donne lieu à la perception d'aucune taxe ou redevance. De même, aucune taxe ou redevance n'est perçue sur les pistes de transhumance et les gîtes d'étape. Le passage des animaux sur le territoire des collectivités territoriales ne doit pas excéder les délais techniquement requis. Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités de la transhumance. Les pâturages herbacés et aériens peuvent être exploités par tout pasteur sous réserve du respect des règles générales relatives à la protection de l’environnement et la gestion des ressources naturelles. ARTICLE 29 : La fauche et le stockage du foin pour les besoins domestiques sont libres dans le domaine de l'État. ARTICLE 30 : Les plaines à fonio sauvage sont d’accès libre aux pasteurs, après le ramassage des graines, à partir d'une date fixée par les collectivités territoriales, en rapport avec les communautés usagères des plaines a fonio. ARTICLE 31 : L'accès aux bourgoutières communautaires est ouvert à tous. Toutefois, les animaux de la communauté détentrice de droits coutumiers sur la bourgoutière y ont un droit d'accès prioritaire, dans le respect des droits d’usage pastoraux. L’accès aux bourgoutièrs peut donner lieu a la perception d’une taxe ou redevance par les collectivités territoriales concernées. ARTICLE 32 : Les collectivités territoriales sont chargées de la gestion des bourgoutières communautaires relevant de leur ressort territorial, en collaboration avec les organisations de pasteurs. A cet effet, des comités locaux de gestion des bourgoutières pourront être mis en place. ARTICLE 33 : Les collectivités territoriales en collaboration avec les autres acteurs cités à l'article 22 édicteront une réglementation relative à la gestion des bourgoutières communautaires relevant de leur ressort, notamment quant à leurs périodes d'ouverture et de fermeture, aux conditions de l'accès non-prioritaire des animaux d'autres localités et à l'exploitation du bourgou à des fins de commercialisation. S'il y a lieu, elles peuvent interdire l'exploitation commerciale des bourgoutières ARTICLE 34 : L'accès des animaux aux terres 'salées est libre et ne donne lieu à la perception d'aucune taxe ou redevance. 5 L'exploitation des terres salées à des fins commerciales pourra être réglementée par les collectivités territoriales concernées. Celles-ci pourront l’interdire lorsqu'elle compromet la possibilité pour les pasteurs de satisfaire leurs propres besoins. SECTION 2 : DES ESPACES AGRICOLES ARTICLE 35 : Après l'enlèvement des récoltes, les champs peuvent être ouverts au pâturage des animaux. Les animaux de la collectivité territoriale concernée ont un droit d'accès prioritaire aux champs récoltés. Les collectivités territoriales réglementent les conditions dans lesquelles s'exerce l'accès non-prioritaire des animaux aux résidus des champs récoltés. ARTICLE 36 : L'accès aux champs récoltés est ouvert à partir d'une date fixée chaque année par chaque collectivité territoriale pour le territoire relevant de son ressort, en concertation avec les producteurs agricoles et les organisations de pasteurs. Le propriétaire ou l'exploitant qui veut ramasser et stocker ses résidus de récoltes à des fins d'utilisation privative est tenu de le faire avant la date déterminée par la collectivité territoriale. ARTICLE 37 : L'accès aux jachères est libre pour tous les pasteurs et ne donne lieu, sauf clause contraire convenue entre parties contractantes, à la perception d'aucune taxe ou redevance. En outre, l'utilisation des espaces réservés aux pâturages à des fins agricoles doit faire l'objet d'une concertation entre les différents utilisateurs locaux. CHAPITRE 2 : DE L'ACCES A L'EAU SECTION 1 : DES POINTS D’EAU NATURELS ARTICLE 38 : L’accès aux ressources en eau des rivières, fleuves, mares et lacs du domaine public, en vue de l'abreuvement des animaux, est libre et ne donne lieu à la perception d'aucune taxe ou redevance. ARTICLE 39 : L’exploitation pastorale des ressources en eaux doit se faire dans le respect des droits des autres utilisateurs, sans abus ni gaspillage. Les collectivités territoriales, avec la participation des organisations de pasteurs et en concertation avec les représentants des autres utilisateurs, pourront, en cas de besoin, organiser des tours d’eau en vue de rationaliser et d’ordonner de la ressource. ARTICLE 40 : Lorsque des points d'eau naturels sont aménagés comme points d'eau pastoraux, les pasteurs y ont un droit d'accès prioritaire. L'accès à ces points d'eau peut être soumis au paiement de taxes ou redevances. ARTICLE 41 : Il est interdit d'empêcher ou d'entraver l'accès des animaux à un point d'eau public par des cultures, barrières ou tout autre obstacle. Une servitude de passage est imposée aux propriétaires des fonds riverains des points d'eau publics pour les besoins de l'abreuvement des animaux. SECTION 2 : DES POINTS D'EAU AMENAGES ARTICLE 42 : Les puits traditionnels, les puits en buse de ciment privés et les forages privés sont la propriété de ceux qui les réalisent. Leur gestion est assurée par les propriétaires eux-mêmes. L'accès à ces ouvrages est subordonné à l'accord préalable de leur propriétaire, dans le respect des dispositions de l'article 28. ARTICLE 43 : Les puits en buse de ciment publics sont la propriété des collectivités territoriales sur le territoire desquelles ils sont réalisés. Ils sont gérés par ces collectivités, en concertation et avec la participation, de l'ensemble des utilisateurs concernés. A cet effet, des comités de gestion de puits peuvent être mis en place. ARTICLE 44 : L'accès à ces puits à des fins d'utilisation pastorale est ouvert à tous. Toutefois les pasteurs résidant sur le territoire de la collectivité territoriale ou le puits est situé ont un droit d'accès prioritaire à celui-ci. La collectivité territoriale concernée peut réglementer l'accès aux puits, notamment les conditions d’accès des pasteurs non-résidents. Elle peut en particulier instituer une taxe ou redevance à la charge des utilisateurs. La mise en œuvre de la réglementation locale relative à l'utilisation du puits est assurée par le comité de gestion du puits ou par l’instance qui en tient lieu. 6 ARTICLE 45 : Les forages publics sont la propriété de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle ils sont réalisés. Ils sont gérés par cette même collectivité, en concertation et avec la participation des représentants de l'ensemble des utilisateurs. A cet effet, la collectivité territoriale met en place un comité de gestion du forage. ARTICLE 46 : L'accès à ces forages est subordonné à l'autorisation préalable du comité de gestion. Cet accès donne lieu à la perception d’une taxe ou d’une redevance. La collectivité territoriale concernée réglemente les conditions d’accès aux forages. Le comité de gestion du forage assure la mise en œuvre de cette réglementation. TITRE V : DE LA PROTECTION DES ESPACES PASTORAUX ET DE LA GARANTIE DES DROITS D'USAGES PASTORAUX CHAPITRE 1 : DE LA PRESERVATION DES ESPACES PASTORAUX ARTICLE 47 : Les espaces et les ressources pastoraux doivent être préservés et protégés dans le cadre des projets et programmes de développement. Tout projet ou programme de développement doit prendre en considération les besoins des activités pastorales ARTICLE 48 : Le schéma national d'aménagement du territoire prévoit la délimitation et l'aménagement d'espaces pour l'exercice des activités pastorales. Lors de l'élaboration de leurs schémas d'aménagement du territoire, les collectivités prévoient aussi la délimitation et l'aménagement d'espaces pastoraux. CHAPITRE 2 : DE LA MISE EN VALEUR PASTORALE ET DE LA GARANTIE DES DROITS D'USAGES PASTORAUX ARTICLE 49 : La mise en valeur pastorale est constituée par l’exercice habituel et prolongé d'activités pastorales sur un espace relevant du domaine de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, accompagné d'aménagements traditionnels ou modernes et/ou de mesures tendant à la préservation ou la restauration de l'environnement. ARTICLE 50 : La constatation de la mise en valeur pastorale permet aux pasteurs concernés de bénéficier de la reconnaissance, de la protection et de la garantie des droits d'usage pastoraux sur l'espace concerné. La reconnaissance de ces droits n'implique aucunement un transfert de la propriété du sol et des ressources concernées. ARTICLE 51 : En cas de réalisation d'une opération de développement d'intérêt général sur un espace pastoral, les pasteurs concernés qui perdent le bénéfice de droits d'usages pastoraux peuvent, si besoin en était, bénéficier d'une compensation à titre collectif conformément aux dispositions régissant l'expropriation pour cause d'utilité publique. La compensation éventuellement due consistera, dans toute la mesure du possible, dans l'affectation d'autres ressources pastorales. CHAPITRE 3 : DE LA PROTECTION DES PISTES PASTORALES ARTICLE 52 : Les pistes pastorales font partie du domaine public de l'État ou de celui des collectivités territoriales et elles doivent être classées. ARTICLE 53 : Les pistes pastorales grèvent les fonds riverains d’une servitude destinée à éviter tout dégât lors des déplacements des animaux. TITRE VI : DE LA GESTION DECENTRALISEE ET PARTICIPATIVE DES RESSOURCES PASTORALES CHAPITRE 1 : DU ROLE ET DES COMPETENCES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ARTICLE 54 : Sauf disposition législative contraire, la gestion des ressources pastorales relève de la compétence des collectivités territoriales sur le territoire desquelles elles se trouvent. Cette prérogative n'emporte pas la propriété de plein droit des ressources gérées. 7 ARTICLE 55 : Les collectivités territoriales sont chargées, notamment, de l'élaboration des règlements locaux relatifs à l'utilisation rationnelle et paisible des ressources pastorales. Elles veillent à la mise du œuvre de la présente loi dans leur ressort territorial, en collaboration avec les services techniques compétents de l'État. ARTICLE 56 : Les collectivités territoriales doivent gérer les ressources pastorales avec la participation des organisations de pasteurs et en concertation avec les autres utilisateurs des ressources naturelles. CHAPITRE 2 : DU ROLE ET DES RESPONSABILITES DES ORGANISATIONS DE PASTEURS ARTICLE 57 : L'État et les collectivités territoriales favoriseront la création et le développement des organisations de pasteurs, en prenant les mesures permettant de faciliter leur constitution et leur reconnaissance juridique. ARTICLE 58 : Les organisations de pasteurs sont des partenaires privilégiés de l'État, des collectivités territoriales et des services techniques en matière de développement pastoral et pour la mise en ouvre de la présente loi. A ce titre, elles participent à la conception, à la mise en œuvre et au suivi de la politique nationale d'élevage. Elles sont également associées aux actions et projets concernant le développement de l'élevage et la gestion des ressources pastorales, ainsi qu'aux concertations nationales et locales relatives à l’élevage, à l'environnement et aux ressources naturelles. Elles peuvent formuler des avis et recommandations à l'État et aux collectivités territoriales sur toute question relative à l'amélioration de l'activité pastorale, au développement de l'élevage et à la préservation de l’environnement. TITRE VII : DE LA GESTION LOCALE DES CONFLITS ARTICLE 59 : Les collectivités territoriales, en collaboration avec les autres acteurs concernés par la gestion des ressources naturelles, doivent contribuer à la prévention des conflits lies aux activités pastorales. A cet effet, elles favorisent les rencontres intercommunautaires d’échange et de dialogue et assurent l'information des acteurs concernés par l’exploitation des ressources naturelles. ARTICLE 60 : Les conflits liés à l’exploitation des ressources pastorales sont règlés par voie judiciaire. Toutefois, le recours aux juridictions compétentes doit être précédé par l’arbitrage des instances focales de gestion naturelles. ARTICLE 61 : Les collectivités territoriales, les autorités administratives, les Chambres d'Agriculture et les services techniques doivent prêter leur concours et leur assistance à la gestion des conflits liés à l'exploitation des ressources pastorales. TITRE VIII : DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS CHAPITRE I : DES CONSTATATIONS ET DES POURSUITES ARTICLE 62 : Les agents assermentés ou habilités des services chargés de l'élevage, en collaboration avec ceux chargés de l'agriculture, des eaux, des forêts, de la pêche, de la chasse et des douanes, ainsi que les officiers et agents de police judiciaire sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi. Les constats d'infractions donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. ARTICLE 63 : Sauf prescriptions légales contraires, les infractions aux dispositions de la présente loi sont poursuivies et jugées conformément aux procédures de droit commun prévues par la législation pénale en vigueur. ARTICLE 64 : Les remises accordées aux agents visées à l'article 62 sur les produits des transactions, confiscations et amendes sont définies conformément aux textes en vigueur. CHAPITRE 2 : DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS ARTICLE 65 : Sera puni d'un emprisonnement de un jour à dix jours et d'une amende de trois mille à dix-huit mille francs ou de l'une de ces deux peines, sans préjudice des dégâts causés à des tiers, quiconque aura, en violation de la présente loi occupé ou entravé une piste pastorale ou un gîte d'étape ou empiété sur leur emprise ; 8 exploité contrairement aux règles admises ou pollué des ressources en eau ; déplacé des animaux en dehors des pistes pastorales ; contrevenu aux dispositions relatives aux périodes d'ouverture des champs récoltés à la pâture des animaux. ARTICLE 66 : Sera puni d'un emprisonnement de onze jours à six mois et d'une amende de vingt mille à cent mille francs ou de l’une de ces peines, sans préjudice des dégâts causés à des tiers, quiconque aura : endommagé les biens d’autrui en laissant des animaux en divagation ; sans étude d’impact sur l’environnement, réalisé un programme ou un projet susceptible d’entraîner la suppression ou la disparition de ressources pastorales, en totalité ou en partie ; contrevenu à un calendrier de transhumance. TITRE IX : DES INFRACTIONS DIVERSES ET FINALES ARTICLE 67 : Dans le cadre des opérations d’aménagement de l’espace rural, l’Etat et les collectivités territoriales doivent prendre toutes mesures appropriées visant à favoriser la production fourragère. En particulier, ils faciliteront l’accès pour les éleveurs aux terres requises par le développement des cultures fourragères et la réalisation d’activités d’élevage intensif. ARTICLE 68 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d'application de la présente loi. Bamako, le 27 FEV. 2001 Le Président de la République, Alpha Oumar KONARE