Loi déterminant les conditions de la libre administration des Collectivités Territoriales
Made 2017-10-20 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mali
- Subjects
- General
- Keywords
- decentralization, financing, institution, local government, subsidy/incentive, taxes, contracts, alternative dispute settlement, fiscal and market measures, governance
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Article 2 : Les Collectivités territoriales sont créées, supprimées, scindées ou fusionnées par la loi. La loi de création fixe le nom et le ressort administratif des Collectivités territoriales. Le changement de nom et de chef- lieu ainsi que la modification du ressort administratif sont fixés par la loi. Les principes de .la dévolution des biens de !'Etat aux Collectivités territoriales sont déterminés par la loi. La dévolution des infrastructures aux collectivités territoriales s'effectue par décision du Représentant de l'Etat au niveau de la Région.
Article 3 : Les Collectivités territoriales ont pour mission la conception, la programmation, la mise en œuvre et le suivi évaluation des aclions de développement économique, social et culturel d'intérêt régional, local ou communal. Un décret pris en Conseil des Ministres détennine les mécanismes de programmation et de mise en cohérence des actions de développement économique, social et culturel d'intérêt régional, local ou communal. •
Article 4 : Chaque Collectivité territoriale règle par délibération ses affaires propres. Tout transfert de compétences à une CoJJectivité territoriale doit être accompagné du transfert concomitant par l'Etat à celle-ci, des ressources et moyens nécessaires à l'exercice normal de ces compétences. La détermination des compétences de la Région, du District, du Cercle et de la Commune relève de la loi. CHAPITRE Il: DEL' ADMlNISTRATION ET DES FINANCES
Article 5 : Les Collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus. Le Conseil de la Collectivité territoriale est doté d'un organe exécutif dont la composition et les modalités de désignation sont fixées par la loi. Le maire est le chef de l'organe exécutif de la Commune. Le président du conseil de cercle est le chef de l'organe exécutif de la Collectivité territoriale de Cercle. Le président du conseil régional ou du District est le chef de l'organe exécutif de la Collectivité territoriale de Région ou du District. • , , ., , ; • , . .: , , Le chef de l'organe exécutif prépare et exécute les délibérations du Conseil de la Collectivité territoriale, exerce les pouvoirs qui lui sont délégués et dirige les services de la collectivité.
Article 6 : Chaque Collectivité territoriale dispose d'un budget. Les ressources d'une collectivité territoriale comprennent : - les impôts et taxes qu'elle est autorisée à percevoir ; - les dotations budgétaires et subventions de l'Etat ; - les taxes rémunératoires sur les services rendus ; - les revenus de son domaine ; - les emprunts ; - les dons et legs ; - les ressources diverses.
Article 7 : La préparation, l'adoption, l'exécution et le contrôle c;le l'exécution du budget des collectivités territoriales s'effectuent dans les conditions prévues par la loi.
Article 8 : Les Collectivités territoriales sont soumises aux règles de la comptabilité publique.
Article 9 : Pour accomplir ses missions, chaque collectivité territoriale dispose de services créés par elle-même et de services déconcentrés transférés par l'Etat. Une loi fixe les principes fondamentaux de la création, de l'organisation, de la gestion et du contrôle ainsi que la norme de classification des services des Collectivités territoriales. 2 Un décret pris en Conseil des Ministres détennine les modalités de transfert des services déconcentrés de l'Etat aux Collectivités tenitoriales relevant de Jeurs domaines de compétences.
Article 10 : Le personnel des collectivités territoriales peut comprendre : - les agents relevant du statut des fonctionnaires des Collectivités territoriales ; les agents de l'État en position de détachement ou mis à disposition ; - les agents contractuels. Tout recruteme.n t de personnel par une Collectivité territoriale doit être prévu et autorisé par son budget Une loi détennine le statut des fonctionna.ires des collectivités tenitoriales.
Article 11 : Dans chaque Collectivité territoriale, un secrétaire général, un régisseur de recettes et un régisseur de dépenses sont nommés par le chef de l'organe exécutif. Ils sont chargés de J'appuyer dans la gestion administrative et financière de la collectivité. Le secrétaire général doit être de la catégorie A de la Fonction publique. CHAPITRE ID : DU DOMAINE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Article 12 : Le domaine public et privé d'une Collectivité territoriale se compose de biens meubles et immeubles acquis à titre onéreux ou gratuit. L'Etat peut affecter ou céder à une collectivité, à titre onéreux ou gratuit, des biens de son domaine privé se trouvant dans le ressort territorial de celle-ci. Il peut également transférer la gestion d'une partie de son domaine public à une collectivité, Pour des motifs d'intérêt général, il se réserve le droit de reprendre tout ou partie de ces biens à charge d'en rembourser les impenses.
Article 13 : Le domaine privé d'une Collectivité territoriale est géré par Je chef de l'organe exécutif dans les conditions déterminées par les lois et règlements. Les actes d'acquisition ou de disposition doiv ent être autorisés par l'organe délibérant. Ils sont transmis au représentant de l'Etat de la collectivité concernée lorsqu'ils portent sur des immeubles. Les règles relatives au classement, au déclassement, aux transferts, à l'affectntion, à la désaffectation, à l'aliénation du domaine d'une collectivité sont fixées par la loi. CHAPITRE IV : DE LA RESPONSABILITE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Article 14 : La responsabilité des Collectivités territoriales relève des mêmes règles que celles de l'Etat. Toutefois, elle relève des règles du droit privé dans les cas suivants : - les contrats ou quasi-contrats conclus dans les formes et conditions de droit privé ; - les litiges concernant son domaine privé ; - l'emprise sur la propriété immobilière ; - l'atteinte aux libertés individuelles et dans les cas particuliers expressément prévus par les lois et règlements. 3
Article 15 : La responsabilité d'une Collectivité territoriale peut être engagée par les fautes de service du chef de son organe exécutif ou de ses agents.
Article 16 — La Collectivité territoriale est civilement responsable à titre principal des crimes et
Article 16 : La Collectivité territoriale est civilement responsable à titre principal des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence collective sur son territoire par des attroupements ou rassemblements armés ou non, soit envers les personnes, soit contre les biens publics et privés. En cas de troubles graves ou lorsque les circonstances l'exigent, l'Etat peut se substituer à une ou plusieurs Collectivités territoriales en vue d'assurer le maintien de l'ordre et de la tranquillité publique dans le strict respect de la loi.
Article 17 : En cas de refus ou de négligence d'une collectivité territoriale de réparer les dommages engageant sa responsabilité, le ministre chargé des Collectivités territoriales, dans un délai de deux (2) mois, procède à l'inscription d'office des frais de réparation au budget en cours d'exécution ou celui à venir de ladite collectivité. Sous réserve de cas d'inertie ou de complicité avec les émeutiers en cas de troubles, lorsqu'une collectivité n'a pas eu momentanément ou de façon permanente la disponibilité de la police locale ou de la force armée, ou si elle a pris toutes les mesures en son pouvoir à l'effet de prévenir les troubles, elle peut exercer un recours contre l'Etat. L'Etat ou la collectivité déclarée responsable peut exercer un recours contre les auteurs ou complices du désordre. Les Collectivités terrjtoriales sont responsables des dommages subis ou occasionnés par les membres de leurs organes exécutifs dans l'exercice de Jeurs fonctions. Les membres des organes délibérants des Collectivités territoriales bénéficient de la même protection lorsqu'ils sont chargés de l'exécution d'wi mandat spécial. CHAPITRE V: DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
Article 18 : La police administrative a en charge l'application des mesures édictées par les organes compétents des Collectivités territoriales en matière d'ordre public, de tranquillité, de sécurité, d'hygiène et d'assainissement. Elle s'exerce confoonément aux textes en vigueur et sous le contrôle de l'Etat. Les modalités de création, les attributions et l'organisation de la police administrative sont fixées par la loi.
Article I 9 : Les concertations sur les questions de sécurité au niveau régional et local se tiennent au sein d'organes consultatifs dénommés comités consultatifs de sécurité. La création, les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs de sécurité sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. CHAPITRE VI : DU CONTROLE DES COLLECTMTÉS TERRITORIALES
Article 20 : Les Collectivités territoriales exercent leurs activités sous le contrôle de l'Etat et dans les conditions définies par la loi. Les représentants de l'Etat dans les Collectivités territoriales ont la charge des intérêts nationaux et du respect des lois. 4 Ils exercent le contrôle des Collectivités territoriales et leur apportent l'appui-conseil confoonément aux textes en vigueur. Dans l'exercice du contrôle des Collectivités territoriales, les représentants de l'Etat requièrent, tant que de besoin, l'avis des services compétents.
Article 21 : Le contrôle des Collectivités territoriales s'exerce sur les organes délibérants et exécutifs ainsi que sur leurs actes. Artlcle 22 : Le contrôle des organes des Collectivités territoriales consiste en l'appréciation de la régularité de leur fonctionnement, en la sanction des fautes commises et/ou en la prise des mesures qu'imposent les dysfonctionnements constatés.
Article 23 : Le contrôle des actes des Collectivités territoriales consiste, à l'exclusion de toute appréciation d'opportunité, en la vérification de leur légalité. Il s'exerce à posteriori, sauf dérogation expresse prévue par la loi. Le représentant de l'Etat défère à la juridiction administrative les délibérations non soumises à approbation, les arrêtés et autres actes de la Collectivité territoriale qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois qui suivent leur transmission. CHAPITRE VIl : DE LA COOPERATION ENTRE LES COLLECTIVITES TERRlTORIALE.S
Article 24 : Aucune collect1vité ne peut établir ou exercer de tutelle sur une autre collectivité. Artlde 25 : Les Collectivités territoriales peuvent entreprendre des actions de coopération entre elles. Cette coopération peut se traduire par la création de structure de coopération appropriée de promotion et de coordination des actions de développement dans des domaines spécifiques sous Je contrôle de l'Etat. Elles peuvent également entreprendre des actions de coopération avec leurs homologues des pays étrangers sous le contrôle de l'Etat dans le cadre de la coopération décentralisée et de la coopération transfrontalière. Un décret pris en Conseil des Mlnistres détermine les modalités de la coopération entre les Collectivités territoriales maliennes et entre celles-ci et leurs homologues d'autres Etats.
Article 26 : La création de la structure de coopération résulte de la volonté clairement exprimée des organes délibérants des collectivités intéressées. La structure de coopération est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 27 : Les Collectivités territoriales peuvent entreprendre individuellement ou collectivement avec l'Etat la réalisation de programmes d'intérêt commun.
Article 28 : L'Etat garantit et organise le principe de solidarité entre les Collectivités territoriales. Il est créé à cet effet un Fonds national d'Appui aux Collectivités territoriales (FNACT). 5 • CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 29 : L'Etat procède annuellement à un transfert des ressources budgétaires aux Collectivités territoriales. Le taux de transfert qui ne peut être inférieur à 30% en 2018 ainsi que les modalités de répartition des ressources entre les Collectivités territoriales sont définies par la loi de finances. L'Etat rétrocède aux Collectivités territoriales concernées un pourcentage des revenus issus de l'exploitation, sur leur territoire, des ressources naturelles, selon les modalités fixées par la loi.
Article 30: Les modalités d'organisation et de fonctionnement de chaque catégorie de Collectivités territoriales sont fixées par la loi.
Article 31 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la Loi n°93-008 du 11 février 1993, modifiée, détenninant les conditions de la libre administration des Collectivités territoriales. Bamako, le O2 0Cl 2017 Le Président de la République, s - Ibrahim Boubacar KEITA 6