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Laws of Mali

Décret n°99-185 /p-rm du 05 juillet 1999 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la direction de l'hydraulique

Made 1999-07-05 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

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About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Country
Mali
Subjects
Water
Keywords
institution, governance

Where to read it

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Text

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  1. 1 PRIMATURE REPUBLIQUE DU MALI ——————— Un Peuple - Un But - Une foi SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT DECRET N°99-185 /P-RM DU 05 JUILLET 1999 FIXANT L'ORGANISATION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi N°94-009 du 22 mars 1994 portant principes fondamentaux de la création, de l'organisation et du contrôle des services publics ; Vu l'Ordonnance N°99-014/P-RM du 1er avril 1999 portant création de la Direction Nationale de l'Hydraulique, ratifiée par la Loi ?99-023 du 11 juin 1999 ; Vu le Décret N°204/PG-RM du 21 août 1985 déterminant les modalités de gestion et de contrôle des structures des services publics ; Vu le Décret N°97-263/P-RM du 13 septembre 1997 portant nomination d'un Premier ministre; Vu le Décret N°97-282/P-RM du 16 septembre 1997 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le Décret N°97-343/PM-RM du 21 novembre 1997 fixant les intérims des membres du Gouvernement ; STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE: Article 1er : Le présent décret fixe l'organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction Nationale de l'Hydraulique. CHAPITRE 1 : DE L'ORGANISATION SECTION 1 : DU DIRECTEUR Article 2 : La Direction Nationale de l'Hydraulique est dirigée par un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre chargé de l'Eau. Article 3 : Sous l'autorité du ministre chargé de l'Eau, le Directeur National de l'Hydraulique coordonne, anime et contrôle les activités du service. Article 4 : Le Directeur National est secondé et assisté d'un Directeur Adjoint qui le remplace de plein droit en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement. Le Directeur Adjoint est nommé par arrêté du ministre chargé de l'Eau. L'arrêté de nomination fixe également ses attributions spécifiques. SECTION II : DES STRUCTURES Article 5 : La Direction Nationale de l'Hydraulique comprend un Centre de Documentation et d'Informatique, en staff, et cinq divisions : • la Division Hydraulique Urbaine ; • la Division Hydraulique Rurale ; • la Division Aménagements Hydrauliques ; 2 • la Division Inventaire des Ressources Hydrauliques ; • la Division Normes et Réglementation. Article 6 : Le Centre de Documentation et d'Informatique est chargé de : • suivre et évaluer, pour le compte de la Direction, les activités du service ; • suivre la mise en œuvre et l'impact des projets et programmes, ainsi que la formulation de mesures correctives ; • centraliser, traiter et diffuser l'information et les données statistiques ; • élaborer les indicateurs genre ; • concevoir et mettre en oeuvre des stratégies de communication en direction des différents partenaires ; • centraliser, mettre à jour et gérer la documentation spécialisée et celle relative aux activités du service. Article 7 : Le Centre de Documentation et d'Informatique est dirigé par un Chef de Centre nommé par arrêté du ministre chargé de l'Eau, sur proposition du Directeur National de l'Hydraulique. Il a rang de chef de division de service central. Article 8 : La Division Hydraulique Urbaine est chargée de : • élaborer les schémas directeurs d'approvisionnement en eau potable des centres urbains et des centres secondaires ; • concevoir, coordonner et contrôler la réalisation des installations de production, de traitement et de distribution d'eau potable d'une part et, d'autre part des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées ; • appuyer les collectivités locales et organismes personnalisés en matière d'exploitation des ouvrages et infrastructures d'approvisionnement en eau potable. Article 9 : La Division Hydraulique Urbaine comprend deux sections : • la Section Approvisionnement en Eau des Centres Urbains et Secondaires ; • la Section Evacuation des Eaux Pluviales et Usées. Article 10 : La Division Hydraulique Rurale est chargée de : • élaborer les schémas directeurs d'approvisionnement en eau potable des villages ; • concevoir, coordonner et contrôler la réalisation des ouvrages de production d'eau et des installations d'assainissement villageois ; • appuyer les collectivités locales en matière d'exploitation des ouvrages et infrastructures d'approvisionnement en eau potable. Article 11 : La Division Hydraulique Rurale comprend deux sections : • la Section Hydraulique Villageoise ; • la Section Hydraulique Pastorale. Article 12 : La Division Aménagements Hydrauliques est chargée de : • élaborer les schémas directeurs d'aménagements des bassins fluviaux, des cours d'eau et des voies navigables ; 3 • mobiliser et gérer les ressources en eau ; • concevoir et contrôler l'exécution des projets d'aménagements hydrauliques ; • suivre la mise en place d'ouvrages, d'infrastructures et d'équipements hydrauliques ; • mener toute étude ou recherche appliquée en matière d'hydraulique. Article 13 : La Division Aménagements Hydrauliques comprend deux sections : • la Section Aménagements Hydrotechniques ; • la Section Hydraulique Fluviale. Article 14 : La Division Inventaire des Ressources Hydrauliques est chargée de : • faire l'inventaire des eaux de surface et des eaux souterraines et mener des études générales pour une meilleure connaissance des ressources hydrauliques ; • suivre et évaluer l'exploitation des ressources hydrauliques ; • maintenir les équipements d'études, de mesures, de traitements et de communication. Article 15 : La Division Inventaire des Ressources Hydrauliques comprend deux sections : • la Section Inventaire des Eaux de Surface ; • la Section Inventaire des Eaux Souterraines. Article 16 : La Division Normes et Réglementation est chargée de : • participer à l'élaboration et la révision des normes d'utilisation et de rejet des eaux ; • participer à l'élaboration et la révision des normes applicables aux ouvrages hydrauliques ; • élaborer et contrôler l'application de la réglementation relative à l'exploitation des ouvrages hydrauliques et à la gestion des ressources en eau ; Article 17 : La Division Normes et Réglementation comprend deux sections : • la Section Normes ; • la Section Réglementation. Article 18 : Les Divisions et les Sections sont dirigés par des Chefs de Divisions et des Chefs de Sections, nommés respectivement par arrêté et décision du ministre chargé de l'Eau. CHAPITRE II : DU FONCTIONNEMENT SECTION 1 : DE L'ELABORATION DE LA POLITIQUE DU SERVICE Article 19 : Sous l'autorité du Directeur National, les chefs de Divisions et de Centre préparent les études techniques, les programmes d'action concernant les matières relevant de leur secteur d'activité, procèdent à l'évaluation périodique des programmes mis en œuvre, coordonnent et contrôlent les activités des sections. Article 20 : Les chefs de sections fournissent à la demande des chefs de divisions les éléments d'information indispensables à l'élaboration des études et des programmes d'action, procèdent à la réalisation des directives et instruction de service concernant leur secteur d'activité. SECTION II : DE LA COORDINATION ET DU CONTROLE DE LA MISE EN ŒUVRE Article 21 : L'activité de coordination et de contrôle de la Direction Nationale de l'Hydraulique s'exerce sur les services Régionaux et Sub-régionaux, ainsi que sur les services rattachés chargés de la mise en 4 œuvre de la politique de l'eau. Article 22 : La Direction Nationale de l'Hydraulique est représentée au niveau régional et au niveau du District de Bamako par la Direction Régionale de l'Hydraulique et de l'Energie. Article 23 : Est rattaché à la Direction Nationale de l'Hydraulique, le Laboratoire de la Qualité des Eaux. Article 24 : L'activité de coordination et de contrôle s'exerce par : • un pouvoir d'instruction préalable portant sur le contenu des décisions à prendre et des activités à mener ; • un droit d'intervention à posteriori sur les décisions consistant en l'exercice du pouvoir d'approbation, de suspension, de réformation ou d'annulation. CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES Article 25 : Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du Décret N° 90-45 8/P-RM du 08 novembre 1990 portant organisation et modalités de fonctionnement de la Direction Nationale de l'Hydraulique et de l'Energie. Article 26 : Le ministre du Développement Rural et de l'Eau, le ministre des Mines et de l'Energie et le ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 05 JUIL 1999 Le ministre des Mines et de l'Energie, Premier ministre par intérim, Yoro DIAKITE Le ministre des Mines et de l'Energie, Yoro DIAKITE Le ministre du Développement Rural et de l'Eau, Modibo Traoré Le ministre des Finances, Soumaïla CISSE

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