Décret n°98-068/p-rm fixant les modalités d'application de la loi n° 97-027 du 20 mai 1997 régissant la profession d'entrepreneur des travaux cartographiques et topographiques
Made 1998-02-27 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mali
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- survey/mapping
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Text
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DECRET N°98-068/P-RM FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI N° 97-027 DU 20 MAI 1997 REGISSANT LA PROFESSION D'ENTREPRENEUR DES TRAVAUX CARTOGRAPHIQUES ET TOPOGRAPHIQUES. Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la Loi N°97-027 du 20 mai 1997 régissant la profession d'entrepreneur des travaux cartographiques et topographiques ; Vu le Décret N°96-030/P-RM du 25 janvier 1996 fixant les formalités administratives de création d'entreprises, modifié par le Décret N° 97-203/P-RM du 27 juin 1997 ; Vu le Décret N°97-263/P-RM du 13 septembre 1997 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu le Décret N°97-282/P-RM du 16 septembre 1997 portant nomination des membres du Gouvernement ; STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : CHAPITRE I : DES CONDITIONS D'AGREMENT : ARTICLE 1ER : Toute personne physique ou morale qui désire exercer la profession d'entrepreneur des travaux cartographiques et topographiques doit remplir auprès du Guichet unique les formalités administratives de création d'entreprises. ARTICLE 2 : Le dossier de création d'entreprises est constitué conformément au Décret N°96-030/P-RM du 25 janvier 1996 fixant les formalités administratives de création d'entreprises, modifié par le Décret N°97-203/P-RM du 27 juin 1997. ARTICLE 3 : Les entreprises ayant leur siège en dehors du territoire national peuvent se faire enregistrer au Mali dans les mêmes conditions que les entreprises locales. Elles sont tenues de recruter au moins la moitié de leur personnel parmi les nationaux. Les indications relatives au numéro d'enregistrement et la carte professionnelle, de même que celles liées au personnel, aux matériels et équipements, se réfèrent spécifiquement à l'agence au Mali. La demande de numéro d'enregistrement est formulée par le chef d'agence dans la forme prescrite à l'Article 2 ci dessus à partir des pouvoirs qui lui sont donnés à cet effet par les autorités compétentes de l'entreprise. CHAPITRE II : DE LA CLASSIFICATION DES ENTREPRISES ARTICLE 4 : Les entreprises enregistrées sont classées dans l'une des catégories A, B, C, D, E, F et G conformément au tableau ci-après : CATEGORIE IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN MILLIONS FCFA EFFECTIF MINIMAL DE PERSONNEL TECHNIQUE QUALIFIE CADRES SUPERIEURS CADRES MOYENS G 0,5 à moins de 2 0 1 F 2 à moins de 5 0 1 E 5 à moins de 25 1 2 D 25 à moins de 50 2 4 C 50 à moins de 75 3 6 B 75 à moins de 100 4 8 A au dessus de 100 4 8 ARTICLE 5 : Le coût estimé des travaux que chaque catégorie d'entrepreneurs peut exécuter est égal à dix (10) fois le montant le plus élevé de la valeur des immobilisations définies à la catégorie correspondante. Il n'y a pas de limitation pour la catégorie A. ARTICLE 6 : La catégorie est définie par l'évaluation des immobilisations corporelles prévue à l'article 4. Pour chaque catégorie, l'entrepreneur a l'obligation de mettre en place le personnel technique qualifié indiqué au même article. ARTICLE 7 : Le numéro d'enregistrement accordé par le Guichet unique, précise la catégorie de l'entrepreneur conformément aux dispositions de l'Article 4 ainsi que la nature juridique de l'entreprise. CHAPITRE III : DE LA DELIVRANCE DE LA CARTE PROFESSIONNELLE ARTICLE 8 : Toute personne agréée pour l'exercice de la profession d'entrepreneur des travaux cartographiques et topographiques est tenue d'avoir une carte professionnelle en vue de son identification auprès des services de contrôle et des partenaires. ARTICLE 9 : La carte professionnelle est délivrée par le ministre chargé de la Cartographie et de la Topographie après production par le requérant des pièces suivantes : 1- Pour les personnes physiques : a)une demande timbrée ; b)deux (2) photos d'identité ; c)deux (2) timbres de 5 000 francs ; d)une patente ou une attestation d'exonération ; e)une attestation d'immatriculation au registre du commerce; f)une attestation d'immatriculation au registre des services compétents du ministère chargé de la Cartographie et de la Topographie ; g)une attestation d'identification au service de la statistique; h)une attestation d'immatriculation à l'Institut National de Prévoyance Sociale ; i)le quitus fiscal. 2- Pour les personnes morales : a)une demande timbrée ; b)deux (2) photos d'identité du responsable dirigeant ; c)deux (2) timbres de 5 000 FCFA ; d)une patente ou une attestation d'exonération ; e)une attestation d'immatriculation au registre du commerce; f)une attestation d'immatriculation au registre des services compétents du ministère chargé de la Cartographie et de la Topographie ; g)une attestation d'identification au service de la statistique; h)une attestation d'immatriculation à l'Institut National de Prévoyance Sociale ; i)le quitus fiscal ; j)les copies des diplômes certifiés et des contrats du personnel technique d'encadrement. Les contrats doivent être visés par l'Inspection du Travail. ARTICLE 10 : L'entrepreneur ou l'agence peut, à tout moment, demander son reclassement en conformité avec les dispositions de l'Article 5 ci-dessus. Le dossier de demande de reclassement comprend : a)une demande timbrée ; b)les documents de création de l'entreprise et les modifications éventuelles intervenues ; c)l'effectif du personnel d'encadrement avec indication des fonctions et qualifications ; cette liste du personnel devra être certifiée par l'Inspection du Travail ; d)la liste des immobilisations corporelles accompagnée d'un rapport d'évaluation établi par un expert agréé. ARTICLE 11 : L'entreprise ou l'agence peut être déclassée lorsque les conditions initiales de classification ne sont plus réunies. Le déclassement est prononcé par arrêté du Ministre chargé du Guichet Unique sur proposition motivée du Ministre chargé de la Cartographie et de la Topographie. ARTICLE 12 : Les entrepreneurs et les agences sont tenus, tous les cinq (5) ans de renouveler leurs cartes professionnelles. Ils doivent, lors de ce renouvellement, communiquer au ministre chargé de la Cartographie et de la Topographie : a)l'effectif du personnel d'encadrement avec indication des fonctions et qualifications ; cette liste du personnel devra être certifiée par l'Inspection du Travail ; b)la liste des immobilisations corporelles de l'entreprise accompagnée d'un rapport d'évaluation établi par un expert agréé en Topographie, Cartographie ou Photogrammétrie. CHAPITRE IV : DU CONTROLE DES ENTREPRISES ARTICLE 13 : Les services chargés de la Cartographie et de la Topographie sont tenus périodiquement au contrôle des entreprises. Ce contrôle porte entre autres sur : l'effectif du personnel technique prévu par la catégorie ; les immobilisations corporelles de l'entreprise. CHAPITRE V : DES SANCTIONS ARTICLE 14 : Le non respect des dispositions du présent décret entraîne, pour l'entrepreneur des travaux cartographiques et topographiques, les sanctions suivantes sans préjudice des poursuites judiciaires : l'avertissement ; la suspension temporaire pour une période allant de 3 mois à 3 ans ; le retrait temporaire définitif du numéro d'enregistrement ou de la carte professionnelle. CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 15 : Les entreprises déjà agréées conformément aux dispositions du Décret N° 102/PG-RM du 21 avril 1983 fixant les modalités d'application de la Loi N° 81-66/AN-RM du 15 août 1981 portant organisation de la profession d'entrepreneur et de tâcheron des Travaux Cartographiques et Topographiques, tout en gardant le bénéfice de cet agrément, doivent se faire enregistrer au niveau du Guichet unique sur présentation de leurs arrêtés d'agrément dans un délai de douze (12) mois sous peine des sanctions prévues à l'Article 14 ci-dessus. ARTICLE 16 : Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat et le ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 27 Février 1998 Le Président de la République, Alpha Oumar KONARE Le ministre des mines et de l'Energie, Premier ministre par intérim, Yoro DIAKITE Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat , Madame SY Kadiatou SOW Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Madame Fatou HAIDARA Le ministre des Finances, Soumaïla CISSE