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Laws of Mali

Décret nº 97-051/P-RM fixant les conditions et les modalités d'exercice de la profession de guide de chasse

Made 1997-01-31 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Country
Mali
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
capacity building, hunting/capture

Where to read it

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Text

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  1. Mmr D. PRl:\IATCRE .Sl-:CRETARI.-\ T Gl::1'ERAL DU GOUV£R.\Ei\1ENT - - - REPliBLl()UI-: DU ~l.-\1.l PEUPLE- C:~ BUT- t:\E FO[ - -· . - DECRET i\ 0 97 0 5 1 /P-RM DU 3 1 JAfl.-1997 FlXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES D'EXERCICE DE LA PROFESS!O\ DE GUIDE DE CHASSE. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution; Vu la Loi n° 60-4-AIJRS du 07 juin 1960 fixant le regime des aimes et munitions dans !:1 Republique Soudanaise ; Vu la Loi n° 95-031 du 20 mars 1995 fi.xant !es conditions de gestion de la faune sauvage et de son habitat ; Vu le Decret 11° 94-065/P-Ri\1 du 04 fevrier 1994 portant nomination d'un Premier ministre; Vu le Decret n° 96-206/P-R..i\.1 du 22 juillet 1996 portant nomination des membres du Gouvemement ; STATUANT EN CONSEIL DES MlNISTRES, DECRE1'E: ARTICLE 1 ra : Le present decret fixe les conditions et les modalites d'exercice de la profession de guide de chasse. CHAPITRE I: QE.LA LICENCE DE GUIDE DE CHASSE ARTICLE 2: Les licences de guide de chasse comprennent: la licence de guide de petite et moyenne chasse ; ·1 a licence de guide de &rrande chasse. ARTICLE 3 : La licence de guide de chasse est delivree aux personnes ayant subi avec succes les epreuves des exan1ens correspondants aux titres demandes ou toute personne remplissant lcs conditions fixees a !'article 4 du present decret et titulaire de titres etrangers agrees par le ministre charge de la Faune, apres avis du directeur du service charge de la Faune \ :3 ~i: [ .1: -4 f't::r,:.:.-;i ;~:r-: act:: de c.1ndi,!aturc ~ou, i'l1h:~·:::i.1n d:.: Li i:l·..:::..:-.: d,: g;1idc ck c::::.~'.< ts::, ,,· :. ··,:1~·,; ..::nplis~ul! ks conditions sui\·a11t~: ct:"t.:· ,tgl; de 25 ans au mains ct de 65 ans au plus; ks p..:rsorm(;:; cL,mgcres doivc:nt avoir la qualitc de rcs,dcni au f\ Ltii .-\ !~Tl Cu: ~ Le dossier de candidature doit comportcr: une dcmande timbree comportant l'identite, la profession et l'adrcsse complete du requcrant; un e'.\.1fait de easier judiciaire de moins de trois mois ; un certificat de nationalite ; un certificat de residence ; uni! photocopie legalisee de la carte d'identite OU du passepon une cnveloppe timbree a l'adressc du candidat. CIL\PITRE 11: DE L'OBTENTION DE LA LICENCE DE GUIDE DE CII.-\SSE .-\RTlCLE 6 Les demandes de licences de guide de chasse accompagnees de pieces justificatives con-espondantes doivent parvenir avant le 30 juin de l'annee en cours au ministre charge de la Faune Un arrete du ministre charge de la Faune fixe la liste des candidats retenus au plus tard le 31 iuillet de l'annee en cours . .-\RTICLE 7 : L'examen de f,ruide de petite et moyenne cha.sse compo11e des epreuves p0r1ant sur les Jiscip!ines :-uivantes · identification des especes et dans la mesure ou ii est identifiable du se:-.:e des ,u;imau:-.: . reglementation de la chasse ; re!!lementation des armes et munit!ons de chasse : I . notions relatives au fonctionnement et a la balistique des am1cs de chasse . notion de secourisrne. ARTICLE 8 · L'examen de guide de grande chasse comporte outre !es epreuves ci-dessus citees, des epreuves complementaires portant sur les matieres suivantes : le tir et le reglage d'une carab4le de chasse ; route autre matiere concemant la grande chasse dont la connaissancc est jugee indispensable par le ministre charge de la Faune. ARTICLE 9 L'organis:ation et les modalites du deroulement des examens ainsi que !es programmes :;om li:-.:es par aJTcLe du ministre charge de la Faune apres a\is du Conseil National de la Chasse ARTICLE 10 : La licence de guide de chasse est accordee par arrete du Ministre charge de la faunc. Elle est definitive sauf sanction disciplinaire prise en application des dispositions du present deer('! j Clf.-\PITRE Ill: DES DROITS ET OBLIGATIO,\S Dl! {;l;IDE DE CHASSE ·-.:·'.; [\ l.:: 1 l L,'. ~uidc di.! chas~ n:.! pcut c\cr..:e:· S,)n ::..:t1,itc qL,t.: :-;'ii est d0:l':1:t.:'.Ji d'u,ic i:.::...::-..,·~ .'. :; :. ,:· .. ,::: i.:'"· F:1u11c cu!Tcspondant a son titr\! nu s'il est au scrYice d'un ci0tcmeur de ladite kcf}'x .\ !,TIC! .1: 12. Le :,!Uidc de cha.-;se ou so"n.employcur pcut, sous sa responsabilirt:. utiliser ks services .:.1...: p1:;t-:urs d~tentcu::.; de canes professionhelles et nommernent designes. II deli-Te a chacun de scs p1:;teur:; unc carte de travail qui do:t etre obligatoirement visce par le chef de service charge de la Faunc de la zone concemee. ARTICLE 13 : La licence de guide de petite et moyenne chasse auto rise le titulaire a organiser et a conduire des expeditions de chasse aux animaux non proteges et ceux partiellement proteges ea.irnercs JJ.rl:i la classe B de !'annexe II de la lei fixant !es conditions de gestion de la faune sauvage et de son h:1bit:1r. :\RTICLI:: 14: La licence de guide de grande chasse autorise le titulaire a organiser et a conduire des expeditions de chasse aux animaux non proteges et ceux partiellement proteges enumeres dans rannexe II de la Loi f1,ant !es conditions de gestion de la faune sauvage et de son habitat. ARTICLE 15 : Le guide de chasse peut, sous son controle, confier a ses pisteurs le soin de faire chasser ses clients de petite et moyenne chasse. ARTICLE 16 : Le guide de chasse peut preter a ses clients titulaires de perrnis de chasse, des annes de chasse dont ii est legalement detenteur . . -\RTfCL[ 17: Le guide de chasse J !'obligation de: raire enregistrer au service charge de la Faune la.duree du sc::jour de ses clients au moment de la ddivrance du pemus de chasse; r:1irc observer p~r ses clients le respect de la reglementation en maricre de chasse. de protection de la faune et de protection de renvironnement ; proteger ses clients contre Jes nsques inherents a la chasse; achever les animaux blesses par ses clients ; rcnir un registre joumalier mentionnant pour chaque client nommement designe, le norrore, le sexe de chaque animal abattu ainsi que le lieu d'abattage dans la mesure du possible. Ce registrc doit etre presente a toute requisition des autorites competentes. ARTICLE 18 : Le guide de chasse ou son employeur a ~'obligation de contracter aupres des societes ou compabrnies d'assurance agreees une assurance cou .. Tant integralement sa responsabilite profcssionnclle, pour tout accident ou dommage qui pourrair survenir a ses clients. a lui-meme ou a scs ernploves au cours des expeditions de chasse. '-. i: l i; · t Y .W . Les L!l!id:.:s de chassc d ks p1stcurs nc fK-uv,..:r:: t:tiIL' :!<.1c tic ch::s•;l' p, 1u: Lw p: .11': : ;· :,· ,, .. : :;'ils s011, titulaircs de pcrrni:; de ch:issc . \ lZ l'l CLE 21 : Les guides de d1Jssc dcmcurcnt toujours ct en tourcs circonstanccs rcsponsabks CL !:,~!1·.:1,11.:nt des taxes d'abattagc pouvanr ctre dues pour lcs animaux tucs par leurs clients dans k'urs ARTICLE 22 : A la fin de chaque saison de chasse et dans un delai maximum d'un mois, aprcs la t~m1eture de la saison de chasse, le guide de chasse adresse un rapport d'activites detaille sur imprim~ au direcreur regional du service charge de la Faune de la zone concemee. Le rapport reprend in-extcnso le contenu du registre joumalier prevu a !'article 17 du prescm <lccr~t II contient en outre : u11 tableau recapitulatif prccisant le nombrc de chasseurs et le tableau de chasse par esp<.~e , des propositions de plan de tir par espece pour la saison suivante et pour la zone dont il a la responsabilite ; des propositions ou suggestions relati\·es a la zone dont il a la responsabilite. CHAPJTRE I\.: OU RETR.\IT OE LA LICF.\CE DE GUIDE OE CHASSE .-\ RT! CLE :!3 Sans pr~judice des sanctions penales pre\ ues par la legislation en •v1gueur, b :<ir1eti~)ns administratives suivantes peu\·ent etre infligees aux guides de chasse : 1 • le retrait itemporaire de la licence de guide qui ne doit pas exceder six mois ; le retrait definitif de la licence de guide. ARTICLE 24 : Le retrait temporaire de la licence de guide de chasse est prononce par le ministre charge de la Faune lorsque le guide refuse de communiquer des renseignements exiges a !'occasion d'un controle effeccue par un agent habilite, s'y oppose, ou a sciemment communique des renseignements me,acts. ARTICLE 25 : Le retrait definitif de la licence de guide de chasse est prononce par le ministre charge de la Faune dans les cas suivants: lorsqu'il est prouve que 1:! guide a donne de faux renseignements a !'occasion de sa demande d':1grement de guide de chasse : lorsqu'il est prouve que le guide de chasse a fait ck,ser ses clieni~ .1 !'ad..: (k :11(1\er:~ 1•: ;11,~thoJcs de chasse pro hi bes par l2. reglemcntation en , igucur. 5 ··, .:. ·, ··~" ,,., .. 1,·•· <1••·· I•· ... ;., .• • or .. ·•·1,-.,. ·,1F•·,•- r.•·1" , ..... L=· .. , .: .:. .. , .. 1 • • , , •• , .. .... · ' -,, " ... • 5,, 1,1..,. • ~,.., ·" ,.., , .... ... " " 1,;11 -. \ ,, ..... . .. , .1 , . :;,';!~% !t:,:~ ,1,11 I.I! so1u ~1n,.-c,ili.;; t' :.! p.;n~nl la 1i ril.>'Jt! de fomX"tut i: di: fa d1:1.. ... , •. ; . Cl IA rim[ IV; ll!:S ll lSl'OSfflONS l-'INALES .-\ RT I CLE 26 L~ pr~nt deer et abroge toutC$ djspositions amCrieurcs cootmircs ~RTICL£ 17 Le mlnis:cre du OCvcloppement Run! ~ de 1'£miroMCmelll, le m.inis1re de i',\dminimation Tcni1oriale ct de la Seo.mt(. le minisuc de l'{ndustric. de rArtisanat cc du Toun!>mc $;.lnl cha:gCs. chacun en cc qui le oon~ de rcx6:::ution du present dOCfa. qui sera enreg,s.ue e1 public 111 Joum:d offidcl l.t· 1•n.•mic-1· ;\{inistrr. .\l inistre de l'Admiu istratfou rl'ffito,iale et de I~ Securiti, ~-> <:~ L Colonel Sad• SA~IAKE Oam:t!,o, le 3 1 J/,il,- l99l Le PrC'Sidcnt de la R(pul.lliquC'. ;\lpha Oum~, l(ONARE Lt 8finisrre du Oev~fopp-emenl RurA.J etrl'Eoviro,nnement, C f ., f Mo,W,o TRA.Oil.E ' L< ~1inislre de l'lnduslrie, de I' Artisanat et du Touiisme. .\b:dam t fatou HAI DARA

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