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Laws of Mali

Décret nº 95-416/P-RM portant réglementation du négoce des cuirs et peaux

Made 1995-11-22 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Country
Mali
Subjects
Livestock
Keywords
animal by-products, internal trade, international trade, standards, authorization/permit
Categories
*

Where to read it

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  1. 15 DECEMBRE 1995 JOURNAL OFFIClEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 885 06cret N• 95-416/P-RN portant r6gl81118ntat;on du n6goce des ai;rs et peaux le President de la Republique, Vu la Constitution Vu la Loi N• 92-002 du 27 aout 1992 portant Code de Commerce; Vu la Loi 95-029 du 20 mars 1995 portant Code de l'Artisanat du Mali Vu le Decret N° 94-065/P-RM du 4 fevrier 1994 portant nomination d'un Premier ministre; Vu le Decret N° 94-333/P-RM du 25 octobre 1994 portant nomination des membres du Gouvernement, modifie par le Decret N° 95-097/P-RM du 27 fevrier 1995; Vu l 'Ordonnance N° 16 bis/CMLN du 29 fevrier 1972 portant organisation du marche du ~tai 1 et de la viande. Statuant en conseil des ministres, Decrete: CHAPITRE I: Des dispositions generales ARTICLE 1ER : Lf\. negoce des cui rs et peaux en Republique du Mali est exerce par: les collecteurs de cuirs et peaux les exportateurs. CHAPITRE II : Des dispositions particulieres SECTION I Du collecteur: ARli~L.L..,g Est consideree comma collecteur de cuirs et peaux toute personne physique ou morale qui, agissant pour son compte propre, a pour role d 'acheter 1 es cui rs et peaux, de l es stocker dans les meilleures conditions et de les vendre aux entreprises industrial lea et artisanales, aux personnes physiques ou morales autorisees a les exporter ou aux artisans autori ses a l es transfor mer sur place. ARTICLE 3: Nul ne peut exercer la profession de collecteur de cuirs et peaux s'il ne remplit les condi'tions suivantes: etre immatricule au registre du Commerce et avoir une patente en cours de validite; disposer de hangars de stockage; etre titulaire d'une carte professionnelle de collecteur de cuirs et peaux. ARTICLE 4 : L' autori sat ion d 'exercer la profession de collecteur de cuirs et peaux est delivree sur demande de l 'i nteresse par l 'Office Mali en du Betail et .de Viande (OMBEVI). ARTICLE 5: La carte professionnelle est delivree pour une periods de deux (2) ans. 386 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1 S DECEMBRE 199 5 Elle -t ranouvelabla l condition qua la titulaira ait , .gul H1;::e.mant collacttt las cui rs at paaux en bon 6tat ; achat6 et vendu tous las cuirs et paaux sur la base de la qualite aussi bien qua du poids; proc~ au classatll8nt des cui rs et pailux suivant lea nornies prescr'ites par la rlllglementat.ion en vigueur. ARTICLE 6 La carte professionnelle de collec taur de cuirs et paaux est retirtte en cas d'in fraction aux prescriptions de 1 'al in.a 2 de l'articla 5 ci-dessus. ARTICLE 7 : Les col 1 ectaurs de cui rs et peaux doivant deposer aupr~s de 1 'OMBEVI une dllclaration mensualle de stock. SECTION II: De l'exportateur ARTICLE 8 : Est considttrllle comma axportateur de cuirs at paaux toute personne physique ou morale qui, agissant pour son propre compte, effectue des oplllrations d'exportation de cuirs et peaux. ARTICLE 9 : Nul ne peut exercer 1 a profession d·'exportateur de cuirs et peaux s'il ne remplit, an plus des conditions prttvues aux articles 5 et 20 du pr6sent d6cret, las conditions suivantes: ltre commeri;ant import-export ou exportateur simple; dispoeer d'inatallationa et de mat6riela confor mes· aux dispositions du prlllsent d6cret et agret!la par l'OMBEVI ; proct!lder l la constitution de ballots homoglllnes ou "assortiments" pour l'exportation ltre titulaire d'une autorisation splllciale d'exportation de cuirs et peaux. ARTICLE 10 L'autorisation sp6ciale vine l l'article 9 est delivru par le Directeur National des Affaires Econoaiques ap~s avis du comitll consultatif des cuirs at peaux dont l 'organisation et las modalites de fonctionnement seront fixlles par arrltt!I conjoint des Ministres char~s du Comaerce, de l'Industrie et de l'Elevage. ARTICLE 11 : Les services vtttt!lrinaires de 1'E1at doivent proct!lder au contr61e sanitaire des cuirs et peaux confor1118118nt l la lt!lgislation en vi gueur. Laa cuirs at peaux sont exclus de l'expor tation pour las maladies de la liste A de l'Orga niaation Internationale des Epizooties (OIE) et la fi~vre charbonneuse. ARTICLE 12: Les magasins, hangars, entrep6ts et autres locaux utilises par un exportateur doivent avoi r un parquet en bt!lton ou tous autres matllri aux imparmt!lables et ltre couverts d'un toit t!ltanche. ARTICLE 13 : Lorsque las cui rs et peaux sont empi16s librement, la base de la pile doit se trouver l 15 cm au 1110ins du niveau du sol. ARTICLE 14: Les cuirs et peaux sont classt!ls en quatre (4) choix. Sauls las 1er, 21!1me et 31!1me choix sont exportables. ARTICLE 15 : Chaque ba 11 ot de cui rs et peaux constitut!I doit comporter: le timbr~; le poids ; la qual itll ; toute marque d'ordre d'identification jugt!le utile par l'exportafeur. ARTICLE 16 : Les ballots destinlls l l 'exportation seront h0111oglllnes confonRHent aux normes en vigueur. Ils seront soumis au contr6le des agents de l 'OMBEVI qui constateront, conformMent aux normes en vigueur: 1 e cl assement et 1 e marquage des cui rs et peaux; l'tttiquatage des ballots. Lorsqua la vt!lrification est favorable, l 'agent proclllde au plombage du colis et dlllivre une attestation de conformit6. ARTICLE 17 Les exportations de peaux brutes seront soumises au paiement des droits et taxes qui seront fixes par arrlte du Ministre des Finances et du Commerce. Toutefois, las taxes l l 'exportation de peaux tann6es restent suspandues. CHAPITRE III : Des dispositions communes ARTICLE 18 : Nul ne peut, di rectBt11ent ou par parsonne interpos6e, pour son compte ou pour le compte d'autrui, exercer la profession de collec teur ou d • exportateur de cui rs et paaux s • i 1 a fait l 'objet des interdictions prllvuas l l 'article 5 du Code de Commerc~. ARTICLE 19 L'exercice de la profession de co 11 ecteur ou d 'expo:-tateur de cui rs et paaux est incompatible avec l 'exercice des fonctions ou professions ttnuMrees l l 'article 6 du Code de C0111merce. ARTICLE 20 Les l ocaux servant au nllgoce des cuirs et paaux doivent t:ltre d6clar6s l l 'OMBEVI. Ils comprendront dans leurs llquipements: un 6clairage ad6quat permettant un examen d6taill6 des cuirs et peaux, une salle de stockage, ARTICLE 21 : L'OMBEVI, en rapport avec las servi ces comp(ttents, est habilit6 l contr6ler les installations priv6es et publiques de traitement et d~ stockage, l eliminer las colis non confor mes, ii proc6der l toutes op(trations de contr6le de qualit6 en la mati~re ARTICLE 22 : L • achat et la vente des cui rs et peaux se fait sur la base de la qualitll et du poids. Un arr8t6 conjoint des Ministres charg6s de l 'Elevage, du Commerce et de l 'Industrie fixera la classification des cuirs et paaux. CHAPITRE IV fi-nales Des dispositions transitoires et ARTICLE 23: Les collecteurs et les export&teurs dlltenteurs de cartes professionnelles ont une plllr i ode t ransi toi re de t roi s ( 3) moi s pour se conformer aux di sposi ti ons du prllsent d6cret ii partir de sa date de signature. ARTICLE 24: L'exercice i116gal de la profession de collecteur et d'exportateur de cuirs et paaux et las infractions aux dispositions du pr6sent decret sont sanctionnt!ls conform6ment l la ll!lgisla tion en vigueur. ARTICLE 25: Le prl!lsent dllcret abroge toutes las dispositions antllrieurescontraires, notaffllllElnt le 06cret N° 354/PG-RM du 4 decembre 1978 r69le111en tant le n6goce des cuirs et peaux bruts en Repu ique du Mali et le Dttcret N• 90-457/PG-RM du 8 novembre 1990 portant suspension des droits et taxes l l 'exportation en ce qui concerns las peaux brutes. 15 DECEMBRE 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 887 ARTICLE 26 : le mini stre des Finances et du Commerce, le ministre du ~veloppement Rural et de l'Environnement, le ministre de l'Administration Territoriale et de la S6curit6, le ministre de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme et le ministre de la Sant6, de la Solidarit6 et des Personnes Agees, sont charg6s, chacun en ce qui le concerns, de 1 'ex6cution du pr6sent d6cret qui sera enregistr6 et publiA au Journal official. Baaako, le 22 nov-bre 1995 Le Prnident de la Mpublique, Alpha 01.aar KONARE Le Preaier ■inistre. Ibrahi■ Boubacar KEITA Le ■inistre des Finances et du COIIIIDBrce SDU111alla CISSE Le ■ihistre du ~veloppement Rural et de l'Environne■ent, Modibo TRAORE Le ■inistre de l'Industria, da l'Artisanat at du Touriaae, Madame Fatoy HAIDARA le ■inistre de l'M■inistration Territorials at de la 54k:urit0, lieutenant-colonel Sada SAMAKE Le ■inistra de la Santo, de la' SolidaritA et des Parsonnes Aglkls, Modibo SIDIBE 1-1° 95-417/P-RM par d6cret an date du 24 ~"e■bre 1995 ARTICLE -1&.B Le Premier Mini stre, Mensi eur Ibrahia, Boubacar KEITA, est autoris6 a presider le Gcmsei 1 des Mini st res du 111ercredi 29 novembre 1995 dent 1 • ordre du j our comporte l es points sui vants; A- LEGISLA.TtOH : I - MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DES MALIENS DE L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION AFRICAINE: 1) Projets de textes relatifs l la ratification de 1a Convention sur la SuretA Nucleaire, adopt6e l Vienna le 17 juin 1994. 2) Projets de textes relatifs l la ratification de l'Accord de Pr6t signe le 07 novembre 1995 l Lom6 entre la Republique du Mali et le Fonds de C00pA ration, de Compensation et de Developpement de la CEDEAO pour le financement partial du Projet du Cent re Communauta i re de production de ~ni teurs Bovins tl'Dama de Madina Diassa au Mali. 3) Projets de textes relatifs l la ratification de l'Accord de Prat signe le 07 novembre 1995 entre le Mali et le Fonds International de D6veloppement Agricole (FIDA} pour le financement partial du projet de diversification des Revenus en zone non cotonniere Mali-Sud. II- MINISTERE DE L'URBAHISME ET DE l'HABITAT: 4) ·Projets de textes r6gissant la profession d'entrepreneur des travaux cartographiques et topographiques et celle de geometre - expert. 8- MESURES INOIVIDUELLES C-Cot04UNICATIONS ECRITES I- MINISTERE DES MINES, DE l'HYORAULIQUE ET OE l 'ENERGIE : 1)Communication 6crits relative l la 310 session ordina.ire du Conseil des Ministres de l 'Autorit6 de ~veloppement int6gr6 de la A6gion du Liptako Gourma, tenue l Ouagadougou las 13 et 14 juillet 1995. ARTICLE 2: Le prAsent d6cret sera enregistrA et publi6 au Journal official.

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