Décret n°2019-0757/P-RM du 30 septembre 2019 portant mise en place du comité national des semences
Made 2019-09-30 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mali
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- institution, seeds/planting material, genetic resources, agricultural extension, capacity building, enforcement/compliance, governance, policy/planning, registration, certification, internal trade, international trade, sustainable development, research, authorization/permit, monitoring, plant production, plant variety, agricultural development
- Categories
- *, agriculture
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1479 08 Novembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Le ministre de l’Economie et des Finances, Docteur Boubou CISSE Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Boubacar Alpha BAH Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Maître Jean Clause SIDIBE DECRET N°2019-0757/P-RM DU 30 SEPTEMBRE 2019 PORTANT MISE EN PLACE DU COMITE NATIONAL DES SEMENCES LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu le Règlement C/REG.4/05/2008 portant harmonisation des règles régissant le contrôle de qualité, la certification et la commercialisation des semences végétales et plants dans l’espace CEDEAO ; Vu le Règlement n°03/2009/CM/UEMOA portant harmonisation des règles régissant le contrôle de qualité, la certification et la commercialisation des semences végétales et plants pour l’UEMOA ; Vu la Loi n°02-013 du 03 juin 2002 instituant le contrôle phytosanitaire en République du Mali ; Vu la Loi n°05-012 du 11 février 2005 portant création de la Direction Nationale de l’Agriculture ; Vu la Loi n°06-045 du 05 septembre 2006 portant Loi d’Orientation Agricole ; Vu la Loi nº10-032 du 12 juillet 2010 relative aux semences d’origine végétale ; Vu le Décret n°10-428/P-RM du 09 août 2010 fixant les modalités d’application de la loi relative à législation des semences d’origine végétale ; Vu le Décret n°2019-0317/P-RM du 22 avril 2019 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2019-0328/P-RM du 5 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : CHAPITRE I : DE LA MISE EN PLACE Article 1er : Il est mis en place, sous la tutelle du ministre chargé de l’Agriculture, un organe consultatif et d’orientation dénommé Comité national des Semences (CNS). CHAPITRE II : DES MISSIONS ET DES ATTRIBUTIONS DU COMITE NATIONAL DES SEMENCES Article 2 : Le Comité national des Semences a pour mission d’assister le ministère chargé de l’Agriculture dans la mise en œuvre de la Politique nationale des Semences et des réglementations en vigueur en matière de production, de contrôle de qualité, de certification et de commercialisation des semences végétales et plants afin de contribuer au développement du secteur semencier national. A ce titre, il est chargé : de veiller à l’application de la Politique nationale semencière ; de veiller au respect et à l’application des règles et normes de production, de contrôle de qualité, de certification et de commercialisation des semences végétales et plants ; d’émettre des avis et conseils et de faire des propositions sur toutes les questions relatives aux semences végétales et plants, notamment l’organisation et à la mise à jour du Catalogue national des Espèces et Variétés végétales ; de veiller au respect des exigences techniques pour la préparation des dossiers d’homologation et d’inscription des variétés au catalogue ; de veiller à la collaboration et aux échanges d’informations entre les acteurs de la filière des semences végétales et plants ; de suivre l’organisation et la gestion du service officiel de contrôle dans le cadre du contrôle de la qualité et de certification des semences ; de faire le suivi-évaluation des activités liées à la production et à la diffusion des semences végétales et plants ; de proposer toute mesure incitative susceptible de promouvoir les investissements appropriés nécessaires à l’émergence d’une industrie semencière forte et durable ; de contribuer à la recherche de financement et de s’assurer de la bonne utilisation des ressources financières pour la filière des semences végétales et plants. CHAPITRE III : DE LA COMPOSITION, DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU CNS Article 3 : Le Comité national des Semences est composé comme suit : Président : le ministre chargé de l’Agriculture ou son représentant ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1480 Membres : le Directeur national de l’Agriculture (DNA) ; un représentant du Ministère chargé des Finances ; un représentant du Ministère chargé de l’Elevage ; un représentant du Ministère chargé du Plan ; un représentant du Ministère chargé du Commerce ; un représentant du Ministère chargé de l’Environnement ; le Directeur du Centre malien de la Propriété industrielle (CEMAPI) ; le Directeur général du Budget ; le Directeur général de l’Office de Protection des Végétaux (OPV) ; le Directeur général de l’Institut d’Economie rurale (IER); le Directeur du Centre national de la Recherche scientifique et technologique(CNRST) ; un représentant de l’IPR/IFRA de Katibougou ; un représentant de la Faculté des Sciences et des Techniques ; le Président de l’Association semencière du Mali (ASSEMA) et deux membres ; le Président de la Chambre du Commerce et d’Industrie du Mali (CCIM) ; le Président de l’Assemblée permanente des Chambres d’Agriculture du Mali ; trois Présidents des Fédérations de Producteurs Agricoles ; un représentant de la Coordination nationale des Organisations paysannes (CNOP) ; un représentant de l’Association des Organisations professionnelles paysannes (AOPP) ; cinq représentants des différentes filières de production végétales (Riz, Maïs, Coton, Horticole et Légumineuses alimentaires). La liste nominative des membres du Comité est fixée par une décision du ministre chargé de l’Agriculture. Le Comité national des Semences peut au besoin faire appel à toute personne dont la compétence et l’expérience sont jugées utiles pour ses travaux. Article 4 : Le Comité national des Semences est doté : d’un Secretariat, d’une Commission d’Homologation et d’Inscription des Variétés au Catalogue national ; d’une Commission de Mobilisation et de Suivi des Ressources financières (CMSRF). Article 5 : Le Secrétariat du Comité est assuré par le Laboratoire des Semences (LABOSEM). Il est chargé : de tenir le Catalogue national et d’en assurer la mise à jour régulière ; d’élaborer le projet de Plan de travail et budget annuel (PTBA) du CNS ; de préparer les réunions du CNS ; d’assurer le secrétariat des sessions ; de rédiger les avis, les propositions et recommandations ; d’assurer la mise en œuvre et le suivi des activités ; de tenir les archives du CNS ; d’assurer la liaison avec le Comité régional des Semences (CEDEAO, UEMOA, CILSS) dans le cadre de la mise à jour du Catalogue régional. Article 6 : La Commission d’Homologation des Variétés au catalogue (CHV) est chargée de l’examen technique des nouvelles variétés végétales candidates à l’inscription au catalogue. Elle émet au CNS un avis technique sur les variétés candidates à l’inscription au catalogue. Les attributions, la composition et le fonctionnement du CHV sont précisés par arrêté du ministre en charge de l’Agriculture. Article 7 : La Commission de Mobilisation et de Suivi des Ressources financières (CMSRF), nommée au sein du CNS, est chargée de mobiliser les ressources nécessaires au financement des activités inscrites dans le PTBA et d’en assurer le suivi. Article 8 : Le Comité se réunit deux fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son président. Toutefois, des réunions extraordinaires peuvent être convoquées par le président, ou à la demande des deux tiers de ses membres. Le Comité prend ses décisions par consensus, à défaut à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Le quorum nécessaire pour délibérer valablement est fixé au 2/3 des membres. Toutefois, après l’ajournement de deux réunions successives pour défaut de quorum, la troisième se tient quel que soit le nombre de membres présents pour délibérer valablement sur le même ordre du jour. Article 9 : Le Comité donne des orientations générales et fait des propositions et recommandations à la Commission de mobilisation et de suivi des ressources financières et au SOC, pour la mobilisation et l’utilisation efficiente des ressources du FASS. Article 10 : Des commissions techniques ad hoc peuvent être mises en place, en cas de besoin, au sein du CNS. Ces commissions sont chargées de questions précises dont la résolution nécessite la mobilisation de compétences spécifiques. Article 11 : Le CNS se dote, à sa première session, d’un règlement intérieur qui précise les rôles de ses différents organes et définit leur fonctionnement. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 12 : Les fonctions de président et de membres du CNS et de ses organes ne sont pas rémunérées. 1481 08 Novembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Toutefois, le président du comité et les membres ainsi que les personnes participant à titre consultatif, bénéficient d’une indemnité de session dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’Agriculture et celui des Finances. Article 13 : Le ministre de l’Agriculture, le ministre de l’Economie et des Finances, le ministre de l’Industrie et du Commerce, le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministre de l’Elevage et de la Pêche sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 30 septembre 2019 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA Le Premier ministre, Docteur Boubou CISSE Le ministre de l’Agriculture, Moulaye Ahmed BOUBACAR Le ministre de l’Economie et des Finances, Docteur Boubou CISSE Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Mohamed AG ERLAF Le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Housseini Amion GUINDO Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Professeur Mahamoudou FAMANTA Le ministre de l’Elevage et de la Pêche, Docteur KANÉ Rokia MAGUIRAGA DECRET N°2019-0758/P-RM DU 30 SEPTEMBRE 2019 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI REGISSANT LES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi n°97-007 du 13 janvier 1997 portant création de la Direction nationale des Sports et de l’Education physique ; Vu la Loi n°04-038 du 05 août 2004 relative aux associations ; Vu la Loi n°2017-037 du 14 juillet 2017 régissant les activités physiques et sportives ; Vu le Décret n°2017-0511/P-RM du 12 juin 2017 fixant le détail des compétences transférées de l’Etat aux Collectivités territoriales dans le domaine des Sports ; Vu le Décret n°2017-0526/P-RM du 12 juin 2017 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction nationale des Sports et de l’Education physique ; Vu le Décret n°2019-0317/P-RM du 22 avril 2019 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2019-0328/P-RM du 05 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : Le présent décret fixe les modalités d’application de la loi régissant les activités physiques et sportives. Article 2 : Au sens du présent décret, on entend par les concepts suivants : Agent sportif : tout intermédiaire qui fait profession de mettre en relation deux (2) ou plusieurs personnes en vue de la conclusion d’une convention ; Agrément : reconnaissance officielle délivrée, par le ministère chargé des sports, à une association ; Assemblée générale : organe statutaire de délibération des associations et groupements sportifs ; Assurance sportive : garantie couvrant la responsabilité civile à laquelle, les associations et les groupements sportifs souscrivent en faveur des pratiquants. Un sportif peut aussi souscrire individuellement à une assurance sportive pour les blessures ou un handicap résultant de la pratique d’un sport bien donné ; Centre de formation sportive : institution destinée à la formation initiale et continue des sportifs et de leur encadrement ; Délégation de pouvoir : autorisation délivrée, par le ministère chargé des sports, à une fédération pour développer au nom de l’Etat une discipline sportive sur l’étendue du territoire national ; Education physique et sportive adaptée : une approche pédagogique utilisant les actions éducatives adaptées aux troubles ou aux déficiences du sujet en vue de favoriser une coordination motrice générale ou spécifique ; Manifestation sportive : manifestation pour laquelle un organisme sportif édicte les règles qui sont applicables à cette manifestation ou nomme les personnes chargées de faire respecter les règles applicables à cette manifestation. Elle peut être nationale ou internationale ;