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Laws of Mali

Décret n°2018-0992/P-RM du 31 décembre 2018 fixant les règles et les modalités relatives à l’évaluation environnementale stratégique

Made 2018-12-31 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Country
Mali
Subjects
Environment
Keywords
environmental planning, climate change, sustainable development, integrated management, policy/planning, public participation, comparative analysis, environmental impact assessment (EIA), cultural heritage, traditional knowledge/indigenous knowledge

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  1. 2007 28 Décembre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 63. Usines de filature (production de fil de coton industriel) ; 64. Usines de tissage ; 65. Réhabilitation, modernisation, extension des usines textiles ; 66. Industries du papier (production de cartons et emballages, imprimeries ;) 67. Industrie du bois (scieries) ; 68. Industrie Pharmaceutique (production de médicament) ; 69. Unité de production/fabrication de produits phytosanitaires 70. Construction d’usines de montage de cycles et cyclomoteurs ; 71. Production de piles/ batteries ; 72. Hôtellerie, camping, village de vacances, gérance de zone sylvo-pastorale, gérance de zones cinétiques ; 73. Equipement portuaire ; 74. Equipement aéronautique ; 75. Teintureries et de savonneries artisanales ; 76. Pisciculture industrielle ; 77. Unité de fabrique de glace alimentaire ; 78. Industries de transformation de produits agro alimentaires. III. Projets de Catégorie C soumis à la Notice d’impacts environnemental et social (NIES) 1. Travaux d’entretiens périodiques et grosses réparations de routes ; 2. Construction d’aérogares ; 3. Aménagements hydro agricoles inférieure ou égale à 10 ha en zone sahélienne ; 4. Aménagements hydro agricoles inférieure ou égale à 50 ha en zone soudanienne ; 5. Aménagements hydro agricoles inférieure ou égale à 100 ha en zone guinéenne ; 6. Auberge et restaurant ; 7. Lutte antiérosive : Dispositifs de Restauration des Sols (DRS) ; Conservation des Eaux et des Sols (CES) ; 8. Projets de développement rural et sociaux (Ligne de crédit) ; 9. Travaux d’extension des aménagements hydro agricoles de catégorie B ; 10. Projets sociaux (Construction d’écoles, de centres de santé, de centres de formation…) ; 11. Cultures fourragères ; 12. Pisciculture traditionnelle ; 13. Défrichement à but agro-industriel avec superficie inférieure ou égale à 50 ha en zone soudanienne ; 14. Défrichement à but agro-industriel avec superficie inférieure ou égale à 100 ha en zone guinéenne ; 15. Petits barrages avec hauteur de la digue inférieure ou égale à 3 m ; 16. Alimentation en eau potable des centres ruraux et semi urbains ; 17. Irrigation et drainage sur une superficie inférieure ou égale 10 ha ; 18. Travaux Dispositifs de Restauration des Sols (DRS) Conservation des Eaux et des Sols (CES) ; 19. Travaux d’installation et de modernisation d’ouvrages d’assainissement ; 20. Construction de latrines publiques ; 21. Construction de bâtiment R+1 et plus (à usage commercial) ; 22. Stations terriennes ; 23. Extension des travaux de transmission et de réseaux locaux ; 24. Travaux de grosses réparations et de réfection de bâtiments ; 25. Travaux d’extension d’installation de catégorie B ; 26. Travaux d’exploration minière ; 27. Travaux d’extension, de réhabilitation et de modernisation d’unités de catégorie B ; 28. Unité de production de vêtements ; 29. Réhabilitation, modernisation, extension de projets de catégorie B ; 30. Equipement routier et de transport ; 31. Prestations de services diverses. NB : La catégorisation de tous les projets non listés dans l’Annexe ci-dessus est laissée à l’appréciation du Service compétent. DECRET N°2018-0992/P-RM DU 31 DECEMBRE 2018 FIXANT LES REGLES ET LES MODALITES RELATIVES A L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi n°92-013 du 17 septembre 1992 portant institution d’un Système national de Normalisation et de Contrôle de Qualité ; Vu la Loi n°01-004 du 27 février 2001 portant Charte pastorale en République du Mali ; Vu la Loi n°01-020 du 30 mai 2001 relative aux pollutions et aux nuisances ; Vu la Loi n°02-006 du 31 janvier 2002 portant Code de l’eau ; Vu la Loi n°02-013 du 03 juin 2002 instituant le contrôle phytosanitaire ; Vu la Loi n°02-014 du 03 juin 2002 instituant l’homologation et le contrôle des pesticides ; Vu la Loi n°06-045 du 05 septembre 2006 portant Loi d’Orientation Agricole ; Vu la Loi n°08-033 du 11 août 2008 relative aux installations classées pour la protection de l’Environnement ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 2008 Vu la Loi n°08-042 du 1er décembre 2008 relative à la sécurité en biotechnologie ; Vu la Loi n°10-028 du 12 juillet 2010 déterminant les principes de gestion des ressources du domaine forestier national ; Vu la Loi n°2014-062 du 29 décembre 2014 déterminant les principes et les conditions de gestion de la pêche et de l’aquaculture ; Vu la Loi n°2017-051 du 02 octobre 2017 portant Code des Collectivités territoriales ; Vu la Loi n°2018-036 du 27 juin 2018 fixant les principes de gestion de la faune et de son habitat ; Vu le Décret n°2018-0711/P-RM du 04 septembre 2018 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2018-0712/P-RM du 09 septembre 2018 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le Décret n°2018-0749/P-RM du 24 septembre 2018 fixant les intérims des membres du Gouvernement, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : Article 1er : Le présent décret fixe les règles et les modalités relatives à l’Evaluation environnementale stratégique (EES) en République du Mali. CHAPITRE I : DES OBJECTIFS ET DEFINITIONS Article 2 : Le présent décret fixe les conditions pour assurer un niveau élevé de protection de l’Environnement, et contribuer à l’intégration des changements climatiques notamment : l’atténuation et l’adaptation, dans l’élaboration et l’adoption des politiques, des schémas, des plans et des programmes, en vue de promouvoir un développement durable et, de soumettre à une Evaluation environnementale stratégique les politiques, schémas, plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’Environnement. Article 3 : Aux sens du présent décret, on entend par : a) Service compétent : toute structure habilitée par l’Etat en matière de gestion de la procédure d’Evaluation environnementale stratégique ; b) Adaptation aux effets néfastes des changements climatiques : réaction des systèmes naturels ou anthropiques aux stimuli climatiques réels ou prévus ou à leurs effets, en vue d’en atténuer les inconvénients ou d’en exploiter les avantages ; c) Service technique compétent : toute structure habilitée par le ministère chargé de l’Environnement en matière de gestion de la procédure d’Evaluation environnementale stratégique ; d) Atténuation des effets du changement climatique : intervention humaine visant à réduire les sources ou à renforcer les puits de gaz à effets de serre ; e) Analyse environnementale : examen du rapport d’Evaluation environnementale stratégique par un comité de pilotage au niveau national pour vérifier la conformité de l’étude avec les termes de référence de la politique, du schéma, du plan et du programme approuvés par le service technique compétent ; f) Autorisation environnementale : la décision écrite du ministre chargé de l’Environnement autorisant l’approbation du rapport de l’Evaluation environnementale stratégique ; g) Changements climatiques : changements de climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l’atmosphère mondiale et qui viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables ; h) Consultant : personne physique ou morale agréée pour la réalisation des évaluations environnementales stratégiques, reconnue par l’administration compétente chargée de la gestion de l’Environnement ; i) Consultation publique : l’ensemble des techniques servant à informer, à consulter ou à faire participer les parties prenantes d’une politique, d’un plan ou d’un programme ; j) Evaluation environnementale stratégique : approche et pratique qui a pour objectif l’intégration des considérations environnementales dans les politiques, plans et programmes et l’évaluation de leurs interactions avec les considérations d’ordre économique et social ; k) Evaluation environnementale : l’étude qui consiste à déterminer, à évaluer rationnellement les impacts qu’un projet peut avoir sur l’Environnement et recommander des moyens d’éviter ou de réduire ceux qui sont néfastes ; l) Gaz à effet de serre : les constituants gazeux de l’atmosphère, tant naturels qu’anthropiques, qui absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge ; m) Maître d’ouvrage ou pétitionnaire : personne physique ou morale chargée d’élaborer puis de mettre en œuvre les politiques, plans ou programmes ; n) Participation des parties prenantes : l’ensemble des techniques servant à informer, à consulter ou à faire participer les parties prenantes d’un projet ; o) Participation publique : implication d’individus et de groupes, positivement ou négativement touchés ou intéressés par un programme, un plan, une politique sujets à un processus de prise de décision ; p) Plan : un document qui contient les orientations générales, les objectifs prédéfinis, les stratégies, les programmes et les mesures d’accompagnement. Il est multisectoriel, macro-économique et macro-spatial ; q) Politique : une ligne d’action générale ou orientation globale qui guide la prise de la décision en continu ; 2009 28 Décembre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI r) Programme : un ensemble de projets ou d’actions mis en cohérence pour atteindre des objectifs spécifiques dans un laps de temps donné ; s) Public : une ou plusieurs personnes physiques ou morales ainsi que les associations organisations et groupes rassemblant ces personnes ; t) Rapport d’Evaluation environnementale stratégique : la partie de la documentation relative à l’intégration des considérations environnementales dans la politique, le plan et le programme contenant les informations requises par les textes législatifs et règlementaires. CHAPITRE II : DU CHAMP D’APPLICATION Article 4 : L’Evaluation environnementale stratégique est effectuée pour les politiques, schémas, plans et programmes de développement. Toutefois, pour les politiques, schémas, plans et programmes, le ministre en charge de l’environnement peut accorder des exemptions dont les critères sont définis par arrêté du ministre chargé de l’Environnement. CHAPITRE III : DES REGLES ADMINISTRATIVES Article 5 : Lorsqu’une politique, un schéma, un plan ou un programme est assujetti à l’Evaluation environnementale stratégique, l’obtention d’une Autorisation environnementale, délivrée par le ministre chargé de l’Environnement est obligatoire avant l’adoption ou la validation de la politique, du schéma, du plan et du programme. Article 6 : Tout maître d’ouvrage qui entreprend la réalisation de l’Evaluation environnementale stratégique d’une politique, d’un schéma, d’un plan ou d’un programme est tenu d’adresser au service technique compétent un dossier comportant : une demande timbrée ; les termes de référence de la politique, du schéma directeur, du plan ou du programme. Le dossier est déposé, contre accusé de réception, auprès du service technique compétent. A la réception de la demande, le service technique compétent met à la disposition du maître d’ouvrage les directives et guides nécessaires à l’élaboration des termes de référence de l’Evaluation environnementale stratégique. Sur cette base, celui-ci élabore le projet de termes de référence de l’Evaluation environnementale stratégique à réaliser conformément aux directives fournies. Article 7 : Le ministre chargé de l’Environnement crée un comité de pilotage de l’Evaluation environnementale stratégique de politique, de schéma, de plan et de programme par décision. Ce comité est présidé par le ministre chargé de l’Environnement ou son représentant. Le comité a pour rôle de veiller au respect de la procédure de l’Evaluation environnementale stratégique à travers : l’approbation des termes de référence ; la participation des parties prenantes ; l’analyse et la validation du rapport d’Evaluation environnementale stratégique. Article 8 : Le maître d’ouvrage élabore le projet de termes de référence et le soumet au service technique compétent pour approbation. Ce dernier dispose de 30 jours pour approuver les termes de référence. A l’expiration de ce délai, les termes de référence sont approuvés d’office. Dès l’approbation des termes de référence, les parties prenantes sont informées par le maître d’ouvrage. Article 9 : L’Evaluation environnementale stratégique est réalisée conformément au guide général et aux guides sectoriels tenant lieu de directives complémentaires aux textes en vigueur en la matière. Article 10 : Les frais de l’Evaluation environnementale stratégique sont à la charge du maître d’ouvrage. A cet effet, l’Administration compétente exige de ce dernier le paiement de tous les frais afférents à : l’acquisition des directives (guide général et guide spécifique) ; l’analyse environnementale du rapport d’Evaluation environnementale stratégique. Une décision du ministre chargé de l’Environnement fixe le montant des frais de procédure de l’Evaluation environnementale stratégique. Article 11 : Pour la réalisation de l’Evaluation environnementale stratégique, le maître d’ouvrage a l’obligation de recourir aux services d’un consultant de son choix. Mais l’utilisation partielle ou entière des compétences nationales est obligatoire dans la mesure des compétences disponibles. Article 12 : Le rapport de l’Evaluation environnementale stratégique est déposé par le maître d’ouvrage ou son représentant auprès du service technique compétent en vingt (20) exemplaires (en français) pour des fins d’analyse environnementale. Article 13 : L’analyse du rapport de l’Evaluation environnementale stratégique est faite par le comité de pilotage de l’Evaluation environnementale stratégique. L’analyse consiste à s’assurer que tous les éléments contenus dans les termes de référence sont traités de façon exhaustive et exacte et à contrôler la fiabilité des données présentées dans l’étude. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 2010 Après l’analyse du comité de pilotage, le maître d’ouvrage produit un rapport final intégrant toutes les observations et dépose cinq (05) copies (en français) en plus de la version électronique auprès du service compétent pour l’acquisition de l’autorisation environnementale. Article 14 : Lorsque le rapport de l’Evaluation environnementale stratégique est jugé satisfaisant, le ministre chargé de l’Environnement délivre, par décision, une autorisation environnementale. Le ministre chargé de l’Environnement dispose de deux (02) mois, à compter de la date de réception du rapport final de l’Evaluation environnementale stratégique, pour notifier sa décision. A l’expiration de ce délai, si le ministre chargé de l’Environnement ne notifie pas sa décision, le rapport est d’office validé. CHAPITRE IV : DU RAPPORT D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE ET DES REGLES ADMINISTRATIVES Article 15 : Lorsqu’une évaluation environnementale est requise, un rapport sur les incidences environnementales est élaboré. Dans ce rapport, les incidences notables probables de la mise en œuvre de la politique, du schéma, du plan ou du programme ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique de la politique, du schéma, du plan ou du programme, sont identifiées, décrites et évaluées. Les informations requises à cet égard sont : a) un résumé du contenu, les objectifs principaux de la politique, du schéma, du plan ou du programme et les liens avec d’autres politiques, plans ou programmes pertinents ; b) les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable au cas où la politique, le schéma, le plan ou le programme ne serait pas mis en œuvre ; c) les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d’être touchées de manière notable ; d) les problèmes environnementaux liés à la politique, au schéma, au plan ou au programme, notamment ceux qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l’Environnement ; e) les objectifs de la protection de l’Environnement établis au niveau international ou communautaire, qui sont pertinents pour la politique, le schéma, le plan ou le programme et la manière dont ces objectifs et les considérations environnementales ont été pris en considération au cours de leur élaboration ; f) les effets notables probables sur l’Environnement, y compris sur les éléments comme la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs ; g) les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, h) compenser toute incidence négative notable de la mise en œuvre du plan, du schéma, de la politique ou du programme sur l’Environnement ; i) les mesures d’adaptation ou l’impact de la politique, du schéma, du plan ou du programme en matière de changement climatique ; j) une déclaration résumant les raisons pour lesquelles les autres solutions envisagées ont été sélectionnées et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée, y compris toute difficulté rencontrée lors de la collecte des informations requises ; k) une description des mesures de suivi envisagées par les textes en vigueur. CHAPITRE V : DE LA PARTICIPATION DES PARTIES PRENANTES Article 16 : Le rapport d’Evaluation environnementale stratégique est mis à la disposition des parties prenantes. Article 17 : Les parties prenantes s’expriment par voie de participation publique sur le projet de politique, de schéma, de plan ou de programme au cours de l’élaboration du rapport. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES Article 18 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires. Article 19 : Le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre de l’Economie et des Finances, le ministre des Infrastructures et de l’Equipement, le ministre de l’Agriculture, le ministre de l’Elevage et de la Pêche, le ministre des Transports, le ministre de la Culture, le ministre de l’Energie et de l’Eau, le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, le ministre du Commerce et de la Concurrence, le ministre du Développement industriel et de la Promotion des Investissements, le ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme et le ministre des Mines et du Pétrole sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 31 décembre 2018 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA Le Premier ministre, Soumeylou Boubèye MAIGA 2011 28 Décembre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Le ministre de l’Energie et de l’Eau, ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable par intérim, Sambou WAGUE Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Mohamed AG ERLAF Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Général de Division Salif TRAORE Le ministre de l’Economie et des Finances, Docteur Boubou CISSE Le ministre des Infrastructures et de l’Equipement, Madame TRAORE Seynabou DIOP Le ministre de l’Agriculture, Docteur Nango DEMBELE Le ministre de l’Elevage et de la Pêche, Docteur KANÉ Rokia MAGUIRAGA Le ministre des Transports, Soumana Mory COULIBALY Le ministre de Culture, Madame N’DIAYE Ramatoulaye DIALLO Le ministre de l’Energie et de l’Eau, Sambou WAGUE Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Professeur Samba Ousmane SOW Le ministre du Commerce et de la Concurrence, Alhassane AG HAMED MOUSSA Le ministre du Développement industriel et de la Promotion des Investissements, Moulaye Ahmed BOUBACAR Le ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, Mohamed Moustapha SIDIBE Le ministre des Mines et du Pétrole, Madame LELENTA Hawa Baba BA DECRET N°2018-0993/P-RM DU 31 DECEMBRE 2018 FIXANT LES CONDITIONS D’EXECUTION DE L’AUDIT ENVIRONNEMENTAL LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi n°01-004 du 27 février 2001 portant Charte pastorale en République du Mali ; Vu la Loi n°01-020 du 30 mai 2001 relative aux pollutions et aux nuisances ; Vu la Loi n°02-006 du 31 janvier 2002 portant Code de l’eau ; Vu la Loi n°06-045 du 05 septembre 2006 portant Loi d’Orientation Agricole ; Vu la Loi n°08-033 du 11 août 2008 relative aux installations classées pour la protection de l’Environnement ; Vu la Loi n°10-028 du 12 juillet 2010 déterminant les principes de gestion des ressources du domaine forestier national ; Vu la Loi n°2012-015 du 27 février 2012 portant Code minier ; Vu la Loi n°2014-062 du 29 décembre 2014 déterminant les principes et les conditions de gestion de la pêche et de l’aquaculture ; Vu la Loi n°2017-051 du 02 octobre 2017 portant code des Collectivités territoriales ; Vu la Loi n°2018-036 du 27 juin 2018 fixant les principes de gestion de la faune et de son habitat ; Vu l’Ordonnance n°98-027 du 25 août 1998 portant création de la Direction nationale de l’Assainissement et du Contrôle des pollutions et des nuisances ; Vu l’Ordonnance n°00-027/P-RM du 22 mars 2000, modifiée, portant Code domanial et foncier ; Vu le Décret n°01-394/P-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des déchets solides ; Vu le Décret n°01-395/P-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des eaux usées et des gadoues ; Vu le Décret n°01-396/P-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des pollutions sonores ; Vu le Décret n°01-397/P-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des polluants atmosphériques ;

Décret n°2018-0992/P-RM du 31 décembre 2018 fixant les règles et les modalités relatives à l’évaluation environnementale stratégique · Nelum