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Laws of Mali

Décret N°2018-0750/P-RM du 24 Septembre 2018 Fixant les modalités d’application de la loi déterminant les principes et les conditions de gestion de la peche et de l’aquaculture

Made 2018-09-24 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Country
Mali
Subjects
Fisheries and aquaculture, Water
Keywords
institution, fishery management and conservation, aquaculture, policy/planning, processing/handling, inland fisheries, transport/storage, authorization/permit, fishing area, internal trade, governance, inland waters, classification/declassification

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  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI1590 30. Ministre des Affaires religieuses et du Culte 1. Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation 2. Ministre de la Solidarité et de l’Action humanitaire 3. Ministre de la Cohésion sociale, de la Paix et de la Réconciliation nationale 31. Ministre des Mines et du Pétrole 1. Ministre du Développement industriel et de la Promotion des Investissements 2. Ministre de l’Education nationale 3. Ministre du Plan et de l’Aménagement du Territoire 32. Ministre des Sports 1. Ministre des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration africaine 2. Ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme 3. Ministre de la Réforme de l’Administration et de la Transparence de la Vie publique Article 3 : Les intérims visés à l’article 2 sont automatiques et s’effectuent, pour chaque ministre, selon l’ordre établi au tableau ci-dessus. Toutefois, l’intérimaire du ministre Porte-parole du Gouvernement est désigné par le Premier ministre, Chef du Gouvernement, en fonction du sujet traité. Article 4 : En cas d’absence simultanée de tous les intérimaires, l’intérim du ministre concerné est assuré par celui qui le suit dans l’ordre de nomination des membres du Gouvernement. Article 5 : Le présent décret qui abroge les dispositions du Décret n°2018-0007/P-RM du 10 janvier 2018, sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 24 septembre 2018 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA Le Premier ministre, Soumeylou Boubèye MAIGA DECRET N°2018-0750/P-RM DU 24 SEPTEMBRE 2018 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI DETERMINANT LES PRINCIPES ET LES CONDITIONS DE GESTION DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu 1a Directive n°03/2014/CM/UEMOA, instituant un régime commun de suivi, de contrôle et de surveillance des pêches au sein de l’UEMOA ; Vu la Directive n° 04/2014/CM/UEMOA portant régime commun de gestion durable des ressources halieutiques dans les Etats membres de l’UEMOA ; Vu la Loi n°05-009 du 11 février 2005 portant création de la Direction nationale de la Pêche ; Vu la Loi n°06-045 du 05 septembre 2006 portant Loi d’Orientation Agricole ; Vu la Loi n°2012-004 du 23 janvier 2012 régissant la production, la diffusion, l’importation, l’exportation, la commercialisation, le contrôle et la certification des semences, ovules et embryons d’origine animale et de reproducteurs ; Vu la Loi n°2014-062 du 29 décembre 2014 portant sur les principes et les conditions de gestion de la pêche et de l’aquaculture ; Vu la Loi n°2017-052 du 2 octobre 2017 déterminant les conditions de la libre administration des Collectivités territoriales ; Vu le Décret n°95-210/P-RM du 30 mai 1995 déterminant les conditions de nomination et les attributions des représentants de l’Etat au niveau des Collectivités territoriales ; Vu le Décret n°05-102/P-RM du 09 mars 2005 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction nationale de la Pêche ; Vu le Décret n°15-0543/P-RM du 06 aout 2015 fixant le détail de compétences transférées de l’Etat aux Collectivités territoriales dans le domaine de l’élevage et de la pêche, Vu le Décret n°2018-0711/P-RM du 04 septembre 2018 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2018-0712/P-RM du 09 septembre 2018 portant nomination des membres du Gouvernement, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : 159129 Octobre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : Le présent décret fixe les modalités d’application de la loi déterminant les principes et les conditions de gestion de la pêche et de l’aquaculture. Article 2 : Les dispositions du présent décret s’appliquent : * aux personnes physiques ou morales qui exercent (des activités de pêche et d’aquaculture) ; * au domaine piscicole national ; * aux produits de la pêche de capture et de l’aquaculture. TITRE II : DE LA GESTION DES RESSOURCES DU DOMAINE PISCICOLE NATIONAL CHAPITRE I : DE L’AMENAGEMENT DES PECHERIES Article 3 : L’aménagement des pêcheries consiste à organiser et à planifier, sur la base des informations fiables, les activités du sous- secteur de la pêche. A cette fin, le service de la Pêche est tenu : d’élaborer des plans d’aménagement des pêcheries et de veiller au respect des normes techniques ; d’organiser une consultation des principales catégories socioprofessionnelles du sous- secteur de la pêche intéressées par les plans d’aménagement élaborés. Article 4 : En matière de pêche, les plans d’aménagement sont établis sur la base des principales pêcheries selon un modèle dont le contenu doit comporter des indications sur : l’identification et l’état d’exploitation de la ou des pêcheries ; la spécification des objectifs à atteindre lors de l’exploitation ; la détermination du niveau d’effort de pêche imposable ou requis ; le programme de concession des droits de pêche concernant les principales pêcheries ; la détermination, pour tout type de pêche, des règles relatives à la dimension du maillage des filets ; la présentation des statistiques de pêche et l’indication des informations statistiques recherchées ainsi que des moyens à mettre enœuvre afin d’obtenir ces informations ; la spécification des mesures de conservation et de gestion des pêcheries. L’Etat procède à une collaboration de cogestion des pêcheries qu’il partage avec les pays voisins. Chaque année, il est procédé à une évaluation de la mise en œuvre des conventions et du plan d’action des grandes zones de pêche, afin d’apporter les mesures indispensables qui s’imposent pour sa durabilité. Article 5 : L’Etat, les Collectivités territoriales et les particuliers sont tenus, chacun dans son domaine, à prendre des mesures de protection des ressources halieutiques et piscicoles. Article 6 : Avant de procéder à des fouilles dans l’eau, d’y exploiter des carrières ou des mines, d’y faire passer une voie de communication ou d’y édifier des ouvrages, toute personne physique ou morale est tenue : d’en avoir l’autorisation préalable auprès des autorités compétentes ; de prendre toutes les mesures de protection de l’environnement et des ressources halieutiques conformément aux textes en vigueur. Article 7 : Toute personne physique ou morale ayant entrepris des travaux de prospection, de construction ou d’exploitation dans le domaine piscicole est tenue de remettre les lieux en l’état ou d’effectuer des travaux compensatoires au profit de l’Etat ou des Collectivités territoriales. Article 8 : Pour des raisons d’intérêts scientifique, économique ou socioculturel, il peut être procédé à la protection partielle ou intégrale de certaines espèces animales et végétales aquatiques. Article 9 : Pour des raisons d’une évolution biologique normale de la faune aquatique, l’installation de nouveaux barrages de pêche est formellement interdite. Article 10 : Les engins de pêche ci-dessous désignés sont autorisés : la senne ; les filets maillants ; l’épervier ; les palangres ; les nasses de ligne ; les filets à deux mains ; la ligne. Article 11 : L’utilisation d’engins de pêche différents de ceux cités à l’article 10 est autorisée par décision du Gouverneur de Région sur proposition du Directeur régional de la Pêche. Article 12 : L’utilisation de filets à petites mailles et des sennes peut être exceptionnellement autorisée par les services techniques compétents de l’administration chargée de la pêche et de l’aquaculture pour des fins d’aménagement. CHAPITRE II : DES PROCEDURES DE CLAS SEMENT ET DE DECLASSEMENT DES RESERVES AQUATIQUES PROTEGEES Article 13 : Il peut être procédé au classement de tout plan d’eau situé dans le domaine piscicole de l’Etat et des Collectivités territoriales, en cas de nécessité. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI1592 Dans ce cas, le service chargé de la pêche informe par écrit les autorités administratives dont relève le plan d’eau de l’opportunité de classer la zone comme réserve piscicole. Cette formalité est suivie d’une reconnaissance générale de la zone par les représentants des villages riverains et du service chargé de la pêche. Un avant-projet de classement avec indication précise des limites est remis ensuite aux autorités administratives compétentes qui le portent à la connaissance des populations intéressées par tous les moyens de publication conformes aux règlements et usages locaux. L’accomplissement de cette formalité est constaté par un procès-verbal. Article 14 : Dans les trente jours qui suivent le dépôt de l’avant-projet de classement au Chef-lieu de la circonscription administrative, l’autorité compétente réunit, sous sa présidence, une Commission de classement composée comme suit : Président : le représentant de l’Etat, en ce qui concerne le domaine piscicole de l’Etat ; le représentant des Collectivités territoriales, en ce concerne le domaine piscicole des Collectivités territoriales. Membres : un représentant du service de la Pêche ; un représentant du service des Eaux et Forêts ; un représentant du service des Domaines ; un représentant du service de l’Agriculture ; un représentant du service de l’Elevage ; le Chef de Village ou de Fraction et un Conseiller par village ou fraction intéressée. Article 15 : Une décision du Gouverneur de Région fixe la liste nominative des membres de la Commission de Classement. Article 16 : La Commission de Classement se réunit au Chef-lieu de la Collectivité. Elle examine les réclamations formulées par les habitants, détermine les limites de la zone à classer, constate l’absence ou l’exercice des droits d’usage. En cas d’existence des droits d’usage, elle constate la possibilité de l’exercice de ces droits à l’extérieur du périmètre réservé. Adéfaut, elle fixe les limites de la partie sur laquelle ils pourront être exercés. Article 17 : Les travaux de la Commission de Classement sont sanctionnés par la production d’un avant-projet de classement. L’avant-projet de classement est affiché au chef-lieu de la circonscription administrative et porté à la connaissance des populations concernées par les moyens de publication conformes aux règlements et usages locaux. Article 18 : Toute personne physique ou morale ayant des droits autres que les droits d’usage peut faire opposition dans le délai d’un mois qui court à compter du jour de la publication de l’avant-projet de classement. Les réclamations sont inscrites sur un registre côté et paraphé tenu au chef-lieu de la circonscription. Les contestations peuvent être réglées à l’amiable par la Commission de Classement. A défaut, le litige est porté devant la juridiction compétente. Article 19 : Dans le domaine piscicole des Collectivités territoriales, le projet de classement et le procès-verbal des travaux de la Commission de Classement, signés par ses membres, sont soumis à l’avis du représentant de l’Etat avant la décision du Président de l’organe exécutif de la Collectivité territoriale. Article 20 : Dans le domaine piscicole de l’Etat, le projet de classement, accompagné du procès-verbal des travaux de la Commission de Classement signé par tous les membres, est transmis au Directeur national de la Pêche pour étude. Le projet d’acte de classement établi sous forme d’arrêté est soumis au ministre chargé de la pêche pour signature. Article 21 : Le déclassement d’une réserve piscicole de l’Etat ou des Collectivités territoriales s’effectue suivant la même procédure que le classement. CHAPITRE III : DES PROCEDURES DE CREATION DES ZONES DE PECHE COLLECTIVE Article 22 : L’initiative de la création d’une Zone de Pêche collective dans le domaine piscicole de l’Etat et des Collectivités territoriales revient aux chefs traditionnels de la zone de pêche concernée. Article 23 : La Zone de Pêche collective est créée entre les organisations professionnelles des pêcheurs et les chefs traditionnels coutumiers de la zone concernée en collaboration avec les représentants de l’Etat, les services de la pêche et les Collectivités territoriales. Article 24 : Après la validation par le Conseil de Pêche de la décision de création d’une Zone de Pêche collective, le chef traditionnel adresse une demande écrite timbrée au Préfet du Cercle qui transmet ladite demande au chef de Secteur Pêche pour avis technique. Article 25 : Après études et enquêtes et en cas d’avis favorable du Secteur de la Pêche, le Préfet prend une décision d’autorisation de mise en défens qui précise : * les limites de la zone de pêche ; * la date de début de la mise en défens ; * la date de fin de la mise en défens. 159329 Octobre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 26 : La décision de mise en défens fait l’objet d’une large diffusion auprès de tous les acteurs. Article 27 : Il est élaboré pour toutes les Zones de Pêche collective des conventions locales de pêche. Celles-ci sont établies entre les organisations professionnelles de pêche et les chefs traditionnels de pêcheries. La convention locale de pêche est, au préalable, soumise à l’approbation des autorités de tutelle dont relève la zone de pêche concernée. CHAPITRE IV : DES MODALITES ET CONDITIONS D’ACQUISITION ET D’EXERCICE DES DROITS CONFERES PAR LES TITRES DE PECHE ET DU TRANSPORT DE SPECIMEN DE POISSON Article 28 : Les titres délivrés pour l’exploitation et la circulation des produits de pêche comprennent : les Permis de Pêche ; les Autorisations de Pêche dans le domaine piscicole de l’Etat ; les Autorisations de Pêche dans le domaine piscicole des Collectivités territoriales ; l’Autorisation gratuite de Capture d’Alevins dans le milieu naturel ; le Certificat d’Origine ; le Certificat de Conditionnement ; le Certificat d’Origine d’Exportation. Article 29 : Les titres de pêche contiennent tous les renseignements permettant de vérifier notamment l’identité du titulaire, les références de la pièce d’identité ou du carnet de famille, ainsi que le(s) type(s) d’engins(s) ou de méthode(s) de pêche autorisé(s). Le titre de pêche contient également les mentions suivantes : le numéro d’impression ; le numéro, le lieu et la date de délivrance ; la durée de validité ; les droits conférés au titulaire ; le domaine dans lequel ces droits s’exercent ; le montant de la redevance perçue ; le numéro et la date du reçu tiré de la quittance à souche du Trésor ; les noms, prénoms et les fonctions de l’agent ayant délivré le titre. Article 30 : Les demandeurs de titre de pêche doivent remplir les conditions ci-après : a) personne physique : être âgée de 18 ans au moins ; pour la pêche professionnelle, les personnes étrangères doivent avoir la qualité de résident ; b) personne morale : être agréée conformément aux dispositions des textes en vigueur : pour les coopératives et les groupements d’intérêt économique, être immatriculé au registre du commerce ; pour les associations, être reconnues d’utilité publique conformément à la législation en vigueur. Article 31 : Le titre de pêche est délivré au requérant sur présentation de sa pièce d’identité en cours de validité ou du carnet de famille dont il relève. Pour les titres destinés aux personnes morales et les autorisations spéciales de pêches scientifiques, la délivrance est subordonnée à une demande écrite timbrée portant les nom et prénoms, raison sociale, nationalité, adresses au Mali et/ou à l’étranger, le motif et la catégorie du titre sollicité. Pour les personnes morales les références de l’agrément de l’autorité compétente. Article 32 : Les titres de pêche sont délivrés aux requérants après acquittement des droits fixes correspondant à la catégorie du titre sollicité conformément aux dispositions des textes en vigueur. Toutefois, il peut être délivré pendant la validité d’un titre de pêche, un autre titre de catégorie supérieure moyennant le paiement de la différence de taux entre les deux titres. Article 33 : La délivrance d’un titre de pêche peut être refusée si le requérant se trouve sous le coup d’une interdiction d’exercice de l’activité ou d’une décision de retrait du titre, conformément aux dispositions des textes en vigueur. Article 34 : Les étrangers autorisés à pêcher, sous le couvert d’une convention ou accord de réciprocité, exercent leurs activités dans les conditions définies dans les textes liant leurs pays au Mali. Article 35 : Lorsque l’état de la ressource exige des périodes de fermetures temporaires de la pêche, il n’est procédé à aucun remboursement sur la redevance perçue à l’occasion de la délivrance d’un titre de pêche. SECTION 1 : DES MODALITES ET DES CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES DE PECHE PARAGRAPHE 1: DES PERMIS DE PECHE a) Le Permis de Pêche A Article 36 : Le Permis de Pêche A est délivré par le Chef Secteur Pêche ou à défaut le Chef d’Antenne Pêche dans la zone dont relève le lieu de résidence ou d’exercice de l’activité sur présentation de la pièce d’identité en cours de validité ou du carnet de famille du requérant. Article 37 : Le Permis de Pêche A confère, à son titulaire, le droit d’utiliser outre les engins autorisés par les Permis de pêche B et C, la senne ou d’autres engins collectifs, d’installer des barrages et clôtures à des fins de pêche et JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI1594 tous autres engins autorisés par les autorités compétentes conformément aux dispositions des textes en vigueur. Toutefois en ce qui concerne l’installation de barrage ou de clôture à des fins de pêche, elle est régie par les dispositions des textes réglementaires et les conventions en vigueur dans la zone de pêche concernée. Les navires et les embarcations de pêche venant des pays de la zone UEMOA, bénéficiant d’une autorisation de pêche, sont soumis à un régime de communication de leurs mouvements et de leurs captures quand ils naviguent dans les eaux maliennes. b) Le Permis de Pêche B Article 38 : Le Permis de Pêche B est délivré par le Chef d’Antenne de la Pêche ou à défaut, le chef du Service Local de la Pêche ou à défaut, le Chef du Service Local de la Pêche de la zone de pêche dont relève le lieu de résidence ou d’exercice de l’activité, sur présentation de la pièce d’identité en cours de validité ou du carnet de famille du requérant. Article 39 : Le Permis de Pêche B confère, à son titulaire ,le droit d’utiliser outre les engins autorisés par le Permis de pêche C, des filets maillants, des filets éperviers, conformément aux dispositions des textes en vigueur. c) Le Permis de Pêche C Article 40 : Le Permis de Pêche C est délivré par le Chef d’Antenne de la Pêche ou à défaut, le Chef du Service Local de la Pêche de la zone de pêche dont relève le lieu de résidence ou d’exercice de l’activité sur présentation de la pièce d’identité en cours de validité ou du carnet de famille du requérant. Article 41 : Le Permis de Pêche C confère, à son titulaire, le droit d’utiliser des nasses, des lignes, des filets à deux mains et tous autres engins autorisés par les autorités compétents, conformément aux dispositions des textes en vigueur. d) Le Permis de Pêche sportive Article 42 : Le Permis de Pêche sportive est délivré par le Chef d’Antenne de la Pêche ou à défaut, le Chef du Service Local de la Pêche de la zone dont relève le lieu de résidence ou d’exercice de l’activité sur présentation de la pièce d’identité en cours de validité ou du carnet de famille du requérant. Article 43 : Le Permis de Pêche sportive confère, à son titulaire, le droit de pêcher à l’aide d’une seule ligne et tout autre engin autorisé par les autorités compétentes, conformément aux dispositions des textes en vigueur dans la zone concernée. e) La détermination du nombre et des dimensions des engins autorisés par unités de pêche et par Permis de Pêche. Article 44 : Le nombre et les dimensions des engins autorisés, par unité et par catégorie de Permis de Pêche, sont déterminés par arrêté du Gouverneur de la Région sur proposition du Directeur Régional de la Pêche après avis du Conseil régional de la Pêche. f) la durée de validité du Permis de Pêche Article 45 : Le Permis de pêche est valable pour un an à compter de la date de délivrance. Il confère à son titulaire le droit de pêcher sur toute l’étendue du territoire national. PARAGRAPHE 2 : DES AUTORISATIONS DE PECHE a) Des Autorisations spéciales de Pêche scientifique Article 46 : Les Autorisations spéciales de Pêche scientifique sont délivrées pour des fins scientifiques, aux nationaux, étrangers résidents et non-résidents, par le Ministre chargé de la Pêche et de l’Aquaculture, après avis du Directeur national de la Pêche et approbation du ministre chargé de la Recherche scientifique. Article 47 : Les Autorisations spéciales de Pêche sont accordées pour des fins scientifiques précises à des représentants d’organismes scientifiques connus. Lorsque le requérant d’une Autorisation spéciale de Pêche scientifique est un organisme qui mène, à la fois des activités scientifiques et commerciales, la délivrance du titre est subordonnée à la présentation préalable d’une autorisation de recherche scientifique délivrée par le ministre chargé de la Recherche scientifique. L’embarquement d’un observateur à bord des navires ou embarcations bénéficiant d’une Autorisation de Pêche scientifique est obligatoire. L’observateur vérifie et enregistre les activités de pêche, ainsi que les documents nécessaires et informe l’autorité compétente en cas de constatation d’une infraction grave. L’observateur est mis dans les mêmes conditions de travail que l’équipe chargée de conduire les recherches scientifiques. Article 48 : L’Autorisation spéciale de Pêche scientifique confère à son titulaire le droit de pêcher sur toute l’étendue du territoire national à l’aide des moyens de pêche autorisés par la catégorie de titre sollicité. Mention de cette autorisation doit être portée sur l’Autorisation spéciale de Pêche. Article 49 : Les titulaires d’Autorisation spéciale de Pêche scientifique sont soumis au paiement de redevances et de taxes prévues par les textes en vigueur. 159529 Octobre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI La gratuité n’est accordée que dans les cas où les produits de la pêche ne sont pas exportés. Cette gratuité est accordée aussi en faveur des organismes scientifiques étatiques ou internationaux de recherche. b) Des Autorisations spéciales de Pêche dans les aires protégées Article 50 : Dans les réserves piscicoles, les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux, les réserves de faune, les sanctuaires, les forêts classées et les zones d’intérêt cynégétique, la pêche est soumise à l’obtention préalable d’une autorisation spéciale délivrée par l’autorité dont relève la gestion de l’aire concernée. Article 51 : Les moyens, les méthodes, les techniques et les périodes autorisées par les titres délivrés pour la pêche dans les réserves piscicoles, les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux, les réserves de faune, les sanctuaires, les forêts classées ou les zones d’intérêt cynégétique doivent être conformes aux dispositions du plan de gestion et du règlement intérieur de l’aire concernée. Article 52 : Dans le domaine piscicole de l’Etat, des pêcheries peuvent être mises en défens par décision du représentant de l’Etat sur proposition du service chargé de la pêche, après avis du Conseil de Pêche. Les modalités de gestion de ces mises en défens seront déterminées par voies réglementaires et / ou conventionnelles. c) DesAutorisations de Pêche dans le domaine piscicole des Collectivités territoriales Article 53 : La pêche dans les aménagements hydrauliques et piscicoles réalisés par les Collectivités territoriales dans leur domaine, ainsi que dans les eaux publiques qui leur sont concédées par l’Etat, est subordonnée à l’acquisition d’une Autorisation de Pêche délivrée par l’autorité compétente, en dehors de l’exercice des droits d’usage. d) Des Autorisations gratuites de Capture d’Alevins dans le milieu naturel Article 54 : La capture des alevins dans le milieu naturel, pour des besoins de pisciculture, est soumise à l’acquisition d’une autorisation gratuite délivrée par le Chef Secteur Pêche ou à défaut le Chef d’Antenne Pêche de la zone de capture. Toutefois, l’Autorisation gratuite de Capture d’Alevins n’est accordée qu’aux personnes physiques ou morales disposant d’infrastructures de pisciculture adéquates. Article 55 : Le pêcheur employé par un bénéficiaire d’Autorisation gratuite de Capture d’Alevins doit être titulaire d’un Permis de Pêche en cours de validité. SECTION 2 : DES MODALITES ET CONDITIONS DE RETRAIT DES TITRES DE PECHE Article 56 : Tout individu qui n’a pas remis à l’eau toute prise non utilisée s’expose au retrait temporaire de son autorisation ou de son Permis de Pêche. Le retrait qui ne peut dépasser trois (3) mois est prononcé par l’autorité ayant délivré le titre qui en fait la notification à l’intéressé et à la Direction nationale de la Pêche qui en fait la publication. Les navires et embarcations autorisés à pêcher dans les eaux nationales informent régulièrement les autorités nationales sur les quantités pêchées, les zones de pêche, les engins et techniques utilisés ainsi que les espèces capturées. En cas d’infraction commise par un navire ou une embarcation ressortissant d’un pays membre de l’UEMOA, le dossier est transmis à son pays d’origine afin que les poursuites pénales ou administratives soient engagées par celui-ci. A travers les services compétents, une collaboration sera établit avec les pays voisins, dans le cadre de l’échange d’information et de lutte contre la pêche illicite. SECTION 3 : DES TITRES ACCOMPAGNANTS LES SPECIMENS DE POISSON DESTINES A L’EXPORTATION PARAGRAPHE 1 : LES CERTIFICATS D’ORIGINE Article 57 : La circulation à l’intérieur du territoire national de tout spécimen de poisson pêché dans les eaux nationales et destiné à l’exportation est subordonnée à la présentation d’un Certificat d’Origine et de Conditionnement lorsqu’il s’agit de poisson séché ou fumé. Article 58 : Le Certificat d’Origine est délivré par le Directeur régional ou par délégation, le Chef du Service local de la Pêche de la zone d’exploitation concernée, sur présentation d’un titre de pêche, d’un titre de commerce et d’un Certificat de Conditionnement lorsqu’il s’agit de poisson fumé. PARAGRAPHE 2 : LES CERTIFICATS DE CONDITIONNEMENT Article 59 : Le Certificat de Conditionnement du poisson séché ou du poisson fumé est délivré par le Chef Secteur Pêche ou par délégation, le Chef d’Antenne Pêche du lieu d’exploitation ou de conditionnement des produits ou toute autre structure habilitée à cet effet, conformément aux dispositions des textes en vigueur. La durée de validité du certificat est fixée à dix (10) jours. Passé ce délai, le lot non exporté fait l’objet de la délivrance d’un autre certificat. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI1596 PARAGRAPHE 3 : LE CERTIFICAT D’ORIGINE D’EXPORTATION DES SPECIMENS DE POISSON ET LES MODELES DE PERMIS ET CERTIFICATS Article 60 : L’exportation de tout spécimen de poisson pêché dans les eaux nationales est subordonnée à l’acquisition et la présentation préalable d’un Certificat d’Origine d’Exportation et de l’Intention d’Exportation. Article 61 : Le Certificat d’Origine d’Exportation est délivré par le Directeur national de la Pêche ou par délégation, le Directeur régional de la Pêche de la zone de pêche ou de conditionnement concernée sur présentation d’un certificat d’origine. L’Intention d’Exportation est délivrée par les services de la Direction générale du Commerce, de la Consommation et de la Concurrence. Article 62 : Le Certificat d’Origine d’Exportation est valable pour trois mois, à compter de sa date de signature. Article 63 : Le Certificat d’Origine d’Exportation est établi en trois (3) copies de couleurs différentes : une copie originale qui accompagne les spécimens ; une copie pour le titulaire ; une copie pour la Direction nationale de la Pêche. L’Intention d’Exportation est établie en une seule copie. Article 64 : Les Permis de Pêche, le Certificat d’Origine, le Certificat de Conditionnement et le Certificat d’Origine d’Exportation sont conformes aux modèles fixés en annexes du présent décret. SECTION 4 : DE LA TENUE DES REGISTRES DE DELIVRANCE DES TITRES DE PECHE PARAGRAPHE 1 : PAR LES SERVICES REGIONAUX ET SUBREGIONAUX DE LA PECHE Article 65 : Les services régionaux et subrégionaux de la pêche, chargés de la délivrance des Permis et Autorisations de Pêche, tiennent des registres de délivrance des titres de pêche. Les registres tenus contiennent, outre les références de la pièce d’identité ou du carnet de famille ayant servi à la délivrance du Permis ou de l’Autorisation de Pêche et la catégorie de l’engin, les informations suivantes : les numéros d’impression ; les numéros, le lieu et la date de délivrance ; les noms, prénoms, nationalité et adresse du titulaire ; le montant de la redevance perçue, le numéro et la date du reçu tiré de la quittance à souche du Trésor pour les Permis de Pêche ; le nom, prénom et la fonction de l’agent ayant délivré le Permis de Pêche. L’enregistrement des exploitants de pêche, à la Chambre d’Agriculture, s’effectue, après avis du service technique sur la conformité des engins et du titre de pêche détenus par eux. Après un débarquement, le responsable du navire ou de l’embarcation de pêche informe, dans les quarante-huit (48) heures, les autorités compétentes de la quantité exacte débarquée par espèce ainsi que les zones de pêche. PARAGRAPHE 2 : PAR LADIRECTION NATIONALE DE LA PECHE Article 66 : La Direction nationale de la Pêche tient un registre de délivrance des autorisations spéciales de pêche. Le registre tenu contient, outre le nom, la raison sociale, la nationalité, le(s) adresse(s) au Mali et/ou à l’étranger, le motif et la catégorie du titre délivré, les référence de : l’agrément de l’autorité compétente ; l’autorisation de recherche scientifique délivrée par le ministre chargé de la Recherche scientifique. Article 67 : La Direction nationale de la Pêche tient un registre sur le commerce international qui contient : le nom et l’adresse des exportateurs et des importateurs ; le nombre et la nature de certificats délivrés ; les Etats avec lesquels le commerce a eu lieu ; le nombre ou les quantités et types de spécimens ; les noms des espèces telles qu’inscrites dans le certificat et le cas échéant la taille et le sexe desdits spécimens. Les navires et embarcations de pêche venant des pays tiers, désireux d’utiliser un débarcadère au Mali, sont tenus de notifier, au moins vingt-quatre (24) heures à l’avance, aux autorités compétentes le lieu et l’heure prévus d’arrivée au port, les quantités à bord et les quantités à débarquer TITRE III : DE LAGESTION DE L’AQUACULTURE CHAPITRE I :DEL’EXERCICE DE L’AQUACULTURE Article 68 : L’aquaculteur dispose d’étangs, de cages flottantes, d’enclos ou de tout autre aménagement aquacole nécessitant la gestion de ces installations à des fins de subsistance ou de commerce. Article 69 : Toute personne reconnue aquaculteur et exerçant un des métiers de l’aquaculture peut bénéficier des mesures de soutien conformément aux politiques et programmes de développement de l’aquaculture au Mali. Article 70 : Conformément à la Loi d’OrientationAgricole, l’aquaculture est un des métiers de l’Agriculture. Ace titre, comme toute autre activité agricole, l’aquaculture bénéficie du soutien du ministère chargé du Développement rural et du ministère de l’Elevage et de la Pêche. 159729 Octobre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI CHAPITRE II : DESAMENAGEMENTSAQUACOLES Article 71 : Dans les domaines piscicoles de l’Etat et des Collectivités territoriales, toute zone d’intérêt aquacole doit être retenue comme telle et faire l’objet d’un plan d’aménagement préalablement à toute exploitation. Le plan d’aménagement de la zone d’intérêt aquacole identifiée est approuvé par l’autorité compétente. Article 72 : L’administration de la Pêche et de l’Aquaculture évalue périodiquement, à des fins d’aménagement les activités aquacoles, sur la base des informations scientifiques fiables, les effets de ces activités sur les espèces génétiques et l’intégrité des écosystèmes. Elle établit, chaque année, un fichier des exploitations aquacoles indiquant notamment : les structures d’élevage et leur superficie ; le type d’élevage et les espèces élevées ; les productions ; la localisation géographique des exploitations ; toute autre information pertinente en rapport avec les activités aquacoles. CHAPITRE III : DES ETABLISSEMENTS D’AQUACULTURE Article 73 : Tout postulant à l’exploitation aquacole est tenu de se faire enregistrer auprès du service de la Pêche. Cet enregistrement est fait sur la base des informations suivantes : la taille de l’exploitation ; le type d’exploitation ; les espèces à élever ; l’aliment poisson à fabriquer; les manipulations éventuelles à y effectuer ; le niveau de technicité ; le niveau de production et de productivité ; la réalisation d’un compte d’exploitation. Article 74 : La création de tout établissement d’aquaculture fait l’objet d’une concession entre le promoteur et le ministre chargé de la Pêche. Article 75 : Le promoteur aquacole qui veut constituer son l’établissement sur le domaine public de l’Etat ou des Collectivités territoriales doit obtenir de l’administration des domaines ou des responsables coutumiers habilités, une autorisation d’occupation de site. Article 76 : Tous travaux s’effectuant dans les eaux de surface relevant du domaine public sont soumis à l’autorisation préalable et conjointe du ministre chargé de la Pêche et du ministre chargé de l’Eau. CHAPITRE IV : DES CONCESSIONS D’AQUACULTURE SECTION 1 : DES CONDITIONS D’EXPLOITATION DES CONCESSIONS D’AQUACULTURE Article 77 : Une Concession d’Aquaculture est accordée par l’Etat ou les Collectivités territoriales à toute personne physique ou morale sur la base d’études et d’expertises validées par le service de la Pêche. Article 78 : La demande de Concession d’Aquaculture adressée, par le requérant, au ministre chargé de la Pêche, est constituée d’un dossier comprenant les pièces suivantes : a) Pour les personnes physiques : * une demande écrite timbrée à deux cents (200) FCFA ; * un extrait du casier judiciaire en cours de validité ; * un certificat de nationalité ; * un certificat de résidence ; * une photocopie légalisée de la carte d’identité ou du passeport ; * un état certifié conforme des moyens matériels disponibles pour l’exploitation de la concession d’aquaculture ; * une déclaration sur l’honneur indiquant le montant financier minimum à investir dans la concession ; * un dossier de faisabilité des travaux prévus ; b) Pour les personnes morales : * une demande écrite timbrée à deux cents (200) FCFA ; * l’acte notarié de la constitution de la société ; * l’agrément de la société au Mali ; * un état certifié conforme des moyens matériels disponibles pour l’exploitation de la Concession d’Aquaculture ; * une déclaration sur l’honneur indiquant le montant financier minimum à investir dans la concession ; * un dossier de faisabilité des travaux prévus. Article 79 : L’exploitation de la Concession d’Aquaculture se fait conformément au plan d’aménagement aquacole de la zone abritant la concession. CHAPITRE V : DES MODALITES ET CONDITIONS D’ACQUISITION ET D’EXERCICE DES DROITS CONFERES PAR LES TITRES D’EXPLOITATION D’ETABLISSEMENT AQUACOLE Article 80 : Les titres délivrés pour l’exploitation et la circulation des produits de pêche issus de l’Aquaculture comprennent : les Autorisations d’Aquaculteurs ; les Autorisations de Pêche dans le domaine piscicole des Collectivités territoriales ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI1598 l’Autorisation gratuite de Capture d’Alevins dans le milieu naturel ; le Certificat d’Origine ; le Certificat de Conditionnement ; le Certificat d’Origine d’Exportation. Article 81 : Les titres d’aquaculture contiennent tous les renseignements permettant de vérifier notamment l’identité du titulaire, les références de la pièce d’identité ou du carnet de famille, ainsi que le(s) type(s) d’engins(s) ou de méthode(s) d’aquaculture. Le titre d’aquaculture contient également les mentions suivantes : le numéro d’impression ; le numéro, le lieu et la date délivrance ; la durée de validité ; les droits conférés au titulaire ; le domaine dans lequel ces droits s’exercent ; le montant de la redevance perçue ; le numéro et la date du reçu tiré de la quittance à souche du Trésor ; les noms, prénoms et les fonctions de l’agent ayant délivré le titre. CHAPITRE VI : DES REDEVANCES PERCUES A L’OCCASION DE LA DELIVRANCE DES TITRES DE PECHE ET D’AQUACULTURE SECTION 1 : DES PERMIS DE PECHE Article 82 : Il est créé 4 catégories de Permis de Pêche en République du Mali : * Permis de Pêche A ……………….15.000, valable pour les pêcheurs utilisant la senne ou tout autre engin collectif de pêche ou installant des barrages. * Permis de Pêche B………………..6.000, valable pour les pêcheurs détendeurs de filets maillant, d’éperviers et de palangres. * Permis de Pêche C ………………..3.000, valable pour les pêcheurs utilisant des nasses des lignes et des filets à deux mains. * Permis de Pêche sportive…………1.500, valable pour les amateurs utilisant une seule ligne. Article 83 : L’accès aux activités de pêche et d’aquaculture dans les eaux sous juridiction malienne et dans les eaux partagées est autorisé pour les ressortissants des Etats membres de l’UEMOA dans les mêmes conditions que les nationaux. SECTION 2 : DES PERMIS D’AQUACULTURE Article 84: La réalisation de l’aquaculture, qu’elle soit de subsistance, commerciale ou scientifique, est soumise à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par l’Etat. Article 85 : Les autorisations de réalisation de l’aquaculture de subsistance et de l’aquaculture commerciale sont gratuites. Toutefois, l’autorisation de l’exploitation d’un établissement d’aquaculture, à des fins commerciales, est soumise au paiement d’une redevance de cent mille (100 000) FCFA au titre du droit d’installation. TITRE IV : DES ORGANISMES CONSULTATIFS ET DES ORGANISATIONS PROFESSONNELLES DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE CHAPITRE I : DE LA COMPOSITION DES CONSEILS DE PECHE ET D’AQUACULTURE SECTION 1 : DU CONSEIL NATIONAL DE PECHE ET D’AQUACULTURE Article 86 : Le Conseil national de Pêche et d’Aquaculture se compose comme suit : * Président : le ministre chargé de la pêche et de l’aquaculture ou son représentant ; * Membres : le Directeur national de la Pêche ; le Directeur national des Productions et des Industries animales ; le Directeur national des Services vétérinaires ; le Directeur national des Eaux et Forêts ; le Directeur national de l’Hydraulique ; le Directeur général du Laboratoire national des Eaux ; le Directeur national de l’Agriculture ; le Directeur national du Génie rural ; le Directeur national de l’Assainissement, du Contrôle des Pollutions et des Nuisances ; le Directeur national du Développement social ; le Directeur national des Transports terrestres, maritimes et fluviaux ; le Directeur général de l’Administration du Territoire ; le Directeur général des Collectivités territoriales ; le Directeur national de l’Enseignement supérieur et de Recherche scientifique ; le Directeur national des Domaines ; le Directeur national de la Promotion de la Femme ; le Directeur national de l’Protection sociale et de l’Economie solidaire ; le Directeur national du Cadastre ; le Directeur général de l’Institut d’Economie rurale ; l’Agence nationale de la Sécurité sanitaire des Aliments ; un représentant de l’APCAM ; deux représentants des associations et coopératives de pêcheurs à compétence nationale ; un représentant des associations et coopératives de pisciculteurs à compétence nationale ; 159929 Octobre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI un représentant des associations et coopératives d’aquaculteurs à compétence nationale ; deux représentants des associations et coopératives de mareyeuses à compétence nationale ; un représentant des associations signataires d’accord cadre avec l’Etat exerçant des activités statutaires dans le domaine de la Pêche et de l’Aquaculture ; un représentant des associations signataires d’accord cadre avec l’Etat exerçant des activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et des ressources naturelles. Article 87 : Le secrétariat du Conseil national de Pêche et de l’Aquaculture est assuré par la Direction nationale de la Pêche. SECTION 2 : DU CONSEIL REGIONAL DE PECHE ET D’AQUACULTURE Article 88 : Le Conseil régional de Pêche et d’Aquaculture se compose comme suit : * Président : le Gouverneur de Région ou son représentant ; * Membres : le Directeur régional de la Pêche ; le Directeur régional des Productions et des Industries animales ; le Directeur régional des Services vétérinaires ; le Directeur régional des Eaux et Forêts ; le Directeur régional de l’Hydraulique ; Le Directeur régional du Laboratoire des Eaux le Directeur régional du Génie rural ; le Directeur régional de l’Assainissement, du Contrôle des Pollutions et des Nuisances ; le Directeur régional du Développement social et de l’Economie solidaire ; le Directeur régional des Transports ; le Directeur régional des Domaines et du Cadastre ; le Directeur régional de l’Agriculture ; le Directeur du Centre régional de Recherche agronomique ; un représentant du Conseil régional : le représentant de la Chambre régionale de l’Agriculture deux représentants des associations et coopératives de pêcheurs à compétence régionale ; un représentant des associations et coopératives de pisciculteurs à compétence régionale ; un représentant des associations et coopératives d’aquaculteurs à compétence régionale ; deux représentants des associations et coopératives de mareyeuses à compétence régionale ; un représentant des associations signataires d’accord cadre avec l’Etat exerçant des activités statutaires dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture ; un représentant des associations signataires d’accord cadre avec l’Etat exerçant des activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et des ressources naturelles. Article 89 : Le secrétariat du Conseil régional de Pêche et de l’Aquaculture est assuré par la Direction régionale de la Pêche. SECTION 3 : DU CONSEIL DE PECHE ET D’AQUACULTURE DE CERCLE Article 90 : Le Conseil de Pêche et d’Aquaculture de Cercle se compose comme suit : * Président : Le Préfet ou son représentant ; * Membres : le Chef Secteur Pêche ; le Chef du Secteur des Productions et des Industries animales ; le Chef du Secteur vétérinaire ; le Chef de Cantonnement forestier ; le Chef du Service subrégional de l’Hydraulique le Chef du Service local du Génie rural ; le Chef du Bureau des Domaines et du Cadastre ; le Chef du Service local de l’Assainissement, du Contrôle des Pollutions et des Nuisances ; le Chef du Service local du Développement social et de l’Economie solidaire ; le Chef de la Subdivision des Transports ; le Chef du Secteur de l’Agriculture ; le représentant du Centre régional de la Recherche Agronomique ; un représentant du Conseil de Cercle ; le représentant de la Chambre d’Agriculture ; deux représentants des associations et coopératives de pêcheurs à compétence locale ; un représentant des associations et coopératives de pisciculteurs à compétence locale ; un représentant des associations et coopératives d’aquaculteurs à compétence locale ; deux représentants des associations et coopératives de mareyeuses à compétence locale ; un représentant des associations signataires d’accord cadre avec l’Etat exerçant des activités statutaires dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture ; un représentant des associations signataires d’accord cadre avec l’Etat exerçant des activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et des ressources naturelles. Article 91 : Le secrétariat du Conseil de Pêche et d’Aquaculture de Cercle est assuré par le Service local de la Pêche. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI1600 SECTION 4 : DU CONSEIL COMMUNAL DE PECHE ET D’AQUACULTURE Article 92 : Le Conseil communal de Pêche et d’Aquaculture se compose comme suit : * Président : le Sous –Préfet ; * Membres : le Chef de l’Antenne de la Pêche ; le Chef de l’Antenne des Productions et des Industries animales ; le Chef du Poste vétérinaire ; le Chef du Poste forestier ; le Chef du Sous-secteur de l’Agriculture ; le Chef de l’Antenne de l’Assainissement, du Contrôle des Pollutions et des Nuisances ; le Chef de la Sous station de la Recherche agricole ; les Chefs traditionnels des Pêcheries ; un représentant du Conseil communal ; le représentant communal de la Chambre d’Agriculture ; deux représentants des associations et coopératives de pêcheurs à compétence communale ; un représentant des associations et coopératives de pisciculteurs à compétence communale ; un représentant des associations et coopératives d’aquaculteurs à compétence communale ; deux représentants des associations et coopératives de mareyeuses à compétence communale ; un représentant des associations signataires d’accord cadre avec l’Etat exerçant des activités statutaires dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture ; un représentant des associations signataires d’accord cadre avec l’Etat exerçant des activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et des ressources naturelles. Article 93 : Le secrétariat du Conseil communal de Pêche et d’Aquaculture est assuré par l’Antenne de la Pêche. CHAPITRE II : DES ATTRIBUTIONS DES CONSEILS DE PECHE ET D’AQUACULTURE SECTION 1 : DU CONSEIL NATIONAL DE PECHE ET D’AQUACULTURE Article 94 : Le Conseil national de Pêche et d’Aquaculture est saisi par le ministre chargé de la Pêche pour tout problème d’importance nationale relatif à la pêche et à l’aquaculture, à la protection et à l’aménagement des ressources halieutiques et des milieux aquatiques. A cet effet, il émet son avis et formule des propositions portant notamment sur : les projets de classement et de déclassement des réserves piscicoles d’intérêt national ; les projets de textes relatifs à la fixation des taux des taxes et des redevances perçues à l’occasion de l’exploitation des ressources halieutiques ; l’installation et l’exploitation des aménagements hydro agricoles et hydroélectriques ; les projets de convention, de traité et d’accords internationaux relatifs à la Pêche et à l’Aquaculture, à la protection et à l’aménagement des ressources halieutiques et des milieux aquatiques ; la classification des engins de pêche. SECTION 2 : DES CONSEILS DE PECHE ET D’AQUACULTURE AUX NIVEAUX REGIONAL ET SUBREGIONAL Article 95 : Aux niveaux régional et subrégional, les Conseils de Pêche et d’Aquaculture sont saisis par les représentants de l’Etat ou les Présidents des organes délibérants des Collectivités territoriales de toutes les questions importantes en matière de Pêche et d’Aquaculture, de protection et d’aménagement des ressources piscicoles et des milieux aquatiques. A cet effet, ils émettent des avis et formulent des propositions portant notamment sur : la prévention et la gestion des conflits en matière de pêche et d’aquaculture aux niveaux régional, local et communal ; les projets de convention de pêche et plan de cogestion aux niveaux régional, local et communal ; la règlementation de la pêche et de l’aquaculture ; la gestion des aménagements hydro-agricoles et hydroélectriques aux niveaux régional, local et communal ; les mises en défens et l’organisation des pêches collectives et de l’aquaculture ; l’installation et l’utilisation des barrages. CHAPITRE III : DES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE PECHE ET D’AQUACULTURE Article 96 : Les représentants des associations et coopératives de pêcheurs, de pisciculteurs, d’aquaculteurs, d’associations signataires d’accord-cadre avec l’Etat dans les Conseils de Pêche et d’Aquaculture, sont désignés pour une période de cinq (05) ans renouvelables, suivant leur propre règle d’organisation interne. SECTION 1 : DU CONSEIL NATIONAL DE PECHE ET D’AQUACULTURE Article 97 : Le Conseil national de Pêche et d’Aquaculture se réunit, en session ordinaire, une fois par an, sur convocation de son Président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, chaque fois que les circonstances l’exigent, à la demande de son Président, des 2/3 de ses membres ou de l’autorité compétente, conformément aux dispositions du présent décret. 160129 Octobre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 98 : L’ordre du jour des sessions et les documents de travail sont communiqués aux membres du conseil, quinze (15) jours francs avant la tenue de la session. La convocation doit indiquer le lieu, l’heure et les dates d’ouverture et de clôture de la session. Article 99 : Lors des réunions du Conseil national de Pêche et d’Aquaculture, les décisions sont prises à la majorité des 2/3 des membres présents. Article 100 : Le Conseil national de Pêche et d’Aquaculture peut mettre en place des commissions de travail dans le cadre de ses attributions, conformément aux dispositions du présent décret. Chaque commission élit en son sein un Président et un Rapporteur. La composition, les attributions et le fonctionnement des commissions de travail sont fixés par le Conseil national de Pêche et d’Aquaculture. Article 101 : Le Conseil national de Pêche et d’Aquaculture peut, chaque fois qu’il le juge nécessaire, faire appel à des personnes ressources. SECTION 2 : DES CONSEILS DE PECHE ET D’AQUACULTURE AUX NIVEAUX REGIONAL ET SUBREGIONAL Article 102 : Le Conseil régional de Pêche et d’Aquaculture se réunit, en session ordinaire, une fois par semestre, sur convocation de son Président. Article 103 : Le Conseil de Pêche et d’Aquaculture de Cercle se réunit, en session ordinaire, tous les quatre (04) mois, sur convocation de son Président. Article 104 : Le Conseil communal de Pêche et d’Aquaculture se réunit, en session ordinaire, une fois par trimestre, sur convocation de son Président. Article 105 : Les Conseils de Pêche et d’Aquaculture, aux niveaux régional et subrégional, peuvent se réunir, en session extraordinaire, chaque fois que les circonstances l’exigent, sur convocation de leur Président, à la demande des 2/3 des membres ou à celle de l’autorité compétente conformément aux dispositions du présent décret. Article 106 : L’ordre du jour des sessions et les documents de travail sont communiqués aux membres des Conseils, quinze (15) jours francs avant la tenue de la session. La convocation doit indiquer le lieu, l’heure et les dates d’ouverture et de clôture de la session. Article 107 : Lors des réunions des Conseils de Pêche et d’Aquaculture, aux niveaux régional et subrégional, les décisions sont prises à la majorité des 2/3 des membres présents. Article 108 : Les Conseils de Pêche et d’Aquaculture, aux niveaux régional et subrégional, peuvent mettre en place des commissions de travail dans le cadre de leurs attributions, conformément aux dispositions du présent décret. Chaque commission élit en son sein un Président et un Rapporteur. La composition, les attributions et le fonctionnement des commissions de travail sont fixés, respectivement, par les Conseils de Pêche et d’Aquaculture aux niveaux régional et subrégional. Article 109 : Les Conseils de Pêche et d’Aquaculture, aux niveaux régional et subrégional, peuvent, chaque fois qu’ils le jugent nécessaire, faire appel à des personnes ressources. TITRE V : DES DISPOSITIONS DIVERSES Article 110 : En cas de décès, de démission ou d’empêchement définitif constaté d’un représentant des associations et coopératives de pêcheurs, de pisciculteurs, d’aquaculteurs, d’associations signataires d’accord-cadre avec l’Etat, il est remplacé par son organisation. Le nouvel entrant achève le mandat de celui qu’il remplace. Article 111 : Au plus tard, un mois avant la fin du mandat des membres désignés, l’autorité compétente invite les associations et coopératives de pêcheurs, de pisciculteurs, d’aquaculteurs et les associations signataires d’accord cadre avec l’Etat à désigner leurs représentants au Conseil de Pêche Article 112 : En cas de désaccord entre les organisations visées aux articles précédents empêchant la désignation des représentants dans les délais impartis, celle-ci fera l’objet d’un arbitrage de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali, des Chambres régionales d’Agriculture ou de leurs représentants au niveau du Cercle ou de la Commune. Article 113 : Les fonctions de membre de Conseil de Pêche ou de commission de travail sont gratuites. Article 114 : L’application du présent décret ne déroge pas aux conventions, accords et traités se rapportant à la gestion et à l’exploitation des ressources naturelles renouvelables auxquels le Mali a souscrit. Article 115 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment le Décret n°95-182/P RM du 26 avril 1995 fixant les taux de redevances perçues à l’occasion de la délivrance des Permis de pêche, le Décret n°96-010/P-RM du 17 janvier 1996 fixant les modalités de classement et de déclassement des réserves piscicoles et le Décret n°08-771/P-RM du 29 décembre 2008 déterminant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des Conseils de Pêche. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI1602 Article 116 : Le ministre de l’Elevage et de la Pêche, le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le ministre de l’Innovation et de la Recherche scientifique, le ministre de l’Economie et des Finances, le ministre de l’Agriculture, le ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, le ministre du Développement industriel et de la Promotion des Investissements, le ministre du Commerce et de la Concurrence, le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, le ministre de l’Energie et de l’Eau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 24 septembre 2018 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA Le Premier ministre, Soumeylou Boubèye MAIGA Le ministre de l’Elevage et de la Pêche, Docteur KANÉ Rokia MAGUIRAGA Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Mohamed AG ERLAF Le ministre de l’Innovation et de la Recherche scientifique, Professeur Assétou Founè SAMAKE MIGAN Le ministre de l’Economie et des Finances, Docteur Boubou CISSE Le ministre de l’Agriculture, Docteur Nango DEMBELE Le ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, Mohamed Moustapha SIDIBE Le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Madame KEITA Aïda M’BO Le ministre du Développement industriel et de la Promotion des Investissements, Moulaye Ahmed BOUBACAR Le ministre du Commerce et de la Concurrence, Alhassane AG HAMED MOUSSA Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Professeur Samba Ousmane SOW Le ministre de l’Energie et de l’Eau, Sambou WAGUE ARRETES MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE ARRETE N°2018-3390/MSPC-SG DU 14 SEPTEMBRE 2018 PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU BUREAU CHARGE DE LA SECURITE PRIVEE LE MINISTRE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE, ARRETE : CHAPITRE I : DE LA CREATION ARTICLE 1er : Il est créé sous l’autorité du ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, un Bureau chargé de la Sécurité Privée, en abrégé BSP. Le BSP a son siège dans les locaux du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile. CHAPITRE II : DES MISSIONS ARTICLE 2 : Le BSP a pour mission de superviser et de coordonner l’activité des entreprises privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection de personnes. A ce titre, il est chargé notamment : de recevoir les dossiers de demande d’agrément, et de vérifier leur conformité avec les textes législatifs et règlementaires en vigueur, en vue de les soumettre à l’autorité compétente ; de procéder sur le terrain aux contrôles périodiques ou inopinés des entreprises de sécurité privées en vue de s’assurer de la conformité de leur fonctionnement avec les textes législatifs et règlementaires y afférents et, le cas échéant, de proposer au ministre les sanctions appropriées ; de contribuer à l’élaboration des modules de formation destinés aux Centres de Formation agréés ; de servir d’interface entre les sociétés privées de sécurité et les services de sécurité étatiques. CHAPITRE III : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT ARTICLE 3 : Le BSP est dirigé par un Chef de bureau nommé par arrêté du ministre chargé de la Sécurité. Il a rang de chef de Division d’un service central. ARTICLE 4 : Le BSP comprend :

Décret N°2018-0750/P-RM du 24 Septembre 2018 Fixant les modalités d’application de la loi déterminant les principes et les conditions de gestion de la peche et de l’aquaculture · Nelum