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Laws of Mali

Décret n°2018-0662/P-RM du 08 aout 2018 portant réglementation de l’exploitation des produits forestiers dans le domaine forestier national

Made 2018-08-08 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Country
Mali
Subjects
Forestry
Keywords
fire management, forest management/forest conservation, forest service, forest species, forestry protection measures, non-wood forest products, use restrictions, processing/handling, collecting/harvesting, concession, hazards

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  1. 1467 19 Octobre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Toutefois, pour ce qui concerne les établissements de crédit publics, ce seuil est de 10% du total du bilan. Ces seuils peuvent être révisés par la Commission, par voie de Règlement d’exécution, après avis du Comité Consultatif de la Concurrence visé à l’article 28 du Règlement n°03/ 2002/CM/UEMOA, relatif aux procédures applicables aux ententes et abus de position dominante à l’intérieur de l’UEMOA. CHAPITRE IV : DE LA TRANSMISSION ET CONSERVATION DES DONNEES Article 7 : Les données relatives aux relations financières visées à l’article 5 dont la transparence est à assurer restent à la disposition de la Commission pendant cinq ans à compter de la fin de l’exercice annuel au cours duquel les ressources publiques ont été mises à la disposition des entreprises publiques concernées. Toutefois, lorsque les ressources publiques sont utilisées au cours d’un exercice ultérieur, le délai de cinq ans court à partir de la fin de ce même exercice. A la demande de la Commission et pour le cas où elle l’estime nécessaire, l’Etat lui communique les données visées l’article 2, les éléments d’appréciation nécessaires et les objectifs poursuivis. Article 8 : La Commission est tenue de ne pas divulguer les données dont elle a connaissance en vertu de l’article 7 et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. La publication de renseignements généraux ou d’études ne comportant pas d’indications individuelles sur les entreprises publiques visées par le présent décret est autorisée. CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES Article 9 : Le ministre du Commerce et de la Concurrence, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, le ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 08 août 2018 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA Le Premier ministre, Soumeylou Boubèye MAIGA Le ministre du Commerce et de la Concurrence, Abdel Karim KONATE Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Hamidou Younoussa MAIGA Le ministre de l’Economie et des Finances, Docteur Boubou CISSE DECRET N°2018-0662/P-RM DU 08 AOUT 2018 PORTANT REGLEMENTATION DE L’EXPLOITATION DES PRODUITS FORESTIERS DANS LE DOMAINE FORESTIER NATIONAL LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi n°92-002 du 27 août 1992, modifiée, portant Code de Commerce en République du Mali ; Vu la Loi n°02-017 du 03 juin 2002 régissant la détention, le commerce, l’exportation, la réexportation, l’importation, le transport et le transit de spécimens d’espèces de faune et de flore sauvages ; Vu la Loi n°04-005 du 14 janvier 2004 portant création du fonds d’aménagement et de protection des forêts et du fonds d’aménagement et de protection de la faune dans les domaines de l’Etat ; Vu la Loi n°10-028 du 12 juillet 2010 déterminant les principes de gestion des ressources du domaine forestier national ; Vu la Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 portant Code des Collectivités territoriales ; Vu l’Ordonnance n°00-027/P-RM du 22 mars 2000, modifiée, portant Code domanial et foncier ; Vu le Décret n°00-505/P-RM du 16 octobre 2000 portant règlementation du commerce extérieur ; Vu le Décret n°07-155/P-RM du 10 mai 2007 fixant la liste des espèces locales de faune et de flore sauvages et les modalités d’obtention d’autorisations de production, de fabrication, de détention et d’utilisation à des fins commerciales d’objets provenant de tout ou partie de ces essences ; Vu le Décret n°10-387/P-RM du 26 juillet 2010 fixant la liste des essences forestières protégées et des essences forestières de valeur économique ; Vu le Décret n°10-388/P-RM du 26 juillet 2010 fixant les taux des redevances perçues à l’occasion de l’exploitation des produits forestiers dans le domaine forestier de l’Etat ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1468 Vu le Décret n°2011-637/P-RM du 20 septembre 2011 déterminant les modalités et conditions d’exercice des droits conférés par les titres d’exploitation et de transport des produits forestiers ; Vu le Décret n°2017-1033/P-RM du 30 décembre 2017 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2017-1034/P-RM du 30 décembre 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : Le présent décret règlemente l’exploitation des produits forestiers dans le domaine forestier national. Article 2 : Au sens du présent décret et des textes pris pour son application on entend par : concession forestière : territoire sur lequel s’exerce un contrat de gestion du domaine forestier ; essences exotiques : espèces végétales vivantes introduites ou à introduire dans un écosystème naturel différent de leur milieu écologique d’origine ; exploitation forestière : coupe, récolte ou collecte de produits forestiers dans un but lucratif et relatif à l’achat, à la vente, à l’importation et à l’exportation de ces produits ; exploitant forestier : personne physique ou morale, agréée par l’Administration forestière pour couper, récolter ou collecter des produits forestiers dans un but lucratif ; forêt de protection : périmètre destiné à la protection d’écosystème fragiles ; forêt de production : périmètre destiné à la production soutenue et durable de bois d’œuvre, de bois de service ou de tout autre produit forestier ; forêt sous aménagement : périmètre dont l’exploitation et l’utilisation des ressources forestières se fait conformément à des objectifs précis, sur la base d’un plan d’aménagement et de gestion ou d’un plan simple de gestion approuvé par l’autorité compétente conformément aux dispositions des textes en vigueur ; galerie forestière ou forêt galerie : formation forestière qui borde les plans et cours d’eau permanent et semi – permanent ; gestion durable des forêts : gestion et utilisation des ressources forestières de manière et à une intensité telle qu’elles maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour le futur, les fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes aux niveaux local, national et mondial, et qu’elles ne causent pas de préjudices à d’autres écosystèmes ; plan d’aménagement et de gestion : document contenant la description, la programmation et le contrôle de l’aménagement et de la gestion d’une forêt ou d’un massif forestier de façon cohérente dans le temps et dans l’espace ; plan simple de gestion : document contenant de façon sommaire, la définition des objectifs, le programme des coupes à exploiter et des travaux d’amélioration sylvicole, la localisation, le plan de la forêt ou du massif forestier et le parcellaire ; produits forestiers : produits provenant des formations végétales, d’arbres et d’arbustes ou autres végétaux tels que le bois, les exsudats, le miel, les feuilles, les herbes, les fruits, les écorces, les racines ; unité d’aménagement : subdivision d’une forêt ou d’un massif forestier sous aménagement ; inventaire forestier : évaluation des ressources forestières en vue d’en planifier la gestion ; inventaire d’aménagement : évaluation quantitative et qualitative de la richesse des peuplements forestiers qui composent une forêt ou un massif donné, en vue d’élaborer un plan d’aménagement ; inventaire d’exploitation : évaluation sur une aire géographique déterminée, en énumérant de manière exhaustive toutes les essences forestières de valeurs commerciales en vue de leur récolte conformément aux normes fixées par les textes en vigueur ; rives des plans d’eau et cours d’eau : bandes de terre bordant les lits des fleuves, des rivières, des lacs, des mares, des marigots, des étangs et des îles et îlots sur une largeur de 25 mètres ; commerce de produits forestiers : toute activité faite dans un but lucratif et relative à l’achat, la vente, la mise en vente, l’importation et l’exportation des produits forestiers ; industrie forestière : transformation de tous produits forestiers en produits semi-finis ou finis. 1469 19 Octobre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI TITRE II : PRINCIPES GENERAUX DE L’AMENAGEMENT ET DE L’EXPLOITATION FORESTIERE CHAPITRE I : DES PRINCIPES DE L’AMENAGEMENT FORESTIER SECTION 1 : Des règles de l’aménagement forestier Article 3 : Le domaine forestier de l’Etat ou des Collectivités territoriales doit faire l’objet de prospections et d’inventaires en vue d’une meilleure connaissance des ressources forestières disponibles pour son aménagement. Article 4 : L’aménagement forestier comporte un ensemble de techniques, de conduite et de traitement des forêts et des massifs forestiers, aux fins de les pérenniser et d’en tirer le maximum de profit. Il doit tenir compte des conditions écologiques et des conditions socioéconomiques et comprendre des actions de régénération, d’amélioration sylvicole, de délimitation, d’inventaire, de protection, de reboisement, de traitement sanitaire et d’exploitation. Article 5 : L’aménagement forestier doit prévoir la mise en place, notamment au niveau des villages riverains, des structures ou organisations pouvant participer aux opérations de surveillance et de protection des forêts et des massifs forestiers, de prévention et de lutte contre les feux de brousse. Ces structures et organisations doivent être régulièrement déclarées ou agréées par l’autorité compétente conformément aux dispositions des textes en vigueur. Article 6 : Le service chargé des forêts de l’Etat ou des Collectivités territoriales, ainsi que les bénéficiaires de contrats de gestion forestière et les particuliers possédant des forêts ou plantations forestières privées doivent établir des pare-feu, notamment sous la forme de bande débroussaillées ou plantées d’espèces résistant au feu. Article 7 : Tous les travaux, activités ou opérations réalisés dans une forêt ou un massif forestier doté d’un plan d’aménagement doivent être menés conformément aux prescriptions dudit plan. Article 8 : Tous les travaux d’aménagement susceptibles de porter atteinte à l’intégrité physique ou à l’équilibre écologique de la forêt doivent préalablement à leur réalisation, être précédés d’une ‘’Étude d’Impact Environnemental et Social’, conformément aux dispositions des textes en vigueur. SECTION 2 : Des plans d’aménagement forestier PARAGRAPHE 1 : Des types de plan d’aménagement forestier Article 9 : Le plan d’aménagement et de gestion est requis pour l’exploitation de toute forêt ou massif forestier dont la superficie est supérieure à cinq cents (500) hectares. Lorsque la superficie est comprise entre vingt-cinq (25) et cinq cent (500) hectares, le propriétaire ou le gestionnaire peut s’en tenir à un plan simple de gestion. Article 10 : Le plan d’aménagement et de gestion consiste en une programmation de l’aménagement dans le temps et dans l’espace pour la réalisation de profits aux plans économique, social, culturel et environnemental. Article 11 : Le plan d’aménagement comporte notamment : la création d’infrastructures de protection telles que routes, pare-feu, pistes forestières de surveillance, maisons et bâtiments d’exploitation ; le tracé du parcellaire ; la localisation des zones de protection naturelle et les mesures tendant à la protection de la faune, de la flore, à la conservation des eaux et des sols ; le programme sylvicole détaillant pour des périodes déterminées les traitements sylvicoles prévus, en particulier les possibilités annuelles de coupe de chaque parcelle. Article 12 : Le plan d’aménagement fixe : la vocation principale des peuplements, ainsi que les objectifs principaux et secondaires ; les volumes maxima de bois sur pied qui peuvent être coupés chaque année en fonction de la capacité de régénération des peuplements. Article 13 : Le plan de gestion constitue la partie du plan d’aménagement qui contient les décisions sur le découpage de la forêt et le calendrier des coupes. Il contient les principales prescriptions de l’aménagement concernant le programme des exploitations, ainsi que le programme des travaux pendant la durée d’application de l’aménagement. Article 14 : Le plan simple de gestion est un document qui comprend les trois parties suivantes : la définition des objectifs ; le programme des coupes à exploiter : nature, assiette, périodicité et quotité en volume ou en surface, ainsi que les travaux de régénération ; le programme des travaux d’amélioration sylvicole : nature, assiette, importance, estimation et période de réalisation. Il comprend également, en annexe, un plan de localisation, un plan de la forêt et le parcellaire. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1470 Article 15 : Dans le domaine forestier de l’Etat le plan simple de gestion est approuvé par décision du Préfet du Cercle sur proposition du chef de service de Cercle chargé des forêts dont relève le massif. Dans le domaine forestier des Collectivités territoriales le plan simple de gestion est adopté par l’organe délibérant sur proposition du service chargé des forêts dans le respect des dispositions des textes régissant la décentralisation. PARAGRAPHE 2 : Des unités d’aménagement Article 16 : L’aménagement des forêts ou des massifs forestiers s’effectue sur la base d’unités d’aménagement qui sont déterminées dans le plan d’aménagement forestier. Pour chaque unité d’aménagement, il peut être établi un plan d’aménagement forestier. Plusieurs unités d’aménagement peuvent faire l’objet d’un même plan d’aménagement forestier. Le plan d’aménagement fixe la possibilité annuelle de coupe de chaque unité. En aucun cas, le prélèvement des produits forestiers ne doit dépasser 50% de la possibilité annuelle de coupe. Article 17 : La matérialisation des limites de chaque unité est faite par des pare-feu, des balises, des bornes ou par tout autre moyen approprié. PARAGRAPHE 3 : Des modèles de plans d’aménagement forestiers Article 18 : Les modèles de plan d’aménagement sont fixés par arrêté du ministre chargé des forêts. PARAGRAPHE 4 : De l’élaboration et de la mise en œuvre du plan d’aménagement forestier Article 19 : Le plan d’aménagement d’une forêt est élaboré par le service chargé des forêts de l’Etat ou des Collectivités territoriales ou éventuellement par le gestionnaire, lorsque la forêt fait l’objet d’un contrat de gestion forestière. Article 20 : La mise en œuvre des plans d’aménagement des forêts et des massifs forestiers du domaine forestier protégé de l’Etat ou des Collectivités territoriales peut être confiée à un service rattaché de l’administration forestière ou un organisme de droit privé dans le cadre d’un contrat conclu avec les autorités compétentes de l’Etat ou des Collectivités territoriales. Article 21 : L’aménagement et la gestion des forêts et des massifs forestiers du domaine forestier protégé de l’Etat ou des Collectivités territoriales peuvent être confiés à un service rattaché de l’administration forestière ou un organisme de droit privé dans le cadre d’un contrat de gestion forestière conclu avec les autorités compétentes de l’Etat ou des Collectivités territoriales. PARAGRAPHE 5 : De la durée du plan d’aménagement Article 22 : La durée d’application d’un aménagement forestier est comprise entre cinq et dix ans. CHAPITRE II : DES PRINCIPES DE L’EXPLOITATION FORESTIERE SECTION 1 : Des règles de l’exploitation forestière PARAGRAPHE 1 : Des zones interdites à l’exploitation du bois Article 23 : L’exploitation commerciale du bois est interdite : dans les galeries forestières ; dans les périmètres de protection classés ou non ; dans les zones protégées pour raison de salubrité publique ; dans les zones protégées dans l’intérêt de la défense nationale. Paragraphe 2 : Du sciage des bois en Forêt Article 24 : Dans le cadre de l’exploitation du bois d’œuvre dans le domaine forestier de l’Etat ou des Collectivités territoriales, le sciage des bois est interdit en forêt. PARAGRAPHE 3 : De l’institution du marteau forestier Article 25 : Pour le marquage du bois il est institué le marteau forestier dont l’empreinte certifiée est déposée au greffe du tribunal du ressort. Le marteau forestier est utilisé par l’Administration forestière pour marquer les sciages, les grumes, les perches et les souches d’arbres abattus. Les caractéristiques et l’utilisation du marteau forestier sont règlementées par arrêté du ministre chargé des forêts. PARAGRAPHE 4 : De la saignée des essences forestières Article 26 : La saignée du palmier à huile et du rônier pour la production à des fins commerciales du vin n’est autorisée que dans les plantations industrielles agréées par les autorités compétentes conformément aux dispositions des textes en vigueur. Article 27 : L’usage de produits chimiques toxiques pour l’exsudation d’essence forestière est prohibé. Toutefois l’utilisation de stimulant homologué par l’autorité scientifique compétente est autorisée conformément aux dispositions des textes en vigueur. 1471 19 Octobre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 28 : La saignée du gommier, du Sterculia setigera et du Commiphora africana est autorisée dans les conditions suivantes : la saignée doit s’effectuer sur des sujets ayant une circonférence minimum de 30 cm à hauteur de 1,50 m du sol ; l’opération doit être effectuée sans que le bois soit attaqué ; la longueur de la bande d’écorce pouvant être enlevé chaque année sur un même sujet est de 50 cm de long et une largeur de 3 cm. SECTION 2 : De la fixation et de l’attribution du quota d’exploitation du bois Article 29 : La fixation du quota annuel d’exploitation du bois est faite par une commission ad’ hoc créée au niveau de chaque Cercle et présidée par le Préfet du Cercle et composée comme suit : un représentant de bénéficiaire de contrat par forêt concernée ; un représentant de la Collectivité territoriale dont relève la zone d’exploitation ; un représentant du service chargé des forêts. Article 30 : Le quota annuel d’exploitation des forêts de l’Etat est attribué aux bénéficiaires de contrat d’exploitation, titulaires de carte d’exploitant forestier en cours de validité, par décision de l’autorité d’approbation du plan d’aménagement forestier. En ce qui concerne le domaine forestier des Collectivités territoriales, le quota annuel d’exploitation est attribué par décision du Président du Conseil de la Collectivité territoriale dont relève la forêt ou le massif forestier. SECTION 3 : De la procédure d’exploitation des produits forestiers Article 31 : Toute personne physique ou morale désireuse d’exploiter des produits forestiers à des fins commerciales, industrielles ou artisanales dans le domaine forestier de l’Etat ou des Collectivités territoriales, doit en faire la demande à l’autorité compétente dont relève la zone convoitée. Article 32 : A la demande de chaque exploitant forestier, il sera attribué une forêt, un massif forestier ou une parcelle d’exploitation forestière aménagé ou délimité par le service chargé des forêts. Les exploitations se feront toujours suivant un contrat et un cahier de charges conformément aux dispositions du présent décret. Article 33 : Un arrêté du ministre chargé des forêts détermine le détail de la procédure d’exploitation des forêts et des massifs forestiers des domaines forestiers de l’Etat et des Collectivités territoriales. TITRE III : DE LA PROMOTION, DE LA VALORISATION ET DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS FORESTIERS CHAPITRE I : DE LA PROMOTION ET DE LA VALORISATION DES PRODUITS FORSTIERS Article 34 : La transformation du bois et des produits forestiers non ligneux exploités en forêt ou dans les plantations forestières est faite exclusivement par les unités industrielles ou artisanales autorisées. Article 35 : L’implantation d’unités industrielles ou artisanales est interdite dans les forêts ou les massifs forestiers exploités et en dehors des centres urbains et semi urbains. Article 36 : Toute personne physique ou morale désirant exploiter une unité industrielle ou artisanale de première transformation de produits forestiers est tenue d’en faire la déclaration aux Administrations chargées des forêts et de l’industrie, avant l’entrée en activité de son unité. Article 37 : Les propriétaires d’unités de transformation de produits forestiers ne disposant pas de concessions forestières peuvent s’approvisionner sur le marché régulier des produits légalement exploités ou importés au Mali. Toutefois les produits forestiers ainsi achetés doivent provenir exclusivement de forêts aménagées ou de plantations forestières autorisées et être accompagnés de titres de circulation en cours de validité conformément aux dispositions des textes en vigueur. Article 38 : Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé des industries. CHAPITRE II : DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS FORESTIERS Article 39 : L’exportation du bois d’œuvre, du bois de services, du bois de chauffe, des bambous, des raphias à l’état brut et du charbon de bois est interdite sur toute l’étendue du territoire national. Article 40 : Les modalités d’exportation et de réexportation du bois transformé sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la normalisation, du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des forêts. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1472 Article 41 : Nonobstant la présentation de documents relatifs au commerce, le transit ou l’importation de tout bois à l’état brut d’une essence forestière non inscrite à une des annexes de la CITES est subordonnée à la présentation préalable d’un certificat d’origine forestier ou d’une pièce ou tout autre document équivalent émanant des autorités chargées de la gestion des forêts du pays d’origine ou de provenance et justifiant la légitimité de sa possession et de l’exportation dudit spécimen. TITRE IV : ORGANISATION DE L’EXPLOITATION FORESTIERE DANS LES DOMAINES FORESTIERS DE L’ETAT OU DES COLLECTIVITES TERRITORIALES CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 42 : Dans le domaine forestier aménagé de l’Etat ou des Collectivités territoriales la gestion de l’exploitation forestière peut être faite : soit directement par le service chargé des forêts ; soit dans le cadre de contrats de concessions forestière. Dans les deux cas, l’exploitation des produits forestiers doit se faire conformément aux prescriptions des plans d’aménagement forestier approuvés par l’autorité compétente et sous le contrôle technique de l’Administration forestière. SECTION 1 : De la gestion de l’exploitation forestière par le service chargé des forêts Article 43 : Dans le domaine forestier aménagé, la gestion de l’exploitation commerciale des produits forestiers peut être faite par le service chargé des forêts par vente de coupe, par contrat d’exploitation forestière ou par la délivrance de permis de coupe de produits forestiers ligneux, de permis de récolte ou de collecte de produits forestiers non ligneux. Dans ce cas, le service chargé des forêts assure l’élaboration et la mise en œuvre du plan d’aménagement forestier. SECTION 2 : De la concession du droit d’exploitation des produits forestiers PARAGRAPHE 1 : Des principes de la concession Article 44 : Dans le domaine forestier de l’Etat ou des Collectivités territoriales, le droit d’exploitation des produits forestiers dans une forêt ou un massif forestier sous aménagement ou proposé à l’aménagement peut être concédé à des personnes physiques ou morales de droit privé pour une durée déterminée. Article 45 : La concession confère à son bénéficiaire l’exclusivité de l’exploitation des produits forestiers pour lesquels la forêt ou le massif forestier lui a été concédé, conformément aux dispositions du présent décret et des clauses du contrat et du cahier de charges de concession. Article 46 : Le concessionnaire en rapport avec le service chargé des forêts dans un délai fixé par l’acte de concession, a l’obligation d’assurer la surveillance et la protection de la zone objet de la concession ainsi que l’élaboration et/ou la mise en œuvre du plan d’aménagement forestier de ladite zone. Article 47 : Les actes de concession forestière déterminent les techniques susceptibles de garantir l’exploitation durable des produits forestiers et autres ressources biologiques de la zone concédée. Article 48 : Les droits et obligations des parties contractantes sont fixés en tenant compte des conditions écologiques, économiques et socioculturelles des sites concernés. Article 49 : La concession forestière peut être constituée d’une ou plusieurs forêts, massifs ou unités d’aménagement. Toutefois la superficie totale des forêts ou massifs forestiers pouvant être accordée à un même concessionnaire pour l’exploitation du bois d’œuvre est fonction du potentiel biologique des zones concernées ainsi que de la capacité des unités industrielles existantes ou à mettre en place par le concessionnaire. Elle ne peut, en aucun cas excéder deux cent mille (200 000) hectares. Article 50 : Toute prise de participation majoritaire ou création d’une société d’exploitation par un exploitant forestier ayant pour résultat de porter la superficie totale détenue par lui au-delà de deux cent mille (200 000) hectares est interdite. Article 51 : Les concessions forestières sont attribuées par un avis d’appel d’offres public qui précise leurs localisations, leurs limites, leurs superficies, le potentiel exploitable et les actions sociales envisagées au profit des communautés riveraines. L’avis d’appel d’offres est rendu public par voie de presse, d’affichage ou par toute autre voie autorisée, au niveau du Cercle, dans les Communes riveraines et les services de l’Administration chargée des forêts. Article 52 : Les concessions forestières sont accordées en priorité aux organismes et sociétés agréés riverains des forêts et massifs forestiers sous aménagement ou proposés à l’aménagement. PARAGRAPHE 2 : Des contrats de concession forestière Article 53 : Dans le domaine forestier de l’Etat ou des Collectivités territoriales, les contrats de concession forestière comprennent : le contrat provisoire ; le contrat de gestion ; la convention de sous-traitance ; le contrat d’exploitation. 1473 19 Octobre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 54 : L’aménagement et la gestion des forêts classées ou la mise en œuvre des plans d’aménagement forestiers en vue de l’exploitation commerciale des produits forestiers peuvent être confiés à des services ou sociétés de droit privé dans le cadre d’un contrat de gestion forestière conclus avec les autorités compétentes de l’Etat ou des Collectivités territoriales. Article 55 : Les contrats de gestion forestière portant sur le domaine forestier de l’Etat ou des Collectivités Territoriales sont conclus avec toute personne morale privée agréée à cet effet et présentant des garanties professionnelles techniques et financières jugées suffisantes. Article 56 : La durée du contrat de gestion forestière est fonction des investissements nécessaires à la mise en œuvre du plan l’aménagement forestier. Article 57 : Le contrat de gestion forestière précise obligatoirement la durée de la concession forestière qui ne peut être inférieure à cinq ans, ni excéder dix ans, renouvelable. Article 58 : Le bénéficiaire d’une concession forestière est tenu de conclure avec l’administration chargée des forêts un contrat provisoire préalablement à la signature du contrat définitif. Article 59 : Le contrat provisoire a une durée maximale de trois (3) ans au cours de laquelle le concessionnaire est tenu de réaliser certains travaux notamment l’élaboration du plan d’aménagement et la mise en place d’unité (s) industrielle (s) de transformation des bois en ce qui concerne le bois d’œuvre. Article 60 : Dans le cadre de la mise en œuvre des contrats de gestion forestière, la mise en œuvre de certaines prescriptions du plan d’aménagement forestier peut faire l’objet d’une convention de sous-traitance entre le bénéficiaire du contrat de gestion forestière et des personnes physiques ou morales de droit privé agréées à cet effet. Article 61 : La convention de sous-traitance établie entre le concessionnaire et toute autre structure privée ou publique doit être au préalable approuvée par l’administration forestière compétente sous peine de nullité. Article 62 : En cas d’autorisation, le gestionnaire de la forêt fait parvenir au responsable à l’Administration forestière une copie de la convention de sous-traitance dûment signé par les intéressés, et enregistré au service des domaines. Article 63 : Le bénéficiaire du contrat de gestion forestière demeure l’unique responsable vis-à-vis de l’Administration forestière de la bonne exécution de ses obligations. Article 64 : Dans les forêts ou massifs forestiers aménagés et gérés par le service chargé des forêts de l’Etat ou des Collectivités territoriales, ou dans les zones sous contrat de gestion forestière, l’exploitation de certains produits forestiers ou de certaines unités d’aménagement ou de parcelles peut être accordée à des personnes physiques ou morales, titulaires de cartes d’exploitant forestier en cours de validité dans le respect des prescriptions du plan d’aménagement forestier. Article 65 : Le contrat d’exploitation forestière est assorti d’un cahier de charges qui précise la nature et les conditions d’exploitation des produits forestiers, les obligations des parties ainsi que les avantages accordés aux populations riveraines. SECTION 3 : Des obligations des bénéficiaires de contrats de concession forestière Article 66 : Les bénéficiaires de contrats de gestion du domaine forestier aménagé de l’Etat ou des Collectivités Territoriales prennent en charge les travaux d’amélioration sylvicoles prévus par le plan d’aménagement forestier approuvé par l’autorité compétente. Article 67 : Les titulaires de contrats d’exploitation de bois d’œuvre sont tenus de récupérer toutes les grumes provenant des arbres abattus, sauf celles jugées inutilisables par les agents du service chargé des forêts. Lorsqu’un arbre abattu est abandonné en forêt, le motif de l’abandon est mentionné dans le carnet de chantier. Article 68 : Les bénéficiaires de contrats de gestion forestière et de contrat d’exploitation, les adjudicataires de vente de coupe dans le domaine forestier aménagé doivent ouvrir et entretenir des pare-feu d’au moins dix mètres de large pour la protection de la forêt ou des massifs forestiers exploités. Article 69 : Les bénéficiaires de contrat de gestion forestière sont soumis aux charges financières suivantes : la carte annuelle d’exploitant forestier ; la redevance forestière annuelle assise sur la superficie de la concession ; la redevance d’abattage du bois, de récolte ou de collecte de produits forestiers non ligneux ; la contribution à la réalisation des œuvres sociales au profit des populations riveraines. Article 70 : Les taux des redevances forestières perçues dans le cadre de la concession du domaine forestier de l’Etat sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres. Article 71 : Dans le cadre de l’exercice de son droit de gestion, le concessionnaire à l’obligation de créer une société de gestion forestière ou d’établir une convention de sous-traitance avec une société agréée à cet effet. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1474 SECTION 4 : De l’élaboration et de la signature des contrats Article 72 : Les contrats de gestion forestière sont élaborés conjointement par le service chargé des forêts de l’Etat ou des Collectivités territoriales et les parties concernées. Article 73 : Dans le domaine forestier de l’Etat les contrats de gestion du domaine forestier classé sont signés par le Directeur national du service chargé des forêts et par les représentants habilités des parties contractantes. En ce qui concerne le domaine forestier protégé de l’Etat les contrats de gestion du domaine forestier protégé sont signés par le Directeur régional du service chargé des forêts et par les représentants habilités des parties contractantes. Article 74 : Dans le domaine forestier des Collectivités territoriales les contrats de gestion forestière sont établis sur proposition du service chargé des forêts dans le respect des dispositions des textes régissant la décentralisation. CHAPITRE II : DE LA SUSPENSION ET DU RETRAIT DES CONTRATS D’EXPLOITATION FORESTIERE Article 75 : Sans préjudice des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur, les sanctions administratives suivantes peuvent être infligées aux titulaires de contrats d’exploitation forestière : le retrait temporaire du contrat qui ne doit pas excéder six mois ; le retrait définitif du contrat. Article 76 : La suspension ou le retrait du contrat est prononcé par l’autorité de délivrance. Il doit être motivé et notifié au mis en cause. La suspension ne peut être levée qu’après la cessation de la cause qui l’a entraînée. Article 77 : Les contrats d’exploitation et les titres d’exploitation des sociétés dissoutes ou mises en liquidation sont retirés de plein de droit. Article 78 : Le retrait du contrat d’exploitation est prononcé de plein droit, en cas de non levée de la suspension pendant la période indiquée par l’acte de suspension, ou dans l’un des cas suivants : poursuite des activités après notification de la suspension; constat d’une nouvelle infraction à l’encontre du mis en cause, au cours des douze (12) mois suivant la commission d’une seconde infraction ayant entraîné sa suspension ; non-exécution des travaux prévus par le cahier de charges. Article 79 : Le retrait du contrat d’exploitation entraine : l’arrêt définitif des activités liées audit contrat et des titres d’exploitation forestière ; le règlement de tous les droits, taxes et redevances dus. Ces droits, taxes et redevances peuvent, le cas échéant, faire l’objet d’un recouvrement forcé. CHAPITRE III : DE LA RESILIATION DU CONTRAT DE GESTION FORESTIERE Article 80 : En cas de non-respect des obligations du concessionnaire, les mesures et sanctions que l’Administration forestière est en droit de prendre unilatéralement peuvent consister dans : la suspension ou l’arrêt, pour un temps déterminé, des activités et travaux contraires aux clauses du contrat ; l’exécution d’office des travaux prescrits par le plan d’aménagement forestier, aux frais du contractant, lorsque celui-ci ne réalise dans les délais impartis, le paiement de pénalités, dont le montant est stipulé au contrat, par jour de retard dans l’exécution des obligations contractuelles ; la résiliation du contrat, sans indemnité, dans les cas où les manquements par le contractant à ses obligations sont de nature à compromettre la bonne exécution du plan d’aménagement forestier. Article 81 : L’exercice du droit de résiliation du contrat par l’Administration forestière pour un motif d’intérêt général ouvre droit pour le concessionnaire à une indemnisation dont le montant est convenu d’un commun accord entre les parties. Faute d’un accord amiable, la partie qui s’estime lésée peut porter l’affaire devant la juridiction compétente. CHAPITRE IV : DE LA REPRISE OU DE LA REDUCTION DE LA CONCESSION FORESTIERE POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE Article 82 : La reprise ou la réduction de la concession pour cause d’utilité publique s’effectue dans les conditions suivantes : l’Administration se réserve le droit de reprendre à tout moment tout ou partie des forêts ou massifs concédés, pour besoins de travaux d’utilité publique qui sont exécutés par l’Administration ou pour son compte conformément aux dispositions des textes en vigueur ; le concessionnaire devra subir cette réduction ou reprise sans avoir droit à indemnité. Toutefois si la reprise ou la réduction porte sur des parties de la concession déjà mise en valeur par le concessionnaire, il lui sera accordé par accord à l’amiable entre les parties une indemnité représentative de la valeur des réalisations existantes. 1475 19 Octobre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI A défaut d’accord amiable, le montant de l’indemnité est fixé par une commission dont la composition sera déterminée par un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé des domaines. En cas de reprise partielle de la forêt concédée, le cahier de charges et éventuellement la mention relative aux montants des redevances devront être modifiés en conséquence. Article 83 : Les forêts ou massifs forestiers aménagés concédés restent grevés de toutes les servitudes dont ils sont affectés au moment de la concession. En outre ces forêts ou massifs forestiers aménagés sont soumis aux servitudes que l’Administration jugerait bon d’y constituer postérieurement à l’acte de concession, sous réserve de l’attribution d’une indemnité déterminée conformément aux dispositions des textes en vigueur. Dans tous les cas la concession n’est donnée que sous réserve des emprises du domaine public existant ou à venir. CHAPITRE V : DE L’ARRET DE L’EXPLOITATION FORESTIERE Article 84 : Dans le domaine forestier de l’Etat ou des Collectivités territoriales l’exploitation commerciale du bois peut être suspendue ou arrêtée lorsque l’état de dégradation ou d’appauvrissement de la forêt l’exige. Dans le domaine forestier classé de l’Etat, l’arrêt de l’exploitation forestière est prononcé par arrêté du ministre chargé des forêts sur proposition du Directeur national du service chargé des forêts. Dans le domaine forestier protégé de l’Etat, l’arrêt de l’exploitation forestière est prononcé par décision du Gouverneur de Région, sur proposition du Directeur régional des Eaux et Forêts. Article 85 : Les Collectivités territoriales sont habilitées à soustraire de l’exploitation forestière tout ou partie de leur domaine forestier. La décision de suspension ou d’arrêt de l’exploitation forestière est adoptée par l’organe délibérant de la Collectivité territoriale sur proposition du service chargé des forêts conformément aux dispositions des textes régissant la décentralisation. TITRE V : DISPOSITIONS FINALES Article 86 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires. Article 87 : Le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable, le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le ministre de l’Economie et des Finances , le ministre de l’Agriculture, le ministre du Commerce et de la Concurrence sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 08 août 2018 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA Le Premier ministre, Soumeylou Boubèye MAIGA Le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Madame KEITA Aïda M’BO Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Mohamed AG ERLAF Le ministre de l’Economie et des Finances, Docteur Boubou CISSE Le ministre de l’Agriculture, Docteur Nango DEMBELE Le ministre du Commerce et de la Concurrence, Abdel Karim KONATE DECRET N°2018-0663/PM-RM DU 10 AOUT 2018 PORTANT REGULARISATION DES TRANSFERTS DE CREDITS DU BUDGET D’ETAT 2018 LE PREMIER MINISTRE, Vu la Constitution ; Vu la Loi n°2013-028 du 11 juillet 2013, modifiée, relative aux Lois de Finances ; Vu la Loi n°2017-073 du 26 décembre 2017 portant Loi de Finances pour l’exercice 2018 ; Vu le Décret n°2017-1003/PM-RM du 26 décembre 2017 portant répartition des crédits du budget d’Etat 2018 ; Vu le Décret n°2017-1033/P-RM du 30 décembre 2017 portant nomination du Premier ministre ;

Décret n°2018-0662/P-RM du 08 aout 2018 portant réglementation de l’exploitation des produits forestiers dans le domaine forestier national · Nelum