Décret n°2018-0659/P-RM du 08 aout 2018 fixant le détail des compétences transférées de l’Etat aux collectivités territoriales en matière d’urbanisme et de construction
Made 2018-08-08 · Text as of 2026-10-01
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About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mali
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- land-use planning, urban land, governance, local government
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1462 16 août 2018 Décret n°2018-0667/P-RM portant abrogation du Décret n°2018-0515/P-RM du 20 juin 2018 portant nomination des membres du conseil d’administration du centre national d’appui a la promotion de l’économie sociale et solidaire (CNAPESS)…..................................p.1480 Décret n°2018-0668/P-RM portant approbation de la stratégie nationale de l’état civil de la République du Mali…......p.1480 Décret n°2018-0669/P-RM portant nomination d’un membre du conseil national pour la reforme du secteur de la sécurité…..........................................p.1481 Décret n°2018-0670/P-RM portant attribution de distinction honorifique.................…p.1482 Décret no2018-0671/P-RM fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la direction générale de la santé et de l’hygiène publique…...p.1483 Décret n°2018-0672/P-RM fixant les modalités d’application du statut du corps préfectoral.....................................…p.1486 Annonces et communications...............................p.1499 ACTES DE LA REPUBLIQUE DU MALI PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DECRETS DECRET N°2018-0659/P-RM DU 08 AOUT 2018 FIXANT LE DETAIL DES COMPETENCES TRANSFEREES DE L’ETAT AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES EN MATIERE D’URBANISME ET DE CONSTRUCTION LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi n° 96 050 du 16 octobre 1996 portant principes de constitution et de gestion du domaine des Collectivités territoriales ; Vu la Loi n° 96-058/P-RM du 16 octobre 1996 déterminant les ressources fiscales du District de Bamako et des Communes qui le composent ; Vu la Loi n° 96-059 du 04 novembre 1996 portant création de Communes complétée par la Loi n°01-043 du 07 juin 2001 ; Vu la Loi n° 99 035 du 10 août 1999 portant création des Collectivités territoriales de Cercles et Régions du Mali; Vu la Loi n°01-077 du 18 juillet 2001, modifiée, fixant les règles générales de la construction ; Vu la Loi n° 02-016 du 03 juin 2002 fixant les règles générales d’Urbanisme ; Vu la loi n° 2011-036 du 15 juillet 2011 relative aux ressources fiscales des Communes, des Cercles et des Régions ; Vu la Loi n°2017-019 du 12 juin 2017 portant Loi d’orientation pour l’aménagement du territoire ; Vu la Loi n° 2017-051 du 02 octobre 2017 portant Code des Collectivités territoriales ; Vu la Loi n° 2017-052 du 02 octobre 2017 déterminant les conditions de la libre administration de Collectivités territoriales ; Vu la Loi n°2017-053 du 02 octobre 2017 portant statut particulier du District de Bamako ; Vu l’Ordonnance n°00 027/P RM du 22 mars 2000 modifiée, portant Code domanial et foncier ; Vu l’Ordonnance n°01-015/P-RM du 27 février 2001 portant création de la Direction nationale de l’Urbanisme et de l’Habitat ; Vu le Décret n°04-607/P-RM du 30 décembre 2004 fixant les modalités de mise en œuvre de la planification urbaine ; Vu le Décret n°05-115/P-RM du 09 mars 2005 fixant les modalités de réalisation des différents types d’opérations d’urbanisme ; Vu le Décret n°08-766/P-RM du 26 décembre 2008, modifié, portant réglementation de la délivrance du permis de construire ; Vu le Décret n°09-170/PM RM du 23 avril 2009 portant création de la Cellule d’Appui à la Décentralisation/ Déconcentration du Logement, des Affaires foncières et domaniales et de l’Urbanisme ; Vu le Décret n°2017-0885/P-RM du 06 novembre 2017 fixant les modalités de la mise en œuvre et du suivi évaluation des outils d’aménagement du territoire ; Vu le Décret n°2017-1033/P-RM du 30 décembre 2017 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2017-1034/P-RM du 30 décembre 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement, 1463 19 Octobre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : Article 1er : Le présent décret fixe le détail des compétences transférées de l’État aux Collectivités territoriales en matière d’Urbanisme et de Construction. Article 2 : Les Collectivités territoriales exercent les compétences ci-après citées en matière d’Urbanisme et de Construction : NIVEAU COMMUNE . l’élaboration et la mise en œuvre du Schéma Directeur d’Urbanisme des villes ; . l’élaboration et la mise en œuvre des Plans d’Urbanisme Sectoriel ; . l’élaboration et la mise en œuvre des opérations d’urbanisme et d’aménagement de l’espace communal notamment : le lotissement ; la division parcellaire ; l’opération concertée d’extension urbaine ; la réhabilitation urbaine ; la restructuration urbaine ; la restauration urbaine ; la rénovation urbaine ; . l’identification, le recensement et la sauvegarde du patrimoine architectural ; . la construction et la gestion de logements sociaux initiés par la Commune sur les terres à elle affectées ou relevant de son domaine privé immobilier ; . l’élaboration des marchés relatifs aux travaux de bâtiments et de travaux publics pour le compte de la commune ; . le suivi et l’évaluation des programmes immobiliers, l’établissement des statistiques en matière de promotion immobilière ; . la délivrance, après instruction du dossier par le service chargé de l’Urbanisme et de l’Habitat : du Permis de Construire pour toutes les constructions ; du certificat de viabilisation ; du certificat de conformité ; du permis de démolir. NIVEAU CERCLE . la construction et la gestion de logements sociaux initiés par le Cercle sur les terres à lui affectées ou relevant de son domaine privé immobilier ; . l’élaboration des marchés relatifs aux travaux de bâtiments et de travaux publics pour le compte du Cercle. NIVEAU REGION OU DISTRICT . la construction et la gestion de logements sociaux initiés par la Région/District sur les terres à eux affectées ou relevant de son domaine privé immobilier ; . l’élaboration des marchés relatifs aux travaux de bâtiments et de travaux publics pour le compte de la Région/District. Article 3 : Les Collectivités territoriales exercent leurs compétences spécifiques dans le respect des dispositions des textes législatifs et réglementaires en vigueur. Article 4 : Les Collectivités territoriales bénéficient de l’appui-conseil des services déconcentrés de la Direction nationale de l’Urbanisme et de l’Habitat. Article 5 : L’Etat met à la disposition des Collectivités territoriales les ressources nécessaires à l’exercice des compétences transférées. Article 6 : Le ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le ministre des Collectivités territoriales, le ministre du Développement local, le ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Population et le ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 08 août 2018 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA Le Premier ministre, Soumeylou Boubèye MAIGA Le ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, Cheick Sidya SISSOKO dit Kalifa JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1464 Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Mohamed AG ERLAF Le ministre des Collectivités territoriales, Alhassane AG HAHMED MOUSSA Le ministre du Développement local, Soumana Mory COULIBALY Le ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Population, Adama Tiémoko DIARRA Le ministre de l’Economie et des Finances, Docteur Boubou CISSE DECRET N°2018-0660/P-RM DU 08 AOUT 2018 RELATIF A LA COOPERATION ENTRE LA COMMISSION DE L’UEMOA ET LA STRUCTURE NATIONALE CHARGEE DE LA CONCURRENCE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu le Règlement n°02/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002, relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l’intérieur de l’Union économique et monétaire Ouest africaine ; Vu le Règlement n°03/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002, relatif aux procédures applicables aux ententes et abus de position dominante à l’intérieur de l’Union économique et monétaire Ouest africaine ; Vu le Règlement n°04/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002, relatif aux aides d’Etat à l’intérieur de l’Union économique et monétaire Ouest africaine et aux modalités d’application de l’article 88 (c) du Traité ; Vu la Directive n°02/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relative à la coopération entre la Commission et les structures nationales de concurrence des Etats membres pour l’application des articles 88, 89 et 90 du Traité de l’UEMOA ; Vu la Loi n°2016-006 du 24 février 2016 portant organisation de la concurrence ; Vu le Décret n°2018-0332/P-RM du 04 avril 2018 fixant les modalités d’application de la loi portant organisation de la concurrence ; Vu le Décret n°2017-1033/P-RM du 30 décembre 2017 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2017-1034/P-RM du 30 décembre 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : Le présent décret détermine les domaines d’intervention de la Commission et de la structure nationale de concurrence, ainsi que les modalités de leur coopération dans la mise en œuvre de la loi portant organisation de la concurrence. Dans le présent décret, il faut entendre par structure nationale de concurrence la Direction générale du Commerce, de la Consommation et de la Concurrence. CHAPITRE II : DU ROLE DE LA STRUCTURE NATIONALE DE CONCURRENCE Article 2 : La structure nationale de concurrence assure une mission générale d’enquête, sur initiative nationale ou sur mandat exprès de la Commission, conformément aux pouvoirs et aux procédures d’investigation prévus par le droit communautaire et le droit national. A ce titre, elle mène une activité permanente de surveillance du marché afin de déceler les dysfonctionnements liés aux pratiques anticoncurrentielles. Article 3 : Lorsque l’initiative de l’enquête émane de la structure nationale de concurrence, elle en informe sans délai la Commission. Article 4 : Dans l’accomplissement des missions visées à l’article 2, la structure nationale de concurrence est chargée: de recevoir et de transmettre à la Commission, les demandes d’attestation négative, les notifications pour exemption et les plaintes des personnes physiques ou morales ; d’élaborer et de transmettre trimestriellement à la Commission, des rapports ou des notes d’information sur la situation de la concurrence dans les secteurs économiques ayant fait l’objet d’enquêtes ; de suivre, en collaboration avec toute autre administration habilitée, l’exécution des décisions qui comportent à la charge des personnes autres que l’Etat, une obligation pécuniaire et en faire un rapport périodique à la Commission ; de procéder au recensement des aides d’Etat et en faire trimestriellement rapport à la Commission ;