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Laws of Mali

Décret n°2018-0332/P-RM du 04 avril 2018 fixant les modalités d’application de la loi portant organisation de la concurrence

Made 2018-04-04 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Country
Mali
Subjects
Agricultural and rural development, Food and nutrition
Keywords
governance, business/industry/corporations, fraud, food safety and quality
Categories
*

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  1. Article 19 : Le ministre des Infrastructures et de juillet 1993 ; l’Equipement, le ministre de l’Agriculture, le ministre des Collectivités territoriales, le ministre de l’Economie et des Vu la Loi n°01-079 du 20 août 2001, modifiée, portant Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Code pénal ; l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Vu la Loi n°01-080 du 20 août 2001, modifiée, portant Code de Procédure pénale ; Bamako, le 03 avril 2018 Vu la Loi n°2015-036 du 16 juillet 2015 portant protection Le Premier ministre, du consommateur ; Soumeylou Boubèye MAIGA Vu la Loi n°2016-006 du 24 février 2016 portant Le ministre des Infrastructures organisation de la concurrence ; et de l’Equipement, Madame TRAORE Seynabou DIOP Vu le Décret n°2017-1033/P-RM du 30 décembre 2017 portant nomination du Premier ministre ; Le ministre de l’Economie et des Finances, Vu le Décret n°2017-1034/P-RM du 30 décembre 2017, Docteur Boubou CISSE modifié, portant nomination des membres du Gouvernement, Le ministre des Collectivités territoriales, Monsieur Alhassane AG HAMED MOUSSA STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, Le ministre de l’Agriculture, DECRETE : Docteur Nango DEMBELE

  2. Article 1er : Le présent décret fixe les modalités ------------------------------ d’application de la loi portant organisation de la concurrence. DECRET N°2018-0332/P-RM DU 04 AVRIL 2018 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA Les annexes au présent décret en sont partie intégrante. LOI PORTANT ORGANISATION DE LA CONCURRENCE Article 2 : Au sens du présent décret, on entend par : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Aide publique : toute mesure de soutien accordée à un bénéficiaire par un fournisseur à partir des ressources de Vu la Constitution ; l’État ou de ses démembrements, sous quelque forme que ce soit, donnant un avantage économique non accessible Vu l’Acte uniforme portant sur le Droit commercial général, dans des conditions normales de marché. adopté le 15 décembre 2010 à Lomé ; Entreprise commune : entreprise créée par d’autres Vu l’Acte uniforme révisé relatif au Droit des Sociétés entreprises et qui accomplit de manière durable toutes les commerciales et du Groupement d’Intérêt économique, fonctions d’une entité économique autonome. adopté le 30 janvier 2014 à Ouagadougou ; Fusion par création d’une nouvelle entreprise : deux Vu l’Acte additionnel n°A/SA.1/06/08 fait à Abuja le 19 ou plusieurs entreprises indépendantes fusionnent en créant décembre 2008 portant adoption des règles une nouvelle entreprise et disparaissent en tant personnes communautaires de la concurrence et de leurs modalités morales distinctes ; d’application au sein de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ; Fusion-absorption : opération par laquelle une entreprise est absorbée par une autre, perdant ainsi la personnalité Vu la Loi n°87-31/AN-RM du 29 août 1987 portant Régime morale ; général des Obligations ; Fusion de fait : opération résultant de l’absence de Vu la Loi n°92-002 du 27 août 1992, modifiée, portant concentration au sens juridique, des entreprises conservant Code de Commerce en République du Mali ; leur personnalité juridique propre établissent sur une base contractuelle une gestion économique en commun, caractérisée par une direction économique unique et permanente. 604 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Influence déterminante : pouvoir d’adopter et/ou de prix préférentiels pour les transactions entre entreprises bloquer les décisions qui déterminent la stratégie affiliées et du prix normal pour celles non affiliées ; commerciale de l’entreprise. c) les restrictions à l’importation par une entreprise en position dominante d’un produit de marque protégée au Opérations de concentration d’entreprises : opération Mali, lorsque ledit produit non contrefait est utilisé par par laquelle plusieurs entreprises indépendantes fusionnent. des entreprises interdépendantes à l’effet de maintenir les prix artificiellement élevés. Position dominante : situation dans laquelle une entreprise, soit seule, soit avec d’autres entreprises, est en Sont également réputés abusifs, les actes ci-après, lorsqu’ils mesure de contrôler le marché considéré d’un bien ou d’un ne sont pas effectués dans le cadre de la poursuite des service. objectifs commerciaux légitimes de l’entreprise, notamment la préservation de la qualité, la sécurité et la Prise de contrôle : opération par laquelle une entreprise distribution des produits : acquiert la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une autre. i) le refus partiel ou complet de traiter aux conditions commerciales habituelles de l’entreprise ; CHAPITRE I: DES PRATIQUES ii) la subordination de la fourniture de certains biens ou ANTICONCURRENTIELLES services à l’acceptation de restrictions concernant la distribution ou la fabrication de biens concurrents ou autres; SECTION I : DES ACCORDS ET PRATIQUES iii) l’imposition des restrictions à la vente sur le marché CONCERTEES RESTREIGNANT LA CONCURRENCE local ou extérieur des biens et services ; iv) la subordination de la fourniture de certains biens ou

  3. Article 3 : Les interdictions portent sur les accords ci-après services à l’achat d’autres biens ou services auprès du entre des entreprises qui ont des activités rivales ou fournisseur ou de la personne désignée par lui. susceptibles de l’être, que ces accords soient écrits ou oraux, apparents ou occultes : SECTION III : LES FUSIONS, ACQUISITIONS OU CONCENTRATIONS D’ENTREPRISES a) accords fixant les prix ou autres conditions de vente, y compris dans le commerce international ; Article 6 : Les fusions, acquisitions ou concentrations b) soumissions collusoires ; d’entreprises sont notifiées au service chargé de la c) répartition des marchés ou de la clientèle ; Concurrence en vue d’éviter qu’elles restreignent, faussent d) restrictions à la production ou à la vente, notamment au ou empêchent la concurrence sur le marché national. moyen de contingents; e) refus concertés d’achat ; La notification est obligatoire pour les personnes physiques f) refus concertés d’approvisionnement ; ou morales qui acquièrent le contrôle de tout ou partie d’une g) refus collectif d’admission à la qualité de partie à un autre entreprise ou, dans le cas d’une fusion ou de la arrangement ou de membre d’une association d’une création d’une entreprise commune dont chiffre d’affaires importance décisive pour la concurrence ; total hors taxes réalisé au Mali est supérieur ou égal à un h) entraves au développement économique. milliard cinq cent millions (1.500.000.000) de francs CFA au Mali. SECTION II : DES ABUS DE POSITION DOMINANTE

  4. Article 7 :

  5. Article 4 : Est considéré notamment comme abus de position dominante, tout acte posé par une entreprise, soit 1. Le chiffre d’affaires réalisé au Mali comprend les seule, soit en association avec d’autres, visant à dominer, montants résultant de la vente des biens et services réalisés limiter l’accès ou contrôler le marché d’un bien, d’un par les entreprises concernées au cours du dernier exercice service ou visant à restreindre indument la concurrence et et correspondant à leurs activités ordinaires, déduction faite pouvant avoir des effets préjudiciables au commerce ou des réductions sur ventes ainsi que de la taxe sur la valeur au développement économique ajoutée et d’autres impôts directement liés au chiffre d’affaires. Le chiffre d’affaires total d’une entreprise

  6. Article 5 : Sont réputés abusifs les actes suivants : concernée ne tient pas compte des transactions intervenues entre les entreprises visées à l’alinéa 4 du présent article. a) la pratique de prix inférieurs au prix normal du marché afin d’évincer un ou des concurrents ; 2. Lorsque la concentration consiste en l’acquisition de b) la fixation de prix, de modalités ou de conditions parties, constituées ou non en entités juridiques, d’une ou discriminatoires pour la vente ou l’achat de biens ou de de plusieurs entreprises, seul le chiffre d’affaires se services, y compris au moyen de politiques de fixation des rapportant aux parties concernées par la concentration est pris en considération. 13 Avril 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 605 3. Deux ou plusieurs opérations au sens de l’alinéa 1 qui 2. La notification peut intervenir dès lors que la ou les ont eu lieu au cours d’une période de deux années entre les parties concernées sont en mesure de présenter un projet mêmes personnes ou entreprises seront traitées comme une suffisamment abouti pour permettre l’instruction du dossier seule concentration intervenant à la date de la dernière et notamment lorsqu’elles ont conclu un accord de principe, opération. signé une lettre d’intention ou dès l’annonce d’une offre publique. 4. Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2, le chiffre d’affaires total d’une entreprise concernée au sens du Le renvoi au service chargé de la Concurrence de tout ou présent décret résulte de la somme des chiffres d’affaires : partie d’un dossier de concentration déjà notifié à la Commission de la CEDEAO vaut notification au sens du a) de l’entreprise concernée ; présent article. b) des entreprises dans lesquelles l’entreprise concernée dispose directement ou indirectement : Article 9 : i. soit de plus de la moitié du capital ; 1. Lorsque la notification est signée par des représentants ii. soit du pouvoir d’exercer plus de la moitié des droits de extérieurs dûment mandatés, ceux-ci doivent prouver par vote ; un écrit leur pouvoir de représentation. iii. soit du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil d’administration ou des organes Les représentants extérieurs dûment mandatés, doivent représentant légalement l’entreprise ; prouver par un écrit leur pouvoir de représentation aux fins iv. soit du droit de gérer les affaires de l’entreprise ; de dépôt de la notification. c) des entreprises qui disposent, dans une entreprise 2. Les notifications conjointes sont déposées par un concernée, des droits ou pouvoirs énumérés au point b) ; représentant commun investi du pouvoir de transmission d) des entreprises dans lesquelles une entreprise visée au et de réception des documents au nom de toutes les parties point c) dispose des droits ou pouvoirs énumérés au point concernées. b) ; e) des entreprises dans lesquelles plusieurs entreprises Article 10 : Toute notification de concentration fait l’objet visées aux points a) à d) disposent conjointement des droits de publication sur le site Web du service chargé de la ou pouvoirs énumérés au point b). Concurrence. La notification, sans porter préjudice aux intérêts ou divulguer les secrets d’affaires des parties 5. Lorsque des entreprises concernées par la concentration concernées, fait apparaître les noms des entreprises, la disposent conjointement des droits ou pouvoirs énumérés nature de la concentration ainsi que les secteurs à l’alinéa 4, point b), il y a lieu, dans le calcul du chiffre économiques concernés. d’affaires des entreprises concernées au sens du présent décret : Article 11 : Les tierces parties, à savoir les personnes physiques ou morales, y compris les fournisseurs, les a) de ne pas tenir compte du chiffre d’affaires résultant de concurrents, les clients et leurs associations peuvent la vente de produits et de la prestation de services réalisées participer à la procédure, à condition qu’ils soumettent une entre l’entreprise commune et chacune des entreprises demande motivée. La demande motivée est enregistrée au concernées ou toute autre entreprise liée à l’une d’entre service chargé de la Concurrence, au plus tard, quinze jours elles au sens du paragraphe 4, points b) à e) ; à compter de la date de la publication de la notification sur b) de tenir compte du chiffre d’affaires résultant de la vente le site Web du service chargé de la Concurrence. de produits et de la prestation de services réalisées entre l’entreprise commune et toute entreprise tierce. Ce chiffre Article 12 : d’affaires est imputé à part égale aux entreprises concernées. 1. Les concentrations visées par le présent décret sont examinées et révisées pour déterminer si elles faussent la

  7. Article 8 : concurrence dans le marché au détriment des consommateurs. 1. L’opération de concentration est notifiée au service de la concurrence avant sa réalisation. Les parties à l’opération 2. L’appréciation du service chargé de la Concurrence tient peuvent demander au service chargé de la Concurrence de compte de la capacité d’une concentration d’entraver la les exempter des exigences de la concentration. Sont jointes concurrence effective sur le marché national ou dans une à cette demande les pièces justificatives. L’exemption est partie substantielle de celui-ci et des gains d’efficacité accordée par décision du ministre chargé du Commerce. probables démontrées par les entreprises concernées. 606 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 3. L’évaluation par le service chargé de la Concurrence venture), et des mesures correctives de comportements d’une opération de concentration notifiée et supposée (octroi de licences pour certains droits de propriété fausser de manière significative la concurrence, tient intellectuelle, accès à des actifs ou technologies) peuvent compte : être exigées. a) de la structure de tous les marchés en cause concernés ; 2. Les parties à la concentration peuvent d’elles-mêmes b) de la concurrence réelle ou potentielle d’entreprises souscrire des engagements destinés à atténuer les effets de situées à l’intérieur ou à l’extérieur du marché en cause ; la concentration sur la concurrence. c) de la position sur le marché des entreprises concernées ; Lorsque les entreprises présentent des engagements afin d) des possibilités de choix disponibles des fournisseurs et de rendre compatible une concentration notifiée, le service des utilisateurs, de leur accès aux sources chargé de la Concurrence doit l’autoriser. d’approvisionnement ou aux débouchés ; e) de l’existence de barrières à l’entrée ; 3. La décision d’autorisation peut être assortie de conditions f) de l’évolution de l’offre et de la demande des biens et et de charges pour garantir que les entreprises concernées services concernés ; respecteront effectivement leurs engagements dans les g) des intérêts des consommateurs intermédiaires et finaux; délais requis. La transparence et la consultation des parties h) de l’évolution du progrès technique et des gains tierces intéressées sont assurées pendant toute la procédure. d’efficacité provenant de l’opération.

  8. Article 15 : Le dossier de notification doit comporter les 4. Le service chargé de la Concurrence examine la création documents et les informations figurant à l’annexe I du d’une entreprise commune, selon que l’entreprise créée présent décret. exerce pleinement les fonctions d’une entité économique autonome. Article 16 : L’examen porte sur les éléments suivants : 1. Un dossier de notification originale en copies dure et électronique est déposé au siège du service chargé de la a) la capacité de l’entreprise à mener ses activités de façon Concurrence. indépendante ; b) les activités de l’entreprise lorsqu’elles vont au-delà des 2. Le service chargé de la Concurrence, dans un délai de activités principales des entreprises mères ; cinq (05) jours ouvrables, accuse réception, par écrit, de la c) les relations de vente ou d’achat avec les entreprises notification aux parties concernées ou à leurs représentants. mères ; d) la période d’existence de l’entreprise commune. Article 17 :

  9. Article 13 : 1. Le service chargé de la Concurrence procède à l’examen d’une notification dès sa réception. Le service chargé de la 1. Après avis technique du service chargé de la Concurrence informe les parties concernées ou leurs Concurrence, le ministre chargé du Commerce peut représentants, par écrit, de la date effective de leur autoriser ou rejeter, par décision motivée, toute opération notification. La notification prend effet à compter de sa de concentration. date de réception. 2. Lorsque le service chargé de la Concurrence constate 2. Le ministre chargé du Commerce peut, par décision que les informations fournies dans un dossier de motivée, après avis technique du service chargé de la notifications sont incomplètes sur un point essentiel, il saisit Concurrence, facultativement, l’avis consultatif de la sans délai par écrit les parties concernées ou leurs Commission nationale de la Concurrence, retirer une représentants. Dans ce cas, la notification prend effet à la décision d’autorisation émise conformément à l’alinéa 1 date où le service chargé de la Concurrence reçoit les ci-dessus lorsque : informations complémentaires. 3. Les informations inexactes ou mensongères sont a) la décision est fondée sur des informations inexactes considérées comme incomplètes et elles peuvent entraîner dont les parties sont responsables ou elle a été obtenue des sanctions conformément à l’article 22 de la loi portant frauduleusement ; organisation de la concurrence. b) les parties à la concentration n’ont pas respecté leurs 4. Lorsque des changements importants de faits sont engagements. intervenus après le dépôt de la notification, ils doivent être communiqués par écrit au service chargé de la Concurrence

  10. Article 14 : sans délai. Dans de tels cas, ces changements essentiels ou informations nouvelles peuvent avoir un effet significatif 1. L’autorisation d’une opération peut être assortie de sur l’examen de la concentration. Le service chargé de la prescriptions de nature à atténuer les effets de la Concurrence doit les traiter à compter de la date de leurs concentration sur la concurrence. Des mesures correctives réceptions et informer les parties concernées ou leurs structurelles (désinvestissements ou sortie d’une joint- représentants. 13 Avril 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 607 SECTION IV: DES AIDES PUBLIQUES 4. Toute contestation d’une aide publique devant un tribunal compétent, au motif d’une absence de notification, implique

  11. Article 18 : Il faut entendre par aides publiques l’ouverture d’une enquête par le service chargé de la susceptibles d’empêcher, de restreindre ou de fausser la Concurrence qui transmettra à la fin de l’enquête le rapport concurrence sur le marché national ou une partie au tribunal dans un délai imparti. substantielle de celui-ci :

  12. Article 21 : Sont exemptées de l’obligation de notifier au a. les subventions ; service chargé de la Concurrence, les aides publiques b. l’annulation ou la souscription de dettes ; accordées sur une période de trois ans consécutifs ne c. les exemptions, les réductions, le report ou le dépassant pas le montant d’un milliard cinq cent millions rééchelonnement des paiements des impôts et taxes ; (1.500.000.000) de francs CFA au Mali, même si elles ne d. l’octroi de prêts avec des intérêts préférentiels ; remplissent pas les conditions requises par les articles 10 e. l’octroi, à des conditions préférentielles, des garanties ou 11 de la loi portant organisation de la concurrence. par l’Etat ou ses démembrements ; f. les aides publiques prévues pour soutenir des Article 22 : bénéficiaires en difficulté ; g. des investissements de l’Etat ou de ses démembrements, 1. Les aides publiques compatibles prévues aux articles si leur taux d’imposition du bénéfice est inférieur au taux 10 et 11 de la loi portant organisation de la concurrence normal ; sont enregistrées et classées selon les catégories au niveau h. les réductions de prix des biens et services offerts par du service chargé de la Concurrence. l’Etat ou ses démembrements, y compris la vente de biens meubles et immeubles en dessous du prix du marché. 2. Le donateur de l’aide publique est tenu de vérifier le type d’aide qu’il accorde et de transmettre au service chargé

  13. Article 19 : Sont considérées comme aides publiques de la Concurrence toutes les informations nécessaires pour compatibles : leurs enregistrements. a) les aides accordées pour l’emploi et la formation 3. Le service chargé de la Concurrence surveille les professionnelle ; nouvelles aides publiques et les aides existantes afin de b) les aides accordées aux petites et moyennes entreprises; garantir le respect des décisions prises suite aux c) les aides accordées pour la recherche, le développement notifications. et l’innovation ; d) les aides accordées pour la protection de 4. Le service chargé de la Concurrence prépare un rapport l’environnement; annuel sur les aides publiques accordées, qui sera soumis e) les aides accordées aux fournisseurs de services d’intérêt au ministre chargé du Commerce. Le rapport annuel est économique général ; publié sur le site web du service chargé de la Concurrence. f) les aides prévues pour le soutien des bénéficiaires en difficulté ; Article 23 : Toute aide notifiée au-dessus du seuil de g) les aides à la création d’entreprises par les femmes ; minimis doit être accordée par une décision du service h) les aides sectorielles, selon les activités économiques ; chargé de la Concurrence. Le service chargé de la i) les aides régionales. Concurrence a l’obligation de transmettre cette décision au donateur. A défaut de cette procédure, l’aide publique

  14. Article 20 : sera suspendue par une décision du service chargé de la Concurrence. 1. Le projet de notification d’une aide publique est notifié au service chargé de la Concurrence par son donateur. Dans Article 24 : sa notification, le donateur communique tous les renseignements nécessaires pour l’analyse conformément 1. Lorsque le service chargé de la Concurrence constate à l’Annexe II du présent décret. que les informations fournies par le donateur au sujet d’une aide publique notifiée sont incomplètes, il ordonnera à ce 2. L’avis technique du service chargé de la Concurrence dernier la fourniture de tous les renseignements est requis avant l’octroi de toute aide publique, sous quelque complémentaires dont il a besoin. forme que ce soit lorsqu’elles sont susceptibles de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou 2. Le donateur met à la disposition du service chargé de la certaines productions. Concurrence les renseignements demandés dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la 3. Lorsque le service chargé de la Concurrence constate demande par le donateur. qu’une aide publique est incompatible, il décide de sa suppression ou de sa modification sans délai. 3. Le service chargé de la Concurrence adresse au donateur une lettre de rappel qui fixe un délai supplémentaire lorsque les renseignements demandés ne sont pas fournis dans le 608 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI délai fixé à l’alinéa précédent ou s’ils sont incomplets. Le Article 27 : non-respect de ce délai équivaut au retrait de la notification. Le retrait est porté à la connaissance du donateur par écrit. 1. Le service chargé de la Concurrence publie sur son site web, les notifications d’aides reçues et les enquêtes ouvertes 4. Le service chargé de la Concurrence a le plein pouvoir pour informer les parties concernées et le public. de demander des renseignements à toute personne physique ou morale qu’il juge nécessaire. 2. Toute personne intéressée peut transmettre ses observations sur l’aide sur laquelle l’enquête a été ouverte.

  15. Article 25 :

  16. Article 28 : 1. Le service chargé de la Concurrence procède à l’examen de la notification dès sa réception. 1. Toute personne physique ou morale peut porter plainte auprès du service chargé de la Concurrence sur une aide 2. Le service chargé de la Concurrence, dans un délai de présumée incompatible. quarante-cinq jours à compter de la réception d’une notification complète, peut décider que : 2. Le service chargé de la Concurrence, suite à une plainte, peut demander au donateur de l’aide de fournir les a) l’aide notifiée ne constitue pas une aide publique renseignements nécessaires lui permettant de prendre une susceptible de fausser la concurrence sur le marché ou ; décision quant à sa compatibilité. b) l’aide notifiée constitue une aide publique favorisant certaines entreprises ou certaines productions mais ne 3. Le service chargé de la Concurrence peut demander la fausse pas la concurrence sur le marché ou ; suspension de toute aide publique jusqu’à ce qu’il statue c) l’aide notifiée constitue une aide publique suscitant des sur sa compatibilité. doutes quant à ses effets sur la concurrence et dans ce cas un examen approfondi doit être fait par le service chargé Article 29 : de la Concurrence. Le service chargé de la Concurrence, suite à la réception 3. Le délai prévu à l’alinéa 2 peut être prorogé par le service d’une plainte, prend dans un délai maximum d’un an, une chargé de la Concurrence lorsque les conditions de des décisions suivantes : traitement du dossier le justifient. a) l’aide publique est compatible et autorisée ;

  17. Article 26 : b) l’aide publique constitue une aide publique compatible assortie de conditions d’atténuation dont le non-respect 1. La décision d’ouverture d’une procédure d’examen porte atteinte à la concurrence ; approfondi fait apparaître les raisons pour lesquelles l’aide c) l’aide publique n’est pas autorisée car elle est en question est susceptible d’être incompatible. La décision incompatible. invite le donateur à présenter ses observations et des propositions de modification à apporter à cette aide au plus Article 30 : tard un mois après la notification. 1. Le donateur ayant versé une aide incompatible est 2. Le service chargé de la Concurrence peut inviter des responsable de sa récupération. Il doit à cet effet prendre tierces parties à présenter leurs observations dans un délai toutes les mesures nécessaires pour garantir l’application de quinze jours. immédiate et effective de la décision du service chargé de la Concurrence. 3. La procédure d’examen approfondi doit être close dans 2. Le donateur d’une aide incompatible doit identifier sans les six mois à compter de la date de réception des délai les bénéficiaires, calculer et récupérer le montant observations du donateur et celles des tierces parties. La indûment perçu par chacun. L’aide à récupérer suite à une procédure d’examen approfondi doit aboutir à la prise d’une décision du service chargé de la Concurrence comprend le des décisions suivantes : montant de l’aide auquel s’ajoutent les intérêts calculés sur la base du taux légal en vigueur. Ces intérêts courent à a) l’aide notifiée, après modification par le donateur, ne compter de la date à laquelle l’aide incompatible a été mise constitue pas une aide publique incompatible ; à disposition du ou des bénéficiaires. b) l’aide notifiée constitue une aide publique compatible assortie de conditions d’atténuation dont le non-respect Article 31 : porte atteinte à la concurrence ; c) l’aide notifiée n’est pas autorisée car elle est 1. Le délai de prescription en matière de récupération de incompatible. l’aide est fixé à dix ans. 2. Le délai de prescription commence à compter du jour où l’incompatibilité de l’aide a été constatée par le service chargé de la Concurrence. 13 Avril 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 609

  18. Article 32 : b) l’imposition du prix de vente maximal ou recommandé par un fournisseur ; Le service chargé de la Concurrence peut annuler les décisions fondées sur des renseignements inexacts suite à c) la répartition géographique des marchés de biens et la réception des observations du donateur. Avant d’annuler services ; une décision et d’en prendre une nouvelle, le service chargé d) les restrictions par le fournisseur de la capacité de de la Concurrence est tenu d’ouvrir une procédure l’acheteur de vendre des pièces de rechange ou composants d’examen approfondi. d’un produit à des clients lorsque ces produits peuvent rentrer dans la fabrication de biens analogues à ceux

  19. Article 33 : Le service chargé de la Concurrence instruit fabriqués par le fournisseur ; le donateur de prendre les mesures nécessaires pour rendre compatible une aide existante, lorsque celle-ci est e) les restrictions des ventes par un fournisseur sur un incompatible avec les dispositions du présent décret. marché ou à une clientèle exclusivement réservée ou à un distributeur, à condition que ces restriction ne limitent pas

  20. Article 34 : Les donateurs d’aides publiques doivent les ventes réalisées par ce distributeur à ses clients ; notifier au service chargé de la Concurrence les aides déjà accordées dans un délai de 12 mois après l’entrée en vigueur f) les restrictions des ventes au détail par les membres d’un du présent décret. système de distribution sélective aux utilisateurs finaux, lorsque cette restriction ne prive pas un membre d’exercer SECTION V : DES EXEMPTIONS AUX PRATIQUES ses activités dans un lieu d’établissement non autorisé ; ANTICONCURRENTIELLES g) les restrictions des fournitures croisées entre distributeurs

  21. Article 35 : d’un même système de distribution sélective, y compris celles entre distributeurs agissant à des stades commerciaux 1. Les interdictions visées à l’article 4 de la loi ne différents ; s’appliquent pas aux pratiques commerciales qui n’ont pas d’effet sur la concurrence. h) les restrictions de la capacité du fournisseur dans le cadre d’un accord qui le lie à un acheteur, de vendre des biens ou 2. Elles ne s’appliquent pas non plus aux catégories de services à d’autres utilisateurs non désignés par l’acheteur. pratiques lorsqu’elles ne sont pas susceptibles de fausser la concurrence : Article 37 : Les pratiques anticoncurrentielles visées par le présent article peuvent être exemptées suite à une a) un comportement n’impliquant aucune contrainte ; demande adressée au service chargé de la Concurrence. Il b) les restrictions horizontales entre parties qui ne s’agit : détiennent pas collectivement plus de 10 % des parts de marché, 1. des restrictions horizontales : c) les restrictions verticales imposées par une entreprise qui n’a pas plus de 30 % des parts de marché ; attendu a) l’auto- régulation de l’entrée ou de la conduite sur le qu’elles ne contiennent pas une clause énumérée aux marché ; dispositions de l’article 36 ci-dessous. b) l’établissement de normes; c) la participation à des projets d’infrastructure ou de

  22. Article 36 : services partagés ; d) la collaboration entre fournisseurs ou clients ; 1. Les catégories de pratiques susceptibles de fausser la e) les restrictions d’approvisionnement autres que la concurrence et qui ne bénéficient pas aux consommateurs fixation de la quantité ou du prix ou de la répartition du ne sont pas exemptées. Il s’agit de : marché ; f) les accords pour la recherche et le développement ; 1.1 des pratiques horizontales : g) les accords pour les échanges d’informations ; h) les accords pour la commercialisation des produits et a) la fixation des prix et des quantités des biens et services services. par les ou des concurrents ; b) la répartition des marchés de biens et services entre des 2. des restrictions verticales : concurrents ; c) les collusions dans le domaine des appels d’offres ; a) l’exclusivité ou les restrictions à l’accès aux canaux ou territoires de distribution ou de vente ; 1.2 des pratiques verticales : b) les restrictions de prix de vente ; c) les restrictions de publicité et/ ou sur les ventes a) les restrictions du pouvoir du fournisseur sur l’acheteur promotionnelles ou contingentées. de déterminer son prix de vente ; 610 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI

  23. Article 38 : 3. Le service chargé de la Concurrence prend une décision d’admission ou de non admission des tierces parties à la 1. Toute demande d’autorisation d’exemption au regard procédure d’exemption. Cette décision est notifiée aux des dispositions de l’article 12 de la loi portant organisation tierces parties sous quinzaine à compter de la réception de de la concurrence doit faire apparaître les informations la demande par le service chargé de la Concurrence. indiquées à l’annexe III du présent décret et être accompagnée de documents attestant que les critères de Article 42 : délivrance de l’autorisation d’exemption sont satisfaits. 1. Le service chargé de la Concurrence examine la 2. La copie en papier et en électronique du dossier de recevabilité de la demande d’autorisation d’exemption, demande d’autorisation d’exemption sont déposées au siège conformément aux indications de l’article 38 du présent du service chargé de la Concurrence. décret. 3. Le service chargé de la Concurrence, sans délai, accuse 2. Les informations inexactes ou mensongères sont réception de la demande d’autorisation d’exemption. sanctionnées conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi portant organisation de la concurrence.

  24. Article 39 : Suite à une demande d’autorisation d’exemption d’une partie intéressée, le service chargé de 3. Le service chargé de la Concurrence en informe les la Concurrence peut autoriser une restriction spécifique requérants ou leurs représentants par écrit lorsque les lorsque celle-ci est : informations contenues dans les documents de demande d’autorisation d’exemption sont incomplètes. Dans ce cas, a) raisonnablement nécessaire pour maintenir ou prévenir l’examen de la demande commence à la date de réception le déclin de l’efficacité, la faisabilité technique, la viabilité des compléments d’information par le service chargé de la financière ou d’autres aspects de la production et améliorer Concurrence. la distribution de biens ou de services ; b) strictement adaptée et comprend des garanties 4. Tout fait nouveau, pouvant avoir un effet sur l’examen appropriées afin qu’elle n’ait aucun effet sur la de la demande, doit être communiqué au service chargé de concurrence ; la Concurrence sans délai. Dans ce cas, l’analyse de la c) susceptible d’entraîner globalement des bénéfices demande débute le jour de la réception de ces informations économiques et d’apporter plus d’avantages aux par le service chargé de la Concurrence qui en informe les consommateurs. parties ou leurs représentants par écrit.

  25. Article 40 : Article 43 : 1. Toute personne physique ou morale intéressée peut 1. Lorsque le service chargé de la Concurrence ouvre la demander au service chargé de la Concurrence une procédure d’analyse d’une demande d’autorisation exemption. L’exemption est accordée exclusivement au(x) d’exemption, il publie sur son site Web, et dans un journal requérant(s). d’annonces légales les informations suivantes : a) le (s) nom (s) de (s) entreprise (s) concernée (s) ; 2. Lorsque la demande est signée par des représentants de b) la nature de l’exemption demandée ; personnes ou d’entreprises dûment mandatés, ceux-ci c) le (s) marché (s) pertinent (s) concerné (s) ; doivent prouver par un écrit leur pouvoir de représentation. d) la preuve de la consultation du personnel du service chargé de la Concurrence avant sa notification ;

  26. Article 41 : e) la date de réception de la demande complète ; f) le résumé de la demande d’exemption. 1. Les parties suivantes peuvent être admises à la procédure d’exemption : 2. La publication de ces informations se fait dans le respect strict des intérêts légitimes des entreprises, notamment en a) les demandeurs d’autorisation d’exemption ; ce qui concerne la protection de leurs secrets d’affaires et b) les tierces parties, à condition que celles-ci soient d’autres informations confidentielles. concernées par la procédure.

  27. Article 44 : 2. Les tierces parties souhaitant participer à la procédure d’exemption doivent soumettre au service chargé de la 1. Le service chargé de la Concurrence peut, dans le cadre Concurrence une demande motivée au plus tard le de son pouvoir discrétionnaire, consulter les personnes qui quinzième jour de la publication du résumé de la demande peuvent avoir un intérêt légitime dans une demande d’exemption sur le site web du service chargé de la d’exemption, y compris les concurrents, clients ou Concurrence. fournisseurs et peut inviter des tiers à formuler des observations ou à communiquer des informations spécifiques. 13 Avril 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 611 2. Lorsqu’une demande d’exemption peut porter atteinte à intérêt légitime dans ladite demande d’exemption. l’intérêt public, le service chargé de la Concurrence soumet L’opportunité est offerte à ces personnes d’exprimer leurs à l’avis de la Commission nationale de la Concurrence. Il points de vue ou de formuler leurs observations au cours informe le requérant par écrit. de cette audience. 3. Le service chargé de la Concurrence publie sur son site Article 47 : Le service chargé de la Concurrence, après la Web l’avis de la Commission nationale de la Concurrence. fin de la dernière audience, ne reçoit aucune observation et clôture la procédure.

  28. Article 45 :

  29. Article 48 : Les requérants de l’exemption et les tierces 1. Les informations contenues dans les demandes parties, admises à la procédure, peuvent exposer à tout d’exemption doivent être écrites en langue officielle. moment dans une déclaration écrite les questions pertinentes. Ces déclarations écrites doivent être assorties 2. Le service chargé de la Concurrence dispose d’un délai de documents justificatifs pour l’évaluation de ladite total de quarante-cinq (45) jours ouvrables à compter de la demande. date de réception du dossier pour clore la procédure.

  30. Article 49 : La décision d’exemption doit contenir les 3. En attendant l’aboutissement de la procédure, le service éléments suivants : chargé de la Concurrence, sur la base des informations fournies, délivre l’un des documents suivants : a) le résumé des informations fournies par le demandeur ; b) les faits constatés et les conclusions juridiques prouvant a) une décision provisoire accordant l’exemption ; la compétence du service chargé de la Concurrence de b) une communication des griefs à l’exemption demandée connaître la question ; en cas de refus. c) les conclusions du service chargé de la Concurrence prouvant le respect des critères d’octroi de l’autorisation ; 4. Après la communication des griefs, à la demande des d) la décision d’octroi ou du refus d’octroi de l’autorisation requérants ou des tierces parties admises à la procédure, d’exemption ; le service chargé de la Concurrence est tenu d’accorder e) la motivation des conclusions et de la décision du service l’accès au dossier pour le respect du droit de la défense. chargé de la Concurrence ; f) la liste des conditions générales et spécifiques applicables 5. A leur demande, les parties admises à la procédure à l’autorisation. peuvent contester les griefs par écrit ou lors d’une audience orale. Article 50 : Le service chargé de la Concurrence peut modifier ou annuler une exemption lorsqu’il estime que : 6. Suite à la réception des réponses écrites à la communication des griefs ou des réponses fournies lors a) les parties bénéficiant d’une exemption ont fait une d’une audition, le service chargé de la Concurrence prend fausse déclaration pour obtenir l’exemption ; dans un délai maximum de cinq jours, à compter de la b) les parties bénéficiant d’une exemption ont abusé de date de réception des réponses, l’une des décisions cette exemption ; suivantes : c) les critères d’exemption ne sont plus remplis. a) accorder l’exemption demandée ; Article 51 : b) refuser l’exemption demandée. 1. Une modification ou une annulation d’exemption doit

  31. Article 46 : débuter par la publication d’une note invitant les personnes autorisées à présenter leurs arguments dans un délai de 1. Le requérant d’une autorisation d’exemption peut quinze (15) jours ouvrables. demander une audience orale au service chargé de la Concurrence. 2. Après modification ou annulation d’une exemption, le bénéficiaire est autorisé à présenter une nouvelle demande 2. Dans ce cas le service chargé de la Concurrence fixe la d’exemption dans les conditions prévues à l’article 38. date de la réception de la demande d’audience dans un délai de dix jours à compter de cette demande. SECTION VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROCEDURES DE CONTROLE DE 3. Le requérant de l’exemption et son avocat peuvent CONCENTRATIONS, D’AUTORISATION DES assister à l’audience orale au cours de laquelle ils ont le AIDES PUBLIQUES ET D’EXEMPTIONS AUX droit de présenter le dossier de demande. En outre, toute PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES personne intéressée ayant présenté des observations écrites doit être invitée. Le service chargé de la Concurrence peut décider d’inviter d’autres personnes pouvant avoir un 612 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI

  32. Article 52 : Le service chargé de la Concurrence publie CHAPITRE III : DE LA CONCURRENCE DELOYALE sur son site web les décisions prises concernant les concentrations, les aides publiques et les exemptions dans SECTION I : DU DENIGREMENT, DE LA le strict respect du secret professionnel. DESORGANISATION ET DE LA CONFUSION

  33. Article 53 : Toute décision finale prise après la clôture Article 57 : Le dénigrement consiste à jeter le discrédit en d’une procédure par le service chargé de la Concurrence répandant des informations malveillantes sur les produits, peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal compétent. le travail ou la personne du concurrent. Ce recours n’est pas suspensif de l’application de la décision rendue. Article 58 : La désorganisation consiste à perturber le marché par l’utilisation contre un concurrent ou un groupe CHAPITRE II : DES PRATIQUES RESTRICTIVES de concurrents ou leurs produits par toute pratique déloyale DE CONCURRENCE visant à développer anormalement une clientèle. SECTION I : DE LA VENTE A PERTE Article 59 : La confusion consiste à tromper un client moyennement attentif avec des moyens tels que l’imitation

  34. Article 54 : Toute vente à perte non tolérée est notifiée au d’une marque, d’un nom commercial, des biens ou services service chargé de la Concurrence qui apprécie la d’un concurrent, ou encore d’une caractéristique essentielle sauvegarde des intérêts légitimes des concurrents. de ses emballages. L’autorisation est accordée par Décision motivée du Directeur en charge de la Concurrence. SECTION II : DE LA CONTREFAÇON SECTION II : DE L’EXPLOITATION ABUSIVE D’UNE Article 60 : Les produits contrefaits ainsi que les moyens POSITION DE DEPENDANCE ECONOMIQUE utilisés pour leur transport doivent être saisis provisoirement par le service chargé de la Concurrence.

  35. Article 55 : L’abus de dépendance économique peut se manifester notamment par les pratiques ci-après : La saisie définitive des produits contrefaits, les moyens - le prix imposé ; utilisés pour leur transport ainsi que ceux ayant servi à leur - le refus de vente ; fabrication est prononcée par le président tribunal - le refus de communiquer ses conditions générales de compétent dans un délai de quinze jours à compter de la vente ; date de transmission du dossier à celui-ci par le Directeur - la vente liée ou groupée de produits différents, à moins du service chargé de la Concurrence. qu’elle ne puisse être objectivement justifiée ; - la soumission d’un partenaire commercial à des Le président du tribunal compétent peut également obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits ordonner la vente aux enchères publiques des moyens et obligations des parties ; utilisés pour le transport ou la fabrication des produits - l’obtention d’un avantage lors de la passation de contrefaits. commandes, non assortie d’un engagement écrit sur un volume d’achat proportionné ; CHAPITRE IV : DES PROCEDURES DE - l’achat ou la vente de biens ou de services, sous la menace RECHERCHE, DE POURSUITE ET DE d’une rupture brutale totale ou partielle des relations CONSTATATION DES INFRACTIONS commerciales ; - la rupture brutale d’une relation commerciale établie sans Article 61 : Les officiers de police judiciaire, les agents préavis écrit ; assermentés des impôts, des douanes et de toute autre - le refus d’accepter des marchandises retournées par un administration qui, au cours de leurs vérifications ou client/fournisseur pour non-respect de la date de livraison enquêtes relevant de leur compétence viennent à avoir la ou non-conformité des marchandises sans que le client/ preuve ou acquièrent la conviction que des infractions fournisseur ne soit en mesure de vérifier la réalité de ces relatives à la concurrence ont été commises, sont tenus griefs. d’informer dans les meilleurs délais et par les moyens appropriés le service chargé de la Concurrence aux fins de SECTION IV : DE L’IMPOSITION DE DELAIS DE constatation et poursuite éventuelles. PAIEMENT EXCESSIFS

  36. Article 62 :

  37. Article 56 : Sous réserve des conditions de vente convenues entre les parties, le délai de paiement ne peut 1. Les personnes physiques ou morales peuvent saisir le dépasser celui fixé par les organisations professionnelles du secteur d’activités ou celui fixé par les textes législatifs service chargé de la Concurrence par le dépôt d’une plainte. ou règlementaires. Ce délai court à compter de la date d’émission de la facture ou de réception des marchandises 2. La plainte doit contenir les informations écrites en langue ou de la fourniture de services. officielle. 13 Avril 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 613 2.1. Informations complètes sur l’identité du plaignant : Article 65 : a) personne physique : nom et prénom, profession, 1. Les agents assermentés du service chargé de la référence de sa pièce d’identité, numéro de téléphone, Concurrence sont investis des pouvoirs suivants : adresse postale et adresse électronique ; a) accéder aÌ tous locaux, terrains et moyens de transport b) personne morale : numéro du registre du commerce et des entreprises et associations d’entreprises ; du crédit mobilier, nature de ses activités économiques, coordonnées (numéro de téléphone, adresse postale et b) accéder aux livres, registres, répertoires ainsi que tout adresse électronique) d’une personne dûment mandatée ; autre document professionnel ; 2.2. Renseignements concernant l’infraction présumée et c) prendre copie ou extrait des documents nécessaires à les preuves : l’enquête ; a) un exposé succinct des faits pouvant enfreindre à la loi ; d) demander aÌ tout représentant ou membre du personnel de l’entreprise ou de l’association d’entreprises des b) les documents se rapportant aux faits exposés dans la explications sur les faits ou documents relatifs à l’objet de plainte ; l’enquête. c) le nom et l’adresse des témoins des faits exposés dans la Ces explications sont consignées dans un procès-verbal de plainte, éventuellement des personnes lésées par l’infraction constat. présumée ; 2. Les agents du service chargé de la Concurrence doivent d) la portée géographique de l’infraction présumée ; se munir d’un Ordre d’investigation écrit par le Directeur du service chargé de la Concurrence pour procéder aÌ une 2.3. Déclaration de bonne foi de la fourniture de enquête. L’ordre d’investigation doit indiquer l’objet, la renseignements ; date d’ouverture de l’enquête ainsi que les sanctions découlant de la non-fourniture et/ou de la fourniture de 2.4. Date et signature de la plainte ; documents professionnels incomplets. 3. Dépôt d’une copie en papier de la plainte ; CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES 4. Le plaignant doit soumettre également une version non Article 66 : Le présent décret abroge toutes dispositions confidentielle de sa plainte lorsque la confidentialité est antérieures contraires. demandée pour une partie de celle-ci.

  38. Article 67 : Le ministre du Commerce et de la

  39. Article 63 : Concurrence, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, le ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, 1. Le service chargé de la Concurrence dispose d’un délai chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent de quinze jours à compter de sa date de réception pour se décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. prononcer sur la recevabilité de la plainte. Bamako, le 04 avril 2018 2. Lorsque le service chargé de la Concurrence se prononce sur la recevabilité de la plainte, il notifie sa décision au Le Président de la République, plaignant en y indiquant les motifs du rejet ou les griefs Ibrahim Boubacar KEITA retenus et ce, dans un délai de quinze jours, à compter de la réception de la plainte. Le Premier ministre, Soumeylou Boubèye MAIGA

  40. Article 64 : Les procédures du service chargé de la Concurrence doivent être transparentes et non Le ministre du Commerce discriminatoires notamment en ce qui concerne : et de la Concurrence, Abdel Karim KONATE a) le respect des délais ; Le ministre de la Justice, b) le respect du principe du contradictoire ; Garde des Sceaux, Hamidou Younoussa MAIGA c) la motivation des décisions prises ; Le ministre de l’Economie d) la publication des décisions, sous réserve du respect des et des Finances, règles de la confidentialité. Docteur Boubou CISSE 614 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI ANNEXES AU DECRET N°2018-0332/P-RM DU 04 AVRIL 2018 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI PORTANT ORGANISATION DE LA CONCURRENCE

  41. ANNEXE I : FORMULAIRE DE NOTIFICATION DES CONCENTRATION Description de la Résumé de l’opération de concentration, précisant les parties à l’opération, la concentration nature de celle-ci (par exemple, fusion, acquisition, entreprise commune), les domaines d’activité des parties à la concentration, les marchés sur lesquels la concentration aura une incidence ainsi que les raisons stratégiques et économiques à l’origine de l’opération Informations sur les Informations sur la ou les entreprises concernées et les autres parties à la parties concentration Indiquer, pour chaque entreprise concernée ainsi que pour toute autre partie à la concentration: - le nom de l’entreprise; - le nom, l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur, l’adresse électronique ainsi que la fonction de la personne à contacter; - en cas de désignation d’un ou de plusieurs représentants extérieurs mandatés, le ou les représentants auxquels les documents et, notamment, les décisions et autres documents procéduraux du service chargé de la Concurrence peuvent être notifiés; - le nom, l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur, l’adresse électronique ainsi que la fonction de chaque représentant; - l’original de la preuve écrite de l’habilitation de chaque représentant Nature de l’activité des parties à la concentration. 13 Avril 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 615 Renseignements Les informations demandées dans la présente section peuvent être illustrées par concernant la des organigrammes ou diagrammes présentant la structure de propriété et de concentration, la contrôle des entreprises avant et après la réalisation de la concentration. propriété et le contrôle Décrire la nature de la concentration notifiée. - indiquer les entreprises ou les personnes qui détiennent le contrôle exclusif ou en commun, direct ou indirect, de chacune des entreprises concernées et décrire la structure de propriété et de contrôle de chacune des entreprises concernées avant la réalisation de la concentration; - préciser si la concentration envisagée:  est une véritable fusion;  est une prise de contrôle exclusif ou en commun; ou  résulte d’un contrat ou d’un autre moyen conférant le contrôle direct ou indirect;  est une entreprise commune de plein exercice, auquel cas il convient d’expliquer les raisons pour lesquelles l’entreprise commune est considérée comme étant de plein exercice; - préciser les modalités de mise en œuvre de la concentration (par exemple, au moyen de la conclusion d’un accord, du lancement d’une offre publique d’achat, etc.); - indiquer lequel des événements suivants s’est produit au moment de la notification:  conclusion d’un accord;  acquisition d’une participation de contrôle;  publication d’une offre publique d’achat (ou d’un projet d’offre publique d’achat); ou  démonstration de bonne foi, par les entreprises concernées, de leur intention de conclure un accord; - indiquer la date prévisible de tout événement important dans la réalisation de la concentration; - indiquer la structure de propriété et de contrôle de chacune des entreprises concernées après la réalisation de la concentration. Décrire les raisons économiques à l’origine de l’opération de concentration. Indiquer la valeur de l’opération (prix d’achat ou valeur de tous les actifs concernés, selon le cas); veuillez préciser s’il s’agit de fonds propres, de liquidités ou d’autres actifs. Décrire toute aide financière ou autre reçue des autorités publiques par l’une des parties ainsi que la nature et le montant de cette aide. Pour les différentes parties à la concentration (autres que le vendeur), énumérer toutes les autres entreprises présentes sur les marchés affectés dans lesquelles les entreprises, ou des personnes, du groupe détiennent individuellement ou collectivement 10 % ou plus des droits de vote, du capital souscrit ou d’autres titres, en indiquant l’identité du détenteur et le pourcentage détenu. Fournir des précisions sur les prises de participation réalisées au cours des trois dernières années par les groupes dans le capital d’entreprises opérant sur les marchés affectés. 616 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Chiffre d’affaires Pour chacune des entreprises concernées, fournir les informations suivantes pour le dernier exercice :  le chiffre d’affaires réalisé au niveau mondial;  le chiffre d’affaires réalisé dans la CEDEAO;  le chiffre d’affaires réalisé au Mali Documents à joindre à la - des copies des versions définitives, ou des versions les plus récentes, de notification tout document constitutif de la concentration, qu’il s’agisse d’un accord entre les parties à la concentration, de l’acquisition d’une participation de contrôle ou d’une offre publique d’achat; - dans le cas d’une offre publique d’achat, une copie de l’offre. Si ce document n’est pas disponible au moment de la notification, une copie du document le plus récent attestant le projet de publication d’une offre publique d’achat doit être fournie et une copie du dossier d’offre doit être remise dès que possible et au plus tard lorsqu’il est adressé aux actionnaires; - une indication de l’adresse internet, le cas échant, à laquelle les rapports et comptes annuels les plus récents des parties à la concentration peuvent être consultés ou, en l’absence d’adresse internet, des copies des rapports et comptes annuels les plus récents des parties à la concentration; et - des copies des documents suivants, préparés par ou pour, ou reçus par un ou des membres du conseil d’administration, de l’organe de direction, ou de l’organe de surveillance, selon la structure de gouvernance de l’entreprise, ou toute autre personne exerçant des fonctions similaires (ou à laquelle de telles fonctions ont été déléguées ou confiées) ou de l’assemblée générale des actionnaires:  comptes rendus des réunions du conseil d’administration de l’organe de surveillance et de l’assemblée générale des actionnaires durant lesquelles l’opération a été discutée, ou extraits de ces comptes rendus se rapportant à cette discussion;  analyses, rapports, études, enquêtes, présentations et tout document comparable afin d’évaluer ou d’analyser la concentration du point de vue de son motif (y compris les documents traitant de l’opération en relation avec d’autres acquisitions potentielles), des parts de marché, des conditions de concurrence, des concurrents (réels et potentiels), du potentiel d’accroissement des ventes ou d’expansion sur d’autres marchés de produits ou marchés géographiques et/ou de la situation générale du marché;  analyses, rapports, études, enquêtes et tout document comparable des deux dernières années afin d’évaluer tout marché affecté du point de vue des parts de marché, des conditions de concurrence, des concurrents (effectifs et potentiels) et/ou du potentiel de croissance des ventes ou de l’expansion vers d’autres marchés de produits ou marchés géographiques. Les documents sus cités doivent comporter la date de leurs élaborations. 13 Avril 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 617 Définitions des marchés Marchés de produits en cause Marchés géographiques en cause Marchés affectés Autres marchés sur lesquels l’opération notifiée pourrait avoir un impact significatif. Informations concernant Pour chaque marché affecté horizontalement, pour chaque marché affecté les marchés affectés verticalement et pour chacun des autres marchés sur lesquels l’opération notifiée pourrait avoir un impact significatif, indiquer, pour chacune des trois dernières années: pour chacune des parties à la concentration, la nature des activités de l’entreprise, les principales filiales et/ou marques ainsi que les noms des produits et/ou marques déposées utilisés sur chacun de ces marchés; - une estimation de la taille totale du marché en termes de ventes réalisées, en valeur et en volume. Indiquez les bases de calcul et les sources utilisées à cet effet et fournissez, lorsqu’ils sont disponibles, les documents nécessaires pour confirmer ce calcul; - les ventes réalisées en valeur et en volume ainsi qu’une estimation des parts de marché détenues par chacune des parties à la concentration; - une estimation de la part de marché, en valeur (et, le cas échéant, en volume), de tous les concurrents (y compris les importateurs) qui détiennent au moins 5 % du marché considéré. Mentionnez les sources utilisées pour calculer ces parts de marché. - une estimation de la capacité totale au niveau du Mali. Pendant les trois dernières années, comment c’est répartie entre les différentes parties à la concentration et quel en a été leur taux d’utilisation respectif. Le cas échéant, veuillez indiquer l’emplacement et la capacité des installations de production de chacune des parties à la concentration sur les marchés affectés. Structure des marchés Structure de l’offre sur les marchés affectés affectés Structure de la demande sur les marchés affectés Différenciation des produits et intensité de la concurrence Entrée et sortie du marché Recherche et développement Accords de coopération Associations professionnelles Coordonnées 618 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Gains d’efficacité Dimension coopérative d’une entreprise commune Déclaration La notification doit être signée par ou au nom de toutes les entreprises concernées. Selon cette déclaration les informations fournies dans la notification sont sincères, exactes et complètes et toutes les estimations sont présentées comme telles et constituent des estimations les plus précises des faits en cause.

  42. ANNEXE II : FORMULAIRE DE NOTIFICATION DES AIDES PUBLIQUES Identification du département donateur de Personne de contact responsable: l’aide Nom Adresse Téléphone Fax Email Entreprises bénéficiaires de l’aide Type des entreprises Nom, adresse, téléphone, fax, email de chaque entreprise Situation géographique de chaque entreprise Secteur d’activité de chaque entreprise Chiffre d’affaire annuel de chaque entreprise bénéficiaire Brève description de l’objectif de l’aide La notification concerne-t-elle un régime Si oui, veuillez spécifier la règlementation applicable. d’aides en application de la règlementation en vigueur ? Montant de l’aide global et budget annuel En franc CFA ou de la période qui couvre l’aide Forme de l’aide et moyens de financement. Description des règles qui régissent les aides et conditions d’application. Préciser si les aides sont accordées automatiquement des lors que certains critères objectifs sont remplis (veuillez spécifier ces critères) ou si le département chargé de l’aide aurait une marge discrétionnaire. 13 Avril 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 619 Financement de l’aide Durée de l’aide et date prévue pour sa mise en exécution Confidentialité: identifier les passages confidentiels de la notification en motivant la réponse et veuillez apporter une version non confidentielle. Autres renseignements : Fournir tout autre renseignement que vous jugez utile pour l’appréciation des mesures considérées.

  43. ANNEXE III : CONTENU DES DEMANDES D'EXEMPTION Le(s) Requérant (s) de l’exemption Le nom complet de l’entreprise, le nom commercial ou alias, l’adresse physique principale de bureau et les données de contact des représentants demande Informations sur chaque personne demandant l’exemption - ses activités, - les marchés pertinents sur lesquels il opère, - sa part de marché approximative sur ces marchés, et - la relation de ces marchés vers d'autres marchés concernés dans la chaîne d'approvisionnement Liste de toutes les exemptions demandées antérieurement par chaque demandeur, la date des demandes, si de telles dérogations ont été accordées ou refusées, et, au cas si elle est toujours en vigueur, si la personne qui demande s’appuie toujours sur l'exemption. La nature et le but de la conduite pour laquelle l'exemption est demandée, les restrictions proposées et la manière et dans quelle mesure de telles restrictions peuvent restreindre la concurrence. Pourquoi les restrictions proposées sont raisonnablement nécessaires pour améliorer, maintenir ou prévenir le déclin de l’efficacité, la faisabilité technique, la viabilité financière ou d'autres aspects de la production ou la distribution de biens ou de services. 620 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Comment les restrictions proposées sont adaptées pour limiter leur impact anticoncurrentiel au minimum requis Les détails de toutes les garanties et autres conditions proposées par les personnes qui demandent l’exemption pour minimiser l'impact anticoncurrentiel de la conduite pour laquelle l'exemption est demandée Analyse de la façon dont les garanties proposées et d'autres conditions auraient pour effet de limiter l'impact anticoncurrentiel de la conduite pour laquelle l'exemption est demandée Comment les contraintes proposées sont susceptibles d’entraîner des avantages clairs pour les consommateurs qui dépassent les couts prévus en termes de réduction de la concurrence Toute autre information qui montre que l'exemption demandée serait dans l'intérêt Résumé des informations énoncées ci-dessus, afin d’être publiées par le service chargé de la Concurrence et qui peut exclure toute information confidentielle, mais qui doit être suffisamment détaillée pour fournir au public des informations suffisantes quant au contenu de la demande. ------------------------------ Vu le Décret n°2017-1034/P-RM du 30 décembre 2017, DECRET N°2018-0333/P-RM DU 04 AVRIL 2018 modifié, portant nomination des membres du FIXANT LA COMPOSITION ET LES MODALITES Gouvernement, DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, FONCIERE VILLAGEOISES OU DE FRACTION DECRETE : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Vu la Constitution ; Article 1er : Le présent décret fixe la composition et les Vu la Loi n°06-023 du 28 juin 2006 relative à la création modalités de fonctionnement de la Commission foncière et à l’administration des Villages Fractions et quartiers ; villageoise ou de fraction. : Vu la Loi n°06-045 du 05 septembre 2006 portant Loi CHAPITRE II : DE LA COMPOSITION DE LA d’Orientation Agricole ; COMMISSION FONCIERE VILLAGEOISE OU DE FRACTION Vu la Loi n°2017-001 du 11 avril 2017 portant sur le Foncier Agricole ; Article 2 : La Commission foncière villageoise ou de fraction est composée comme suit : Vu la Loi n°2017-051 du 02 octobre 2017, portant Code des Collectivités territoriales; Président : Vu l’Ordonnance n°00-027/P-RM du 22 mars 2000, - le Chef de village ou de fraction ; modifiée, portant Code domanial et Foncier ; Membres : Vu le Décret n°2017-1033 /P-RM du 30 décembre 2017 portant nomination du Premier ministre ; - le chef coutumier ; - le représentant du Conseil de village ;

Décret n°2018-0332/P-RM du 04 avril 2018 fixant les modalités d’application de la loi portant organisation de la concurrence · Nelum