Décret n°2017-0057/P-RM du 9 février 2017 déterminant les modalités d'application de la loi relative aux Partenariats Public-Privé au Mali
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About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mali
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- public private partnership (PPP), governance, contracts, alternative dispute settlement
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Article 61 : Dans le cadre de l’exercice du Vu l’Acte uniforme de l’Organisation pour l’Harmonisation commandement au sein des services de la Protection en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) sur le droit de civile, les Sapeurs-pompiers de la Protection civile des l’arbitrage du 24 décembre 2015 ; différents grades reçoivent les appellations ci-après : Vu l’Acte uniforme révisé de l’Organisation pour - élève Sapeur-pompier de la Protection civile : élève l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Sapeur-pompier; (OHADA) relatif au Droit des Sociétés commerciales et - Sapeur-pompier stagiaire de la Protection civile : Groupement d’intérêt économique du 30 janvier 2014 ; Sapeur-pompier stagiaire; - Sapeur-pompier de 3ème classe : Sapeur-pompier ; Vu l’Acte uniforme révisé de l’Organisation pour - Sapeur-pompier de 2èmeclasse : Sapeur-pompier de l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires 2èmeclasse ; (OHADA) portant sur le Droit commercial général du 15 - Sapeur-pompier de 1ère classe : brigadier Sapeur- décembre 2010 ; pompier ; - Sapeur-pompier pompier de classe exceptionnelle : Vu la Loi n°96-061 du 04 novembre 1996 portant principes brigadier-chef Sapeur-pompier. fondamentaux de la Comptabilité publique ; TITRE III : DISPOSITONS FINALES Vu Loi n° 08-022 du 23 juillet 2008, modifiée, portant création de la Direction générale des Marchés publics et
Article 62 : Les fonctionnaires de la Protection civile en Délégations de Service public ; service à la date d’entrée en vigueur du présent décret, sont autorisés à se présenter au concours professionnel d’accès Vu Loi n°08-023 du 23 juillet 2008, modifiée, relative à à la catégorie supérieure jusqu’à au moins cinq (5) ans l’Autorité de Régulation des Marchés publics et avant la retraite. Délégations de Service public ;
Article 63 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures Vu la Loi n°2013-028 du 11 juillet 2013, modifiée, relative contraires, notamment le Décret n°06-055/P-RM du 14 aux lois de finances ; février 2006 fixant les dispositions particulières applicables aux différents corps de fonctionnaires de la Protection Vu la Loi n°2014-049 du 19 septembre 2014 portant civile. principes fondamentaux de la création, de l’organisation
Article 64 : Le ministre de la Sécurité et de la Protection et du contrôle des services publics ; civile et le ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du Vu la Loi n°2016-061 du 30 décembre 2016 relative aux présent décret qui sera enregistré et publié au Journal partenariats public-privé au Mali; officiel. Vu le Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, Bamako, le 9 février 2017 modifié, portant Codes des marchés publics et des délégations de service public ; Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA Vu le Décret n°2015-0003/P-RM du 08 janvier 2015 portant nomination du Premier ministre ; Le Premier ministre, Modibo KEITA Vu le Décret n°2016-0510/P-RM du 07 juillet 2016, modifié, portant nomination des membres du Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Gouvernement ; Général de Brigade Salif TRAORE STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, Le ministre de l’Economie et des Finances, Docteur Boubou CISSE DECRETE : ------------------------------ CHAPITRE I : CONDITIONS PREALABLES A LA PASSATION DECRET N° 2017-0057/P-RM DU 9 FEVRIER 2017 DETERMINANT LES MODALITES D’APPLICATION SECTION I : DEFINITION ET IDENTIFICATION DE LA LOI RELATIVE AUX PARTENARIATS DES PROJETS PUBLIC-PRIVE AU MALI
Article 1er : Définition des besoins LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, I. - Avant le lancement de toute procédure, le pouvoir adjudicateur définit, dans les documents du contrat, la Vu la Constitution ; nature et l’étendue des besoins mentionnés à l’alinéa 1er de 17 Février 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 257 l’article 7 de la Loi n°2016-061 du 30 décembre 2016 3° La capacité du projet à générer une contribution relative aux partenariats public-privé au Mali, en prenant significative au développement local, national et régional. en compte des objectifs de développement durable. 4° Les engagements financiers ayant un impact sur les finances publiques. II. - Les caractéristiques des besoins sont définies par 5° Le niveau de capacité contributive des usagers. référence à des spécifications techniques et fonctionnelles. III. - L’analyse du mode de réalisation du projet prévue au 1° Ces caractéristiques peuvent comprendre les niveaux 2° de l’article 9 de la Loi n°2016-061 du 30 décembre de qualité, les niveaux des performances environnementales 2016 relative aux partenariats public-privé au Mali susvisée et climatiques, la conception, le contrôle de la conformité, comporte : les résultats, la sécurité ou les dimensions, la terminologie, les essais et les méthodes d’essai, le marquage et 1° Une analyse comparative en valeur actualisée des l’étiquetage ou les instructions d’utilisation. différentes options de montages de la commande publique 2° Dès lors que les variantes sont autorisées, les autorités envisageables pour mettre en œuvre le projet, comprenant contractantes ne rejettent pas une offre au motif que les une estimation en coût complet des différentes options, travaux ou services ne sont pas conformes aux notamment les coûts de programmation, de conception, de spécifications techniques et fonctionnelles auxquelles elles réalisation, de financement et de fonctionnement pour ont fait référence, si le soumissionnaire prouve dans son l’autorité contractante et pour le partenaire privé avec leur offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu’il évolution dans le temps jusqu’à la fin de vie ainsi que, le propose satisfont de manière équivalente aux spécifications cas échéant, des recettes résultant du projet et le traitement techniques et fonctionnelles. comptable et fiscal retenu. 2° Une présentation des principaux risques du projet SECTION II : CONDITIONS DE LANCEMENT DE comprenant les risques financiers, la répartition des risques LA PROCEDURE entre l’autorité contractante et le partenaire privé et, le cas échéant, une valorisation financière de ces risques.
Article 2 : Conditions de recours IV. - L’analyse de la soutenabilité budgétaire mentionnée Les projets faisant suite à une urgence résultant de au 3° de l’article 9 de la Loi n°2016-061 du 30 décembre circonstances imprévisibles pour l’autorité contractante, 2016 relative aux partenariats public-privé au Mali susvisée n’étant pas de son fait et ne permettant pas de respecter les doit permettre d’apprécier l’impact du projet sur la délais minimaux exigés par les procédures formalisées, trajectoire pluriannuelle des finances publiques, et plus ainsi que les offres spontanées, peuvent déroger à précisément : l’obligation d’inscription au programme d’investissements mentionnée à l’article 8 de la Loi n°2016-061 du 30 1° De s’assurer que le projet respecte les programmations décembre 2016 relative aux partenariats public-privé au budgétaires pluriannuelles. Mali. 2° D’évaluer l’ensemble des dépenses rattachables au projet sur toute sa durée.
Article 3 : Evaluation préalable 3° De vérifier la compatibilité du projet avec les orientations de la politique budgétaire, de la politique I. - L’évaluation préalable visée à l’article 9 de la Loi immobilière et de l’évolution des effectifs publics. n°201 6-0 61 du 30 décemb re 201 6 r elative aux partenariats public-privé au Mali comprend une présentation générale : SECTIONIII :AVISETAUTORISATIONSPREALABLES 1° Du projet, notamment son objet, l’historique, le contexte, AU LANCEMENT DE LA PROCEDURE ses enjeux et les caractéristiques de son équilibre économique, les principales données sur son Article 4 : Avis préalables au lancement de la procédure dimensionnement et son calendrier. 2° Du pouvoir adjudicateur, son statut et ses capacités I. - L’évaluation préalable est transmise simultanément à financières. l’unité des partenariats public-privé, au ministre chargé de l’Economie et des Finances et, dans les cas prévus au 3° II. - L’analyse économique, sociale et environnementale de l’article 11 de la Loi n°2016-061 du 30 décembre 2016 mentionnée au 1° de l’article 9 de la Loi n°2016-061 du relative aux partenariats public-privé au Mali, aux organes 30 décembre 2016 relative aux partenariats public-privé de régulation sectorielle concernés. au Mali inclut notamment : II. - L’avis de l’organe de régulation sectorielle doit être 1° Les indicateurs économiques, sociaux et transmis à l’unité des partenariats public-privé dans un délai environnementaux. de quatre (04) semaines à compter de la notification de la 2° L’impact du projet sur le développement durable transmission de l’évaluation préalable. dans ses dimensions économiques, sociales et environnementales. 258 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI III. - Les avis de l’unité des partenariats public-privé et du III. - La commission d’appel d’offres ne peut délibérer que ministre chargé de l’Economie et des Finances doivent être si le quorum est atteint. Le quorum est atteint lorsque plus émis dans un délai de six (06) semaines à compter de la de la moitié des membres ayant voix délibérative sont notification de la transmission de l’évaluation préalable. A présents. défaut, l’avis est réputé défavorable. IV. - Les avis de la commission sont pris à la majorité des CHAPITRE II : PROCEDURES DE PASSATION DE membres présents sur la base des critères de pré DROIT COMMUN qualification définis dans l’avis de pré qualification et des critères d’évaluation des offres définis dans le dossier de SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES consultation. En cas de partage des voix, celle du président est
Article 5 : Communications et échanges d’informations prépondérante. I. - Dans toutes les procédures de passation des partenariats V. - Les résultats des travaux de la commission d’appel public-privé, les communications et les échanges d’offres font l’objet d’un procès-verbal. d’informations effectués en application du présent décret sont effectués par courrier, remise en mains propres ou voie VI. - Une sous-commission technique peut être créée par électronique, certifiés par un accusé de réception indiquant l’autorité contractante pour préparer le travail de la de manière certaine la date et l’heure de la réception. La commission d’appel d’offres en établissant les rapports confidentialité des communications et des échanges d’analyse des candidatures et des offres. d’informations doit être garantie. SECTION II : PUBLICITE PREALABLE II. - Le mode de transmission des candidatures et des offres est indiqué dans l’avis de pré qualification et dans le dossier Article 7 : Avis de pré information de consultation. L’autorité contractante ne peut pas exiger une transmission exclusivement par voie électronique. Les autorités contractantes peuvent faire connaître leur intention de passer un partenariat public-privé en publiant III. - Pour chaque étape de la procédure, les candidats et un avis de pré information établi conformément au modèle les soumissionnaires appliquent le même mode de fixé par décision de la Commission de l’Union Economique transmission à l’ensemble des documents qu’ils et Monétaire Ouest Africaine. Au moyen de cet avis transmettent au pouvoir adjudicateur. indicatif, les autorités contractantes font connaître les caractéristiques essentielles des partenariats public-privé
Article 6 : Commission d’appel d’offres qu’elles entendent passer dans l’année et dont les montants égalent ou dépassent les seuils communautaires de I. - Une commission d’appel d’offres est placée sous publicité. l’autorité du pouvoir adjudicateur. Les personnes devant siéger avec voix délibérative au sein de la commission Article 8 : Avis de pré qualification d’appel d’offres sont les personnes mentionnées au II du présent article. Le président de la commission d’appel I. - Les autorités contractantes qui souhaitent attribuer un d’offres peut faire appel à tout expert du secteur public ou partenariat public-privé font connaître leur intention au du secteur privé dont la compétence est jugée nécessaire, moyen d’un avis de pré qualification. qui siège avec voix consultative au sein de la commission Avant publication, l’avis de pré qualification est transmis, d’appel d’offres. Les membres de la commission d’appel pour avis, à l’organe en charge du contrôle a priori de la d’offres et les experts ne doivent entretenir aucun lien direct conformité des procédures de passation des contrats de la ou indirect avec les candidats. La commission d’appel commande publique, dans les conditions définies dans le d’offres procède de manière strictement confidentielle à décret du 25 septembre 2015 susvisé. l’évaluation des offres. II. - L’avis est publié par l’autorité contractante dans un II. - La commission d’appel d’offres est composée : journal national d’annonces légales, sur son site électronique, et sur tout autre support national et 1° Lorsqu’il s’agit de l’Etat, par l’autorité habilitée à signer international de son choix. le contrat ou son représentant, président, et par cinq Au-delà des seuils communautaires de publication, l’avis membres désignés par l’autorité contractante en son sein, est publié par l’autorité contractante sur un support dont un représentant du ministre chargé de l’Economie et communautaire officiel. des Finances. 2° Lorsqu’il s’agit d’une autorité contractante autre que III. - La publication de l’avis dans le journal national l’Etat, l’autorité habilitée à signer le contrat ou son d’annonces légales ou sur tout autre support publicitaire représentant, président, et par cinq membres désignés par ne peut intervenir avant l’envoi à la publication officielle l’autorité contractante selon la réglementation en vigueur. communautaire. 17 Février 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 259 IV. - Cet avis est établi conformément à un modèle fixé par Article 10 : Procédure de pré qualification arrêté. L’avis comprend obligatoirement les informations suivantes : I. - La procédure de pré qualification est conduite par l’autorité contractante assistée par la commission d’appel 1° Le choix de la procédure. d’offres. 2° La description de l’objet du contrat. 3° La description des conditions et critères de pré II. - Le contenu du dossier de pré qualification remis par le qualification. candidat doit être signé par son représentant dûment 4° Le délai dans lequel les résultats de la pré qualification habilité. Lorsque le candidat est un groupement, le seront communiqués aux candidats. mandataire doit être dûment habilité par chacun des 5° Le délai de réception des candidatures. membres du groupement. L’autorité contractante est libre d’ajouter toute information qu’elle juge nécessaire. III. - Le délai imparti aux candidats pour remettre un dossier de pré qualification ne peut être inférieur à trente (30) jours calendaires à compter de la date du dernier envoi pour SECTION III : PREQUALIFICATION DES CANDIDATS publication pour les partenariats public-privé inférieurs au seuil communautaire et à quarante-cinq (45) jours
Article 9 : Critères d’évaluation des capacités des calendaires pour les partenariats public-privé égaux ou candidats supérieurs au seuil communautaire. La date du dernier envoi pour publication est mentionnée dans l’avis. I. - A l’appui des candidatures, et pour apprécier les capacités des candidats au regard des critères mentionnés IV. - Lorsque les avis sont envoyés par voie électronique, à l’article 17 de la Loi n°2016-061 du 30 décembre 2016 les délais de réception du dossier de pré qualification relative aux partenariats public-privé au Mali, l’autorité peuvent être raccourcis de sept (07) jours calendaires. contractante ne peut demander que le ou les renseignements et le ou les documents suivants : V. - Les candidatures sont ouvertes par la commission d’appel d’offres susvisée, en présence du pouvoir 1° Références concernant des expériences similaires. adjudicateur. 2° Déclaration indiquant les effectifs, le matériel et les La commission d’appel d’offres délibère uniquement sur équipements techniques dont dispose le candidat pour la base des critères énoncés dans l’avis de pré qualification. l’exécution du contrat. 3° Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et, le VI. - L’autorité contractante invite les candidats retenus à cas échéant, le résultat net concernant les prestations présenter une offre dans les conditions fixées aux articles auxquelles se réfère le contrat, au cours des trois derniers 12 « Dossier de consultation » et 13 « Présentation, exercices. réception et ouverture des offres » du présent décret. 4° Déclaration appropriée de banque ou preuve d’une assurance pour les risques professionnels. Article 11 : Réduction du nombre de candidats 5° Bilan ou extraits de bilan concernant les trois dernières années, des opérateurs pour lesquels l’établissement des L’autorité contractante peut limiter le nombre de candidats bilans est obligatoire en vertu de la loi. qui seront admis à soumissionner ou à participer à l’issue 6° Certificats de qualification professionnelle délivrés selon de la procédure de pré qualification. des critères objectifs et transparents par un organisme L’autorité contractante indique, dans l’avis de pré officiel responsable de la certification des entreprises. qualification, les critères qu’elle prévoit d’appliquer, le 7° Attestation des autorités nationales ou étrangères nombre minimum de candidats qu’il prévoit d’inviter, qui établissant que le candidat est à jour de ses obligations ne peut être inférieur à trois (03) et, le cas échéant, le fiscales et sociales. nombre maximum de candidats. 8° Attestation des autorités nationales ou étrangères établissant que le candidat, les principaux dirigeants de SECTION IV : INVITATION DES CANDIDATS l’entreprise candidate ou l’entreprise candidate n’ont pas SELECTIONNES fait l’objet de condamnation pénale liée à leur activité professionnelle. Article 12 : Dossier de consultation II. - Le candidat, qu’il se présente seul ou en groupement, peut justifier de ses capacités en s’appuyant sur des tiers I. - L’autorité contractante adresse simultanément aux opérateurs, quel que soit le lien juridique. Ces tiers candidats pré qualifiés un dossier de consultation et une opérateurs doivent justifier de leur capacité dans les lettre d’invitation à remettre une offre. conditions du présent article. Le dossier de consultation est transmis, pour avis, à l’organe en charge du contrôle a priori de la conformité des III. - Si le candidat se présente en groupement, les capacités procédures de passation des contrats de la commande sont évaluées de manière globale afin de déterminer si le publique, dans les conditions définies à l’article 115 du groupement dispose des capacités pour exécuter le contrat. décret du 25 septembre 2015 susvisé. 260 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI II. - Le dossier de consultation comprend l’ensemble des aux soumissionnaires, par écrit, de préciser la teneur de pièces et documents nécessaires à la consultation et à leur offre. l’information des candidats, notamment : Les offres sont évaluées par la commission d’appel d’offres selon les critères précisés à l’article 16 « Critères 1° La référence à l’avis de pré qualification. d’évaluation des offres » du présent décret. 2° L’objet de la consultation. 3° Le projet de contrat et ses annexes. Article 15 : Appel d’offres en deux étapes après pré 4° Le cahier des charges ou, s’il s’agit d’un appel d’offres qualification en deux étapes, le programme fonctionnel des besoins et des exigences. I. - L’examen des offres s’effectue en deux étapes. Dans 5° Toutes les pièces requises en fonction de l’objet du une première étape, les candidats sont invités à remettre contrat. une offre initiale non engageante, comprenant leurs 6° Les critères d’évaluation des offres. propositions techniques, des prix indicatifs et leurs 7° Le calendrier prévisionnel de l’examen des offres. observations sur le projet de contrat, dans les conditions 8° Lorsqu’il s’agit d’un appel d’offres en deux étapes, les du dossier de consultation initial. modalités de dialogue entre l’autorité contractante et les Avant la phase de dialogue, l’autorité contractante examine candidats. les propositions et peut demander aux soumissionnaires 9° Le lieu, la date et l’heure limite de dépôt des offres. toutes informations ou précisions complémentaires sur le contenu des propositions. III. - Le délai minimal de réception des offres est de trente Lors de la phase de dialogue, et selon les modalités définies (30) jours calendaires à compter de la notification de la dans le dossier de consultation, les discussions s’engagent lettre d’invitation à remettre une offre pour les partenariats entre l’autorité contractante et chacun des soumissionnaires public-privé inférieurs au seuil communautaire et de sur les aspects de leurs offres afin de déterminer les moyens quarante-cinq (45) jours calendaires pour les partenariats techniques, juridiques et financiers répondant le mieux à public-privé égaux ou supérieurs au seuil communautaire. ses besoins. Les offres comprennent tous les éléments nécessaires à l’exécution du contrat. II. - Dans une deuxième étape, les soumissionnaires sont invités à présenter une offre finale engageante comprenant IV. - Lorsque les avis sont envoyés par voie électronique, des propositions techniques et financières définitives et un les délais de réception des offres peuvent être raccourcis projet de contrat définitif sur la base du dossier de de sept (07) jours calendaires. consultation final établi et révisé par l’autorité contractante en fonction des informations recueillies au cours de la
Article 13 : Présentation, réception et ouverture des première étape. offres Les offres sont évaluées par la commission d’appel d’offres selon les critères précisés à l’article 16 « Critères I. - Les offres déposées doivent être signées par les d’évaluation des offres ». candidats ou par leurs mandataires dûment habilités, sans que ces derniers puissent représenter plus d’un candidat. Sous-section II : Déroulement des procédures II. - A leur réception, les offres sont enregistrées dans leur ordre d’arrivée sur un registre. Seules peuvent être ouvertes Article 16 : Critères d’évaluation des offres les offres qui ont été reçues au plus tard à la date et heure limites qui ont été annoncées dans le dossier de I. - Les concessions sont conclues avec les candidats ayant consultation. Les offres sont ouvertes par la commission présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur d’appel d’offres en présence du pouvoir adjudicateur et la base de la combinaison optimale des critères parmi des candidats ou de leurs représentants invités à cet effet. lesquels figurent nécessairement : A l’issue de chaque ouverture des offres, un procès-verbal est établi, signé par les membres de la commission d’appel 1° Le prix du service facturé aux usagers. d’offres. 2° La nature, le montant et la robustesse du financement. 3° Les objectifs de performance définis en fonction de SECTION V : CHOIX DE L’OFFRE l’objet du contrat, en particulier, le caractère innovant de l’offre, le potentiel de développement socio-économique, Sous-section I : Etapes des procédures formalisées le respect des normes environnementales et la part d’exécution du contrat confiée à des petites et moyennes
Article 14 : Appel d’offres en une étape après pré entreprises et à des artisans. qualification 4° Lorsque la gestion d’un service public est déléguée, l’autorité contractante se fonde également sur la qualité du L’examen des offres s’effectue en une étape. Il ne peut y service rendu aux usagers. avoir de discussions avec les soumissionnaires lors de Selon les cas, les critères suivants sont également pris en l’examen des offres. Il est seulement possible de demander compte : 17 Février 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 261 1° La valeur des paiements directs versés par l’autorité avantageuse. Il transmet, pour information, la décision contractante. d’attribution à l’organe en charge du contrôle a priori de la 2° Toute recette que les équipements procurent à l’autorité conformité des procédures de passation des contrats de la contractante. commande publique. 3° La valeur de rétrocession des installations. D’autres critères, en rapport avec l’objet du contrat, peuvent Article 19 : Mise au point être retenus. I. - L’autorité contractante engage une mise au point du II. - Les partenariats à paiement public sont conclus avec contrat avec l’attributaire en vue d’en arrêter les termes les candidats ayant présenté l’offre économiquement la plus définitifs. Cette mise au point ne peut avoir pour effet de avantageuse. La détermination de l’offre économiquement modifier les éléments fondamentaux de l’offre ou des la plus avantageuse est effectuée sur la base de la caractéristiques essentielles du contrat, dont la variation combinaison optimale des critères parmi lesquels figurent est susceptible de fausser la concurrence ou d’avoir un effet nécessairement : discriminatoire. 1° Le coût global pour l’autorité contractante. II. - Dans le cadre de l’appel d’offres en deux étapes, 2° La nature, le montant et la robustesse du financement. l’attributaire peut être amené à confirmer les engagements 3° Les objectifs de performance définis en fonction de financiers figurant dans son offre sur demande du pouvoir l’objet du contrat, en particulier, les performances adjudicateur. En cas d’échec de la mise au point avec techniques, le caractère innovant de l’offre, la protection l’attributaire, l’autorité contractante se réserve le droit de de l’environnement et la part d’exécution du contrat confiée solliciter le soumissionnaire classé deuxième. à des petites et moyennes entreprises et à des artisans. D’autres critères, en rapport avec l’objet du contrat, peuvent être retenus, notamment la valeur technique, le délai de CHAPITRE III :ACHEVEMENT DE LAPROCEDURE réalisation, la qualité architecturale, esthétique ou fonctionnelle. Article 20 : Déclaration sans suite et déclaration d’infructuosité III. - Les critères d’attribution doivent être énumérés dans le dossier de consultation et pondérés ou, si une telle I. - A tout moment, l’autorité contractante peut ne pas pondération est objectivement impossible, être hiérarchisés. donner suite à un appel d’offres pour un motif d’intérêt général.
Article 17 : Identification de l’offre économiquement la plus avantageuse II. - L’autorité contractante, après avis de l’organe en charge du contrôle a priori de la conformité des procédures de I. - La commission d’appel d’offres procède à l’évaluation passation des contrats de la commande publique, peut des offres conformes au dossier de consultation et qui ne déclarer un appel d’offres infructueux lorsqu’aucune offre sont ni irrégulières et ni inappropriées. n’a été remise à l’expiration de la date limite de dépôt des Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les offres ou lorsqu’il n’a été proposé que des offres irrégulières exigences formulées dans le dossier de consultation. ou inappropriées. Une offre inappropriée est une offre qui n’est manifestement pas en mesure de répondre aux besoins et III. - L’autorité contractante avise tous les candidats de la aux exigences formulés dans le dossier de consultation. déclaration sans suite ou d’infructuosité. II. - La commission d’appel d’offres évalue les propositions techniques et les offres financières au regard des critères Article 21 : Information des candidats et des énoncés dans le dossier de consultation. soumissionnaires La commission d’appel d’offres classe les offres. I. - Lorsque l’autorité contractante décide de rejeter une III. - La commission d’appel d’offres transmet le rapport candidature ou une offre, elle notifie à chaque candidat ou d’analyse des offres, pour avis, à l’organe en charge du soumissionnaire concerné le rejet de sa candidature ou de contrôle a priori de la conformité des procédures de son offre en lui indiquant son classement et les motifs de passation des contrats de la commande publique, dans les ce rejet. conditions définies dans le décret du 25 septembre susvisé. Elle transmet ce classement motivé ainsi que le procès- II. - Lorsque cette notification intervient après l’attribution verbal de ses travaux au pouvoir adjudicateur. du contrat, elle précise, en outre, le nom de l’attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre. Elle
Article 18 : Désignation de l’attributaire mentionne également la date à compter de laquelle l’autorité contractante est susceptible de signer le contrat dans le L’autorité contractante désigne l’attributaire du contrat dont respect du délai mentionné au IV de l’article 22 « Signature, l’offre a été identifiée comme économiquement la plus approbation et notification » du présent décret. 262 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI
Article 22 : Approbation, signature et notification II. - Lorsque l’autorité contractante envisage de donner suite à l’offre spontanée, il doit réaliser l’évaluation I. - Les contrats sont signés par les représentants légaux préalable visée à l’article 9 de la Loi n°2016-061 du 30 des autorités contractantes dûment habilités. Lorsque décembre 2016 relative aux partenariats public-privé au l’autorité contractante est l’Etat, les contrats sont signés Mali et mettre en œuvre une procédure de passation de conjointement par le ministre chargé de l’Economie et des droit commun mentionnée au chapitre II du présent décret. Finances et le ou les ministres en charge de l’activité ou du secteur dont relèvent les prestations concernées. III. - La procédure doit respecter la confidentialité de certaines caractéristiques de l’offre spontanée et permettre II. - Une fois signés, les contrats doivent être approuvés à tous les soumissionnaires de concourir sur une base par le Conseil des Ministres. égalitaire. III. - Les contrats sont notifiés après leur approbation à Article 26 : Appel d’offres restreint sans publicité l’attributaire avant tout commencement d’exécution et préalable transmis, pour information, à l’organe en charge du contrôle a priori de la conformité des procédures de passation des I. - Un partenariat public-privé peut être passé selon une contrats de la commande publique et à l’unité des procédure d’appel d’offres restreint sans publicité préalable partenariats public-privé. lorsqu’aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune demande ou aucune demande appropriée de participation IV. - Un délai minimal de quinze (15) jours calendaires est n’a été déposée en réponse à une procédure de droit respecté entre la date d’envoi aux soumissionnaires de la commun, pour autant que les conditions initiales du contrat notification du classement et des motifs de rejet de leur ne soient pas substantiellement modifiées. offre et la date de signature du contrat. II. - L’autorité contractante vérifie les capacités juridiques,
Article 23 : Avis d’attribution techniques, professionnelles et financières des soumissionnaires conformément aux articles 17 et 18 de I. - Un avis d’attribution est publié dans les quinze (15) la Loi n°2016-061 du 30 décembre 2016 relative aux jours calendaires de la notification du contrat à partenariats public-privé au Mali et à l’article 9 du présent l’attributaire. décret. Les dispositions des sections IV et V du chapitre II et du chapitre III du présent décret s’appliquent pour la II. - L’avis d’attribution est publié dans les supports qui suite de la procédure. ont assuré la publication de l’avis de pré qualification. Cet avis désigne le soumissionnaire attributaire du contrat et Article 27 : Procédure négociée directe sans mise en comporte un résumé des principales clauses de la concurrence préalable convention et le lieu ou support de publication du contrat occulté des informations protégées conformément à la I. - Un partenariat public-privé peut être passé selon une réglementation en vigueur. procédure négociée directe sans mise en concurrence préalable dans les hypothèses suivantes : CHAPITRE IV : PROCEDURES DEROGATOIRES 1° Lorsqu’une urgence résultant de circonstances
Article 24: Autorisations préalables imprévisibles pour l’autorité contractante et n’étant pas de son fait ne permet pas de respecter les délais minimaux Outre les autorisations prévues à l’article 22 de la Loi exigés par les procédures formalisées. n°2016-061 du 30 décembre 2016 relative aux partenariats 2° Lorsque la réalisation ou l’exploitation d’un projet ne public-privé au Mali, le lancement d’une procédure peut être menée que par un opérateur économique dérogatoire est subordonnée à l’avis conforme de l’organe déterminé en raison de l’absence de concurrence pour des en charge du contrôle a priori de la conformité des raisons techniques, des raisons liées à la protection de procédures de passation des contrats de la commande brevets, de droits d’auteur ou d’autres droits de propriété publique dans les conditions fixées par le décret du 25 intellectuelle ou des raisons liées à la protection d’autres septembre 2015 susvisé. droits exclusifs.
Article 25 : Offres spontanées suivies d’une mise en II. - L’autorité contractante vérifie les capacités juridiques, concurrence techniques, professionnelles et financières des soumissionnaires conformément aux articles 17 et 18 de la I. - Un opérateur économique peut, sans publicité préalable Loi n°2016-061 du 30 décembre 2016 relative aux et sans mise en concurrence, proposer un projet de partenariats public-privé au Mali et à l’article 9 du présent partenariat public-privé, dès lors qu’il ne concerne pas un décret. Les offres sont analysées au regard des critères projet pour lequel l’autorité contractante a initié une mentionnés à l’article 16 du présent décret. procédure de partenariat public-privé et qui ne figure pas Les dispositions de l’alinéa II de l’article 12 et des articles dans un programme d’investissements. 13, 16 à 20, 22 et 23 s’appliquent. 17 Février 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 263 CHAPITRE V : EXECUTION DU CONTRAT III. - Pour les concessions, ce rapport comprend :
Article 28 : Contenu du rapport annuel du partenaire 1° Les données comptables suivantes : a) Le compte annuel de résultat de l’exploitation de la I. - Le rapport mentionné à l’article 29 de la Loi n°2016- concession rappelant les données présentées l’année 061 du 30 décembre 2016 relative aux partenariats public- précédente au titre du contrat en cours. privé au Mali est produit chaque année par le partenaire b) Une présentation des méthodes et des éléments de calcul privé, avant le 1er juin. Il est établi de manière à permettre économique annuel et pluriannuel retenus pour la la comparaison entre l’année qu’il retrace et la précédente. détermination des produits et charges directs et indirects Les données comptables, économiques et financières qu’il imputés au compte de résultat de l’exploitation. décrit sont exprimées pour l’année civile, sauf stipulations c) Un état des variations du patrimoine immobilier contraires du contrat. Elles sont transmises par le partenaire intervenues dans le cadre du contrat et le tableau privé dans les quatre (04) mois suivant la fin de la période d’amortissement de ce patrimoine. retracée par le rapport. Toutes les pièces justificatives des d) Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées éléments de ce rapport sont tenues par le partenaire privé à dans l’année conformément aux obligations contractuelles. la disposition de l’autorité contractante, dans le cadre de son droit de contrôle. 2° Une analyse de la qualité des ouvrages ou des services demandés au partenaire privé, comportant tout élément II. - Pour les partenariats à paiement public, ce rapport qui permette d’apprécier la qualité des ouvrages ou des comprend : services exploités et les mesures proposées par le partenaire privé pour une meilleure satisfaction des 1° Les données économiques et comptables suivantes : usagers. La qualité des ouvrages ou des services est notamment appréciée à partir d’indicateurs, proposés par a) Le compte annuel de résultat de l’exploitation de le partenair e p rivé o u demandés par l’autorité l’opération objet du contrat, rappelant les données contractante et définis par voie contractuelle. présentées l’année précédente au même titre et présentant les données utilisées pour les révisions et indexations 3° Les pénalités appliquées au concessionnaire. contractuelles et les justifications des prestations extérieures facturées à l’exploitation. IV. - Lorsque la gestion d’un service public est déléguée, b) Une présentation des méthodes et des éléments de calcul le rapport comprend également : économique retenus pour la détermination des produits et charges imputés au compte de résultat de l’exploitation, 1° Les données comptables suivantes : avec, le cas échéant, la mention des changements, a) Un compte-rendu de la situation des biens et exceptionnels et motivés, intervenus au cours de l’exercice immobilisations nécessaires à l’exploitation du service dans ces méthodes et éléments de calcul. public concédé, comportant notamment une description des c) Un état des variations du patrimoine immobilier biens et, le cas échéant, le programme d’investissements, intervenues dans le cadre du contrat, et le tableau y compris au regard des normes environnementales et de d’amortissement de ce patrimoine. sécurité. d) Un compte-rendu de la situation des autres biens et b) n état du suivi du programme contractuel immobilisations nécessaires à l’exploitation de l’ouvrage, d’investissements en premier établissement et du équipement ou bien immatériel objet du contrat, mise en renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à comparaison le cas échéant avec les tableaux relatifs à l’exploitation du service public concédé ainsi qu’une l’amortissement et au renouvellement de ces biens et présentation de la méthode de calcul de la charge immobilisations. économique imputée au compte annuel de résultat e) Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées d’exploitation de la concession. dans l’année. c) Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens f) Les engagements à incidences financières liés au contrat de retour et de reprise du service concédé. et nécessaires à la continuité du service public. d) Les engagements à incidences financières, y compris en g) Les ratios annuels de rentabilité économique et de matière de personnel, liés à la concession et nécessaires à rentabilité interne du projet ainsi que la répartition entre le la continuité du service public. coût des fonds propres et le coût de la dette afférents au financement des biens et activités objets du contrat. 2° Une annexe comprenant un compte-rendu technique et financier comportant les informations utiles relatives à 2° Le suivi des indicateurs correspondant : l’exécution du service, notamment les tarifs pratiqués, leur a) Aux objectifs de performance définis dans le contrat. mode de détermination et leur évolution, ainsi que les autres b) A la part d’exécution du contrat confiée à des petites et recettes d’exploitation. moyennes entreprises et à des artisans. c) Le cas échéant, au suivi des recettes annexes perçues V. - Le rapport annuel est transmis à l’autorité contractante par le partenaire privé. et à l’organe de régulation et de règlement des litiges des d) Aux pénalités appliquées au partenaire privé. contrats de la commande publique. 264 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI CHAPITRE VI : REGLEMENT DES DIFFERENDS IV. - La décision de l’organe de régulation et de règlement des litiges des contrats de la commande
Article 29 : Règlement des différends nés de la passation publique peut faire l’objet d’un recours juridictionnel en plein contentieux par le candid at ou le I. – Avant tout recours juridictionnel, les candidats ou soumissionnaire afin d’obtenir réparation d’un préjudice soumissionnaires s’estimant lésés au titre d’une subi, s’il estime que son recours a été rejeté à tort. Le procédure de passation d’un contrat de partenariat recours n’est pas suspensif. Ce recours doit être exercé public-privé, doivent introduire un recours gracieux ou dans un délai de trois (05) jours ouvrables à compter de hiérarchique devant l’autorité contractante. Une copie la notification de la décision de l’organe de régulation de ce recours est adressée à l’organe de régulation et de et de règlement des litiges des contrats de la commande règlement des litiges des contrats de la commande publique. publique. CHAPITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES 1° Le recours gracieux peut porter sur la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer le contrat, sur les Article 30 : Modification des textes conditions de publication des avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et Les dispositions relatives aux délégations de service garanties exigées, le mode de passation et la procédure public du décret du 25 septembre 2015 susvisé portant code de sélection retenue, la conformité du dossier de des marchés public et des délégations de service public consultation à la réglementation, les spécifications sont abrogées. techniques retenues, les critères d’évaluation. Le candidat ou le soumissionnaire doit invoquer une Bamako, le 9 février 2017 vio lation caractérisée d e la réglementation des partenariats public-privé. Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA 2° Ce recours doit être exercé dans les cinq (05) jours ouvrables de la notification de la décision de rejet des Le Premier ministre, candidats ou des offres, de la publication de l’avis Modibo KEITA d’appel d’offres, ou de la communication du dossier de consultation. Il a pour effet de suspendre la procédure Le ministre de la Promotion de l’Investissement et du d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité Secteur privé, contractante, hiérarchique. Konimba SIDIBE 3° La décision de l’autorité contractante doit intervenir Le ministre de l’Economie et des Finances, dans un délai de cinq (05) jours ouvrables après sa Docteur Boubou CISSE saisine. ------------------------------ II. – Les décisions rendues par l’autorité contractante peuvent faire l’objet d’un recours devant l’organe de régulation et de règlement des litiges des contrats de la DECRET N°2017-0059/P-RM DU 9 FEVRIER 2017 commande publique dans un délai de (05) jours PORTANT RECTIFICATIF AU DECRET N°2016- ouvrables à compter de leur notification. 0770/P-RM DU 30 SEPTEMBRE 2016 PORTANT En l’absence de décision rendue par l’autorité NOMINATION AU MINISTERE DE contractante ou l’autorité hiérarchique dans les cinq (05) L’ENVIRONNEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET jours ouvrables de sa saisine, le recours est réputé rejeté. DU DEVELOPPEMENT DURABLE Dans ce cas, le requérant peut saisir l’organe de régulation et de règlement des litiges des contrats de la LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, commande publique dans un délai de cinq (05) jours ouvrables à compter de la décision implicite de rejet. Vu la Constitution ; III - L’organe de régulation et de règlement des litiges Vu le Décret n°2016-0770/P-RM du 30 septembre 2016 des contrats de la commande publique rend sa décision portant nomination au Ministère de l’Environnement, de dans les quinze (15) jours ouvrables de sa saisine. A l’Assainissement et du Développement durable ; défaut, l’attribution du contrat ne peut être suspendue. La décision de l’organe de régulation et de règlement Vu le Décret n°2015-0003/P-RM du 08 janvier 2015 des litiges des contrats de la commande publique peut portant nomination du Premier ministre ; exiger la correction de la violation alléguée dans un délai de sept (07) jours ouvrables et, le cas échéant, suspendre Vu le Décret n°2016-0510/P-RM du 07 juillet 2016, la décision litigieuse ou la procédure de passation. Cette modifié, portant nomination des membres du décision est exécutoire. Gouvernement ;