Décret n° 2016-0482-P-RM du 07 juillet 2016 fixant les modalités d’application de la Loi n° 2015- 036 du 16 juillet 2015 portant Protection du Consommateur
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About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mali
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- consumer protection, access-to-information, packaging/labelling
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI1170 DECRET N° 2016-0482/P-RM DU 7 JUILLET 2016 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI N° 2015-036 DU 16 JUILLET 2015 PORTANT PROTECTION DU CONSOMMATEUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu le Traité de l’OHADA et ses actes uniformes ; Vu la Loi n°87-31/AN-RM du 29 août 1987 portant Régime général des Obligations ; Vu la Loi n°92-002 du 27 août 1992, modifié, portant Code de Commerce en République du Mali ; Vu la Loi n°01-079 du 20 août 2001 portant Code pénal ; Vu la Loi n°01-080 du 20 août 2001 portant Code de Procédures pénales ; Vu la Loi n°04-038 du 05 août 2004 relative aux associations ; Vu la Loi n° 2015-036 du 16 juillet 2015 portant protection du consommateur ; Vu le Décret n°2015-0003/P-RM du 08 janvier 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2016-0022/P-RM du 15 janvier 2016, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le Décret n°2016-0156/P-RM du 16 mars 2016 fixant les intérims des membres du Gouvernement ; STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES DECRETE : Article 1er : Le présent décret fixe les modalités d’application de la Loi n° 2015-036 du 16 juillet 2015 portant protection du consommateur. Les dispositions du présent décret s’appliquent aux rapports entre le fournisseur de biens et services et le consommateur dans le cadre d’une transaction commerciale. TITRE 1ER : DE L’INFORMATION DU CONSOMMATEUR CHAPITRE I : DES DEFINITIONS Article 2 : Aux termes du présent décret, on entend par : Etiquetage : Apposition sur le bien d’une étiquette permettant d’en connaître la nature exacte et le prix de la vente au détail, que ce bien soit ou non exposé à la vue du public, Marquage : Indication du prix sur le bien lui même ou sur son emballage. Le marquage par écriteau consiste en l’application sur le bien ou près de lui d’un écriteau. Affichage : Apposition d’un tableau rédigé distinctement situé à l’entrée du local destiné à l’accueil du public et comportant la liste des biens mis en vente et des services offerts, ainsi que le prix net de chacun d’eux. L’affichage est obligatoire pour les biens dispensés d’étiquetage et pour les prestations de services. CHAPITRE II : DES OBLIGATIONS GÉNÉRALES D’INFORMATION Article 3 : Le prix publié est exprimé en monnaie ayant cours légal, toutes taxes, frais et services compris. Toute publicité mensongère est interdite. Article 4 : L’emballage de tout bien destiné à la vente, doit indiquer, le cas échéant, en caractères très apparents et lisibles à première vue : la nature ; le poids ou le volume ; le lieu de fabrication ; le prix par unité de mesure ; la date de fabrication ; la date de péremption ; la composition (liste des ingrédients) ; la toxicité et les précautions à prendre pour son utilisation s’il s’agit de produits dangereux ou inflammables ; le nom et l’adresse complète du fabricant. Article 5 : La facture délivrée par le fournisseur à l’acheteur doit comporter les mentions suivantes : le numéro et la date de la facture ; le numéro du registre de commerce et du crédit mobilier du vendeur ; le numéro d’identification fiscale et le cas échéant le Numéro d’Identification Nationale (NINA) du vendeur ; les noms des parties contractantes et leurs adresses ; la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire des biens vendus ou des services rendus ; le montant hors taxe ; le taux et le montant de la TVA ; le montant toutes taxes comprises ; le mode de paiement ; les modalités de paiement. Le reçu doit obligatoirement indiquer : le bien vendu ou le service rendu ; le prix hors taxes et toutes taxes comprises. 117122 Juillet 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI TITRE II : DES CONTRATS ET DES CLAUSES ABUSIVES CHAPITRE I : DES CONTRATS Article 6 : Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, le fournisseur assure la conservation de l’écrit pendant un délai de cinq ans et en garantit à tout moment l’accès au consommateur si celui-ci en fait la demande. Article 7 : Tout fournisseur d’électricité, d’eau ou de gaz naturel ou tout autre abonnement à un service est tenu de préciser, dans des termes clairs et compréhensibles, les informations suivantes : l’identité du fournisseur, l’adresse de son siège social et son numéro d’inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ; le numéro d’identification nationale (NINA) du fournisseur ; le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique du fournisseur ; la description des biens et des services proposés ; les prix des biens et services proposés à la date d’effet du contrat ainsi que, le cas échéant, les conditions d’évolution de ces prix ; la mention du caractère réglementé, ou non, des prix proposés ; la durée du contrat et ses conditions de renouvellement ; la durée de validité de l’offre ; le délai prévisionnel de fourniture ; les modalités de facturation et les modes de paiement proposés ; les cas d’interruption volontaire de la fourniture du bien ; la responsabilité contractuelle du fournisseur et du gestionnaire du réseau de distribution et les modalités de remboursement ou de compensation en cas d’erreur ou de retard de facturation ou lorsque les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints ; le délai de rétractation du consommateur ; les conditions et modalités de résiliation du contrat. Ces informations sont mises à la disposition du consommateur par écrit ou sur support durable préalablement à la conclusion du contrat. Article 8 : Le contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur d’électricité, d’eau ou de gaz naturel ou tout autre abonnement à un service est écrit ou disponible sur un support durable. A la demande du consommateur, il lui est transmis à son choix par voie électronique ou postale. Article 9 : Outre les informations mentionnées à l’article 7, le contrat comporte les éléments suivants : la date de prise d’effet du contrat et sa date d’échéance s’il est à durée déterminée ; les modalités d’exercice du droit de rétractation ; les coordonnées du gestionnaire de réseau auquel est raccordé le client ; la puissance ou les débits souscrits, ainsi que les modalités de comptage du bien consommé ; le rappel des principales obligations légales auxquelles les consommateurs sont soumis. Le consommateur n’est engagé que par sa signature. CHAPITRE II : DES CLAUSES ABUSIVES DANS LES CONTRATS Article10 : Dans les contrats conclus entre un fournisseur et un consommateur, sont présumées abusives, les clauses ayant pour objet ou pour effet : d’imposer l’acceptation, sans discussion préalable, par le consommateur des prix modifiant celui accepté au moment de la signature du contrat ; de permettre au fournisseur d’imposer des obligations nouvelles au consommateur alors qu’elles ne figuraient pas dans le contrat qu’il a signé ; de permettre la suspension de la fourniture du service sans motif légitime. Cette liste n’est pas limitative. Le président du tribunal saisi par les consommateurs ou les agents en charge de la protection du consommateur pourra prononcer l’annulation de toute autre clause contenue dans le contrat qu’il jugera abusive. Toutefois, il peut être stipulé dans le contrat que le fournisseur peut apporter des modifications liées à l’évolution technique, à condition qu’il n’en résulte ni augmentation de prix, ni altération de qualité et que la clause réserve au consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement. TITRE III : DES PRATIQUES COMMERCIALES CHAPITRE I : DE LALOTERIE PUBLICITAIRE OU TOMBOLA Article 11 : Toute opération de loterie publicitaire doit faire l’objet d’un règlement validé par le service en charge de la protection du consommateur. Article 12 : Le règlement et l’annonce présentant l’opération de loterie publicitaire doivent être déposés auprès du service en charge de la protection du consommateur qui s’assure de la régularité de l’opération. Le rapport retraçant le déroulement de l’opération ainsi que la liste des personnes gagnantes et des lots distribués doivent également être envoyés à ladite administration. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI1172 Article 13 : Les annonces présentant l’opération de loterie publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion dans l’esprit du consommateur avec toute autre opération de quelque nature que ce soit. Elles doivent comporter un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d’eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale. CHAPITRE II : DES VENTES EN SOLDE Article 14 : Les autorisations de vente en solde sont délivrées par le Directeur en charge de la protection du consommateur. Article 15 : Dans les opérations de vente en solde, le fournisseur est tenu d’afficher clairement le terme « soldes » dans les lieux de vente, en indiquant : les biens et services concernés ; le nouveau prix appliqué et l’ancien prix barré ; le taux de rabais ; la durée des soldes. L’ancien prix ne peut excéder le prix moyen pratiqué par le fournisseur pour un bien ou service similaire dans le même établissement au cours des trois derniers mois précédant le début des soldes. Article 16 : Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l’emploi du mot soldes ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes. Article 17 : Toute publicité relative à une opération de soldes doit mentionner la date de début de l’opération et la nature des biens et services sur lesquels porte l’opération, si celle-ci ne concerne pas la totalité des biens et services fournis par l’établissement. TITRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CONFORMITÉ DES BIENS ET SERVICES CHAPITRE UNIQUE : DES OBLIGATIONS GENERALES DE SÉCURITÉ DES BIENS ET SERVICES Article 18 : L’acquisition, l’utilisation et la détention en vue de la vente des biens et services présentant des risques particuliers en matière de sécurité sont réglementées par arrêté du ministre en charge du commerce ou conjointement avec le ou les ministres concernés. Article 19 : En cas de danger, le ministre en charge du commerce et le ou les ministres concernés peuvent suspendre par arrêté pour la durée nécessaire à l’éradication du danger, la fabrication, l’importation, l’exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d’un bien et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen d’éliminer le danger. Les ministres ont également la possibilité d’ordonner à la charge du fournisseur la diffusion de mise en garde ou de précautions d’emploi ainsi que la reprise du bien en vue d’un échange, d’une modification ou d’un remboursement total ou partiel. Les ministres peuvent, dans les mêmes conditions, suspendre par arrêté la prestation d’un service. TITRE V : DE L’ENDETTEMENT CHAPITRE I : DU CRÉDIT À LACONSOMMATION Article 20 : Toute publicité relative à une opération de crédit doit comporter : l’identité complète du fournisseur ; sa nature, son objet et sa durée ; le montant toutes taxes comprises ainsi que le détail du montant des intérêts, des taxes, frais et assurances pour chaque échéance. Article 21 : Toute publicité sur le crédit gratuit ou un avantage équivalent doit préciser le taux de la remise qui sera faite au profit de l’acheteur au comptant. Article 22 : Le crédit gratuit s’entend de l’opération par laquelle les taxes et frais qui auraient dû être payés par le consommateur sont pris en charge par le fournisseur. La publicité concernant le crédit gratuit est interdite hors des magasins de vente. Article 23 : Le fournisseur ne peut, dans une opération de crédit gratuit, fixer un prix toutes taxes comprises supérieur au prix le plus bas qu’il a pratiqué au cours des trente derniers jours. Article 24 : Les conditions de l’offre préalable à une opération de crédit à la consommation doivent avoir une validité d’au moins quinze jours ouvrables à compter de la réception de l’offre par le consommateur. Article 25 : L’offre préalable d’un crédit à la consommation doit obligatoirement comporter : l’identité des parties et, éventuellement celle des cautions ; la nature, l’objet et les modalités du prêt notamment celles qui concernent les dates et les conditions de mise à disposition des fonds au consommateur ; l’échéancier détaillant la répartition du remboursement ; l’indication du montant du crédit susceptible d’être consenti et le cas échéant celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total ainsi que son taux ; l’évaluation du coût du crédit ainsi que celui des assurances et des sûretés réelles ou personnelles qui conditionnent la conclusion du prêt ; 117322 Juillet 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI l’énumération des conditions à remplir pour pouvoir transférer ce prêt à une tierce personne. Article 26 : Dans un délai de sept jours ouvrables suivant l’acceptation d’une offre préalable, le consommateur peut user de son droit de rétractation. Pour permettre au consommateur d’exercer sa faculté de rétractation, un formulaire détachable doit être joint à toute offre préalable de crédit. Article 27 : Le contrat de crédit est réputé conclu dès que l’offre préalable a été acceptée expressément par le consommateur et au plus tard sept jours ouvrables suivant le délai prévu pour l’exercice du droit de rétractation. En tout état de cause, le consommateur n’est engagé que par sa signature. Article 28 : Les contrats de crédit ne sont pas soumis au droit de timbre et sont enregistrés sans frais. CHAPITRE II : DU CRÉDIT IMMOBILIER Article 29 : L’offre préalable d’un crédit immobilier doit obligatoirement comporter : l’identité des parties et éventuellement, celle des cautions ; la nature, l’objet et les modalités du prêt notamment celles qui concernent les dates et les conditions de mise à disposition des fonds au consommateur ; l’échéancier détaillant la répartition du remboursement ; l’indication du montant du crédit susceptible d’être consenti et le cas échéant celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total ainsi que son taux ; l’évaluation du coût du crédit ainsi que celui des assurances et des sûretés réelles ou personnelles qui conditionnent la conclusion du prêt ; l’énumération des conditions à remplir pour pouvoir transférer ce prêt à une tierce personne. Article 30 : L’envoi de l’offre de crédit oblige le fournisseur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant au moins trente jours ouvrables à compter de sa réception par le consommateur. Article 31 : L’offre préalable est soumise au consommateur et aux cautions qui disposent d’un délai de dix jours ouvrables après sa réception pour l’accepter ou non. L’acceptation est donnée par écrit. L’absence de réaction du consommateur par écrit dans le délai imparti vaut désistement. TITRE VI : DU BAIL CHAPITRE I : DE LA LOCATION ET DE LA SOUS LOCATION Article 32 : Tout immeuble bâti à louer à usage d’habitation doit être en bon état et exempt de tous vices cachés susceptibles d’en compromettre l’habitabilité. Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts qui affectent l’immeuble quand bien même le bailleur ne les aurait pas connus lors de la conclusion du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser. Si ces vices ou défauts nécessitent des travaux, le locataire est tenu d’en informer le propriétaire qui doit y subvenir. Le bailleur est obligé de mettre à la disposition du preneur l’immeuble loué et de lui en assurer la jouissance paisible pendant toute la durée du bail. Il est astreint à la délivrance immédiate d’une quittance constatant le paiement du loyer convenu. Article 33 : Tout bailleur d’immeuble bâti à usage d’habitation est tenu, pendant toute la durée du bail, d’effectuer les grosses réparations incombant traditionnellement au bailleur. Article 34 : Le curage des puisards et des fosses d’aisances sont à la charge du bailleur. Article 35 : En cours de bail, les réparations locatives, la vidange des puisards et des fosses d’aisance ainsi que les petites réparations sont à la charge du locataire. Celui-ci est tenu, à l’extinction du bail, de restituer le local dans l’état où il l’a reçu. Toutefois, les réparations réputées locatives ne sont pas à la charge du locataire quand elles sont occasionnées uniquement par la vétusté ou par la force majeure. Article 36 : Le locataire doit payer le loyer aux termes convenus entre les mains du bailleur ou de son représentant dûment mandaté. Il est tenu de jouir de l’immeuble loué en bon père de famille et dans le strict respect des textes en vigueur. Article 37 : Nonobstant la clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit faute du payement des loyers aux échéances convenues, le tribunal accordera au preneur, à la demande de celui-ci, un délai d’un mois à compter du jour du prononcé de la décision pour le paiement des loyers dus. Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours du délai ainsi octroyé. La clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué si le locataire se libère dans les conditions déterminées par la décision du juge. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI1174 Article 38 : Le locataire ne peut sous-louer qu’avec l’accord préalable et écrit du bailleur à qui il aura obligatoirement notifié l’identité du sous- locataire ainsi que le montant du loyer. Le contrat de sous-location est renouvelé à la demande du sous-locataire dans les mêmes conditions que celles du contrat de location et jusqu’au terme de celui-ci. Le locataire reste engagé par toutes les obligations découlant du contrat principal envers le bailleur. CHAPITRE III : DU CONTRAT DE BAIL Article 39 : Le contrat de bail peut être écrit ou verbal, à durée déterminée ou non. A l’expiration du bail conclu à durée déterminée, si le locataire continue sa jouissance des lieux en s’acquittant de ses obligations, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé occuper les locaux aux mêmes conditions et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu’après accomplissement des formalités de préavis indiquées ci dessous. Article 40 : Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail à durée déterminée lorsqu’il décide de reprendre les locaux pour les habiter lui-même ou les faire habiter par son conjoint, ses ascendants, ses descendants en ligne directe ou ceux de son conjoint, en notifiant le préavis du refus de renouvellement servi, à peine de nullité, par huissier de justice au moins six mois avant le terme de la durée du bail. Article 41 : Le bailleur doit établir un état des lieux contradictoire lors de la remise des clefs au locataire sinon, il est présumé n’avoir pas remis les locaux en bon état. Le locataire doit faire de même avant la remise des clefs en fin de bail. Article 42 : Le locataire à un bail, à durée déterminée ou non, qui souhaite vider les lieux est tenu d’en aviser le bailleur au moins trois (03) mois avant la date prévue à cet effet, par tout écrit laissant trace certaine de sa réception par celui-ci. CHAPITRE IV : DE LACESSION DU CONTRAT DE BAIL ET DU DÉCÈS DU LOCATAIRE Article 43 : Le locataire ne peut céder le contrat de bail qu’avec l’accord préalable écrit du bailleur et après lui avoir notifié le nom du cessionnaire. Article 44 : En cas de mutation du droit de propriété sur l’immeuble dans lequel se situent les locaux loués, le nouveau propriétaire est substitué de plein droit dans les obligations du bailleur et poursuit l’exécution du bail. Article 45 : Après le décès du locataire, le contrat est transféré à ses ayant droits s’ils le désirent. Dans le cas contraire, le bail est résilié de plein droit par le décès du locataire CHAPITRE V : DU MAINTIEN DANS LES LIEUX Article 46 : Les occupants de bonne foi des locaux d’habitation à la date de publication du présent décret, bénéficient de plein droit et sans l’accomplissement d’aucune formalité du maintien dans les lieux loués. Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, qui à l’expiration de leur contrat, ainsi que les occupants, habitant dans les lieux en vertu ou suite à un bail écrit ou verbal, ou d’une sous-location régulière, d’une cession régulière d’un bail antérieur, s’acquittent convenablement de leurs obligations. Article 47 : Le bénéfice du maintien dans les lieux appartient, en cas d’abandon de domicile ou de décès du locataire, aux personnes membres de sa famille ou à sa charge occupant déjà l’immeuble. Article 48 : Les baux consentis à usage d’habitation, avant la date de publication du présent décret, à l’Etat, aux établissements publics, aux collectivités publiques, bénéficient des dispositions du présent décret. Article 49 : Le droit au maintien dans les lieux n’est pas opposable par l’occupant qui quitte définitivement la localité ou est situé le local, à moins qu’il se trouve dans la nécessité d’y laisser sa conjointe. Article 50 : Le droit au maintien dans les lieux n’est pas opposable au propriétaire qui a obtenu de l’autorité compétente l’autorisation de reconstruire, de surélever l’immeuble ou de lui apporter des modifications exigeant son évacuation. CHAPITRE VI : DU DROIT DE REPRISE Article 51 : L’exercice du droit de reprise pour le propriétaire qui signifie son intention d’effectuer des travaux de construction, d’occuper personnellement les lieux ou de les faire occuper par un proche parent ou quelqu’un répondant de son chef, est subordonné aux conditions ci-après : Le propriétaire : devra donner aux occupants, par acte extrajudiciaire, un préavis de six (6) mois qui indiquera avec précision le ou les motifs qui justifient l’exercice du droit de reprise ; sera tenu de commencer les travaux dans un délai maximum de trois mois, à compter de l’évacuation des lieux par le dernier occupant ; ne pourra relouer, occuper ou faire occuper les locaux avant l’achèvement des travaux à quelque titre que ce soit, sauf pour gardiennage du chantier jusqu’à la réception de l’immeuble reconstruit. Les anciens locataires qui ont quitté les locaux en vertu des travaux jouissent d’un droit de préférence quant à leur reprise à la fin de ceux-ci en se conformant aux nouvelles conditions. 117522 Juillet 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 52 : Le propriétaire, qui n’aura pas satisfait aux obligations prescrites par les dispositions ci-dessus, sera tenu envers les occupants évincés, au paiement, pour privation injustifiée de jouissance, d’une indemnité qui ne pourra être inférieure au montant du loyer annuel. Article 53 : Lorsque le propriétaire exerce le droit de reprise en vue d’occuper les lieux ou de les faire occuper conformément aux dispositions du présent décret, il devra, dans un délai maximum de deux (2) mois, à compter de l’évacuation des locaux, les occuper lui-même ou les faire occuper par le bénéficiaire du droit de reprise pendant une durée minimum de deux (2) années consécutives à compter de son entrée en jouissance des locaux. Le propriétaire, qui n’aura pas occupé ou fait occuper les locaux dans le délai de deux (2) mois précité ou qui les aura fait occuper par une personne autre que le bénéficiaire de la reprise, sera tenu au paiement envers l’occupant évincé d’une indemnité qui ne pourra être inférieure au montant du loyer semestriel. Article 54 : Le propriétaire ne peut exercer le droit de reprise prévu à l’article ci-dessus lorsqu’il est propriétaire d’un autre local vacant correspondant à ses besoins et à ceux des bénéficiaires du droit de reprise. Article 55 : La preuve de la défaillance du bailleur à satisfaire à l’une des conditions imposées pour pouvoir user de son droit de reprise peut être rapportée par tout moyen. TITRE VII : DES PROCÉDURES DE RECHERCHE ET DE CONSTATATION DES INFRACTIONS CHAPITRE I : DE L’HABILITATION Article 56 : Les agents du service en charge de la protection du consommateur sont habilités à rechercher, à constater et à réprimer les infractions à la Loi n° 2015-036 du 16 juillet 2015 portant protection du consommateur et à procéder aux saisies. Article 57 : Les officiers de police judiciaire, les agents assermentés des impôts, des douanes et de toute autre administration qui, au cours de leurs vérifications ou enquêtes relevant de leur compétence viennent à avoir la preuve ou acquièrent la conviction que des infractions à la Loi n° 2015-036 du 16 juillet 2015 portant protection du consommateur ont été commises, sont tenus d’informer dans les meilleurs délais et par les moyens appropriés le service en charge de la protection du consommateur aux fins de constatation et poursuite éventuelles. Article 58 : Avant leur entrée en fonction, les agents du service en charge de la protection du consommateur prêtent serment devant la juridiction compétente. Ils sont tenus au secret professionnel. CHAPITRE II : DE LA SAISINE Article 59 : Tout consommateur qui s’estime lésé par une violation de la Loi n° 2015-036 du 16 juillet 2015 portant protection du consommateur peut saisir le service en charge de la protection du consommateur ou la juridiction compétente. Cette action peut également être exercée par les associations ou fédérations de consommateurs. Article 60 : En cas de saisine par un tiers, le service en charge de la protection du consommateur dispose de cinq (05) jours ouvrables pour donner suite à la plainte reçue. CHAPITRE III : DE LA RECHERCHE ET DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS Article 61 : Les agents assermentés du service en charge de la protection du consommateur pourront selon le cas opérer des contrôles sur place, obtenir l’audition des personnes mises en cause, du plaignant et de témoins si nécessaire. Article 62 : Les contrôles sont effectués de façon inopinée sur présentation de la carte professionnelle des agents assermentés et en présence d’un représentant de l’entreprise, aux heures d’ouverture des locaux ouverts au public. Article 63 : Pour les locaux non ouverts au public, les perquisitions ne peuvent avoir lieu qu’entre six (6) heures et vingt une (21) heures sur mandat de perquisition émis par l’autorité judiciaire compétente. Article 64 : Les enquêteurs peuvent prendre copies des documents, recueillir sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les documents ne peuvent être emportés que contre décharge faisant foi à l’égard des tiers et des autres administrations de l’Etat. CHAPITRE IV : DE LA SAISIE CONSERVATOIRE ET DE LA SAISIE DEFINITIVE Article 65 : En attendant les résultats des contrôles ou analyses d’un laboratoire accrédité pour suite à donner, les agents habilités peuvent procéder à la saisie conservatoire : des produits considérés comme falsifiés, corrompus ou toxiques ; des produits impropres à la consommation ; des appareils ou objets considérés comme non conformes à la législation ou à la réglementation en vigueur ; des produits contrefaits ; du matériel contenant des preuves éventuelles. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI1176 La saisie conservatoire peut être complétée par le placement sous scellés. Article 66 : La saisie définitive de ces produits est prononcée par la juridiction compétente. Article 67 : Pour les produits reconnus corrompus ou toxiques, les agents habilités peuvent procéder à leur destruction. Cette destruction a lieu conformément aux dispositions législatives et réglementaires. Article 68 : En cas d’urgence due à un danger imminent à la santé ou à la sécurité des consommateurs, la marchandise peut être immédiatement saisie par les agents assermentés, qui rédigent un procès-verbal de saisie conservatoire et en délivrent une copie au défendeur ou à son représentant avant de quitter les lieux avec la marchandise confisquée. CHAPITRE V : DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS Article 69 : Les infractions à la loi relative à la protection des consommateurs sont constatées au moyen de procès verbaux. Le procès-verbal établi par au moins deux agents assermentés, fait foi jusqu’à preuve du contraire de l’exactitude et de la sincérité des faits qu’il relate. Article 70: Le procès-verbal de constat doit comporter les mentions suivantes : le nom et l’adresse du défendeur ou de son représentant ; la qualité et la résidence administrative des saisissants ; la description exacte de l’infraction constatée ; la nature et la quantité des biens ; le type de service ; la mention des sanctions encourues ; la déclaration du contrevenant. Article 71 : Le procès-verbal de saisie conservatoire doit comporter les mentions suivantes : le nom et l’adresse du défendeur ou de son représentant ; la qualité et la résidence administrative des saisissants ; la description exacte de l’infraction ; la mention des sanctions encourues ; le lieu de détention des objets confisqués ; la nature et la quantité des biens ; le type de service ; la déclaration du contrevenant. Article 72 : Les éventuelles infractions sont constatées sur procès-verbal signé par le défendeur. Dans le cas de refus de signer ou de fugitif inconnu, mention doit en être faite sur le procès-verbal. Lorsque le défendeur est absent, la copie est affichée dans les vingt quatre (24) heures au lieu de constatation de l’infraction et selon le cas, au siège du service en charge de la protection des consommateurs, à la Mairie ou à la circonscription administrative la plus proche du lieu de constatation de l’infraction. Article 73 : Les biens saisis sont consignés sur un procès verbal de saisie conservatoire, une copie étant laissée aux défendeurs. Article 74 : Le matériel et le bien saisis sont rendus à leur propriétaire aussitôt que possible, après examen ou analyse, si cette dernière n’est pas concluante. Les échantillons suspects peuvent être gardés aussi longtemps que l’analyse le nécessitera. Article 75 : Les infractions constatées au moyen de procès verbaux, peuvent faire l’objet de transactions pécuniaires ou de poursuites judiciaires. Article 76 : Dans les cas de poursuite judiciaire, il peut être fait droit à la requête des personnes poursuivies ou de l’une d’entre elles, demandant le bénéfice d’une transaction tant qu’une décision statuant au fond n’est pas devenue définitive. Dans ces cas, le dossier est transmis à l’autorité compétente aux fins de règlements transactionnels. L’octroi de cette faculté peut être subordonné à la fixation d’un cautionnement dont le montant est déterminé par l’autorité compétente. Article 77 : Après réalisation définitive de la transaction pécuniaire, le dossier est renvoyé au tribunal compétent qui constate que l’action publique est éteinte. TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES Article 78 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires. Article 79 : Le ministre du Commerce et de l’Industrie et le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré, publié au Journal officiel. Bamako, le 7 juillet 2016 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA Le Premier ministre, Modibo KEITA Le ministre du Commerce et de l’Industrie, Abdel Karim KONATE Le ministre du Travail et de la Fonction publique, Chargé des Relations avec les Institutions, ministre de la Justice et des Doits de l’Homme, Garde des Sceaux par intérim, Madame DIARRA Raky TALLA