Décret n° 2013-930-P-RM du 25 novembre 2013 portant réglementation de la collecte et de la commercialisation des diamants bruts suivant le schéma de certification du processus de Kimberley
Made 2013-11-25 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mali
- Subjects
- Mineral resources
- Keywords
- minerals, mining, certification, governance, international trade
- Categories
- *, metals-base, metals-precious, minerals-critical
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ARTICLE 1 er : Monsieur Dramane KONATE, Vu la Constitution ; Animateur, est nommé Attaché de Cabinet du ministre de Vu le Décret N°2013-153/P-RM du 8 février 2013 fixant l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Porte parole l’organisation de la Présidence de la République ; du Gouvernement. Vu le Décret N°08-603/P-RM du 03 octobre 2008 fixant les taux des indemnités et primes accordées à certaines ARTICLE 2 : Le présent décret sera enregistré et publié catégories de personnel de la Présidence de la République ; au Journal officiel. DECRETE : Bamako, le 25 novembre 2013
ARTICLE 1 ER : Monsieur El Hadj Oumar TALL, Le Président de la République, Diplômé en science de l’information et en communication Ibrahim Boubacar KEITA est nommé Chargé de Mission au Secrétariat Général de la Présidence de la République. Le Premier ministre, Oumar Tatam LY
ARTICLE 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel. Le ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Bamako, le 25 novembre 2013 Porte parole du Gouvernement, Mahamane BABY Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA Le ministre de l’Economie et des Finances, ------------------------------ Madame BOUARE Fily SISSOKO ------------------------------ DECRET N°2013-929/P-RM DU 25 NOVEMBRE 2013 PORTANT NOMINATION DE L’ATTACHE DE DECRET N° 2013-930/P-RM DU 25 NOVEMBRE CABINET DU MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA 2013 PORTANT REGLEMENTATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, PORTE COLLECTE ET DE LA COMMERCIALISATION PAROLE DU GOUVERNEMENT DES DIAMANTS BRUTS SUIVANT LE SCHEMA DE CERTIFICATION DU PROCESSUS DE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, KIMBERLEY Vu la Constitution ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Loi N°94-009 du 22 mars 1994 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation, de la gestion Vu la Constitution ; et du contrôle des services publics, modifiée par la Loi Vu la Loi N°92-002 du 27 août 1992 portant Code de N°02-048 du 22 juillet 2002 ; Commerce, modifiée par la Loi N°01-042/AN-RM du 27 Vu le Décret N°94-201/P-RM du 03 juin 1994 fixant les juin 2001 ; règles générales d’organisation et de fonctionnement des Vu la Loi N° 01-075 du 18 juillet 2001 instituant le Code Cabinets des départements ministériels ; des Douanes ; 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Vu la Loi N°06-067 du 29 décembre 2006 modifiée, portant - « Certificat du Processus de Kimberley » : document Code Général des Impôts et du Livre de Procédures avec un format particulier qui ne peut être falsifié et qui Fiscales ; indique qu’un chargement de diamants bruts a été traité conformément aux dispositions du Schéma de Certification Vu la Loi N°2012-015 du 27 février 2012 portant Code du Processus de Kimberley ; Minier en République du Mali ; Vu la Loi N°2011-070 du 25 novembre 2011 portant - « Codification » : système harmonisé de désignation et création du Bureau d’Expertise, d’Evaluation et de de codification des marchandises : Certification des Diamants bruts ; * 71.02 : Diamants, même travaillés, mais non montés, Vu le Décret N° 2013-720/P-RM du 05 septembre 2013 ni sertis portant nomination du Premier ministre ; - 71.01.29 : Autres ; Vu le Décret N° 2013-721/P-RM du 08 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; - 71.01.39 : Autres ; - 71.02.10 : - non triés ; - industriel ; STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, - 71.02.21 : diamants bruts ou simplement débités, clivés DECRETE : ou sciés, qui ne se prêtent généralement pas à une utilisation en joaillerie ; CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES - 71.02.31 : diamants bruts ou simplement sciés, clivés ou débités, qui conviennent à une utilisation en joaillerie ;
ARTICLE 1er : Le présent décret règlemente la collecte et la commercialisation des diamants bruts suivant le Schéma de Certification du Processus de Kimberley. - « Collecteur » : Est considérée comme collecteur toute personne physique ou morale qui achète des diamants bruts auprès des exploitants artisanaux, en vue de les revendre
ARTICLE 2 : Au sens du présent décret, les expressions sur le marché national. suivantes s’entendent comme suit : - « Comptoir d’achat de diamant » : personne physique - « Administration des mines » : structure compétente ou morale autorisée à acheter, détenir, importer et exporter chargée de mettre en œuvre le contrôle de l’exploitation et les diamants bruts ; de la circulation des diamants bruts ; - « Diamants bruts » : diamants à l’état naturel, n’ayant - « Autorité (s) compétente (s) » : personne (s) désignée subi aucune modification ; (s) pour signer le Certificat du Processus de Kimberley ; - « Diamants d’origine » : diamants bruts produits par les - « Autorité Importatrice » : l’Autorité compétente exploitants artisanaux et/ou par les exploitants industriels ; autorisée à valider qu’un chargement de diamants bruts provient effectivement d’un Participant et que ce - « Diamants de provenance » : diamants bruts importés chargement est accompagné par un Certificat du Processus d’un pays participant, conformément aux exigences du de Kimberley. Au Mali, l’Autorité Importatrice est le Schéma de Certification du Processus de Kimberley ; Bureau d’Expertise, d’Evaluation et de Certification des Diamants bruts ; - « Diamants de passage » : diamants bruts de passage sur le territoire national avec ou sans transbordement, - « Autorité Exportatrice » : l’Autorité compétente entreposage avec ou changement de mode de transport ; autorisée à valider un Certificat du Processus de Kimberley, désignée par un Participant duquel un chargement de - « Expertise » : ensemble d’opérations consistant à diamants bruts est sortant. Au Mali, l’Autorité Exportatrice catégoriser et à évaluer les lots de diamants bruts ; est le Bureau d’Expertise, d’Evaluation et de Certification des Diamants bruts ; - « Inspecteur des mines » : agent assermenté des mines affecté au contrôle de la production et de la - « Caissette » : contenant servant d’emballage de colis commercialisation des diamants bruts ; de diamants bruts ; - « Participant » : pays ou organisation d’intégration - « Chargement » : colis de diamants bruts importés ou économique régionale dans lequel le Schéma de exportés ; Certification du Processus de Kimberley est effectif. 20 Décembre 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 2007 CHAPITRE II : DE LA COLLECTE ET DE LA La carte professionnelle de collecteur de diamants bruts COMMERCIALISATION est personnelle et a une durée de validité de cinq (5) ans renouvelable. SECTION I : DE LA COLLECTE
ARTICLE 8 : Le collecteur de diamants bruts est assujetti
ARTICLE 3 : Est considérée comme collecteur toute à la tenue d’un registre d’achat et de vente, coté et paraphé personne physique ou morale qui achète des diamants bruts par le Tribunal de Commerce, faisant ressortir d’une auprès des exploitants artisanaux, en vue de les revendre manière chronologique, les quantités achetées et vendues, sur le marché national. les lieux d’achat et de vente, la nature et la qualité des diamants concernés.
ARTICLE 4 : Le collecteur de diamant doit être de nationalité malienne ou ressortissant de pays accordant la Ce registre est soumis à toute requête des agents de la réciprocité aux nationaux et détenir une carte Direction Nationale de la Géologie et des Mines ou toute professionnelle. autre administration habilitée à le faire ou régulièrement mandatée.
ARTICLE 5 : L’exercice de la profession de collecteur de diamant est autorisé par arrêté du ministre chargé du SECTION II : DE LA COMMERCIALISATION Commerce.
ARTICLE 9 : La commercialisation de diamants bruts
ARTICLE 6 : La demande d’autorisation de collecteur suivant le Schéma de Certification du Processus de de diamants bruts doit être adressée au directeur national Kimberley est exercée par les comptoirs d’achat et du Commerce et de la Concurrence ou son représentant au d’exportation de diamants agréés, sous réserve des niveau régional ou subrégional. Elle comporte les pièces dispositions de l’alinéa 1er de l’article 10 ci-dessous. ci-après :
ARTICLE 10 : Les comptoirs d’achat et d’exportation de a) Pour les personnes physiques : diamants sont des personnes physiques ou morales satisfaisant aux conditions énumérées ci-après : - une photocopie certifiée conforme de la carte d’identité en cours de validité ; - être régulièrement inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ; - le certificat de nationalité ; - posséder une patente import-export ou une patente export simple en cours de validité ; - l’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit - avoir un numéro d’identification nationale ; Mobilier ; - disposer d’une caution déposée dans une banque de la place ; - deux photos d’identité. - être autorisé par le ministre chargé du Commerce ; - disposer d’équipements pour effectuer les opérations de b) Pour les personnes morales : triage et de titrage du diamant. - le récépissé d’immatriculation au Registre du Commerce Un arrêté conjoint des ministres chargés des Mines et du et du Crédit Mobilier ; Commerce précise les caractéristiques techniques des installations et équipements requis, ainsi que le montant - les statuts. de la caution. Les personnes physiques et les associés ayant le pouvoir ARTICLE 11 : Le comptoir d’achat et d’exportation de d’engager les personnes morales doivent joindre en plus, diamants bruts est autorisé par arrêté du ministre chargé les pièces suivantes : du Commerce. - un extrait du casier judiciaire ; La demande d’autorisation est adressée au directeur national du Commerce et de la Concurrence. Elle comporte - un extrait d’acte de naissance, éventuellement une les pièces suivantes : expédition de l’acte d’émancipation ; - la patente import-export ou la patente export simple en - un certificat de nationalité ; cours de validité ; - la justification de la possession d’une caution - un certificat de résidence. conformément aux dispositions de l’article 10 ci-dessus.
ARTICLE 7 : La délivrance de la carte professionnelle ARTICLE 12 : En cas d’arrêt d’activité dûment signalé de collecteur de diamants bruts est subordonnée au au ministre chargé du Commerce, la caution est restituée à paiement des frais de timbre fixés à 100.000 Francs CFA. son titulaire dans les conditions de droit commun. 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI
ARTICLE 13 : Les comptoirs d’achat et d’exportation de ARTICLE 18 : Lorsque l’autorité compétente établit que diamants bruts sont assujettis à la tenue d’un registre d’achat les conditions énoncées dans le présent décret sont et de vente, coté et paraphé par le Tribunal de Commerce, remplies, elle le confirme sur le certificat initial et fournit faisant ressortir d’une manière chronologique les opérations à l’importateur une copie authentique et infalsifiable de ce d’achat et de vente. certificat confirmé. Cette procédure de confirmation doit Ce registre est soumis à toute requête des agents de la être réalisée dans les dix (10) jours ouvrables suivant la Direction Nationale de la Géologie et des Mines ou de toute présentation du certificat. autre administration habilitée à le faire ou régulièrement mandatée. ARTICLE 19 : Lorsque l’autorité compétente constate que les conditions énoncées dans le présent décret ne sont pas
ARTICLE 14 : Les comptoirs d’achat et d’exportation et remplies, elle procède à la saisie du chargement les exportateurs de diamants bruts procèdent à l’achat, à la conformément à la réglementation en vigueur. vente, à l’importation et à l’exportation des diamants bruts Le déblocage du chargement saisi est conditionné aux non clivés, ni taillés, d’origine et/ou en provenance d’autres mesures correctives nécessaires que doit prendre l’autorité pays participants au Schéma de Certification du Processus compétente du pays ayant fait l’exportation. de Kimberley. Si, dans un délai de dix (10) jours, les mesures correctives nécessaires ne sont pas apportées, l’autorité compétente
ARTICLE 15 : Toute société ou exploitant artisanal de renvoie le chargement à son expéditeur, au frais du diamants bruts dûment autorisé peut vendre du diamant propriétaire. aux comptoirs d’achat et d’exportation. Les sociétés d’exploitation de type industriel peuvent ARTICLE 20 : Les Sociétés d’exploitation, les Comptoirs directement exporter leurs produits conformément aux d’achat et d’exportation de diamants bruts peuvent installer exigences du Schéma de Certification suivant le Processus des tailleries de diamants bruts au Mali. de Kimberley. L’ouverture de ces tailleries est conditionnée à l’obtention
ARTICLE 16 : L’importation ou la vente à l’intérieur du d’une autorisation délivrée conjointement par les ministres Mali des diamants bruts est autorisée si une des conditions chargés des Mines et du Commerce. suivantes est remplie :
ARTICLE 21 : L’exportation des diamants bruts hors du - les diamants bruts proviennent d’un participant au Schéma territoire national peut être effectuée par : de Certification du Processus de Kimberley et sont accompagnés d’un Certificat du Processus de Kimberley, - les sociétés qui exploitent dans le cadre de permis et validé par l’autorité compétente de ce participant ou ; autorisation d’exploitation, régulièrement délivrées par l’autorité compétente ; - les diamants bruts proviennent des exploitations - les comptoirs d’achat et d’exploitation de diamants bruts. artisanales au Mali. Dans ce cas, le comptoir d’achat et d’exportation de diamant fait remplir au vendeur une fiche ARTICLE 22 : A l’exportation, les sociétés visées à dans laquelle figurent entre autres, l’identité du vendeur et l’article précédent ou le comptoir d’achat et d’exportation le lieu d’extraction des diamants bruts, dans le but d’éviter de diamants présentent au Bureau d’Expertise, d’Evaluation l’achat de diamants de guerre. et de Certification, les lots de diamants bruts à exporter selon le système harmonisé de désignation et de
ARTICLE 17 : Les diamants bruts importés d’un codification de marchandises : 71.02.10 ; 71.02.21 ; participant au Schéma de Certification suivant le Processus 71.02.29 ; 71.02.31 et 71.02.39 qui sont ensuite placés dans de Kimberley ou exportés vers un participant du Schéma une caissette inviolable, après déclaration écrite sur de Certification du Processus de Kimberley, accompagnés l’honneur que ces diamants ne sont pas des diamants de du Certificat du Processus de Kimberley, doivent être logés guerre. dans des contenants inviolables et les sceaux appliqués ne doivent pas être brisés avant l’arrivée des contenants à leur ARTICLE 23 : Le Bureau d’Expertise, d’Evaluation et destination finale, sauf, en cas de nécessité, par l’Autorité de Certification procède à l’expertise des lots de diamants Exportatrice ou l’Autorité Importatrice. bruts. Dans ces conditions, le certificat identifie clairement l’expédition à laquelle il se rapporte. La caissette est ensuite scellée, puis estampillée par le Bureau d’Expertise, d’Evaluation et de Certification après Les contenants et les certificats correspondants sont soumis l’accomplissement des formalités douanières. à des fins de vérification au Bureau d’Expertise, d’Evaluation et de Certification des Diamants bruts, selon A l’exportation, le Bureau d’Expertise, d’Evaluation et de les indications figurant dans les documents Certification doit communiquer à l’autorité d’importation, d’accompagnement et dans le courrier électronique reçu par un message électronique, les détails du chargement, en du participant au Schéma de Certification du Processus de précisant le numéro de série du certificat malien, le poids Kimberley. en carats et la valeur du lot. 20 Décembre 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 2009
ARTICLE 24 : Le diamant à l’exportation est scellé par Les missions effectuées dans ce domaine sont exécutées les services compétents accompagné du Certificat du par les agents de la Direction Nationale de la Géologie et Processus de Kimberley sur le commerce des diamants des Mines, de la Direction Générale des Douanes et de la bruts. Direction Nationale du Commerce et de la Concurrence. Le certificat décrit : ARTICLE 30 : Les sociétés d’exploitation et les exploitants artisanaux autorisés doivent tenir des registres - le type/modèle ; de production dûment visés par l’administration chargée - l’origine ; des Mines et comportant les renseignements sur le poids - la qualité ; en carats et les catégories des diamants bruts. - la quantité ; - la valeur. ARTICLE 31 : Les comptoirs d’achat et d’exportation peuvent seulement acheter les diamants bruts d’origine et/
ARTICLE 25 : L’exportation de diamants bruts est ou de provenance d’un participant au Schéma de soumise à la levée d’une intention d’exportation. Certification suivant le Processus de Kimberley et importés conformément aux exigences du Schéma de Certification La demande d’intention d’exportation est adressée au du Processus de Kimberley. directeur national du Commerce et de la Concurrence et Ils tiennent des registres des achats, des ventes, des doit être accompagnée des pièces ci-après : importations et des exportations, mentionnant l’identité des acheteurs ou des vendeurs, les références de l’autorisation - la patente Import-Export ou Export simple en cours de d’exportation artisanale de diamants bruts ou du titre validité ; minier, la quantité et la valeur des diamants vendus, achetés - le certificat d’habilitation technique ; ou exportés. - l’attestation de titrage de diamant à exporter ; Ces renseignements doivent être conservés pendant au - le certificat du Processus de Kimberley. moins dix (10) ans pour d’éventuelles consultations. Les autorités compétentes doivent collecter et conserver En cas de besoin, les services dûment mandatés ou habilités les données sur la production officielle, les importations et peuvent demander, aux frais de l’opérateur, un contrôle les exportations de diamants bruts, les échanger et les dudit tirage par le Bureau d’Expertise, d’Evaluation et de exploiter avec les Participants au Schéma de Certification Certification des Diamants bruts. suivant le Processus de Kimberley.
ARTICLE 26 : Les valeurs de référence à l’exportation ARTICLE 32 : Les comptes bancaires des exploitants du diamant sont déterminées périodiquement par une industriels ou des comptoirs d’achat et d’exportation et des Commission comprenant des représentants de l’Etat et ceux exportateurs de diamant doivent être approvisionnés à des opérateurs économiques concernés. travers des banques agréées de la place. Un arrêté conjoint des Ministres chargés du Commerce, ARTICLE 33 : Les exploitants industriels, les comptoirs des Mines et des Finances détermine la composition de d’achat et d’exportation et les exportateurs de diamants cette Commission. doivent, en complément des registres, conserver toutes les données relatives à leurs chargements de diamants bruts à CHAPITRE III : DE LA CERTIFICATION l’exportation, dans une base de données informatisée, pendant dix (10) ans.
ARTICLE 27 : L’autorité d’émission des certificats est le Bureau d’Expertise, d’Evaluation et de Certification. CHAPITRE V : DE LA PROCEDURE DE SAISIE DES DIAMANTS BRUTS
ARTICLE 28 : Le Certificat malien du Schéma de Certification suivant le Processus de Kimberley est signé ARTICLE 34 : La saisie des diamants bruts découle des par le Directeur et par le Chef du Service de l’Expertise et contrôles des agents de la Direction Nationale de la de l’Evaluation du Bureau d’Expertise, d’Evaluation et de Géologie et des Mines, de la Direction Générale des Certification des Diamants Bruts, dont les spécimens des Douanes et de la Direction Nationale du Commerce et de signatures sont envoyés au Président du Schéma de la Concurrence. Certification du Processus de Kimberley.
ARTICLE 35 : La découverte des diamants, à la suite d’un CHAPITRE IV : DU CONTROLE contrôle à la sortie ou à l’entrée du territoire national, donne lieu à la procédure administrative ou judiciaire suivante :
ARTICLE 29 : Les administrations chargées des Mines, des Douanes et du Commerce se réservent, à tous les stades - la confiscation et la sécurisation des diamants au Bureau de la production, de l’achat, de la vente, de l’importation, d’Expertise, d’Evaluation et de Certification ; de la transformation et de l’exportation de diamants bruts, - la présentation du mis en cause au Procureur de la le droit de contrôle et d’expertise des diamants. République. 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI
ARTICLE 36 : Au terme de la procédure administrative DECRET N°2013-931/P-RM DU 25 NOVEMBRE 2013 ou judiciaire, les diamants saisis font l’objet de restitution PORTANT NOMINATION AU CABINET DU ou d’une vente aux enchères publiques par le Bureau MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET d’Expertise, d’Evaluation et de Certification de diamants, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE conformément à la règlementation en vigueur. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHAPITRE VI : DES SANCTIONS Vu la Constitution ;
ARTICLE 37 : Les infractions aux dispositions du présent décret sont constatées et réprimées conformément aux Vu la Loi N°94-009 du 22 mars 1994 portant principes dispositions du Code Pénal et des autres textes législatifs fondamentaux de la création, de l’organisation, de la gestion et réglementaires en vigueur en la matière. et du contrôle des services publics, modifiée par la Loi N°02-048 du 22 juillet 2002 ; CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Vu le Décret N°94-201/P-RM du 03 juin 1994 fixant les règles générales d’organisation et de fonctionnement des
ARTICLE 38 : Les comptoirs d’achat et d’exportation de Cabinets des départements ministériels ; diamants agréés avant l’entrée en vigueur du présent décret doivent se conformer aux dispositions prévues dans le Vu le Décret N°2012-434/P-RM du 9 août 2012 fixant les présent décret. conditions d’emploi et de rémunération des membres non fonctionnaires du Cabinet du Président de la République, du
ARTICLE 39 : Le présent décret abroge le Décret N°2012- Secrétariat Général de la Présidence de la République, du 473/P-RM du 20 août 2012 portant réglementation de la Cabinet du Premier ministre et des Cabinets ministériels ; collecte et de la commercialisation des diamants bruts suivant le Processus de Kimberley. Vu le Décret N°142/PG-RM du 14 août 1975 fixant les conditions et modalités d’octroi des indemnités allouées
ARTICLE 40 : Le ministre du Commerce, le ministre de aux fonctionnaires et agents de l’Etat et ses textes l’Industrie et des Mines, le ministre de l’Economie et des modificatifs subséquents ; Finances, le ministre de l’Administration Territoriale, le ministre de la Sécurité et le ministre de la Justice, Garde Vu le Décret N°2013-720P-RM du 05 septembre 2013 des Sceaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de portant nomination du Premier ministre ; l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Vu le Décret N°2013-721/P-RM du 08 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Bamako, le 25 novembre 2013 STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA DECRETE : Le Premier ministre, ARTICLE 1 er : Sont nommés au Ministère de Oumar Tatam LY l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique en qualité de : Le ministre du Commerce, Abdel Karim KONATE I- Attaché de Cabinet : - Monsieur Amadou CISSE ; Le ministre de l’Industrie et des Mines, Docteur Boubou CISSE II- Secrétaire Particulière : Le ministre de l’Economie et des Finances, - Madame Wassa KEITA, N°Mle 931-11.Y, Secrétaire Madame BOUARE Fily SISSOKO d’Administrateur. Le ministre de l’Administration Territoriale, ARTICLE 2 : Le présent décret qui abroge les dispositions Général Moussa Sinko COULIBALY du Décret N°2013-102/P-RM du 29 janvier 2013 en tant qu’elles portent nomination de Monsieur Mamadou Le ministre de la Sécurité, N’Faly KANTE, Comptable, en qualité d’Attaché de Général Sada SAMAKE Cabinet et Madame Wassa KEITA, N°Mle 931-11.Y, Secrétaire d’Administration, en qualité de Secrétaire Le ministre de la Justice, Particulière du ministre de l’Enseignement Supérieur et de Garde des Sceaux, la Recherche Scientifique, sera enregistré et publié au Mohamed Ali BATHILY Journal officiel.