Décret n°2012-291 P-RM du 13 juin 2012 portant classement de la réserve de faune de Dialakoro
Made 2012-06-13 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mali
- Subjects
- Forestry, Wild species and ecosystems
- Keywords
- classification/declassification, right of use, protection forest, forest management/forest conservation, access right, wild fauna, use restrictions, ecosystem conservation
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 940 DECRET N°2012-291/P-RM DU 13 JUIN 2012 PORTANT CLASSEMENT DE LA RESERVE DE FAUNE DE DIALAKORO LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi N°95-031 du 20 mars 1995 fixant les conditions de gestion de la faune et de son habitat ; Vu la Loi N°95-032 du 20 mars 1995 fixant les conditions de gestion de la pêche et de la pisciculture ; Vu l’Ordonnance N°00-027/P-RM du 22 mars 2000 portant Code Domanial et Foncier ratifiée et modifiée par la Loi N°02-008 du 12 février 2002 ; Vu la Loi N°01-004 du 27 février 2001 portant Charte Pastorale en République du Mali ; Vu la Loi N°06-045 du 05 septembre 2006 portant Loi d’Orientation Agricole ; Vu le Décret N°99-321/P-RM du 04 octobre 1999 fixant les modalités de classement, de déclassement des réserves de faune, de sanctuaires, de création de zones d’intérêt cynégétique, de ranches de gibier dans le domaine faunique de l’Etat ; Vu le Décret N°00-022/P-RM du 19 janvier 2000 fixant les modalités de classement des forets, des périmètres de reboisement et des périmètres de Protection dans le domaine forestier de l’Etat ; Vu le Décret N°2012-193/P-RM du 17 avril 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret N°2012-194/P-RM du 24 avril 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le Décret N°2012-222/P-RM du 11 mai 2012 fixant les intérims des membres du Gouvernement ; STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : ARTICLE 1ER : Est constituée en réserve de faune dans le Cercle de Bougouni, Région de Sikasso, la forêt classée de Dialakoro. CHAPITRE I : DE LA SUPERFICIE ET DES LIMITES DE LA RESERVE ARTICLE 2 : La réserve de faune de Dialakoro couvre une superficie de 26.896 hectares délimitée suivant les coordonnées géographiques des points ci-après : Points de bornage Coordonnées Géographiques N W A 10°58’22.5’’ 007°31’32.7’’ B 10°57’26.1’’ 007°31’44.0’’ C 10°56’41.8’’ 007°32’22.7’’ D 10°55’36.8’’ 007°31’52.0’’ E 10°53’38.0’’ 007°31’38.1’’ F 10°51’10.2’’ 007°34’00.8’’ G 10°53’09.6’’ 007°36’28.1’’ H 11°08’35.0’’ 007°39’42.9’’ ARTICLE 3 : La réserve de faune de Dialakoro est limitée : * au Nord par le Baoulé et la rivière Ouobé (au point H) ; * à l’Est par la piste Sirimana –Syinré passant par Sokorola, les rivières Blabo et Bako et la ligne conventionnelle C D E ; * au Sud par les rivières Dialakoro –Kobolo et Dégou (de E à G) ; * à l’Ouest par le Baoulé inclus. CHAPITRE II : DES DROITS SUR LE SOL DANS LA RESERVE ARTICLE 4 : La réserve de faune de Dialakoro est affranchie de tout droit sur le sol. ARTICLE 5 : Dans la réserve de faune de Dialakoro sont interdits, toute exploitation forestière, agricole, minière, toute fouille, prospection ou sondage, tout pâturage d’animaux domestiques. Toutefois, des autorisations de recherches ou d’explorations minières peuvent y être autorisées dans le cadre de protocoles établis entre l’Administration chargée des Mines et celle chargée de la gestion de la réserve dans le respect des dispositions des textes en vigueur. CHAPITRE III : DES DROITS D’USAGE AUTORISES DANS LA RESERVE ARTICLE 6 : Dans la réserve de faune de Dialakoro l’exercice des droits d’usage est réservé exclusivement aux communautés des villages riverains et portent sur : * la cueillette de fruits mûrs, de fleurs, de gommes, de résines, de plantes ou de parties de plantes alimentaires et médicinales sous réserve que les récolteurs ne détruisent pas les végétaux producteurs ; * le fauchage de la paille ; * la coupe et le ramassage du bois mort. gnahoua Highlight 941 15 Juin 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI ARTICLE 7 : Dans la réserve de faune de Dialakoro, la pratique de la pêche de subsistance est autorisée exclusivement pour les communautés riveraines des plans d’eau conformément aux us et coutumes. Toutefois, cette pêche s’effectue à l’aide de moyens rudimentaires dont les caractéristiques seront déterminées conformément aux dispositions des textes régissant la pêche. CHAPITRE IV : DE L’EXERCICE DE LA PECHE SPORTIVE ET DE LA PECHE PROFESSIONNELLE DANS LA RESERVE ARTICLE 8 : Dans la réserve de faune de Dialakoro, l’exercice de la pêche sportive ou de la pêche professionnelle est autorisé conformément aux dispositions du plan de gestion de la réserve et des textes en vigueur. Toutefois, avant la mise en œuvre effective du plan d’aménagement et de gestion de la réserve, les pêcheurs professionnels titulaires de titres de pêche réguliers, exercent leurs activités dans le respect des dispositions des textes législatifs et règlementaires en vigueur. CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ARTICLE 9 : Les titulaires de titres miniers dans la réserve de faune de Dialakoro, délivrés avant l’adoption du présent décret exercent les droits conférés par ces titres dans le cadre d’un protocole établi entre l’Administration chargée des Mines et celle chargée de la gestion de la réserve de faune de Dialakoro. Toutefois, ces titres d’exploitation ne feront l’objet d’aucun renouvellement. ARTICLE 10 : Le présent décret abroge le Décret N°418/ PG-RM du 31 décembre 1986 portant classement de la forêt de Dialakoro. ARTICLE 11 : Le ministre de l’Energie, de l’Eau et de l’Environnement, le ministre de l’Equipement, des Transports, du Logement et de l’Urbanisme, le ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire, le ministre de l’Artisanat, de la Culture et du Tourisme et le ministre de l’Economie, des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 13 juin 2012 P/Le Président de la République par intérim, le Premier ministre Docteur Cheick Mohamed Abdoulaye Souad dit Modibo DIARRA Le Premier ministre, Docteur Cheick Mohamed Abdoulaye Souad dit Modibo DIARRA Le ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, ministre de l’Energie, de l’Eau et de l’Environnement, par intérim, Moussa Léo SIDIBE Le ministre de l’Equipement, des Transports, du Logement et de l’Urbanisme, Mamadou COULIBALY Le ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire, Colonel Moussa Sinko COULIBALY Le ministre de l’Artisanat, de la Culture et du Tourisme, Madame DIALLO Fadima TOURE Le ministre de l’Economie, des Finances et du Budget, Tiéna COULIBALY DECRET N°2012-292/P-RM DU 13 JUIN 2012 FIXANT L’ORGANISATION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES MISSIONS CULTURELLES DE KANGABA, SIKASSO ET SEGOU LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi N°94-009/AN-RM du 22 mars 1994 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation, de la gestion et du contrôle des services publics, modifiée par la Loi N°02-048/AN-RM du 22 juillet 2002 ; Vu l’Ordonnance N°01-027/P-RM du 02 août 2001 portant création de la Direction Nationale du Patrimoine Culturel, ratifiée par la Loi N°01-094 du 29 novembre 2001 ; Vu l’Ordonnance N°2012-014/P-RM du 19 mars 2012 portant création des Missions Culturelles de Kangaba, Sikasso et Ségou ; Vu le Décret N°204/ PG-RM du 21 août 1985 déterminant les modalités de gestion et de contrôle des services publics ;