Décret n°10-065/p-rm portant création des directions régionales et services subrégionaux de l'hydraulique
Made 2010-02-01 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mali
- Subjects
- Water
- Keywords
- institution, flood, concession, water abstraction, water supply, potable water, monitoring, governance, hazards
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Text
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MmcDJAIWA PRIMA TURI~ SECRETARIAT GENERAL DU (;OtJVERNEMENT DECRET N° 10- Q 6 5 IP-RM DU REPUBLIQlJE DU MALI Un Peuple - Ou But - Une Foi 1 FEV 2010 PORTANT CREATION DES DIRECTIONS REGIONALES ET SERVICES SUBREGIONAUX DE L'HYDRAULIQUE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQDE, ' . Vu la Constitution ; Vu · la Loi N° 94~009 du 22 mars 1994 portant principes fondamentaux de la creation, de l' organisation, de la gestion et du contr61e des services publics, modifiee par la Loi N°02-048 du 22 juillet 2002 ; Vu l'Ordonnance N°10-001/P-RM du 18 janvier 2010 portant creation de la Direction Nationale de Hydraulique ; Vu le Decret N° 204/PG-RM du 21 aofrt 1985 determinant les modalites de gestion et de controle des structures des services publics ; · Vu le Decret N°10-063/P'-RM du 1 er fevrier 2010 fixant l'organisation et les modalites de fonctionnement de la Direction Nationale de l'Hydraulique ; Vu le Decret N°07-380/P-RM du 28 septembre 2007 portant nomination du Premier ministre; Vu le Decret N°09-157 /PRM du 9 avril 2009 portant nomination des membres du Gouvemement ; STATUANT EN CON'sEIL DES MINISTRES, DECRETE: CHAPITRE I : DES DIRECTIONS REGIONALES Article 1 er : II est cree au niveau de chaque Region et du District de Bamako, un service regional denomme Direction Regionale de rHydraulique. Article 2 : La Direction- Regionale de l'Hydraulique est placee sous l'autorite administrative du Gouverneur de Region et du District et sous l'autorite technique du Directeur National de l'H ydraulique. Article 3 : La Direction Regionale de l'Hydraulique a pour mission de traduire sous forme de programmes et projets les politiques et strategies en matiere d'hydraulique. A ce titre, elle est chargee de : suivre et evaluer le potentiel hydraulique ; collecter, conserver et traiter les informations sur les ressources hydrauliques ; assister, coordonner et controler les differents intervenants et leurs activites dans le secteur de l' eau ; . contribuer a l'elaboration des schemas directeurs regionaux d'amenagement des bassins fluviaux et d'approvisionnement en eau potable; 2 apporter un appui conseil aux Collectivites Territoriales dans l'elaboration, la recherche de financement et la mise en ceuvre de leurs programmes de realisation d'infrastructures hydrauliques ; faire connaitre et.appliquer les nonnes et la reglementation dans le secteur de l'eau; contribuer a i'elaboration et au suivi des indicateurs du secteur de I' eau ; alimenter les bases de donnees et le systeme d'information sur l'eau; suivre les conventions et les protocoles passes avec des tiers en matiere d'alimentation en eau potable des populations en milieu rural et semi urbain et en milieu pastoral ; suivre la misc en ceuvre des programmes et projets d'amenagements hydrauliques et de protection contre Ies inondations ; suivre la mise en reuvre des activites d'inspection, d'entretien et d'arnelioration des grands barrages, des voies navigables et des infrastructures portuaires fluviales ; suivre la mise e-'}. reuvre des programmes de desensablement et de restauration des cours d'eau, des lacs, des mares et des canaux naturels et artificiels ; assurer Ia police des eaux ; analyser les dossiers relatifs aux demandes de prelevement d' eau. Article 4. : La Direction Regionale de l'Hydraulique est dirigee par un Directeur Regional nomme par arrete du ministre charge de l'Eau sur proposition du Directeur National de l'Hydraulique. CHAPITRE II : DES SERVICES SUBREGIONAUX DE L'HYDRAULIQUE Article 5 : II est cree au niveau de cliaque Cercle un service technique denomme Service Local de l'Hydraulique. Article 6: Le Service Local de l'Hydraulique est place sous l'autorite administrative du Prefet et sous l'autorite technique du Directeur Regional de l'Hydraulique Article 7 : Le Service Local de l'Hydraulique est charge de : faire l'inventaire des ressources en eau et des ouvrages hydrauliques et smvre leur fonctionnalite ; assurer la collecte et la transmission des informations des reseaux de suivi quantitatif et qualitatif des ressources en eau sur les realisations d'in:frastructures hydrauliques et entretenir les equipements de mesure ; appuyer les collectivites territoriales dans la planification, la conception et 1a· realisation des projets et programmes et dans la gestion des ouvrages et des infrastructures hydrauliques ; suivre la mise en reuvre des projets et programmes d'in:frastructures hydrauliques ; veiller a !'application des normes et de la reglementation de I'eau ; assurer la police de l'eau ; coordonner les activitcs des differents ink:rvenants dans le secteur de r eau. Article 8 : Le Service Local de l'Hydraulique est dirigc par un chef de service nomme par decision du Gouverneur, sur proposition du Directeur Regional de l'Hydraulique. CHAPITRE III: DES DISPOSITIONS FINALES Article 9 : Un arrete du ministre charge de l'Eau fixe !'organisation et les modalites de fonctionnement des Directions Regionales et Services Subregionaux de l'Hydraulique. j Article 10 : Le present decret abroge le Decret N°02-369/P-RM du 19 juillet 2002 portant creation et organisation des Services Regionaux et Subregionaux de l'Hydraulique et de l'Energie. Article 11 : Le Ministre de l'Energie et de l'Eau, le Ministre de l'Administration Territoriale et des Collectivites Locales et le Ministre de l 'Economie et des Finances sont charges, chacun en ce qui le conceme, de l'execution du present decret qui sera enregistre et publie au Journal officiel. 4. ; Bamako, le - 1 FEV 2010., Le President de la Republique, . .-- 1 Jp<J);/ft Amad<ilftoumani TOURE Le Premier ministre, Le Ministre de l'Administration Territoriale et des Co Locales,