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Laws of Mali

Décret N°08-793 P-RM du 31 décembre 2008 fixant les modalités de création et d’enregistrement des organisations interprofessionnelles agricoles

Made 2008-12-31 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Country
Mali
Subjects
Agricultural and rural development, Cultivated plants
Keywords
agricultural development, non-governmental entity, registration, contracts, cooperative/producer organization
Categories
agriculture

Where to read it

Text

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  1. a l l t , " 2 l r . l I PRIMATUR.E = : :: = SECRETARIAT GENERAI, DU GOUVERNEMENT : : : : : DECRETNOOs- 7 9 3 {IEI,UBLIQUD DU I!{ALI u n Feu p I e :-":1=r ::r u n e Fo i Vu Vu I /P-RMDU 31DEC2008' FTXANT LES MODALITES DE CREATION ET D'ENREGISTREMENT DESORGANISATIONS INTERPROFESSIONNELLES AGRICOLES LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, la Constitution ; i,i:,Ï't-076 du l8 juillet 2001 régissant les sociétés coopératives en République vu fa Loi N"04-03g du 5 août 2004 rerative aux associations ; vu la Loi No06-045 du 5 septembre 2006portant roi d,orientation Agricole ; vu le Décret N"07-380Æ-RM du 28 septembre 2007 portant nomination du premierministre; Vu Ie Décret No07-383/P-RM du 3 octobre 2007 modifié, portant nomination desmembres du Gouvernement. STATUANT EN CONSEIL DES MINTSTRES : DECRETE: Article 1": Le présent rdécret fixe les modalités de création et d,enregistrement desorganisations interprofessionnelles Agricoles. CHAPITRE I : DES MODALITES DE CREATION DES ORGANISATIONS INTERPROFESSIONNETLES AGRICOLBS Article 2 : Les organisations interprofessionnelles Agricoles se constituent librement, avecun nombre minimum de deux (2) acteurs . L'Assemblée Générale constitutive',.à laquelle participent tous les membres, prépareI'ensemble des documents en t'ue de l'accoÀplisr.*.ni a" la formalité de l,enregistrementprevue aux afticles g et snivants ci dessous. I l I ! I I ç I I l I I I I I I I I *.: - -". -":.:{.ir.. r{ +i.i**i;*Ërâffi ffi ]#âJ: * *æ 2 A.rticle 3 : La durée des organisations irtterprofessionnelles Agr.icoles est fixée par leuls statuts. Article 4 : Pour faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle Agricole au sens des articles 174 et suivants de la Loi d' Orientation Agricole, toute organisation interprofessionnelle Agricole intéressée doit satisfaire aux conditions suivantes : être légalement constituée notamrnent sous forme de coopérative, d'associatiln, de .fondation ou de syndicat ; être représentative; être ouverte à tous les acteurs intervenants dans la filière ; avoir dans ses statuts une représentation paritaire des organisations membres ; prévoir dans ses statuts une cotisation obligatoire pour ses membres. A r t ia la ç . I tÈÂ i -+o la1- r . fo . r inn =r t ré - : : ! j= re r -éq=- f : r t ; ' . ' ^ . ; r \ a ! . ! a a , $os membres produisent, transforment et commercialisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché ; les Régions produisant ou cornmercialisant le produit ou le groupe de produit sont représentées en son sein ; la moitié au moins des représentants des exploitants Agricoles, des transformateurs, et le cas échéant des commerçants et conservateurs au sein de I'assemblée de I'interprofession exercent personnellement une activité dans la production, la transformation et Ia commercialisation du produit ou du groupe de produits concernés. Article 6 : Les organisations interprofessionnelles Agricoles peuvent disposer de démembrements aux niveaux régional et local. Article 7 : Lorsqu'unc orgauisatiou intcrprofcssioturcllc natioualc cst rocolltluc, scs démembrements aux niveaux régional et local constituent des comités régionaux et locaux qui sont représentés en son sein. CHAPITRE II : DE L,ENREGISTRBMENT DES ORGA}IISATIONS INTERPROFESSIONNELLES AGRICOLES Article 8 : Les organisations interprofessionnelles Agricoles intéressées adressent leur demande d'enregistrement au ministre chargé de I'Agriculture. A cette demande est ioint un dossier comprenant : les statuts de I'organisation interprofessionnelle Agricole en trois exemplaires avec I'adresse du siège ; le récépissé de déclaration délivré par I'administratiort cotupétente ; {<l "'iËl B i , F 'Âs .r, :.i$, ,'Ë ÈF 'æsg fe.s ,:ili . :2t +ùJ :,-:ëi s . 1jj.. I I :{ de I'organe exécutif de l'interprofession avec indicatiori précise adresse ; des deux dernières années sanctionnant les réunions de ses I la liste des membres de leur profession et les procès verbaux instances régulières ; 'T l t .T. I I I I ! I i l I I r i l L les documents d'orientation et de stratégie. Article 9 : Le ministre chargé de I'Agriculture instruit la.demande en rapport avec le Ministre en charge du Commerce et selon le cas le Ministre de tutelle des organisations interprofessionnelles intéressées. Il peut d'office ou à la demande du Ministre en charge du Commerce ou du Ministre de tutelle intéressé selon le cff, demander à I'organisation interprofessionnelle Agricole la communication de toute pièce complémentaire comportant des éléments d'information utiles à I'instruction du dossier. Article 10 : L'enregistrement est consacré par arrêté conjoint des Ministres chargés de I'Agriculture et du Commerce et selon le cas du Ministre de tutelle de l'organisation intércscée après al'is conftrrme dr: (lonscil Strnôricrrr <i+ !'Agricrrltlre [,a décision de refus d'enregistrement est motivée. Elle est notifiée à I'organisation requérante dans un délai de 15 jours après I'avis du Conseil Supérieur de I'Agriculture. Article 11 : Un accord cadre entre I'Etat et llorganisation Interprofessionnelle Agricole enrcgistrée détermine les modalités de leur coopération dans la gestion de la filière. CHAPITRE III : DU RETRATT DE L'ACTE D,ENREGISTREMENT DES ORGAÀIISATIONS IIïTERPROFESSIONNELLES AGRICOLES Article 12 : Le retrait de l'acte d'enregistrement est opéré dans les cas où I'organisation interprofessionnelle ne satisfait plus aux conditions définies à I'article 4. De même, Ie retrait peut être prononcé en cas de blocage prolongé paralysant le fonctionnement de I'organisation ou en cas de violation des dispositions de l'Accord cadre v iséàl 'ar t ic le 11. Article 13: La décision de retrait est subordonnée à une mise en demeure préalable adressée par le Ministre en charge de I'Agriculture à I'organisation concemée. Elle est motivée. Elle est prise par awèté conjoint des Ministres de l'Agriculture, du Commerce et selon le cas du Ministre de tutelle de I'organisation intéressée après avis du Conseil Supérieur de l' Agriculture. ] I L 4 CIIAPITRE IV : DES RELATIAN S {.1{ ) N'l' RÂ CITUEI.LES DES ORGANISATtrÛI'{S INTERPRO FESSIONNELLES AGRICOLES Article 14 : Toute organisation interprofessionnelle Agricole enregistrée peut, sur décision prir. a fu.najorite des trois quarts (3/4) aumoins par son organe exécutif, adresser au Ministre èn charge de l'Agriculture une demande d'extension des accords intemes Article 15 : Le ministre chargé de I'Agriculture dispose d'un délai de deux mois à cofipter de la receptiop de la demande présentée par I'organisation interprofessionnelle Agricole pour statuer sur I'extension sollicitée. Si, au temre de ce délai, il n'a pas notifié sa décision, la demande est réputée acceptée. Toutefois, pour les accords ne concernant qu'une partie des professions représentées dans ladite organisation, I'unanimité des professions concernées est suffisante à condition qu'âucune autre profession ne s'y oppose Articlc 16: Les décisions d'extension ou de refus d'extension sont prises par arrêté du Ministre cn charge de I'Agriculture. Les décisions de refus d'extension sont motivées Articlc l7 : Les accords étendus sont publiés au Journal officiel de la République du Mali CHAPITRE V : DU CONTROLE DES ORGANISATIONS INTERPROFESSIONNELLES AGRICOLES Article 18: Les organisations interprofessionnelles Agricoles reconnues rendent compte ôhuqur année au Ministre dont relève leur activité et fournissent à cet effet : le rapport d'activités ; les comptes financiers certifiés ; le compte rendu des asscrrtblées gérlérales ; un bilan cl'application de chaque accord interprofessionnel étendu ; tous autres documents dont la communication es't demandée par le lvlinistre pour I'exercice de ses pouvoirs de contrôle. . CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALBS Articte 19 : Les organisations professionnelles Agricoles à caractère interprofessionnel en ptu*o"i lenues tle se st-rumettre à la fonnalité de I'etuegistremeut telle que prér'ue par les articles 8 et suivants du présent décret dans un délai de deux (2) ans. l ' '.} I I \ tz tT + I L I I 5 Article 2Û : Le Ministre de I'Agriculture, le Inlinistre de l'Eleyage et de la pêche, lc Ministrc des Finances, Ie Ministre de l'Economie, de l'Industrie et dr-r Coryunerce et le Ministre de l'Environnement et de l'Assainissement sont chargés, chacun el1 ce qui le conceme, de I'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel. Bamako,te 31ûE02008. Le Président de la République, Le Premier Ministre, l,c Ministre de ItEnvironnement Le Ministre de I'Elevage et de la Pêche, I \ r 0.r y:3-6 \-:\ r ! i nr"au*. olar#il"a.r.io. ga Le Ministre de l'Economie, de I'Industrie ct du Commerce. <=> l: Le Ministre de I'Agriculture, , i'! -!! W-J< Tiémoko SANGARE ùmani TOURE Le Ministre des Finances. akar TRAORB Ahmadou Abdoulaye DIALLO

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