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Laws of Mali

Décret n°08-278 P-RM du 15 mai 2008 fixant les modalités de gestion du fonds national d’appui aux collectivités territoriales

Made 2008-05-15 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Country
Mali
Subjects
Land and soil
Keywords
local government, special fund

Where to read it

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Text

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  1. ARTICLE 22 : Sont et demeurent abrogées les dispositions HONORIFIQUE A TITRE ETRANGER du Décret N° 96-030/P-RM du 25 janvier 1996, fixant les formalités administratives de création d’entreprises et ses LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, textes modificatifs subséquents. Vu la Constitution ;

  2. ARTICLE 23 : Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie, et du Commerce, le Ministre des Finances, le Ministre de Vu la loi N°63-31/AN-RM du 31 mai 1963 portant création l’Emploi et de la Formation Professionnelle, le Ministre des Ordres Nationaux de la République du Mali ; du Travail, de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Etat, le Ministre du Développement Social de la Solidarité Vu la loi N°91-053/AN-RM du 26 février 1991 portant et des Personnes Agées, le Ministre de la Santé, le Ministre création de la Grande Chancellerie des Ordres Nationaux ; des Enseignements Secondaire, Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Ministre de l’Education de Base, Vu le Décret N°93-375/P-RM du 12 octobre 1993 portant de l’Alphabétisation et des Langues Nationales, et le nomination du Grand Chancelier des Ordres Nationaux ; Ministre de la Justice, Garde des Sceaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent DECRETE : décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.

  3. ARTICLE 1er : Les Officiers dont les noms suivent sont Bamako, le 13 mai 2008 nommés au grade de CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MALI à titre étranger : Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE - Colonel Mohamed LARAOUI, Attaché de Défense près l’Ambassade d’Algérie au Mali ; Le Premier Ministre, Modibo SIDIBE - Lieutenant-Colonel Eric M. DALTON, Attaché de Le Ministre de l’Economie, Défense près l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique au de l’Industrie et du Commerce, Mali. Ahmadou Abdoulaye DIALLO Le Ministre des Finances, ARTICLE 2 : Le Grand Chancelier des Ordres Nationaux Abou-Bakar TRAORE est chargé de l’exécution du présent décret qui sera Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, enregistré et publié au Journal Officiel. Ministre du Travail, de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Etat par intérim, Bamako, le 14 mai 2008 Maharafa TRAORE Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Le Président de la République, Ministre de l’Emploi et de la Formation Amadou Toumani TOURE Professionnelle par intérim, Maharafa TRAORE ------------------------- Le Ministre du Développement Social de la Solidarité et des Personnes Agées, DECRET N°08-278/P-RM DU 15 MAI 2008 FIXANT Sékou DIAKITE LES MODALITES DE GESTION DU FONDS Le Ministre de la Justice, NATIONAL D’APPUI AUX COLLECTIVITES Garde des Sceaux, TERRITORIALES Maharafa TRAORE Le Ministre de la Promotion de la LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Femme, de l’Enfant et de la Famille Ministre de la Santé par intérim, Vu la Constitution ; Madame MAIGA SINA DAMBA Vu la Loi N°90-110/AN-RM du 18 octobre 1990, portant Le Ministre des Enseignements principes fondamentaux de la création, de l’organisation Secondaire, Supérieur et de la Recherche et du fonctionnement des Etablissements Publics à Scientifique, Caractère Administratif ; Amadou TOURE Le Ministre des Enseignements Vu la Loi N°93-008 du 11 février 1993 modifiée, Secondaire, Supérieur et de la Recherche Scientifique, déterminant les conditions de la libre administration des Ministre de l’Education de Base, Collectivités Territoriales ; de l’Alphabétisation et des Langues Nationales par intérim, Vu la Loi N°95-034 du 12 avril 1995 modifiée, portant Amadou TOURE Code des Collectivités Territoriales ; 27 Juin 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1015 Vu la Loi N°96-060 du 04 novembre 1996 relative à la Loi Article 5 : Les ressources du Fonds National d’Appui aux de Finances ; Collectivités Territoriales, d’origine extérieure, hors appui budgétaire, sont directement mises à la disposition de Vu la Loi N°96-061 du 04 novembre 1996 portant principes l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités fondamentaux de la comptabilité publique ; Territoriales par les partenaires techniques et financiers à travers des conventions financières de mise à disposition. Vu la Loi N°99-035 du 10 août 1999 portant création des Collectivités Territoriales de Cercles et de Régions ; L’acte de mise à disposition de ces ressources précise le ou les guichets abondés et éventuellement les Collectivités Vu la Loi N°00-042 du 07 juillet 2000 portant création de Territoriales bénéficiaires. l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales ; Article 6 : Un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et des Finances fixe les modalités Vu la Loi N°00-044 du 07 juillet 2000 déterminant les et le taux de contribution des Collectivités Territoriales pour ressources fiscales des Communes, des Cercles et des l’alimentation des guichets du Fonds National d’Appui aux Régions ; Collectivités Territoriales. Vu la Loi N°07-072 du 26 décembre 2007 relative au Fonds CHAPITRE II : DE LA GESTION FINANCIERE ET National d’Appui aux Collectivités Territoriales ; COMPTABLE DU FONDS NATIONAL D’APPUI AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES Vu l’Ordonnance N°99-003/P-RM du 03 mars 1999 portant création de la Direction Nationale des Collectivités Article 7 : La gestion financière et comptable du Fonds Territoriales, ratifiée par la Loi N° 99-026 du 07 juillet National d’appui aux Collectivités Territoriales est assurée 1999 ; par l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales. Vu le Décret N°00-609/ P-RM du 07 décembre 2000 déterminant les ressources nécessaires au fonctionnement Article 8 : Les règles applicables pour la gestion des de l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités ressources du Fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales ; Territoriales sont celles de la comptabilité publique, appliquées aux Etablissements Publics Nationaux à Vu le Décret N°07-380/P-RM du 28 septembre 2007 Caractère Administratif. portant nomination du Premier ministre ;

  4. Article 9 : Les marchés, contrats et prestations de services Vu le Décret N°07-383/P-RM du 3 octobre 2007 modifié, financés par le Fonds National d’Appui aux Collectivités portant nomination des membres du Gouvernement ; Territoriales sont réglés par le code des marchés publics et les textes réglementaires relatifs aux marchés publics des STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, Collectivités Territoriales. DECRETE : Article 10 : Les transferts des ressources du Fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales vers les

  5. Article 1er : Le présent décret fixe les modalités de gestion bénéficiaires finaux sont ordonnancés par le Directeur du Fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales. Général de l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales. CHAPITRE I : DES REGLES GENERALES L’Agent Comptable de l’Agence Nationale

  6. Article 2 : La loi de finances fixe chaque année les montants d’Investissement des Collectivités Territoriales procède à des ressources de l’Etat destinés à chaque guichet du Fonds la mise à disposition desdites des ressources du Comptable National d’Appui aux Collectivités Territoriales. Public compétent.

  7. Article 3 : Les dotations de l’Etat alimentent tous les Article 11 : Les ressources du Fonds National d’Appui aux guichets du Fonds National d’Appui aux Collectivités Collectivités Territoriales d’origine extérieure, hors appui Territoriales, en additionalité aux concours des partenaires budgétaire, mises à disposition de l’Agence Nationale techniques et financiers et aux contributions des d’Investissement des Collectivités Territoriales font l’objet Collectivités Locales. de signature de convention de financement, d’accord subsidiaire ou de protocole de gestion financière et

  8. Article 4 : Les Collectivités Territoriales inscrivent chaque comptable de programme entre l’Agence Nationale année dans leurs budgets les montants de leurs contributions d’Investissement des Collectivités Territoriales et le au Fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales. Partenaire Technique et Financier concerné. 1016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI L’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités - le compte de la Dotation pour les Appuis Techniques ; Territoriales signe les mêmes types d’accords avec les Départements Ministériels pour gérer directement des - le compte de la Dotation pour la Garantie des Emprunts ressources transférées aux Collectivités Territoriales par des Collectivités Territoriales ; lesdits Départements. - le compte de la Dotation pour l’Appui au fonctionnement CHAPITRE III : DES MODALITES D’ALLOCA- des Collectivités Territoriales ; TION DES RESSOURCES AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES - le compte de la Dotation pour l’Inter Collectivité.

  9. Article 12 : En fonction des engagements financiers Le Directeur Général et l’Agent comptable sont confirmés de l’Etat et des partenaires techniques et cosignataires du compte général et des comptes bancaires financiers, le Directeur Général de l’Agence Nationale spécifiques. d’Investissement des Collectivités Territoriales soumet au Conseil d’Administration de l’Agence le projet de Article 19 : L’Agence Nationale d’Investissement des répartition des ressources du Fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales ouvrira , au niveau régional, pour Collectivités Territoriales entre les Régions administratives chaque fonds autonome, excepté le fonds de garantie des et le District de Bamako pour financer les activités relevant emprunts, un compte domicilié dans une banque de la place. du domaine de chaque guichet.

  10. Article 13 : Le Conseil d’Administration de l’Agence Les comptes régionaux sont mouvementés en crédit par Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales mandat du Directeur général de l’Agence Nationale arrête annuellement par délibération le montant des d’Investissement des Collectivités Territoriales et en débit ressources de chaque guichet du Fonds National d’Appui par le Trésorier Payeur Régional. aux Collectivités Territoriales.

  11. Article 14 : La notification des crédits ouverts du Fonds Article 20 : L’Agence Nationale d’Investissement des National d’Appui aux Collectivités Territoriales, aux Collectivités Territoriales ouvrira, au niveau local, pour bénéficiaires, est faite par décision du Directeur Général chaque fonds autonome, excepté le fonds de garantie des de l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités emprunts, un compte domicilié dans une banque de la place. Territoriales.

  12. Article 15 : La décision d’ouverture des crédits fixe la date Les comptes locaux sont mouvementés, en crédit, par le limite des engagements annuels de dépenses sur les Trésorier Payeur Régional et en débit, par le Receveur - ressources du Fonds National d’Appui aux Collectivités Percepteur, selon les modalités fixées par la convention de Territoriales, selon leur vocation et / ou les prescriptions financement citée à l’article 16 ci-dessus. de la convention de financement. CHAPITRE IV : DE LA MISE A DISPOSITION DES CHAPITRE V : DU CONTROLE RESSOURCES

  13. Article 16 : Les ressources de chaque guichet sont Article 21 : Sans préjudice des inspections des différents mobilisables par la signature de convention de financement services de contrôle de l’Etat institués pour les entre l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Etablissements Publics à caractère Administratif, l’Agence Territoriales et le bénéficiaire. Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales produit, pour les partenaires techniques et financiers du Le Trésor est le payeur des prestations issues de la Fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales, des mobilisation de ces ressources. rapports d’audit de gestion périodiques réalisés par un cabinet indépendant.

  14. Article 17 : L’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales ouvrira un Compte Général domicilié dans une banque de la place qui reçoit les CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET ressources du Fonds National d’Appui aux Collectivités FINALES Territoriales.

  15. Article 18 : Le Compte Général alimente des comptes Article 22 : Les modalités particulières de gestion des bancaires spécifiques créés pour chaque guichet : différents guichets, non prévues par le présent décret seront définies dans des manuels de procédures approuvés par le - le compte de la Dotation d’investissement des Conseil d’Administration de l’Agence Nationale Collectivités Territoriales ; d’Investissement des Collectivités Territoriales. 27 Juin 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1017

  16. Article 23 : Le Ministre de l’Administration Territoriale Article 1er : Sont nommés membres de la Cellule Nationale et des Collectivités Locales, le Ministre des Affaires de Traitement des Informations Financières (CNTIF) : Etrangères et de la Coopération Internationale et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, I- Président : de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié - Monsieur Modibo SYLLA, Inspecteur des Services au Journal officiel. Economiques ; Bamako, le 15 mai 2008 II- Membres : - Monsieur Boubacar Sidiki DIARRAH, Magistrat ; Le Président de la République, - Contrôleur Général de Police Baba Djigui Amadou Toumani TOURE COULIBALY ; Le Premier Ministre, - Monsieur Mohamed TRAORE, Fondé de Pouvoirs, Modibo SIDIBE BCEAO ; Le Ministre de l’Administration - Monsieur Seydou DIAWARA, Inspecteur des Douanes ; Territoriale et des Collectivités Locales, - Lieutenant Koman SAMAKE, Gendarmerie Nationale. Général Kafougouna KONE

  17. Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au Le Ministre des Affaires Etrangères Journal officiel. et de la Coopération Internationale, Moctar OUANE Bamako, le 16 mai 2008 Le Ministre des Finances, Le Président de la République, Abou-Bakar TRAORE Amadou Toumani TOURE Le Premier ministre, ------------------------- Modibo SIDIBE Le Ministre de l’Elevage et de la Pêche, DECRET N°08-279/P-RM DU 16 MAI 2008 PORTANT Ministre des Finances par intérim, NOMINATION DES MEMBRES DE LA CELLULE Madame DIALLO Madeleine BA NATIONALE DE TRAITEMENT DES INFORMA- TIONS FINANCIERES ------------------------- LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, DECRET N°08-280/P-RM DU 16 MAI 2008 PORTANT AFFECTATION AU MINISTERE DE L’ADMINIS- Vu la Constitution ; TRATION TERRITORIALE ET DES COLLECTIVI- TES LOCALES DE LA PARCELLE DE TERRAIN Vu la Loi uniforme N°06-066 du 29 décembre 2006 relative N°2717, OBJET DU TITRE FONCIER N°302 C.IV DE à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les Etats BAMAKO SISE A ACI 2000 membres de l’UEMOA ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu le Décret N°07-291/P-RM du 01 août 2007 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Vu la Constitution ; Cellule Nationale de Traitement des Informations Vu l’Ordonnance N°00-027/P-RM du 22 mars 2000 portant Financières ; Code Domanial et Foncier, modifiée et ratifiée par la Loi N°02-008 du 12 février 2002 ; Vu le Décret N°07-380/P-RM du 28 septembre 2007 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret N°01-040/P-RM du 02 février 2001 déterminant les formes et conditions d’attribution des Vu le Décret N°07-383/P-RM du 3 octobre 2007 modifié, terrains du domaine privé immobilier de l’Etat ; portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le Décret N°07-380/P-RM du 28 septembre 2007 Vu le Décret N°07-388/P-RM du 15 octobre 2007 fixant portant nomination du Premier ministre ; les intérims des membres du Gouvernement Vu le Décret N°07-383/P-RM du 3 octobre 2007 modifié, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, portant nomination des membres du Gouvernement ; DECRETE : Vu le Décret N°07-388/P-RM du 15 octobre 2007 fixant les intérims des membres du Gouvernement ;

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