Décret n°03-543 P-RM du 26 décembre 2003 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction Nationale des Industries
Made 2003-12-26 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mali
- Subjects
- Agricultural and rural development, Food and nutrition
- Keywords
- institution, governance, standards
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 26 DECRET N°03-543/P-RM DU 20 DECEMBRE 2003 Fixant l’organisation les modalités de fonctionnement de la Direction Nationale des Industries. Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la Loi n°94-009 du 22 mars 1994 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation, de la gestion et du contrôle des services publics, modifiée par la Loi n°02-048 du 22 juillet 2002 ; Vu la Loi n°82-54/AN-RM du 18 janvier 1983 portant création de la Direction Nationale des Industries ; Vu le Décret n°204/PG-RM du 21 août 1985 déterminant les modalités de gestion et de contrôle des structures des services publics ; Vu le Décret n°02-490/P-RM du 12 octobre 2002 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°02-496/P-RM du 16 octobre 2002 modifié portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le Décret n°02503/P-RM du 7 novembre 2002 fixant les intérims des membres du Gouvernement ; STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : ARTICLE 1er : Le présent décret fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction Nationale des Industries. CHAPITRE I : DE L’ORGANISATION Section I : de la Direction ARTICLE 2 : La Direction Nationale des Industries est dirigée par un Directeur nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du Ministre chargé de l’Industrie. ARTICLE 3 : Le Directeur est assisté d’un Directeur Adjoint qui le remplace de plein droit en cas de vacance, d’absence ou d’empêchement. Le Directeur Adjoint est nommé par arrêté du Ministre chargé de l’Industrie. L’arrêté de nomination fixe également ses attributions spécifiques. Section II : Des structures ARTICLE 4 : La Direction Nationale des Industries comprend quatre divisions : la Division Stratégies et Programmation Industrielles ; la Division Suivi et Contrôle des Entreprises et Projets Industriels ; la Division Normalisation ; la Division Promotion de la Qualité. ARTICLE 5 : La Division Stratégies et Programmation Industrielles est chargée de : l’élaboration de la stratégie industrielle ; l’élaboration des statistiques industrielles ; la réalisation de toutes études de nature à promouvoir le développement industriel. ARTICLE 6 : La Division Stratégie et Programmation Industrielles comprend : la Section Etudes et Stratégies ; la Section Statistiques Industrielles. ARTICLE 7 : la Division Suivi et Contrôle des Entreprises et Projets Industriels a pour mission ; l’appui-conseil aux entreprises et projets industriels ; le suivi et le contrôle des entreprises et projets industriels ; le suivi des programmes de développement de la technologie et des infrastructures de base. ARTICLE 8 : la Division Suivi et Contrôle des Entreprises et Projets Industriels comprend deux sections : la Section Appui-Conseil aux Entreprises industrielles ; la Section Suivi et Contrôle des Projets Industriels. ARTICLE 9 : La Division Normalisation est chargée de : l’animation et la coordination des travaux de normalisation ; l’assistance à la rédaction de la réglementation ; la gestion et la diffusion de la documentation normative. ARTICLE 10 : la Division Normalisation comprend deux sections : la Section Normalisation ; la Section Documentation. ARTICLE 11 : la Division Promotion de la Qualité est chargé de : la gestion du système de certification et de labélisation ; la gestion du système d’accréditation des laboratoires d’essais et de contrôle ; l’assistance aux entreprises pour l’implantation de la démarche qualité. ARTICLE 12 : la Division Promotion de la Qualité comprend deux sections : la Section Accréditation, Certification et Labelisation ; la Section Assistance-Qualité. ARTICLE 13 : Les divisions et les sections sont dirigées par des chefs de division et des chefs de section nommés respectivement par arrêté et décision du Ministre chargé de l’Industrie. ARTICLE 14 :La Direction Nationale des Industries est représentée au niveau régional et du District de Bamako par les Directions Régionales des Industries et au niveau sub-régional par les services des industries. 2710 Janvier 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI CHAPITRE II : DU FONCTIONNEMENT ARTICLE 15 : Sous l’autorité du Directeur, les Chefs de Division préparent les études techniques, les programmes d’action concernant les matières relevant de leurs secteurs d’activité, procèdent à l’évaluation périodique des programmes mis en œuvre, coordonnent et contrôlent les activités des sections. ARTICLE 16 : Les Chefs de section fournissent aux chefs de division les éléments d’information indispensables à l’élaboration des études et des programmes d’action. ARTICLE 17 : L’activité de coordination et de contrôle de la Direction Nationale des Industries s’exerce sur les services régionaux et sub-régionaux. ARTICLE 18 : Le Centre Malien de Promotion de la Propriété Industrielle est rattaché à la Direction Nationale des Industries. CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 19 : Un arrêté du Ministre chargé de l’Industrie fixe les attributions des sections de la Direction Nationale des Industries. ARTICLE 20 : Le présent décret abroge les dispositions du décret n°95-159/P-RM du 12 avril 1995 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction Nationale des Industries. ARTICLE 21 : Le ministre de l’Industrie et du Commerce, le ministre de l’Economie et des Finances et le ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au journal officie l. Bamako, le 23 décembre 2003 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE Le Premier Ministre, Ahmed Mohamed AG HAMANI Le Ministre des Domaines de l’Etat, Des Affaires Foncières et de l’Habitat, Ministre de l’Industrie et du Commerce par intérim, Boubacar Sidiki TOURE Le Ministre délégué chargé de la Promotion Des Investissements et du Secteur Privé, Ministre de l’Economie et des Finances par intérim, Ousmane THIAM Le Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, Kafougouna KONE DECRET N°03-544/P-RM DU 23 DECEMBRE 2003 Fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Fonction Publique des Collectivités Territoriales. Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la Loi n°93-008 du 11 février 1993 déterminant les conditions de la libre Administration des Collectivités Territoriales et ses textes modificatifs subséquents ; Vu la Loi n°95-022 du 20 mars 1995 portant statut des fonctionnaires des Collectivités Territoriales ; Vu la Loi n°95-034 du 12 avril 1995 portant code des Collectivités Territoriales et ses textes modificatifs subséquents ; Vu le Décret n°02-490/P-RM du 12 octobre 2003 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le Décret n°02-496/P-RM du 16 octobre 2003 modifié portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le Décret n°02-503/P-RM du 7 novembre 2002 fixant les intérims des membres du Gouvernement ; STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES ; DECRETE : ARTICLE 1er : Le ministre chargé des Collectivités Territoriales veille à l’application du statut des fonctionnaires des Collectivités Territoriales. Il est assisté dans cette fonction par le Conseil Supérieur de la Fonction Publique des Collectivités Territoriales. CHAPITRE I : DE L’ORGANISATION ET DU MANDAT. Section 1 : De l’organisation du Conseil Supérieur ARTICLE 2 : Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique des Collectivités Territoriales est composé de façon paritaire de dix huit (18) membres titulaires nommés par arrêté du Ministre chargé des Collectivités Territoriales dont neuf (9) sur proposition des organisations syndicales des fonctionnaires des Collectivités et neuf (9) choisis parmi les élus des Collectivités Territoriales. ARTICLE 3 : Les membres du Conseil Supérieur de la Fonction Publique des Collectivités Territoriales ont chacun un suppléant. Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. ARTICLE 4 : Les modalités de désignation des membres du Conseil Supérieur sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Collectivités Territoriales.