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Laws of Mali

Décret n° 02-306/p-rm fixant les modalités d'application de la loi instituant l’homologation et le contrôle des pesticides en République du Mali

Made 2002-06-03 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

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About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Country
Mali
Subjects
Cultivated plants, Waste and hazardous substances
Keywords
pesticides, authorization/permit, certification, plant protection
Categories
agriculture

Where to read it

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Text

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  1. DECRET N° 02-306/P-RM DU 03 JUIN 2002 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI INSTITUANT L’HOMOLOGATION ET LE CONTROLE DES PESTICIDES EN REPUBLIQUE DU MALI. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu La Constitution ; Vu La Loi N° 96-055 du 16 Octobre 1996 portant création de la Direction Générale de la Réglementation et du Contrôle du Secteur du Développement Rural; Vu La Loi N°02-014 du 03 juin 2002 institution le contrôle l’homologation et le contrôle des pesticides en République du Mali ; Vu Le Décret N° 96-347/P-RM du 11 décembre 1996 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction Générale de la Réglementation et du Contrôle du Secteur du Développement Rural; Vu Le Décret N°02-132/P-RM du 18 mars 2002 portant nomination du Premier Ministre ; Vu Le Décret N°02-135/P-RM du 19 mars 2002 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par les Décrets N°02-160/P-RM du 30 mars 2002 et N°02-211/P-RM du 25 avril 2002 ; STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : Article 1er : Le présent décret fixe les modalités d’application de la loi instituant l’homologation et le contrôle des pesticides en République du Mali. CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Article2 : Lorsque le produit fait l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement d’autorisation provisoire de vente ou d’homologation pour des considérations autres que celles de santé publique ou animale, d’environnement ou de toxicité à l’égard des cultures, la mise sur le marché de ce produit doit cesser deux ans après la date de notification du retrait ou du refus de renouvellement. Si le retrait ou le refus de renouvellement d’un produit est justifié par des considérations de santé publique ou animale, d’environnement ou de toxicité à l’égard des cultures, la mise sur le marché de ce produit doit cesser immédiatement après la notification de la décision. Article 3 : Des dérogations à l’importation, à la fabrication, à la formulation, au conditionnement au stockage et à l’utilisation des pesticides peuvent être accordés aux institutions spécialisées pour des besoins de recherche et d’expérimentation. Article 4 : L’homologation des pesticides se fait conformément à la réglementation commune aux Etats membres du Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS). La procédure d’homologation prévoit : • L’autorisation d’expérimentation ; • Le refus ou l’ajournement de la décision pour complément d’information ; • L’autorisation provisoire de vente ; • L’homologation. L’autorisation et l’homologation peuvent être modifiés ou retirés par le Ministre Coordinateur du CILSS sur avis motivé du Comité Sahélien des Pesticides. Article 5 : Les règles d’emballage ,de transport ,de stockage et d’élimination des pesticides ainsi que la procédure pour l’analyse des produits saisis , sont fixés par arrêté conjoint des Ministres chargés de l’agriculture , de l’environnement et de la santé . Article 6 : La publicité pour les pesticides ne mentionne que les indications contenues dans l’autorisation ou l’homologation et doit être conforme aux lois et règlements en vigueur. Article 7 : Un arrêt du Ministre chargé de l’agriculture fixe les conditions de délivrance de l’agrément de revente des pesticides. Article 8 : Un arrêt du Ministre chargé de l’agriculture fixe les conditions et les modalités d’utilisations des pesticides. Article 9 : La fabrication ou la formulation des pesticides destinés exclusivement à l’exportation , préparés et conditionnés conformément aux spécifications et aux instructions de l’acheteur, est soumise à l’autorisation du Ministre chargé du commerce , après avis du comité national de gestion des pesticides . Article 10 : Toute infraction à la réglementation concernant l’homologation et contrôle des pesticides est constatée par procès-verbal établi en trois (3) exemplaires. Article 11 : Les agents chargés du contrôle des pesticides prêtent serment devant le tribunal le Président du Tribunal de Première Instance ou devant le Juge de Paix à Compétence Etendue de leur premier poste d’affectation. La carte des agents assermentés doit contenir les mentions suivantes : le sceau de la République du Mali ; le nom de la structure chargée de la réglementation et du contrôle du secteur du développement rural ; nom, prénom, numéro matricule, fonction, corps, photo et signature du titulaire ; cachet et signature de l’autorité de contrôle ; le caractère strictement personnel de la carte. Le détail matériel de la présentation de la carte fera l’objet d’un arrêté du Ministre chargé de l’agriculture. CHAPITRE II : DE LA COMPOSITION DU COMITE NATIONAL DE GESTION DES PESTICIDES Article 12 : Un Comité National de Gestion des Pesticides (CNGP) ci-après désigné le Comité National, est institué auprès du Ministre chargé de l’agriculture pour veiller à l’application au niveau national des décisions du Comité Sahélien des Pesticides (CSP). Article 13 : Le Comité National de Gestion des Pesticides est chargé de : proposer les principes et orientations générales de la réglementation des pesticides ; arrêter une liste des pesticides d’emploi interdit ; proposer au Ministre chargé de l’agriculture toutes les mesures susceptibles de contribuer à la normalisation, à la définition et à l’établissement des conditions et modalités d’emploi des pesticides ; émettre un avis sur les demandes d’intention d’importation ou d’agrément ; recourir, le cas échéant, à des expertises réalisées par des laboratoires agrées par le Ministre chargé de l’agriculture. Article 15 : Le Comité National de Gestion des Pesticides est composé suit : Président • le Directeur Général de la Réglementation et du Secteur du Développement Rural Vice-Président • le Directeur de l’Institut d’Economie Rurale (IER) Membres • un Représentant du Ministère chargé de l’Environnement ; • un Représentant du Ministère chargé de la Santé ; • un Représentant du Ministère chargé des Finances • un Représentant du Ministère chargé du Commerce ; • un Représentant du Ministère chargé de la Sécurité ; • un Représentant du Ministère chargé de la Justice ; • un Représentant de la Direction Nationale de l’Appui au Monde Rural (DNAMR) ; • un Représentant de le Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles (CMDT) ; • un Représentant de l’Institut d’Economie Rurale (IER) ; • un Représentant du Ministère chargé de la Recherche Scientifique ; • un Représentant de la Coordination des Consommateurs du Mali ; • un Représentant du Comité Sahélien des Pesticides ; • un Représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali (CCIM) ; • un Représentant de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali (APCAM) ; • un Représentant du CCA -ONG ; • un Représentant du SECO-ONG ; • une Représentante de la CAFO-ONG. Des experts ayant ou non la qualité d’agent public peuvent en raison de leur compétence, être appelés à participer aux travaux du Comité National de Gestion des Pesticides avec voix consultative. Le Secrétariat Permanent du Comité National de Gestion des Pesticides est assuré par la Direction Générale de la Réglementation et du Secteur du Développement Rural. La Direction Générale de la Réglementation et du Secteur du Développement Rural donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par les Ministres intéressés et formule toute recommandation relevant de sa compétence. CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES Article 16 : Le présent décret abroge toute disposition antérieure contraire le Décret N°95-404 du 10 novembre 1995 portant réglementation de l’homologation et du contrôle des produits agro pharmaceutiques. Article 17 : L e ministre du Développement Rural, le ministre de l’Equipement, de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et de l’Urbanisme, le ministre de l’Industrie, du Commerce et des Transports, le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux et le ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, ce l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel. Bamako, le 03 JUIN 2002 Le Président de la République, Alpha Oumar KONARE Le ministre du Développement Rural, Mme CISSE Mariam Khaïdama SIDIBE Le ministre de l’Industrie, du Commerce et des Transports, Mme TOURE Alimata TRAORE Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Le Premier Ministre, Modibo KEITA Le ministre de l’Equipement, de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et de l’Urbanisme, Alhassane AG HAMED MOUSSA Le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, Général Tiécoura DOUMBIA Le ministre de la Santé, Mme TRAORE Fatoumata NAFO

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