Décret n° 02-304-P-RM du 03 Juin 2002 portant modalités d’application de la loi fixant les conditions de production, de transformation et de commercialisation du lait et des produits laitiers
Made 2002-06-03 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mali
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- milk/dairy products, hygiene/sanitary procedures, processing/handling, food safety and quality, transport/storage
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 746 ARTICLE 7 : Le ministre de l’Industrie, du Commerce et des Transports, le ministre de l’Economie et des Finances et le ministre de l’Emploi et de la Formation Profession nelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé cution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 3 juin 2002 Le Président de la République, Alpha Oumar KONARE Le Premier ministre, Modibo KEITA Le ministre de l’Industrie, du Commerce et des Transports, Mme TOURE Alimata TRAORE Le ministre l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Makan Moussa SISSOKO Le ministre de l’Economie et des Finances, Bacari KONE DECRET N° 02-304/P-RM DU 03 JUIN 2002 POR TANT MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI FIXANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION, DE TRANSFORMATION ET DE COMMERCIALISA TION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi n°02-001 du 16 janvier 2002 fixant les condi tions de production, de transformation et de commercialisation du lait et des produits laitiers ; Vu la Loi n° 96-055 du 16 octobre 1996 portant création de la Direction Générale de la Réglementation et du Contrôle du Secteur du Développement Rural ; Vu l’Ordonnance n°00-040/P-RM du 20 septembre 2000 portant création du Laboratoire National de la Santé ; Vu l’Ordonnance n°01-020/P-RM du 20 mars 2001 por tant création de la Direction Nationale de la Santé ; Vu la Loi n°94-027 du 30 avril 1994 portant création du Laboratoire Central Vétérinaire ; Vu la Loi n° 92-013 du 17 septembre 1992 portant institu tion d’un système national de normalisation et de contrôle de qualité ; Vu le Décret n° 12/PG-RM du 30 janvier 1967 créant le comité consultatif du lait et des produits laitiers ; Vu le Décret n° 02-132/P-RM du 18 mars 2002 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le Décret n° 02-135/P-RM du 19 mars 2002 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par les Décrets n° 02-160/P-RM du 30 mars 2002 et n° 02-211/ P-RM du 25 avril 2002. STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : ARTICLE 1ER : Le présent décret porte modalités d’ap plication de la loi fixant conditions de production, de trans formation et de commercialisation du lait et des produits laitiers. CHAPITRE I : DE LA PRODUCTION ARTICLE 2 : La traite doit être faite dans les meilleures conditions d’hygiène et de salubrité. Le trayeur doit se laver les mains avant et après chaque traite et doit être en bonne santé. Avant la traite, les mamelles et trayons doivent être net toyés proprement à l’eau tiède et /ou avec un antiseptique inoffensif pour l’homme et l’animal. ARTICLE 3 : Les ustensiles de traite doivent être en matière plastique ou métallique et régulièrement nettoyés et désinfectés. ARTICLE 4 : Après la traite, le lait doit être filtré et stocké dans des récipients avec couvercle à l’abri des insectes et de la poussière. ARTICLE 5 : Le lait doit être stocké et transporté dans des récipients plastiques ou métalliques facilement lava bles à l’intérieur. CHAPITRE II :DE LA COLLECTE, DU CONDI TIONNEMENT ET DU TRANSPORT ARTICLE 6 : Les récipients destinés au transport doivent être dotés d’un système de fermeture fait avec un matériau agréé. Le système de fermeture doit permettre d’isoler le produit de tout contact avec les poussières ou souillures extérieures ainsi que de toute autre matière ou produit dan gereux. Le récipient sera maintenu fermé pendant toute la durée du transport. ARTICLE 7 : Les récipients à usage répété devront, dans tous les cas, être maintenus dans un parfait état d’entretien. La surface en contact avec le produit, le dispositif de fermeture devront être absolument indemnes de tâche de rouille, de trace d’attaque, de fissure de porosité ou de dépôt quelconque. ARTICLE 8 : Les récipients admis pour la collecte et le transport sont notamment : Utente Texte surligné 74710 Juillet 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI des récipients métalliques en aluminium, almasilium, acier inoxydable, fer ou acier vitrifié intérieurement ou émaillé des récipients en matière plastique rigide et de qualité alimentaire Tout autre type de récipient ne pourra être admis qu’après avis du service chargé du contrôle et du conditionnement. ARTICLE 9 : Les récipients constituant des emballages perdus ne pourront en aucun cas être employés après pre mier usage pour transporter du lait ou des produits laitiers ou tout autre produit alimentaire destiné à la consomma tion humaine. L’utilisation d’emballage ayant contenu des produits pétro liers ou tout autre produit toxique est formellement prohibée. ARTICLE 10 : Les véhicules transportant du lait ou des produits laitiers non conditionnés en emballage étanche ou dans des récipients hermétiquement clos devront être ré servés exclusivement à cet usage. CHAPITRE III : LE LAIT RECONSTITUE ARTICLE 11 : Le lait ne peut être reconstitué que dans des ateliers ayant l’autorisation des autorités compétentes. La reconstitution du lait est interdite dans les fermes, ex ploitations agricoles ou pastorales et ateliers artisanaux. ARTICLE 12 : Le lait en poudre utilisé pour la reconstitu tion doit répondre aux normes du Codex Alimentaire. Les emballages du lait en poudre doivent porter les indica tions suivantes : nom et adresse du fabricant date de fabrication date limite d’utilisation. Le lait reconstitué doit être pasteurisé. ARTICLE 13 : Le lait et les produits laitiers fabriqués to talement ou partiellement avec du lait en poudre doivent comporter sur l’emballage de vente la mention produit fa briqué à partir du lait en poudre. ARTICLE 14 : Le reconditionnement du lait en poudre industriel en petits sachets pour la vente en détail n’est auto risé que dans des ateliers spécialement équipés et autorisés à cet effet. CHAPITRE IV : DE LA TRANSFORMATION ARTICLE 15 : La transformation du lait et des produits laitiers qu’elle soit faite à des points fixes, mobiles ou à domicile, est soumise dans tous les cas au contrôle des agents des services compétents. ARTICLE 16 : Nul ne peut exercer l’activité de transfor mation du lait et produits laitiers à des fins commerciales, s’il n’est pas détenteur d’une autorisation délivrée par le Ministère chargé de l’industrie après avis technique des services compétents. ARTICLE 17 : Tout utilisateur d’installation autorisée est tenu de se soumettre à tout contrôle que les services char gés de l’élevage et de l’hygiène jugeront utile d’effectuer ensemble ou individuellement. ARTICLE 18 : Le lait et les produits laitiers devront être conditionnés dans des emballages en papier sulfurisé, feuille d’aluminium, papier ou carton paraffiné, film polyéthylène et film polystyrène. ARTICLE 19 : Les produits biologiques, les arômes les colorants et les conservateurs autorisés à être incorporés dans le lait et les produits laitiers seront déterminés par arrêté conjoint des Ministres chargés de l’Elevage et de la Santé. L’arrêté précisera les normes d’utilisation notamment la composition physico-chimique et biologique du produit, les doses admises et les méthodes d’incorporation. CHAPITRE V : DU NETTOYAGE ET DE LA DESIN FECTION ARTICLE 20 : Le nettoyage a pour but d’éliminer totale ment les substances minérales et organiques qui forment une pellicule sur les surfaces en contact avec le lait ou les produits laitiers. Des solutions alcalines ou acides doivent obligatoirement être utilisées pour nettoyer lesdites surfaces. La concentra tion, le temps d’action et la température d’action doivent être déterminés par produits selon les fiches techniques qui accompagnent les produits de traitement. ARTICLE 21 : On nettoie manuellement tout ce qui ne peut pas l’être automatiquement. Les solutions utilisées doivent être de bonne qualité et ne doivent pas être corrosives ou être nocives pour la peau. ARTICLE 22 : Les méthodes de désinfection autorisées sont : la désinfection physique par la vapeur pendant 30 minutes ou l’immersion dans l’eau bouillante pendant 20 minutes ; la désinfection chimique appliquée dans les circuits de pasteurisation et d’embouteillage. Les produits autorisés sont : les hypochlorites et les iodophores. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 748 CHAPITRE VI : DE LA COMMERCIALISATION ARTICLE 23 : Le lait et les produits laitiers qu’ils soient vendus à des points fixes, mobiles ou à domicile, sont soumis dans tous les cas au contrôle des agents des services compétents. ARTICLE 24 : Toute importation de lait et des produits laitiers doit se faire conformément à la législation en vigueur en matière de commerce et à la présentation d’un certificat sanitaire d’origine. ARTICLE 25: Après pasteurisation, le lait doit être vendu, conditionné dans des emballages rigides ou souples. Les emballages rigides doivent porter : le nom et l’adresse du fabricant, la date de fabrication, la date de péremption et le taux butyreux. Les emballages souples doivent porter: le nom et l’adresse du fabricant la date limite de consommation et le taux butyreux. ARTICLE 26 : Nul ne pourra mettre en vente du lait et des produits laitiers s’il ne réunit pas les conditions de leur conservation. CHAPITRE V II : DES DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 27 : Les normes de qualité et du contrôle du lait et des produits laitiers à la fabrication, au conditionnement et à la vente sont déterminées par arrêtés conjoints des Ministres chargés de la normalisation et de l’élevage. ARTICLE 28 : Un arrêté conjoint des Ministres chargés de l’Elevage et de la Santé déterminera les modalités pratiques d’application du présent décret. ARTICLE 29 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires. ARTICLE 30 : Le ministre du Développement Rural, le ministre de l’Industrie, du Commerce et des Transports et le ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel. Bamako, le 3 juin 2002 Le Président de la République, Alpha Oumar KONARE Le Premier ministre, Modibo KEITA Le ministre du Développement Rural, Mme CISSE Mariam Khaïdama SIDIBE Le ministre de l’Industrie, du Commerce et des Transports, Mme TOURE Alimata TRAORE Le ministre de la Santé, Mme TRAORE Fatoumata NAFO