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Laws of Mali

Décret n°00-604/p-rm fixant les modalités d’application de l’ordonnance n°00-044/p-rm du 21 septembre 2000 régissant la production, la diffusion, le contrôle, l’importation et l’exportation des semences et embryons d’origines animales et des reproducteurs

Made 2000-12-05 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Country
Mali
Subjects
Livestock
Keywords
certification, genetic resources, animal reproduction, inspection, biotechnology, animal production

Where to read it

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Text

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  1. DECRET N°00-604/P-RM DU 05 DECEMBRE 2000 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE L’ORDONNANCE N°00-044/P-RM DU 21 SEPTEMBRE 2000 REGISSANT LA PRODUCTION, LA DIFFUSION, LE CONTROLE, L’IMPORTATION ET L’EXPORTATION DES SEMENCES ET EMBRYONS D’ORIGINES ANIMALES ET DES REPRODUCTEURS. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu l’Ordonnance N°00-044/P-RM du 21 septembre 2000 régissant la production, la diffusion, le contrôle, l’importation, l’exportation des semences et embryons d’origine animale et des reproducteurs ; Vu la Loi N°63-43/AN-RM du 31 mai 1963 instituant le code des douanes de la République du Mali ; Vu la Loi N°92-002 du 27 août 1992 portant code de commerce ; Vu la Loi N°96-055 du 16 octobre 1996 portant création de la Direction Générale de la Réglementation et du Contrôle du Secteur du Développement Rural ; Vu le Décret N°96-347P-RM du 13 septembre 1996 fiant les modalités de fonctionnement de la Direction Générale de la Réglementation et du Contrôle du Secteur de Développement Rural ; Vu le Décret N°00-055/P-RM du 15 février 2000 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret N°00-057/P-RM du 21 février 2000 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le Décret N°00-082/P-RM du 08 mars 2000 fixant les intérims des membres du Gouvernement ; STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1ER : Le présent décret fixe les modalités d’application de l’Ordonnance régissant la production, la diffusion, le contrôle, l’importation, l’exportation des semences et embryons d’origine animale et des reproducteurs. Article 2 : Les conditions d’octroi, d’exécution, de retrait des agréments des centres de production et de diffusion de semences et embryons d’origine animale, ainsi que celles relatives aux agréments des inséminateurs sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’Elevage. CHAPITRE II : DE LA PRODUCTION ET DE LA DIFFUSION Article 3 : Toute personne physique ou morale désirant mener des activités dans le domaine de la production et/ou de la diffusion doit le faire à travers un centre agréé par le ministre chargé de l’Elevage. Article 4 : Les semences et embryons d’origine animale produits et diffusés doivent être conformes aux normes en vigueur. Article 5 : Les opérations de diffusion ou de mie en place de la semence et de l’embryon d’origine animale ne peuvent être effectuées que sous la responsabilité d’un centre agréé par le ministre chargé de l’Elevage. Article 6 : Les centres de diffusion ne sont autorisés à diffuser que les semences et embryons d’origine animale conformes aux textes en vigueur et provenant de centres de production nationaux ou étrangers agréés. Article 7 : Seuls sont habilités à procéder à la mise en place des semences et embryons d’origine animale, les inséminateurs agréés par le ministre chargé de l’Elevage et travaillant pour le compte d’un centre de diffusion agréé. CHAPITRE III : DE L’IMPORTATION ET DE L’EXPORTATION Article 8 : Les opérations d’importation et d’exportation de semences et embryons d’origine animale et des reproducteurs ne peuvent être effectuées que par des centres de production et/ou de diffusion. Article 9 : Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en matière de commerce, l’importation et l’exportation des semences et embryons d’origine animale se font conformément aux textes en vigueur. CHAPITRE IV : DU CONTROLE Article 10 : Les activités des centres sont soumises au contrôle des agents assermentés du service chargé du contrôle sanitaire. Article 11 : Les agents assermentés chargés du contrôle ont libre accès aux centres de production et de diffusion dans le cadre de leurs missions. Ils peuvent, à tout moment, procéder à des prélèvements pour des besoins de contrôle de qualité. Article 12 : Aucune semence animale, aucun embryon d’origine animale produit ou importé, ne peut faire l’objet de diffusion sans être préalablement soumis à un contrôle de qualité. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES Article 13 : Le ministre du Développement Rural, le ministre de l’Economie et des Finances, le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile et le ministre de l’Industrie, du Commerce et des Transports sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 05 Décembre 2000. Le Président de la République, Alpha Oumar KONARE Le Premier ministre, Mandé SIDIBE Le ministre du Développement Rural, Ahmed El Madani DIALLO Le ministre du Développement Rural, Ministre de l’Economie et des Finances par intérim, Ahmed El Madani DIALLO Le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, Général Tiécoura DOUMBIA Le ministre du Développement Rural, Ministre de l’Industrie, du Commerce et des Transports par intérim, Ahmed El Madani DIALLO

Décret n°00-604/p-rm fixant les modalités d’application de l’ordonnance n°00-044/p-rm du 21 septembre 2000 régissant la production, la diffusion, le contrôle, l’importation et l’exportation des semences et embryons d’origines animales et des reproducteurs · Nelum