Décret nº 00-21 fixant les attributions, la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement des conseils de chasse
Made 2000-01-19 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mali
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- hunting/capture, institution, governance
Where to read it
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Text
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DECRET N°00DECRET N°00DECRET N°00DECRET N°00----021 DU 19 JANVIER 2000 021 DU 19 JANVIER 2000 021 DU 19 JANVIER 2000 021 DU 19 JANVIER 2000 FIXANT LES ATTIBUTIONS, LA COMPOSITION, L’ORGANISATION ET FIXANT LES ATTIBUTIONS, LA COMPOSITION, L’ORGANISATION ET FIXANT LES ATTIBUTIONS, LA COMPOSITION, L’ORGANISATION ET FIXANT LES ATTIBUTIONS, LA COMPOSITION, L’ORGANISATION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE CHASSE.LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE CHASSE.LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE CHASSE.LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE CHASSE. Le Président de République, Vu la Constitution ; Vu la Loi N°60-4/AL-RS du 07 juin 1960 fixant le régime des armes et des munitions dans la République Soudanaise ; Vu la Loi N°95-031 du 20 mars 1995 fixant les conditions de gestion de la faune sauvage et de son habitat ; Vu le Décret N°97-051/P-RM du 31 janvier 1997 fixant modalités et les conditions et les modalités d’exercice de la profession de guide de chasse ; Vu le Décret N°97-052/P-RM du 31 janvier 1997 déterminant les modalités et conditions d’exercice des droits conférés par les titres de chasse ; Vu le Décret N°97-263/R-RM du 13 septembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre ; Vu le Décret N°97-282/P-RM du septembre 1997 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le Décret N°97-343/PM-RM du 21 novembre 1997 fixant les intérims des membres du Gouvernement ; STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : Article 1er : Le présent décret fixe les attributions, la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement des conseils de chasse. CHAPITRE I : DES ATTRIBUTIONS ET DE LA COMPOSITION DES CONSEILS DE CHASSE Article 2 : Les conseils de chasse donnent leur avis ou formulent des suggestions sur toutes les questions rapportant à la chasse et à la protection et de faune de son habitat. Les avis et suggestions des conseils de chasse portent notamment sur : l’élaboration des textes législatifs et réglementaires régissant la gestion de la faune sauvage et son habitat ; la réglementation sur les armes et munitions de chasse ; le classement et le déclassement des aires protégées ; l’ouverture et la fermeture de la chasse ; l’organisation du tourisme cynégétique ; l’organisation des examens des guides de chasse. Article 3 : Les conseils de chasse sont représentés aux niveaux national, régional, local et communal. Ils sont composés de membres de droit et de membres désignés. Les membres désignés sont choisis par les organisations concernées par la chasse et la protection de la faune sauvage et de son habitat. SECTION I : DU CONSEIL NATIONAL DE CHASSE Article 4 : le conseil national de chasse se compose comme suit : Membres de droit : le Directeur National de la Conservation de la Nature ; le Président de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali ; le Directeur Général de la Réglementation et du Contrôle du Secteur du Développement Rural; le Directeur National de l’Aménagement et de l’Equipement Rural ; le Directeur National des Collectivités Territoriales ; le Directeur Général de la Police Nationale ; le Directeur général de l’office malien du tourisme et de l’Hôtellerie ; le Directeur National des Impôts ; le Directeur National des Arts et de la Culture ; un représentant par Conseil Régional de Chasse ; un représentant des ONG à compétence nationale exerçant dans le secteur de la faune. Membres désignés : un représentant par associations de chasseurs à compétence nationale ; un représentant de la Fédération Nationale des Artisans du Mali ; deux représentants exportateurs du trophée et dépouilles d’animaux sauvages ; deux représentants des exportateurs sauvages vivants. SECTION II : DU CONSEIL REGIONAL DE CHASSE Article 5 : Le Conseil régional de chasse se compose comme suit : Membres de droit : le Haut-commissaire de la région ou du District de Bamako ; le Directeur Régional de la Conservation de la Nature ; le Directeur Régional des Impôts ; le Directeur Régional de la Réglementation et du Contrôle du Secteur de Développement Rural ; le Directeur Régional de l’Aménagement et de l’Equipement Rural ; le Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture ; le Président de l’Assemblée Régionale ; le Président de la Chambre Régionale de l’Agriculture ; un représentant du Conseil de Chasse par cercle un représentant des ONG à compétence régionale exerçant dans le secteur de la faune. Membres désignés un représentant par association de chasseurs à compétence régionale ; un représentant des guides de chasse exerçant dans la région ; un représentant des armuriers agréés par la région. SECTION III : DU CONSEIL DE CHASSE DE CERCLE Article 6 : Le Conseil de chasse de cercle se compose comme suit : Membres de droit : le Délégué du Gouvernement au niveau du cercle; le Chef de service de la Conservation de la Nature ; le Chef du Service Local de la Réglementation et du Contrôle du Secteur de Développement Rural ; le Chef du Service Local de l’Appui-Conseil, de l’Aménagement et de l’Equipement Rural ; le Chef du Service Local de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture ; le Président du Conseil de Cercle; un représentant de la Chambre d’Agriculture au niveau du cercle ; un représentant par conseil communal de chasse ; un représentant des ONG à compétence locale dans le secteur de la faune. Membres désignés un représentant par association de chasseurs à compétence locale; deux représentants des collecteurs d’animaux sauvages vivants; deux représentants des collecteurs de trophées et de dépouilles d’animaux sauvages. SECTION IV : DU CONSEIL COMMUNAL DE CHASSE Article 6 : Le Conseil de chasse communal se compose comme suit : Membres de droit : le Délégué du Gouvernement au niveau de la commune ou du groupe de communes; le Chef d’antenne de la Conservation de la Nature ; le Maire de la Commune ; le Chef de Poste du Service de la Réglementation et du Contrôle du Secteur de Développement Rural ; le Chef d’Antenne de l’Appui-Conseil, de l’Aménagement et de l’Equipement Rural ; l’Animateur de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture ; le représentant de la Chambre d’Agriculture au niveau de la commune. Membres désignés un représentant par association de chasseurs à compétence communale; un représentant des pisteurs agrées de la Commune ; deux représentants des acheteurs et revendeurs de dépouilles et de trophées d’animaux sauvages ; deux représentants des captureurs d’animaux sauvages. CHAPITRE II : DES MODALITES DE FONCTIONEMENT DES CONSEILS DE CHASSE Article 8 : la durée du mandat des membres désignés est de trois (3) ans renouvelable. Toutefois, le mandat cesse de plein droit lorsque le membre perd la qualité pour laquelle il a été désigné. Article 9 : le conseil de chasse élit en son sein un bureau composé de : un président ; deux vice-présidents ; deux rapporteurs. Article 10 : le conseil de chasse élabore un règlement intérieur qui précise les modalités d’élection et les attributions des membres du bureau. Article 11 : le conseil de chasse se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de la Faune. Article 12 : lorsque le conseil de chasse est consulté par les pouvoirs publics ou les collectivités territoriales, il doit se prononcer dans un délai de trente (30) jours à compter de sa date de saisine. Ce délai peut être ramené à huit (8) jours lorsque la question revêt un caractère d’urgence. Article 13 : un arrêté du ministre chargé de la Faune fixe les modalités d’application du présent décret. Article 14 : le ministre de l’Environnement, le ministre du Développement Rural et de l’Eau, le ministre de l’Administration Territoriale et de la Sécurité, le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, le ministre des Finances et le ministre de la culture et du Tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 19 janvier 2000 Le Président de la République, Alpha Oumar KONARE Le Ministre de l’Administration Territoriale et de Sécurité, Colonel Sada SAMAKE Le Ministre de l’Environnement, Mohamed Ag ERLAF Le Premier Ministre, Ibrahim Boubacar KEITA Le Ministre de l’Economie, du Plan et de l’Intégration, Ministre des Finances par intérim, Ahmed El Madani DIALLO Le Ministre du Développement Rural et de l’Eau, Modibo TRAORE