Décret n°00-050/pm-rm portant approbation des modifications à la convention d’établissement-type pour la prospection, la recherche et l’exploitation des substances minérales
Made 2000-02-10 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mali
- Subjects
- Mineral resources
- Keywords
- mining, fees/royalties, taxes
- Categories
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
Where to read it
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Text
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ARTICLE 1er : Sont approuvées les modifications des articles 11 ; 18.2, k) ; 18.7, f) et 18.8, f) de la Convention d’Etablissement-type pour la Prospection, la Recherche et l’Exploitation de Substances Minérales, annexées au présent décret.
ARTICLE 2 : Le ministre des Mines et de l’Energie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 10 Février 2000. Le Premier ministre, Ibrahim Boubacar KEITA Le ministre des Mines et de l’Energie, Yoro DIAKITE ANNEXE AU DECRET N°00-050/ P-RM DU 10 FEVRIER 2000 PORTANT APPROBATION DES MODIFICATIONS A LA CONVENTION D’ETABLISSEMENT-TYPE POUR LA PROSPECTION, LA RECHERCHE ET L’EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES. MODIFICATIONS A LA CONVENTION D'ETABLISSEMENT-TYPE
ARTICLE 11 (nouveau) : 11.1 Dès l’attribution du permis ou de l’autorisation d’exploitation, le titulaire entamera les démarches en vue de la création d’une société d’Exploitation, dans laquelle l’Etat détiendra une participation à hauteur de 10% totalement gratuite et considérée comme des actions prioritaires. 11.2 En cas d’augmentation de capital de la Société d’Exploitation décidée par toute Assemblée Générale, 10% des actions nouvelles seront attribuées dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 11.1 ci-dessus à l’Etat afin de lui permettre de conserver son pourcentage de participation gratuite. 11.3 Lorsqu’un bénéfice net comptable sera constaté par la société d’exploitation, celle-ci prélèvera sur le bénéfice distribuable, c’est à dire le bénéficie de l’exercice diminué des pertes antérieures et des prélèvements pour constitution des réserves légales, paiement de l’impôt sur les sociétés et augmenté des reports à nouveau bénéficiaires, un dividende prioritaire qui sera versé à l’Etat. Ce dividende prioritaire, dont le taux sera égal à la participation gratuite de l’Etat dans le capital de la société d’exploitation (10%) sera servi à l’Etat avant toute autre affectation du bénéfice distribuable. 11.4 Il reste acquis à l’Etat la possibilité d’acquérir une participation supplémentaire de 10% maximum en numéraire, laquelle ne sera pas prise en compte pour la détermination du taux du dividende prioritaire.
ARTICLE 18.2 : k) nouveau Taxe sur la plus-value de cession ou de transmission d’un titre minier de recherche et ou d’exploitation : 10%
ARTICLE 18.7 : f) nouveau Des contrats d’assurance, à l’exception des véhicules de chantiers et/ou autres véhicules directement liés aux opérations de recherche ou de prospection.
ARTICLE 18.8 : f) nouveau La taxe sur les contrats d’assurance, à l’exception des véhicules directement liés aux opérations d’exploitation.