Décret n. 00-022 /P.RM du 19 Janvier 2000 fixant les modalités de classement et de déclassement des Forêts, des périmètres de reboisement et des périmètres de protection dans le domaine forestier de l'Etat
Made 2000-01-19 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mali
- Subjects
- Forestry
- Keywords
- afforestation/reforestation, forestry protection measures, institution, procedural matters, protected area, public forest, forest management/forest conservation, governance
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!. Mlle IC PRI MA T URE REPTIBLIQUE DU MALI I]N PEI]PLE - T]N BUT - t'NE F'OI SECRETARIAT GENERAL DU GOIIVERNEMENT DECRET NOOO- 022 /P.RM DU 19 JAN. 2()O(l FDüIIT LES MODALITES DE CLASSEMENT ET DE DECLASSEMENT DES FORETS,DES PERIMETRES DE REBOISEMENT ET DES PERIMETRES DE PROTECTION DA}[S LE DOMAINE FORESTIERDE L'ETAT. LE PRESIDENT DE LA REPTTBLIQUE, VU la Constitution ; VU la Loi N"95-004 du l8 janvier 1995 fixant les conditions de gestion des ressources forestières; vu la Loi N"96-050 du 16 octobre 1996 portant principes de constitution et de gestion du domaine des collectivités tenitoriales ;\rU le Décret N'97-263Æ-RM du 13 septembre 1997 portant nomination d,un premier ministre ; VU le Décret N.97-282Æ-RM du 16 septembre 1997 portant nomination des membres du Gouvemement ; vu le Décret N.97-343ÆM-RM du 21 novembre 1997 fixant les intérims des membres du Gouvemement ; STATUAIIT EN CONSEIL DES MIMSTRES, DEC RETE: ARTICLE IER:Le présent décret fixe les modalités de classement et de déclassement des forêts, des périmètres de reboisement et des périmètres de protection dans le domaine forestier de l'Etat. CHAPITRE I : DU CLASSEMENT ARTTCLE 2 : A l'initiative du Délégué du Gouvemement au niveau du cercle ou surproposition du chefdu service chargé de la conservation de la Nature, il peut être procédé au classement de tout périmètre boisé ou non dans le domaine forestier de r'Ètat. i 3 le Chef du Service Local de I'Appui - Conseil, de I'Aménagement et de I'Eqüpement Rural ; rm representant du Servrce des Domaines ; un representant de la Chambre Régionale d'Agriculture ; un représentant par Conseil commrmal concemé ; le chefde village ou de taction et un conseiller par village ou fraction concemé. ARTICLE I : Iæs contestations sont réglées à l'amiable par la commission de classement. A défaut, le litige est porté devant la juridiction compétente. ARTICLE 9 : Le procès - verbal de réunion de la commission de classement et le projet de olassement sont transmis au Haut-Commissaire pour décision lorsqu'il s'âgit d'un périmètre de protection ou d'un périmètre de reboiseûent. Lorsqu'il s'agit d'une forêt classée, le Haut-Commissaire transmet le dossier au Directeur National de la Conservation de la Nature pour étude et transmission au ministre charge des Ressources forestières. ARTICLE 10 : Iæs perimètres de protectio\ et les périmètres de reboisement sont classés par anêté du Haut-Commissaire. CI{APITRE II : DU DECLASSEIMNT ARTICLE 11 : A l'initiative du Délégue du Gouvemement ou à la demande de la collectivité territoriale concemée, il peut être procédé au déclassement des aires du domaine forestier de l'Etat citees à l'article 1o du présent déq1et dans les oirconstances suivantes : erreurs techniques comÉt§es pendant la procédure de classement ; recasement des populatiolis déplacées par suites de grands tmvaux ; chângement de stâtut de I'aire classée ; besoins de la défense aatlQnsls ; raisons de salubrité publigue. ARTICLE t2 reboisement dans le domaine forestier de l'Etat s'effectrle suivant la procédure décrite au présent article. Le chefdu service chargé de la Conservation de la Nature informe par écrit I'autorité administrative compétente de l'opportunité de déclasser une forêt, un périmètre de protection ou un périmètre de reboisement. Cette formalité est suivie d'u constat, par les représentants des populations concemées et ceux du Service de la ConservQtion de la Nature, des circonstances invoquées. : Le déclassement des forêt9' {es périmètres de protection et des périmètres de Les forêts sont classées par décret pris en Conseil des Ministres. 2 ARTICLE 3 : Le clâssemetrt des forêts, des périmètres de protection et des périmètres de reboisement dans le domaine forestier de l'Etat s'effectue suivant la procédure décrite au présent article. Le chef du service chargé de la Conservation de la Nature informe par écrit I'autorité administrative compétette de l'opportunité de classer un périmètre comme forê! périmètre de protection ou périmètre de reboisement. Un projet de classsr.r,, avec indications précises des limites et de la superficie de la zone à classer est remis au Délégué du Gouvemement au niveau du cercle qui le porte à la connaissance des populali66 concemées, par tous les moyens de publication confomtes aux règlements et usages locaux. L'accomplissern§nt de cette formalité est constaté par un procès-verbal. ARTICLE 4 : Toute petsonne physique ou morale ayant des droits autres que ceux d'usage ordinaire pourra faire oPposition, dans le délai d'ur mois à partir dujour où le projet de classement a été publié Far I'autorité compétente. Les réclamations seront inscrites sur un registre tenu au chef-lisu de cercle. ARTICLE 5 : Une coflitnission de classement est mise en place par le Délégué du Gouvemement au nivea\ du cercle, ARTICLE 6 'Dans les trente jours qui süvent le dépôt du projet de classement au chef-lieu de cercle, le Délégué du Gouvemement réwrit sous sa présidence la commission de classement. exarrr\e le bien - fondé des réclamations éventuelles qui ont été formulées sur la èone ' fixe les firrjtes de la zone à classer ;- constate l'existence des droits grevant lazone; fixe les [mites des zones de compensation éventuelle pour l,exercice des droits d'usage courant à I'extérieur de l,aire à classer. ARTICLE 7 : La comûlission de classement est composée comme suit : Président : le Dél§gué du Gouvemement au niveau du cercle ; Cette formalité est suivie d'une reconnaissance générale du périmètre par les représentants des populations concemées et ceux du Service de la Conservation de la Nature. Membres : le Chet du Service de la Conservation de la Nature ; le chet du service Local de ra Régrementation et du contrôle du secteur du P6yol§ppement Rural ; La commission ds classement : 4 ÀBUCLE !5 : La commission de déclassement est composée comme suit : Un projet de déclassement est remis au Délégué du Gouvemement au niveau du cercle qui le porte à la connaissance des populations concemées par tous les moyens de publication conformes aux êglements et usages locaux, L'accomplissement de cette formalité est constaté par un procès-verbal. Le projet de déolassement et le procès-verbal de constat sont transmis au Haü Commissaire. ARTICLE : Toute personne physique ou morale pourra faire opposition, dans le délai d'un mois à partir dujour où le projet de déclassement a été publié par l'autorité compétente. Les oppositions seront inscrites sur un registre tenu au chef-lieu de cercle. ARTICLE : Dans les trente jours qui suivent le dépôt du projet de déclassement, le Haut Commissaire convoque sous sa présidence une commission de déclassement. La commission de déclassement : examine le bien-fondé des oppositions; statue sur I'opportunité du déclassement ; propose éventuellement les limites du classement compensatoire. Président : le Haut-Commissaire ou son représentant ; Membres le Directeur Régional de la Conservation de la Nature ; le Directeur Régional des Impôts ; le Directeur Régional de la Réglementation et du Contrôle du Secteur du Développement Rural ; le Directeur Régional de I'Appui au Monde Rural ;- le Directeur Régional de I'Aménagement et de l'Equipement Rural ;- le (e) député (s) de la circonscription concemée ;- ur représentant de I'Assemblée Régionale ; le Président de la Chambre Régionale d'Agriculture. ARTICLE 16 : Le procès-verbal issu des travaux de la commission de déclassement est transmis par le Haut-Commissaire au Directeur National de la Conservation de la Nature qui, au vu des recommandations de ladite commission, transmet le dossier au ministre chargé des Ressources forestières. ARTICLE f 7 : Les périmètres de protection et les périmètres de reboisement sont déclassés par arrêté du Haut-Commissaire. Les forêts sont déclassées par décret pris en Conseil des Ministres. 5 CEAPITRE m : DES DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 18 : Les forêts, les périmètres de protection et les périmètres de reboisement classés avant I'adoption du présent décret sont et demeurent classes. l9 : Le présent décret abroge toutès dispositions antérieures contraires,ARTI notamment celles du Décret N'96-043Æ-RM du 08 féwier 1996 en ce qui conceme l'organisation et les modalités de classement et de déclassement dans les domaines forestiers de l'Etat et des collectivités territoriales. Bamako, le 1 I J Le Prési de la Répub '' Àlphâ Oumâr KONARE Le Premier ministre, KEITA Le ministre de I ronnement, ohamed Ae ERLAF 1,e ministre de Territoriale et ministration la Sécurité, I' Col el Sad Le ministre de I'Economie, du Plan et de I'Intégration, Ministre des Finances par intérim' Le ministre du Dév Rural et de I'Eau, bo RE ,K, Ahmed EI Madani D o ABUCLE 4 : Le ministre de l'Environnement, le ministre de l'Administration Territoriale et de la Sécurité, le ministre du Développement Rural et de l'Eau et le ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Joumal offrciel. )