Décret 09-011 P-RM du 19 janvier 2009 fixant les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions foncières locales et communales
Made 2009-01-19 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mali
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- land commission, agricultural land, alternative dispute settlement, policy/planning, cadastre/land registration, land consolidation, non-governmental entity, local government
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PRIMATURE REPUBLIQUE DU MALI —=-=—=«=—==- Un Peuple -— Un But — Une Foi SECRÉTARIAT GENERAL -==-=-=—=—= DU GOUVERNEMENT DECRETN°09- 01.1 /P-RM DU l9 JÀNÂÛÛg FIXANT LES ATTRIBUTIONS, LA COMPOSITION ET LES MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS FONCIERES LOCALES ET COMMUNALES ‘ LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi N°95-034 du 12 avril 1995 modifi ée, portant Code des Collectivités Tenitoriales en République du Mali ; Vu l’Ord0nnance N°0O—027/P—RM du 22 mars 2000 portant Code Domanial et ‘- Foncier, modifi éeet ratifiée par la Loi N°02-O08 du 12 février 2002 ; Vu la Loi N°01-O04 du 27 février 2001 portant Charte pastorale ; Vu la Loi N°01—O79 du 20 août 2001 portant‘ Code Pénal ; Vu la Loi N °O1-080 du 20 août 2001 portant Code de Procédure Pénale ; Vu la Loi N°06-045 du 05 septembre 2006 portant Loi d’Orientation Agricole ; Vu le Décret N°95-210/P—RM du 30 mai 1995, modifi é déterminant les conditions de nomination et les attributions des représentants de l’Etat au niveau des Collectivités Territoriales ; A Vu le Décret N°07—380/P-RM du 28 septembre 2007 portant nomination du Premier ministre; Vu le Décret N°07-383/P-RM du 3 octobre 2007 modifi é,portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le Décret N°07—388/P-RM du l5 octobre 2007 fixant les intérims des membres du Gouvernement ; STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Article l": Le présent décret fixe les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement des Commissions Foncières Locales et Communales. 2 CHAPITRE Il : DES ATRIBUTIONS DES COMMISSIONS FONCIERES \ LOCALES ET COMMUNALES Article 2 : Les Commissions foncières locales et communales sont chargées de : a) procéder à la conciliation des parties à un litige foncier agricole, préalablement à la saisine des juridictions compétentes ; b) contribuer à Finventaire des us et coutumes en matière foncière ; c) participer à Pinstitution du cadastre au niveau de la collectivité concernée ; d) participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique de gestion foncière de la collectivité concernée ; e) donner un avis sur toutes les questions foncières dont elles sont saisies. Article 3 : La Commission foncière locale connaît des questions foncières concernant un Cercle ou plusieurs Communes d’un Cercle. La Commission foncière communale a compétence pour les questions foncières concernant une seule Commune. CHAPITRE III : DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS FONCIERES LOCALES ET COMMUNALES Section l : De la composition des Commissions Foncières Locales Article 4 : Les Commissions foncières locales sont composées comme suit : Président : Le Préfet du Cercle ou son représentant ; Membres : le Président du Conseil de Cercle ou son représentant ; — les Maires des Communes ; — le chef du Bureau des Domaines et du Cadastre ; le chef du service local du Génie Rural ; ' le chef du service local d’Agriculture : — le chef du service Vétérinaire local ; le chef du service local de la Conservation de la Nature ; un représentant des services de Sécurité ; le président de la Délégation Locale de la Chambre Régionale d’Agriculture ou son représentant ; un représentant par sous—secteur d’activité Agricole : agriculture, élevage, pêche, foresterie, désignés par la Délégation Locale de la Chambre Régionale d’Agriculture ; un représentant par sous-secteur d’activité Agricole : agriculture, élevage, pêche ; foresterie, désignés par la Coordination Locale des Organisations Paysannes ; — une représentante des associations féminines du Cercle ; un représentant des associations de jeunes du Cercle. Les Commissions foncières locales peuvent faire appel à toute personne en raison de sa compétence. 3 Article 5 : La liste nominative des membres des Commissions foncières locales est fixée par décision du Prétet du Cercle. Section 2 : De la composition des Commissions Foncières Communales Article 6 : Les Commissions foncières communales sont composées comme-suit : Président : Le Sous-préfet ou son représentant ; Membres : le Maire de la Commune ; I . ‘ ' f ' r ‘ trois Conseillers communaux désignés par le Conseil Communal ; le chef du service communal du Génie Rural ; le chef du service communal de l’Agriculture ; le chef du service Vétérinaire communal ; * les chefs de village et ou de fraction; le président de la délégation communale de la Chambre Régionale d’Agriculture ou son représentant ; un représentant par sous-secteur d’activité Agricole: agriculture, élevage, pêche, foresterie, désignés par le représentant de la Délégation communale de la Chambre Régionale d’Agriculture ; un représentant par sous-secteur d’activité Agricole: agriculture, élevage, pêche, foresterie, désignés par la coordination communale des organisations paysannes ; une représentante des associations féminines de la Commune ; un représentant des associations de Jeunes. Les Commissions foncières communales peuvent faire appel à toute personne ressource en raison de sa compétence. Article’? : La liste nominative des membres désignés des Commissions foncières communales est fixée par décision du Sous—préfet. innllnlllllllllfifi l l r-a .2 .1 .1 .1 4 CHAPITRE IV : DU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS FONCIERES LOCALES ET COMMUNALES Article 8 : Les Commissions foncières locales et communales se réunissent, chaque fois que de besoin, sur convocation de leur Président. Article 9 : Les décisions des Commissions foncières locales et communales sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Les Commissions foncières ne peuvent valablement délibérer que” si les deux tiers (2/3) de leurs membres sont présents. ' A la première convocation si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée au moins quinze (15) jours avant la réunion. A la seconde convocation, les Commissions foncières ne peuvent valablement émettre d’avis que si la moitié de leurs membres sont présents en nombre égal de représentants de l'administration ct des organisations. Article 10 : Le secrétariat des Commissions foncières locales est assuré par le Bureau Local des Domaines et du Cadastre. Le secrétariat des Commissions foncières communales est assuré par le service communal de l’Agriculture. ' Article l1 : En matière de règlement des litiges fonciers, les Commissions foncières sont tenues d’entendre toutes les parties concernées. Article 12 : Les fonctions de membres des Commissions foncières sont gratuites. Toutefois les Frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par le budget national dans les conditions déterminées par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Agriculture et du Ministre chargé des Finances. 5 CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES Article 13 : Le Ministre de PAgriculttire, le Ministre de Pl-invironncment et de I'Assainissement, le Ministre de PEIcvage et de la Pêche, le Ministre de PAdministration Tenitoriale ct des Collectivités Locales, le Ministre des Finances, le Ministre du Logement, des Affaires Foncières et de [Urbanisme et le Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le l g Le Président de la République, floral Amadou ‘Toumani TOURE Le Ministre de I’Agr' ulttjre, Tiérnoko SANGA Le Ministre de PAdministration Territoriale et des Collectivités Locales, Général Kafongouua KONE Le Ministre de l’Elevage et de la Pêche, Madame DIALLO Madeleine BA Le Ministre des a; TRAORE Le llrlinistre de PEducatiou de Base, de FAlphabétisaüon et des Langues Nationales, Ministre de Plÿnvironnenient et de l’Assn' t par intérim h-‘ladame SIDI F. Ammntn DIALLO Le Ministre du Foncières et g ment, des Affaires anisme,