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Laws of Mali

Décret N°96-214/PM-RM portant réglementation de la collecte, de la transformation et de la commercialisation de l'or et des autres substances précieuses ou fossiles.

Text as of 2026-09-28

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Kind
Decree
Number
Décret n°96-214/PM-RM. Gazette reference not printed on this copy.
Issued by
Premier ministre.
Country
Mali
Subjects
Mineral resources
Keywords
minerals, internal trade, international trade
Categories
*, metals-base, metals-precious, minerals-critical

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. **ARTICLE 1er :** Le présent décret règlemente la collecte, la transformation et la commercialisation de l'or et des autres substances précieuses ou fossiles importés ou produits sur le territoire national par les orpailleurs ou tout autre exploitant artisan.

  2. **ARTICLE 2 :** Les autres substances précieuses ou fossiles comprennent : les métaux précieux, les pierres précieuses, les pierres fines et les substances fossiles autres que les hydrocarbures.

  3. **ARTICLE 3 :** La collecte, la transformation et la commercialisation de l'or et des autres substances précieuses ou fossiles sont exercées : 1°)pour l'or et les autres substances précieuses ou fossiles par : -les collecteurs d'or et autres substances précieuses ou fossiles; -les comptoirs d'achat et d'exportation. 2°)pour les autres substances précieuses ou fossiles autres que l'or par : -les exportateurs de substances précieuses ou fossiles autres que l'or. ## TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES ### CHAPITRE I : DES COLLECTEURS

  4. **ARTICLE 4 :** Est considérée comme collecteur d'or et autres substances précieuses ou fossiles toute personne physique ou morale qui, agissant pour son propre compte, achète de l'or et d'autres substances précieuses ou fossiles, en vue de leur revente sur le marché national.

  5. **ARTICLE 5 :** Nul ne peut exercer la profession de collecteur s'il n'est détenteur d'une carte professionnelle de collecteur délivrée par le Directeur National des Affaires Economiques.

  6. **ARTICLE 6 :** Pour obtenir la carte professionnelle, le requérant doit remplir les conditions suivantes : -être de nationalité malienne ou ressortissant de pays accordant la réciprocité aux nationaux maliens ; -être immatriculé au registre du commerce et au service de la statistique ; -adresser une demande au Directeur National des Affaires Economiques comportant : <!-- page 2 of the PDF --> a/pour les personnes physiques -les noms, prénoms et domicile personnel du requérant ; -les date et lieu de naissance ; -le certificat de nationalité ; -deux photos d'identité. b/pour les personnes morales -la raison sociale et, éventuellement, le nom commercial; -la ou les activités exercées ; -la forme de la société et les statuts ; -l'adresse du siège social. Les personnes physiques et les associés ayant le pouvoir général d'engager les personnes morales doivent joindre en plus les pièces suivantes : -un extrait du casier judiciaire ; -un extrait d'acte de naissance, éventuellement une expédition de l'acte d'émancipation ; -un certificat de résidence.

  7. **ARTICLE 7 :** La délivrance de la carte professionnelle de collecteur est assujettie au paiement de frais de timbre fixé à 100.000 FCFA. La carte professionnelle de collecteur est personnelle et a une validité de trois (3) ans renouvelable.

  8. **ARTICLE 8 :** Le collecteur est assujetti à la tenue d'un registre d'achat et de vente coté et paraphé faisant ressortir d'une manière chronologique, les quantités achetées et vendues, les lieux d'achat et de vente, la nature et la qualité de la substance concernée. Ce registre est soumis à toute requête des agents de la Direction Nationale de la Géologie et des Mines et des services économiques ou de toute autres administrations régulièrement mandatées.

  9. **ARTICLE 9 :** Les collecteurs doivent communiquer semestriellement à la Direction Nationale de la Géologie et des Mines les informations sur les quantités collectées. ### CHAPITRE II : DES COMPTOIRS D'ACHAT ET D'EXPORTATION

  10. **ARTICLE 10 :** Les comptoirs d'achat et d'exportation sont tenus par des personnes physiques ou morales régulièrement inscrites au Registre du Commerce, possédant une patente import-export ou une patente export en cours de validité, ayant un numéro statistique et satisfaisant aux conditions énumérées ci-après : -Disposer des installations permettant de réaliser le traitement chimique et mécanique de l'or, des grains de pépites ainsi que leur première fusion pour les transformer en lingots ; -Disposer d'équipements pour effectuer les opérations de triage et de titrage pour le diamant et de triage pour les autres substances précieuses ou fossiles ; -Se munir d'un certificat d'habilitation technique délivré par la Direction Nationale de la Géologie et des Mines ; -Avoir un certificat d'habilitation technique délivré par la Direction Nationale de la Géologie et des Mines ; -Disposer d'une caution déposée dans une Banque de la place; -Avoir l'autorisation du ministre chargé des Finances. Un arrêté conjoint des ministres chargés des Mines et du Commerce précisera les caractéristiques techniques des installations et équipements prévus au présent article ainsi que le montant de la caution. <!-- page 3 of the PDF -->

  11. **ARTICLE 11 :** Le comptoir d'achat et d'exportation est autorisé par décision du ministre chargé des Finances. La demande d'autorisation est adressée au Directeur National des Affaires Economiques et comporte les pièces suivantes : -la patente import-export ou la patente export ; -le certificat d'habilitation technique visé à l'article précédent ; -la justification de la possession d'une caution conformément aux dispositions de l'article 10 ci-dessus.

  12. **ARTICLE 12 :** En cas d'arrêt d'activité dûment signalé au ministre chargé du Commerce, la caution est entièrement restituée à son titulaire dans les conditions de droit commun.

  13. **ARTICLE 13 :** Les comptoirs d'achat et d'exportation sont assujettis à la tenue d'un registre d'achat et de vente faisant ressortir d'une manière chronologique les opérations d'achat et de vente. Ce registre est soumis à toute requête des agents de la Direction Nationale de la Géologie et des Mines et des services économiques ou de toutes autres administrations régulièrement mandatées. ### CHAPITRE III : DES EXPORTATEURS DE SUBSTANCES PRECIEUSES OU FOSSILES AUTRES QUE L'OR.

  14. **ARTICLE 14 :** L'exportateur de substances précieuses ou fossiles autres que l'or est une personne physique ou morale régulièrement inscrite au Registre du Commerce, ayant un numéro statistique, possédant une patente import-export ou export en cours de validité et satisfaisant aux conditions énumérées ci-après : -Disposer d'équipements pour effectuer les opérations de triage et de titrage pour le diamant et de triage pour les autres substances précieuses et fossiles ; -Se munir d'un certificat d'habilitation technique délivré par la Direction Nationale de la Géologie et des Mines ; -Disposer d'une caution déposée dans une Banque de la place; -Avoir l'autorisation du ministre chargé des Finances. L'arrêté visé à l'article 10 ci-dessus précisera également le montant de la caution retenue au présent article.

  15. **ARTICLE 15 :** L'exercice de la profession d'exportateur de substances précieuses ou fossiles autres que l'or est autorisé par décision du ministre chargé des Finances. La demande d'autorisation est adressée au Directeur National des Affaires Economiques et comporte les pièces suivantes : -la patente import-export ou la patente export ; -le certificat d'habilitation technique.

  16. **ARTICLE 16 :** L'exportateur de substances précieuses ou fossiles autres que l'or est assujetti à la tenue d'un registre d'achat et de vente dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 13 ci-dessus. ### CHAPITRE IV : DES CONDITIONS D'EXPORTATION.

  17. **ARTICLE 17 :** L'or à l'exportation doit être présenté sous forme de lingot titré. Toutefois, dans certains cas spéciaux tels que les pépites et les quantités à présenter aux foires expositions, une autorisation peut être délivrée par la Direction Nationale de la Géologie et des Mines.

  18. **ARTICLE 18 :** La levée de toute intention d'exportation d'or ou de diamant est conditionnée à la présentation d'une attestation de titrage du produit à exporter. En cas de besoin, les services économiques peuvent demander, aux frais de l'opérateur, un contrôle dudit titrage par la Direction Nationale de la Géologie et des Mines. <!-- page 4 of the PDF -->

  19. **ARTICLE 19 :** L'exportation des substances précieuses ou fossiles autres que l'or est conditionnée à un triage préalable des substances. L'expertise de la Direction Nationale de la Géologie et des Mines ou de toutes autres personnes physiques ou morales agréées à cet effet peut être requise en cas de nécessité par les services économiques aux frais de l'opérateur. Toutefois, pour certains cas spécifiques et les besoins d'étude ou d'analyse, une autorisation sera délivrée par la DNGM en vue de l'exportation à l'état brut. L'expertise portera sur la qualité et la quantité et se traduira par la délivrance d'un certificat.

  20. **ARTICLE 20 :** Les valeurs de référence pour la taxation à l'exportation des substances précieuses sont déterminées périodiquement par un Comité paritaire comprenant des représentants de l'Etat et ceux des opérateurs économiques concernés. Un arrêté conjoint du ministre chargé du Commerce et du ministre chargé des Mines détermine la composition de ce Comité. ## TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

  21. **ARTICLE 21 :** Les collecteurs, les comptoirs d'achat et d'exportation et les exportateurs de substances précieuses ou fossiles autres que l'or doivent se conformer aux dispositions prévues par la législation fiscale en vigueur.

  22. **ARTICLE 22 :** Les infractions aux dispositions du présent décret sont constatées et réprimées conformément à la législation en vigueur.

  23. **ARTICLE 23 :** Les opérateurs économiques concernés disposent d'une période transitoire de six mois pour se conformer aux dispositions du présent décret.

  24. **ARTICLE 24 :** Le ministre des Finances et du Commerce, le ministre des Mines, de l'Energie et de l'Hydraulique, le ministre de l'Administration Territoriale et de la Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 16 Août 1996 Le Premier ministre, Ibrahim Boubacar KEITA. Le ministre des Mines, de l'Energie et de l'Hydraulique, Cheickna Seydi Ahamadi DIAWARA. Le ministre des Finances et du Commerce, Soumaïla CISSE. Le ministre de l'Administration Territoriale et de la Sécurité, Lieutenant-Colonel Sada SAMAKE.

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