Arrêté n° 2018-1813/MA-SG du 29 mai 2018 fixant les modalités et les conditions de la redevance de certification
Made 2018-05-29 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mali
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- seeds/planting material, certification, taxes, plant production
- Categories
- agriculture
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Text
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI1162 CHAPITRE III : DU FONCTIONNEMENT ARTICLE 11 : Le Comité National des Engrais se réunit deux (02) fois par an en sessions ordinaires sur convocation de son Président. Toutefois, des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président ou sur requête d’un tiers des membres du Comité en tant que de besoin. ARTICLE 12 : Le Comité ne peut valablement délibérer que s’il réunit au moins les deux tiers (2/3) de ses membres. ARTICLE 13 : Les membres du Comité National des Engrais ne sont pas rémunérés. Ils ont cependant droit aux indemnités prévues dans l’exercice de leurs mandats. ARTICLE 14 : Les dépenses de fonctionnement du Comité sont supportées par les ressources de la Structure Nationale de Contrôle des Engrais. Elles peuvent aussi être supportées par toute autre contribution légale. ARTICLE 15 : Le Comité National des Engrais travaille en étroite collaboration avec le Comité Ouest Africain de Contrôle des Engrais (COACE). ARTICLE 16 : Le Chef de la Structure Nationale de Contrôle des Engrais représente le Comité National des Engrais au sein du Comité Ouest Africain de Contrôle des Engrais. ARTICLE 17 : La Commission technique d’études se réunit sur convocation de son Président chaque fois que de besoin. Les membres de la Commission technique d’études ne sont pas rémunérés. Ils ont cependant droit aux indemnités requises dans l’exercice de leurs mandats. ARTICLE 18 : Les Commissions a d‘hoc de travail se réunissent sur convocation de leur Président chaque fois que de besoin. Les membres des Commissions ad ‘hoc ne sont pas rémunérés. Ils ont cependant droit aux indemnités requises dans l’exercice de leurs mandats. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 19 : Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré et publié au Journal Officiel. Bamako, le 29 mai 2018 Le ministre de l’Agriculture, Dr. Nango DEMBELE ARRETE No 2018-1813/MA-SG DU 29 MAI 2018 FIXANT LES MODALITES ET LES CONDITIONS DE LA REDEVANCE DE CERTIFICATION LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, ARRETE : ARTICLE 1ER : Le présent arrêté fixe les modalités et les conditions de la redevance de Certification. ARTICLE 2 : La certification est l’aboutissement d’un processus de contrôle de qualité des semences, au champ et au laboratoire, permettant de s’assurer que les semences sont conformes aux normes minimales de pureté variétale fondée sur la filiation généalogique et un système de sélection conservatrice de leurs caractéristiques. ARTICLE 3 : Toute semence végétale produite à des fins de commercialisation est certifiée conformément aux dispositions du Règlement et de ses Règlements d’exécution. ARTICLE 4 : La certification n’intervient que pour des lots issus de parcelles régulièrement acceptées au contrôle et pour les variétés inscrites au catalogue officiel. ARTICLE 5 : Toute prestation relative à la certification, tant pour le contrôle en culture qu’au laboratoire, donne lieu à la perception d’une redevance de certification. ARTICLE 6 : La redevance de certification est perçue par le service compétent ou tout autre organisme privé agréé chargé du contrôle et de la certification lors de la remise des étiquettes ou des bulletins d’analyse. ARTICLE 7 : Toute personne qui désire produire des semences d’origine végétale, doit être titulaire d’un agrément de production délivré par la Direction Nationale de l’Agriculture. ARTICLE 8 : Tout producteur, pour être agréé, doit : détenir une carte professionnelle (Sélectionneurs, Producteurs de semences de base, Producteurs de semences certifiées, Producteurs de plants/pépiniéristes). Cette délivrance est subordonnée au paiement de la somme de dix mille francs (10 000 F CFA) ; appliquer les Règlements Techniques de production ; disposer de parcelles ou de contrats d’utilisation permettant la production, le stockage et la conservation des lots de semences dans les délais normaux d’utilisation ; respecter la réglementation en vigueur, et notamment à ne produire que des semences de variétés homologuées, inscrites au catalogue officiel. 116303 Août 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Aussi, il peut passer un contrat de multiplication avec un ou plusieurs agriculteurs-multiplicateurs de semences. Cependant, un agriculteur-multiplicateur de semences ne doit contracter qu’avec un seul producteur. Au cas où le producteur n’a pas de compétence, il doit recruter un technicien d’agriculture pour le suivi des parcelles semencières. ARTICLE 9 : L’obtention de l’agrément est conditionnée au paiement d’un droit fixe de cent cinquante mille francs (150 000 F CFA). ARTICLE 10 : Pour l’inspection des parcelles semencières, trois contrôles, au minimum ,sont nécessaires : le premier contrôle a lieu avant le semis et a pour but de vérifier la conformité du terrain choisi par le producteur aux caractéristiques et normes minimales requises pour l’espèce à multiplier (conditions d’installation, précédent cultural, isolement, origine de la semence, entretiens culturaux, etc.) ; le deuxième contrôle (période de préfloraison) a lieu durant la phase végétative qui va du semis à l’initiation florale et à l’apparition des inflorescences ; le troisième contrôle (période de floraison), a lieu lorsque 50% des plants sont en fleurs. Les fleurs sont ouvertes, les stigmates sont réceptifs et les anthères libèrent du pollen. ARTICLE 11 : Les frais inhérents aux différents contrôles sont à la charge du producteur. Il s’agit : des moyens de déplacement en raison de 500 F CFA / Kms (entretien véhicule, carburant, perdiem du chauffeur) des deux (02) contrôleurs en raison de 20 000 F CFA/ contrôleur/nuitée. ARTICLE 12 : Après la récolte et le battage, le conditionnement des lots de semences se fait dans des emballages neufs et appropriés (sacs en jute ou papier craft) sur lesquels les étiquettes sont apposées. ARTICLE 13 : l’échantillonnage est effectué par les agents assermentés du service de contrôle et de certification. Les frais d’échantillonnage sont à la charge du producteur : moyens de déplacement en raison de 500 F CFA /Kms (entretien véhicule, carburant, perdiem du chauffeur) deux (02) contrôleurs en raison de 20 000 F CFA/ contrôleur/nuitée. ARTICLE 14 : Après l’échantillonnage, les lots de semences sont amenés au laboratoire des semences pour les analyses de qualité. Les frais d’analyse sont à la charge du producteur : analyse de la pureté variétale : 2 500 F CFA ; analyse de la pureté spécifique : 750 F CFA ; analyse des graines d’adventices dangereuses : 1 500 F CFA ; analyse de la teneur en eau : 1 000 F CFA ; analyse du pouvoir germinatif : 2 500 F CFA ; analyse de l’état sanitaire : 8 000 F CFA ; analyse de grain rouge spécifiquement pour le riz : 1 000 F CFA ; analyse d’urgence : 1 500 F CFA par échantillon ; étiquette de certification : 80 F CFA/étiquette ; frais de gestion 10 %. ARTICLE 15 : Les étiquettes sont confectionnées par le laboratoire central des semences. ARTICLE 16 : Les frais d’analyse sont payés à la délivrance des étiquettes de certification. ARTICLE 17 : Une attestation de certification des semences est délivrée par le LABOSEM au producteur par spéculation et variété et la couleur de l’étiquette suivant la génération. Le nombre d’étiquette est de deux par emballage et le total des étiquettes délivré est fonction du nombre d’emballage. ARTICLE 18 : Le producteur a l’obligation de tenir un registre de gestion des stocks de semences qu’il garde au moins pendant cinq (05) ans. ARTICLE 19 : Le producteur de semences à la date de publication du présent arrêté, dispose d’un délai d’un (01) mois pour présenter un dossier de régularisation de leur statut ou situation au service de contrôle et de certification. Toutefois, il peut continuer à exercer la profession jusqu’à ce que le service de contrôle statue sur leur cas. ARTICLE 20 : Tout manquement aux dispositions du présent arrêté sera puni conformément aux dispositions de la Loi n°10-032 du 12 juillet 2010 relative aux semences d’origine végétale. ARTICLE 21 : Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal officiel. ARTICLE 22 : Le Directeur national de l’Agriculture est chargé de l’exécution du présent arrêté. Bamako, le 29 mai 2018 Le ministre de l’Agriculture, Dr. Nango DEMBELE