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Laws of Mali

Arrêté N° 2014-1978-MDR-SG du 23 juillet 2014 déterminant les modalités et les conditions de délivrance de l’agrément de distribution et de vente des engrais

Made 2014-07-23 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Country
Mali
Subjects
Agricultural and rural development, Cultivated plants
Keywords
fertilizers/nutrients, transport/storage, internal trade, authorization/permit, plant production
Categories
agriculture

Where to read it

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Text

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  1. 184730 Octobre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI ARTICLE 3 : Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Bamako, le 23 juillet 2014 Le Ministre, Dr Bokary TRETA ARRETE No 2014-1978/MDR-SG 23 JUILLET 2014 DETERMINANT LES MODALITES ET LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DE L’AGREMENT DE DISTRIBUTION ET DE VENTE DES ENGRAIS LE MINISTRE DU DEVELOPPEMENT RURAL, ARRETE : ARTICLE 1er : Le présent arrêté détermine les modalités et les conditions de délivrance de l’agrément de Distribution et de vente des engrais. ARTICLE 2 : Toute activité de distribution et de vente d’engrais doit faire l’objet d’un enregistrement auprès de la Direction Nationale de l’Agriculture. ARTICLE 3 : Est considéré comme distributeur et vendeur d’engrais toute personne physique ou morale exerçant des activités de distribution d’engrais à des fins commerciales au Mali. ARTICLE 4 : Toute personne qui procède à la mise sur le marché des engrais doit être titulaire d’un agrément de distribution et de vente d’engrais délivré par la Direction Nationale de l’Agriculture. ARTICLE 5 : Tout distributeur et vendeur d’engrais sur le territoire de la République du Mali doit : justifier ses connaissances générales et pratiques sur les formulations et l’utilisation des engrais soit par voie de stage auprès des structures techniques, des firmes agrochimiques, des industries et sociétés, soit par formation ; disposer d’un local permettant le stockage et la conservation des engrais dans les délais normaux d’utilisation ; respecter la réglementation phytosanitaire en vigueur ; avoir comme principale activité l’importation, la distribution ou la vente d’engrais ; être inscrit au Registre du Commerce ; être titulaire d’une patente en cours de validité ; obtenir au centre des impôts un Numéro d’Identification Fiscale ou présenter un Numéro d’Identification Nationale ou la carte NINA pour les nationaux; s’engager à faire subir des examens médicaux annuels au personnel pour les personnes morales. ARTICLE 6 : L’obtention de l’agrément de distribution et vente d’engrais est conditionnée au payement d’un droit fixe de cent mille francs (100 000 F CFA). ARTICLE 7 : Le distributeur ou le vendeur d’engrais est tenu de vérifier que les produits, qu’il achète, répondent aux normes de qualité requises conformément à la réglementation en vigueur au Mali et dans l’espace CEDEAO. Toutefois, des analyses doivent être effectuées dans un laboratoire agréé en vue de prouver le respect des normes. Les résultats des analyses doivent être versés dans le dossier de demande d’agrément. ARTICLE 8 : Le distributeur ou le vendeur d’engrais a l’obligation de tenir un registre des engrais. ARTICLE 9 : Le distributeur ou le vendeur d’engrais est tenu de soumettre un rapport trimestriel indiquant la quantité des engrais distribués, ou vendus au cours de la période concernée suivant le formulaire délivré par le service de contrôle. Le distributeur ou le vendeur d’engrais doit payer les droits relatifs au contrôle de qualité des engrais d’un montant de deux cent mille francs au moment du dépôt du rapport de contrôle. ARTICLE 10 : La demande d’agrément, portant un timbre de cinq cent (500) FCFA, est adressée au Directeur National de l’Agriculture. Elle doit être composée des éléments suivants : nom ; prénom (s) ; adresse complète ; numéro de téléphone ; lieu d’implantation ; la date ; la signature et le cachet. ARTICLE 11 : L’agrément est délivré par le ministre chargé de l’Agriculture après avis motivé du Comité National des Engrais pour une durée d’un an renouvelable. L’agrément est personnel et incessible. Toutefois, l’agrément peut être retiré à tout moment en cas de non respect des dispositions du présent arrêté. Utente Texte surligné JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1848 ARTICLE 12 : Tout intermédiaire entre le consommateur et le distributeur ou le vendeur d’engrais doit agir sous la responsabilité de ce dernier qui en fait la déclaration au Comité National des Engrais dans le respect des dispositions du présent arrêté. ARTICLE 13 : Les distributeurs et les vendeurs d’engrais doivent déposer leur dossier de demande de régularisation à la Direction Nationale de l’Agriculture au plus tard un mois après la publication du présent arrêté. Toutefois, ils peuvent continuer à assurer la distribution et la vente d’engrais jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande. ARTICLE 14 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est punie conformément aux textes en vigueur au Mali. ARTICLE 15 : Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au journal officiel. ARTICLE 16 : Le Directeur National de l’Agriculture est chargé de l’exécution du présent arrêté. Bamako, le 23 juillet 2014 Le Ministre, Dr Bokary TRETA ARRETE No 2014-1979/MDR-SG 23 JUILLET 2014 FIXANT LES TARIFS DE COMPENSATION DES VEGETAUX, PRODUITS VEGETAUX ET PLANTES SUR PIED ET PARCELLES DE CULTURES SUR L’ETENDUE DU TERRITOIRE NATIONAL LE MINISTRE DU DEVELOPPEMENT RURAL, ARRETE : ARTICLE 1er : Le présent arrêté fixe le tarif minimum de compensation ou de dédommagement des propriétaires des parcelles occupées par les végétaux, les produits végétaux et les plantes sur pied notamment les cultures ou plantes sur pied, arbres fruitiers, en cours de végétation, arrivées à maturité ou en récolte et les produits végétaux. ARTICLE 2: Le tarif de compensation des végétaux, produits végétaux, cultures sur pied, cultures en cours de végétation, cultures arrivées à maturité, cultures en récolte et les infrastructures dans une exploitation agricole est défini sur la base des critères ci-après. ARTICLE 3: Pour les plantations par unité le tarif en F CFA est le suivant : Elément affecté Barème en F CFA/Unité Anacardier (Anacardium occidentale) 26 280 Avocatier(Perseaamericana) 87 600 Bananier (Musa sinensis banana) 43 800 Cassia spp 5 840 Citronnier (Citrus limon/Citrus meyeri) 26 280 Cocotier (Cocos nucifera) 29 200 Dattier (Phoenix dactylifera) 29 200 Goyavier (Psidiumguajava) 43 800 Grenadine (Punicagranatum) 14 600 Bambou (Bambusaarundinacea) 219 Henné (Lawsoniainermis): 8 750 Mandarinier (Citrus reticulatadeliciosa) 87 600 Manguier greffé (Manguiferaindica) 87 000 Manguier ordinaire (Manguiferaindica) 43 800 Neem(Azadirachtaindica): 4 380 Oranger (Citrus sinensisaurantium) 87 600 Palmier (Areca catechu ) 29 000 Pamplemoussier (Citrus paradisi maxima) 43 800 Papayer (Caricapapaya) 26 280 Pomme cannelle (Annonasquamosa) 21 900 Sapin (Abies alba) 21 900

Arrêté N° 2014-1978-MDR-SG du 23 juillet 2014 déterminant les modalités et les conditions de délivrance de l’agrément de distribution et de vente des engrais · Nelum