Arrêté n° 2013-0096/MEP-SG du 16 janvier 2013 fixant le détail des modalités de fonctionnement du Centre de Formation Pratique en Elevage
Made 2013-01-16 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mali
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- agricultural development, research, capacity building, institution, animal health, animal production, governance
Where to read it
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 590 * Suivi de l’élaboration et de l’exécution du programme d’activités de la Direction ; * Suivi de l’élaboration du rapport annuel d’activités de la Direction ; * Evaluation et notation du personnel ; * Suivi de l’exécution du budget. ARTICLE 3 : Il bénéficie à ce titre des avantages prévus par la règlementation en vigueur. ARTICLE 4 : Sont et demeurent abrogées les dispositions de l’Arrêté N°10-948/MMEE-SG du 19 avril 2010 portant nomination de Monsieur Zan Ntio TRAORE N°Mle 483 25 D, en qualité de Directeur Général Adjoint de l’Autorité pour l’Aménagement de Taoussa. ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Bamako, le 21 janvier 2013 Le Ministre de l’Energie et de l’Eau, Makan Aliou TOUNKARA MINISTERE DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE ARRETE N°2013-0096/MEP-SG DU 16 JANVIER 2013 FIXANT LE DETAIL DES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE FORMATION PRATIQUE EN ELEVAGE. LE MINISTRE DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE, ARRETE : CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1er : Le présent arrêté fixe le détail des modalités de fonctionnement du Centre de Formation Pratique en Elevage. CHAPITRE II : DU REGIME DES ETUDES SECTION I : DES CONDITIONS D’ETUDES ARTICLE 2 : La durée des études est de : quatre (04) ans pour le cycle Technicien d’Elevage ; deux (02) ans pour le cycle Agent Technique d’Elevage. ARTICLE 3 : En début d’année scolaire, il est fourni à chaque élève des fournitures scolaires dont le montant est prélevé sur sa bourse conformément au Décret N°93-005/ P-RM du 08 janvier 1993 fixant le régime, le taux et les modalités de gestion des bourses d’études dans les établissements d’enseignement secondaire, technique et professionnel recrutant par voie de concours. ARTICLE 4 : Les élèves logés et non logés sont soumis aux mêmes horaires et obligations. ARTICLE 5 : La formation est faite sous forme de : cours en salle ; travaux pratiques au laboratoire, à la clinique, à l’étable, à l’atelier, à la ferme de le reprendre l’année agrostologique ou sur le terrain ; stage d’un à trois mois. ARTICLE 6 : Les stages sont obligatoires. Tout élève n’ayant obtenu la moyenne au stage de l’année écoulée est tenu de le reprendre l’année suivante sans exclusive du stage de l’année en cours. Chaque stage est noté et la note entre dans le calcul de la moyenne de l’examen. ARTICLE 7 : Les emplois du temps fixent pour chaque classe et, le cas échéant, pour chaque groupe, les horaires des cours, travaux pratiques, visites ainsi que les locaux et structures où ils doivent se dérouler. ARTICLE 8 : Un contrôle de présence, consigné dans le registre prévu à cet effet, a lieu à chaque séance de formation. ARTICLE 9 : Toutes les activités de formation se déroulant à l’intérieur ou à l’extérieur du Centre (visites, stages) sont soumises aux mêmes règles de discipline. Des consignes particulières sont données aux élèves à temps opportun. ARTICLE 10 : Le Centre dispose d’une bibliothèque gérée par la Direction. Les élèves peuvent consulter les livres et documents de la bibliothèque sur place. Exceptionnellement des documents peuvent être utilisés en dehors de la bibliothèque sous la responsabilité d’un formateur. ARTICLE 11 : Le Centre dispose d’une salle informatique gérée par la Direction SECTION 2 : DU CONTROLE DE CONNAISSANCE : ARTICLE 12 : Les élèves sont évalués par rapport aux objectifs tenus pour chaque matière. ARTICLE 13 : Les évaluations sont faites sur la base des contrôles de connaissance. Les contrôles sont constitués de : interrogations écrites ou orales ; devoirs surveillés ; gnahoua Highlight 591 12 Avril 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI travaux pratiques, exposés, visite, comptes-rendus de travaux et de visite ; compositions trimestrielles ; examen de passage et de fin de cycle ; soutenance de rapport de stage de fin cycle. ARTICLE 14 : Toute absence non justifiée, auprès de Surveillant Général, à un contrôle de connaissance est sanctionnée par la note zéro. ARTICLE 15 : Le formateur peut procéder à tout moment à des interrogations écrites ou orales sur le cours précédent sans que les élèves en soient prévenus. ARTICLE 16 : Les élèves sont prévenus, à une semaine, de la date et de l’étendue du programme pour tout devoir surveillé. Les devoirs surveillés se dérouleront en dehors des heures de cours et à des périodes prévues à cet effet. Les exposés, les activités pratiques et les comptes-rendus de visites peuvent avoir lieu selon l’opportunité de ces contrôles. ARTICLE 17 : Les compositions sont organisées à la fin de chaque trimestre et les dates sont fixées par le Directeur. ARTICLE 18 : A la fin de chaque année scolaire des examens de passage et de sortie sont organisés. Les dates des examens de passage d’une classe à l’autre sont fixées par le Directeur. Celles des examens de sortie fixées par une décision du ministre chargé de l’élevage. SECTION 3 : DU CALCUL DES MOYENNES ET DES CONDITIONS D’ADMISSION PARAGRAPHE I : DU CALCUL DES MOYENNES ARTICLE 19 : La moyenne trimestrielle de l’élève est calculée à partir des moyennes des contrôles de connaissance du trimestre, appelées moyennes de classe, et de celles obtenues dans les compositions des diverses disciplines affectées de leur coefficient. ARTICLE 20 : La moyenne trimestrielle par discipline est égale à la note de composition multipliée par 2 plus la moyenne de classe dudit trimestre, le tout divisé par 3. M.T.D = (nc X 2) + mc 3 M.T.D. : moyenne trimestrielle par discipline ; nc : note de composition ; mc : moyenne de classe. Pour le calcul de cette moyenne, la moyenne de classe entre pour 1/3 et la note de composition pour 2/3. La moyenne de classe du trimestre est la moyenne des notes des divers contrôles effectués dans le trimestre. ARTICLE 21 : Les coefficients des disciplines sont arrêtés en conseil pédagogique et portés à la connaissance des élèves en début d’année scolaire. ARTICLE 22 : La moyenne d’admission en classe supérieure est ainsi calculée : la moyenne de l’examen affectée du coefficient 2 plus la moyenne des moyennes trimestrielles le tout divisé par 3 : M.A. = (Me X 2) + Mmt 3 M.A : moyenne d’admission ; Me : moyenne de l’examen ; Mmt : moyenne des moyennes trimestrielles. ARTICLE 23 : La moyenne de l’examen de sortie est calculée comme suit : la moyenne de l’examen affectée du coefficient 2 plus la moyenne de classe, le tout divisé par 3 M.E.S. = (Me X 2) + mc 3 M.E.S. = moyenne de l’examen de sortie ; Me : moyenne de l’examen ; mc : moyenne de classe. Pour le cycle « Technicien d’Elevage », la moyenne de classe est égale à la moyenne de passage en 2ème année plus la moyenne de passage en 3ème année plus la moyenne de passage en 4ème année plus la moyenne annuelle de la 4ème année le tout divisé par 4. mc = mp2 + mp3 + ma4 4 mc : moyenne de classe ; mp2 : moyenne de passage en 2ème année ; mp3 : moyenne de passage en 3ème année ; mp4 : moyenne de passage en 4ème année ; ma4 : moyenne annuelle de la 4ème année ; Pour le cycle « Agent Technique d’Elevage», la moyenne de classe (mc) est égale à la moyenne de passage en 2ème année plus la moyenne annuelle de la 2ème année le tout divisé par 2. mc = mp2 + ma2 2 mc : moyenne de classe ; mp2 : moyenne de passage en 2ème année ; ma2 : moyenne annuelle de la 2ème année ; La moyenne de l’examen (Technicien et Agent Technique d’Elevage) est la moyenne des notes obtenues dans les différentes épreuves affectées de leur coefficient. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 592 PARAGRAPHE II : DES CONDITIONS D’ADMISSION ARTICLE 24 : La moyenne d’admission en classe supérieure est de 10 sur 20. Les élèves n’ayant pas la moyenne requise à l’issue de la 1ère session de l’examen sont autorisés à se présenter à la 2ème session. Une moyenne inférieure à 10 sur 20 entraîne le redoublement. ARTICLE 25 : Toute note inférieure à 7 sur 20 dans une matière professionnelle de l’examen de sortie ou d’admission en classe supérieure est éliminatoire. Tout candidat ayant obtenu une note éliminatoire dans une matière professionnelle doit reprendre cette matière en 2ème session. En cas d’obtention d’une note éliminatoire en 2ème session, le candidat peut être proposé au redoublement ou à l’exclusion, Toutefois, le cas d’élèves ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 12 sur 20 est soumis à l’appréciation du conseil pédagogique. Toute élève ayant obtenu une moyenne d’admission inférieure à 7 sur 20 est exclu du Centre pour insuffisance de résultats. ARTICLE 26 : Les élèves admis à l’examen de fin de cycle reçoivent les diplômes d’Agent Technique d’Elevage ou de Technicien d’Elevage délivrés par le Ministre chargé de l’Elevage. Ils seront qualifiés des mentions suivantes : de 10 à 11.99……………......................……..Passable ; de 12 à 13.99………………....................…Assez bien ; de 14 à 15.99…………..............................………Bien ; de 16 à 17.99……………......................…….Très bien ; de 18 à 20…………………….......................Honorable. La mention sera portée sur le diplôme. ARTICLE 27 : Les Agents Techniques d’Elevage ayant trois ans d’expérience peuvent accéder par voie de concours professionnel au cycle « Technicien d’Elevage ». ARTICLE 28 : Le concours a lieu chaque année à Bamako, centre unique. ARTICLE 29 : Le nombre de places est limité à 10 Agents Techniques par an. ARTICLE 30 : Les Agents Techniques reçus au concours commencent en 1ère année, cycle Technicien d’Elevage. ARTICLE 31 : Le redoublement n’est autorisé qu’une fois au cours du cycle des études. ARTICLE 32 : Les élèves du cycle « Formation des Eleveurs » reçoivent à la fin de leur formation une Attestation de stage correspondant à leur spécialité, délivrée par le Directeur. CHAPITRE II : DU PERSONNEL ENSEIGNANT ARTICLE 33 : Le personnel enseignant du Centre est composé comme suit : Le Directeur du Centre ; Le Directeur des Etudes ; Les Formateurs permanents ; Les Assistants et chargés de travaux pratiques ; Le Personnel vacataire. CHAPITRE III : DU REGIME DU CENTRE ARTICLE 34 : Le régime du centre est celui de l’externat. Toutefois, le Centre peut, dans la mesure de ses disponibilités, loger les élèves à raison de mille cinq cent (1 500) Francs CFA par élève et par mois pour couvrir en partie les frais d’entretien des locaux. La priorité est accordée aux élèves des 1ères années CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 35 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Bamako, le 16 janvier 2013 Le Ministre de l’Elevage et de la Pêche, Madame DIANE Mariame KONE MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DU CULTE ARRETE N°2013-0093/MARC-SG DU 14 JANVIER 2013 PORTANT NOMINATION DU DIRECTEUR DES FINANCES ET DU MATERIEL ADJOINT DE LA DIRECTION DES FINANCES ET DU MARTERIEL DU MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DU CULTE. LE MINISTRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DU CULTE, ARRETE : ARTICLE 1er : Monsieur Oumar Ahmadou, N°Mle 908 43.L, Inspecteur des Finances de 2ème classe 1er échelon, est nommé Directeur des Finances et du Matériel Adjoint de la Direction des Finances et du Matériel du Ministère des Affaires Religieuses et du Culte.