Arrêté interministériel N°2022-2431/ mmee/mti/meadd-sg du 22 juin 2022 fixant les dispositions relatives au transport des matières radioactives en République du Mali
Made 2022-06-22 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mali
- Subjects
- Environment
- Keywords
- nuclear energy, radiation, transboundary effects, transport/storage, pollution control, risk assessment/management, emissions, energy conservation/energy production
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 922 CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES Article 7 : Le ministre des Transports et des Infrastructures, le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Porte-parole du Gouvernement, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et le ministre de l’Economie et des Finances sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 02 août 2022 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Colonel Assimi GOITA Le Premier ministre, Choguel Kokalla MAIGA Le ministre des Transports et des Infrastructures, Madame DEMBELE Madina SISSOKO Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Porte-parole du Gouvernement, Colonel Abdoulaye MAIGA Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Général de Brigade Daoud Aly MOHAMEDINE Le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU ARRETES MINISTERE DES MINES DE L’ENERGIE ET DE L’EAU ARRETE INTERMINISTERIEL N°2022-2431/ MMEE/MTI/MEADD-SG DU 22 JUIN 2022 FIXANT LES DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES MATIERES RADIOACTIVES EN REPUBLIQUE DU MALI LE MINISTRE DES MINES DE L’ENERGIE ET DE L’EAU ; LE MINISTRE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES ; LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, ARRETENT : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1er : Champ d’application (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les dispositions du présent arrêté régissent la sureté et la sécurité du transport de matières radioactives sur le territoire du Mali. Le transport comprend toutes les opérations et conditions associées au mouvement de matières radioactives, telles que la conception des emballages, leur fabrication, leur entretien et leur réparation, et la préparation, l’envoi, le chargement, l’acheminement, y compris l’entreposage en transit, le déchargement et la réception au lieu de destination final des chargements de matières radioactives et de colis. (2) Sont exclus du domaine d’application du présent arrêté: a) les matières nucléaires telles que définies par la Convention sur la Protection Physique des Matières Nucléaires (CPPNM) ; b) les matières radioactives dont l’activité massique ne dépasse pas les valeurs prévues au Règlement de l’AIEA pour les matières exemptées ; c) les envois dont l’activité ne dépasse pas les valeurs prévues au Règlement de l’AIEA pour un envoi exempté ; d) les matières radioactives faisant partie intégrante du mode de transport ; e) les matières radioactives déplacées au sein d’un établissement assujetti à la réglementation de sûreté en vigueur sans que cela ne fasse intervenir les voies de communication terrestres et aériennes publiques (routes, chemins de fer, voies d’eau, aéronefs) ; f) les matières radioactives implantées ou incorporées dans l’organisme d’une personne ou d’un animal vivant en vue d’un diagnostic ou d’un traitement ; g) les matières radioactives se trouvant dans les produits de consommation qui ont reçu l’approbation réglementaire, suite à leur vente à l’utilisateur final ; h) les matériaux naturels et minerais contenant des radionucléides à l’état naturel, qu’il n’est pas prévu de traiter en vue d’exploiter ces derniers, sous réserve que l’activité massique de ces matériaux ne soit pas 10 fois supérieure aux valeurs d’exemption spécifiées au Règlement de l’AIEA. (3) Est interdit le transport de matières radioactives : a) par voies lacustre et postale ; b) par moyens de transport en commun routier, motocycle, embarcation légère et véhicule personnel. ARTICLE 2 : Définitions Au sens du présent arrêté, on entend par : A1 : La valeur de l’activité des matières radioactives sous forme spéciale qui est calculée et utilisée pour déterminer les limites d’activité aux fins des prescriptions du présent arrêté, telle qu’indiquée aux tableaux 2 et 3 en annexe 1. 92305 Août 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI A2 : La valeur de l’activité des matières radioactives, autres que des matières radioactives sous forme spéciale, qui est calculée et utilisée pour déterminer les limites d’activité aux fins des prescriptions du présent arrêté, telle qu’indiquée aux tableaux 2 et 3 en annexe 1. Accident : Tout événement, volontaire ou involontaire y compris une fausse manœuvre, défaillance du matériel ou une autre anomalie, dont les conséquences réelles ou potentielles ne peuvent pas être négligées du point de vue de la protection ou de la sûreté et qui pourrait être à l’origine d’une exposition potentielle ou des conditions d’exposition anormales. Acte malveillant : Un acte ou tentative d’enlèvement non autorisé de matières radioactives ou de sabotage. AIEA : L’Agence internationale de l’énergie atomique. Autorisation de transport : Une permission accordée dans un document, par l’Agence Malienne de Radioprotection (AMARAP) à une personne morale ou physique, un organisme ou une entité gouvernementale, pour l’exécution d’un transport de matières radioactives. Autorité compétente : Agence Malienne de Radioprotection (AMARAP). Bateau de navigation intérieure : Engin motorisé, utilisé pour un transport sur une voie navigable intérieure. Campagne d’expédition : Série d’expéditions similaires réalisées sur une durée limitée dans le temps. Centre de contrôle du transport : Un poste qui assure une surveillance continue de l’emplacement et de la sécurité d’un moyen de transport ainsi que les communications avec le moyen de transport, l’expéditeur/le destinataire, le transporteur et, s’il y a lieu, les forces d’intervention. Colis : Le produit complet de l’opération d’empaquetage, comprenant l’emballage et son contenu, tel qu’il est préparé pour le transport. Colis excepté : Un colis conçu conformément aux exigences applicables du Règlement de l’AIEA. Destinataire : Une personne, un organisme ou un gouvernement qui est habilité à prendre livraison d’un envoi. Détection : Un processus dans un système de protection physique qui commence avec la perception d’un acte potentiellement malveillant ou autre acte non autorisé et qui s’achève avec l’évaluation de la cause de l’alarme. Détermination de la moralité : Une évaluation de l’intégrité, de l’honnêteté et de la fiabilité des préalables à l’emploi visant à identifier la motivation ou le comportement des personnes autorisées à accéder aux installations associées ou aux activités associées ou à des informations sensibles susceptibles de commettre, ou faciliter la commission d’un acte malveillant. Emballage : Un ou plusieurs récipients et tous autres composants ou matériaux nécessaires pour que les récipients assurent le confinement et les autres fonctions de sûreté. Emetteurs alpha de faible toxicité : L’uranium naturel, l’uranium appauvri, le thorium naturel, l’uranium 235 ou l’uranium 238, le thorium 232, le thorium 228 et le thorium 230 lorsqu’ils sont contenus dans des minerais ou des concentrés physiques et chimiques ; ou les émetteurs alpha dont la période est inférieure à dix jours. Envoi : Tout colis, ensemble de colis ou chargement de matières radioactives présenté par un expéditeur pour le transport. Evénement de transport : Un événement évalué comme ayant des incidences sur la sécurité et la sûreté du transport. Expéditeur : Une personne, un organisme ou un gouvernement qui prépare un envoi pour le transport. Exploitant : Les expéditeurs, les transporteurs et les destinataires engagés dans une activité de transport de matières radioactives. Forces de défense et de sécurité : La police, la gendarmerie, la garde nationale, la protection civile et forces armées. Intensité de rayonnement : Débit d’équivalent de dose, exprimé en millisieverts par heure. Indice de sûreté-criticité : Nombre assigné à un colis, un suremballage ou un conteneur contenant des matières fissiles, et qui sert à limiter l’accumulation de colis, de suremballages ou de conteneurs contenant des matières fissiles. Indice de transport : Nombre assigné à un colis, un suremballage ou un conteneur de fret, ou à une matière LSA-I ou un SCO-I, non emballé, qui sert à limiter l’exposition aux rayonnements ionisants, déterminé à partir du débit de dose maximal à 1 m de la surface externe du colis, exprimé en millisievert par heure (mSv/h) et multiplié par 100. Au cas où, le débit de dose est en micro sievert par heure, il est divisé par 10. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 924 Intervention : Les actions entreprises après la détection pour empêcher un malveillant de réussir un acte de malveillance. Ces actions, généralement exécutées par les forces de défense et de sécurité, ont pour but d’interrompre et de neutraliser un malveillant pendant la tentative d’enlèvement non autorisé ou de sabotage. Matières de faible activité spécifique de type I (LSA I) : il s’agit de : a) minerais d’uranium et de thorium et concentrés de ces minerais, et autres minerais contenant des radionucléides naturels qui sont destinés à être traités en vue de l’utilisation de ces radionucléides; b) uranium naturel, uranium appauvri, thorium naturel ou leurs composés ou mélanges, qui ne sont pas irradiés et qui sont sous forme solide ou liquide; c) matières radioactives pour lesquelles la valeur de A2 n’est pas limitée, à l’exclusion des matières fissiles en quantités qui ne sont pas exceptées. Matières de faible activité spécifique de type II (LSA II) : il s’agit de : a) Eau d’une teneur maximale en tritium de 0,8 TBq/litre ; b) Autres matières dans lesquelles l’activité est répartie dans l’ensemble de la matière et l’activité spécifique moyenne estimée ne dépasse pas 10–4A2/g pour les solides et les gaz et 10–5A2/g pour les liquides. Matières de faible activité spécifique de type III (LSA III) :il s’agitsolides dans lesquels : a) les matières radioactives sont réparties dans tout le solide ou l’ensemble d’objets solides, ou sont pour l’essentiel réparties uniformément dans un agglomérat compact solide (comme le béton, le bitume ou la céramique) ; b) les matières radioactives sont relativement insolubles, ou sont incorporées à une matrice relativement insoluble, de sorte que, même en cas de perte de l’emballage, la perte de matières radioactives par colis du fait de la lixiviation ne dépasserait pas 0,1A2, si le colis se trouvait dans l’eau pendant sept jours ; et c) l’activité spécifique moyenne estimée du solide, à l’exclusion du matériau de protection, ne dépasse pas 2 × 10–3A2/g. Matière radioactive : Toute matière contenant des radionucléides, pour laquelle à la fois l’activité massique et l’activité totale dans l’envoi dépassent les valeurs limites pour l’exemption des matières et des envois, respectivement, indiquées aux tableaux 2 et 3 en annexe 1, et désignée dans la législation nationale, la réglementation ou par l’Agence Malienne de Radioprotection (AMARAP) comme étant soumise à un contrôle réglementaire en raison de sa radioactivité. Matière radioactive sous forme spéciale : Soit une matière radioactive solide non dispersable, soit une capsule scellée contenant une matière radioactive. Menace : Personne ou groupe de personnes ayant la motivation, l’intention et les moyens de commettre un acte malveillant. Modèle : La description d’une matière fissile exceptée en vertu de l’alinéa 417 f) du Règlement de l’AIEA, d’une matière radioactive sous forme spéciale, d’une matière radioactive faiblement dispersable, d’un colis ou d’un emballage qui permet d’identifier l’article avec précision. La description peut comporter des spécifications, des plans, des rapports démontrant la conformité aux prescriptions réglementaires et d’autres documents pertinents. Moyen de transport : Un bateau de navigation intérieure ou véhicule. Objet contaminé superficiellement (SCO) : objet solide qui n’est pas lui-même radioactif, mais sur les surfaces duquel est répartie une matière radioactive. Objet contaminé superficiellement de type I (SCO – I) : objet solide sur lequel pour la surface : a) accessible, la moyenne de la contamination non fixée sur 300 cm2 (ou sur l’aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 0,4 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha. b) accessible, la moyenne de la contamination fixée sur 300 cm2 (ou sur l’aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 4 × 104 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 4 000 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha. c) inaccessible, la moyenne de la contamination non fixée et de la contamination fixée sur 300 cm2 (ou sur l’aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 4 × 104 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou4 000 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha. Objet contaminé superficiellement de type II (SCO – II) : Objet solide sur lequel la contamination fixée ou la contamination non fixée sur la surface dépasse les limites applicables spécifiées pour un SCO-I sur lequel : a) Pour la surface accessible, la moyenne de la contamination non fixée sur 300 cm2 (ou sur l’aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 400 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 40 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha. b) Pour la surface accessible, la moyenne de la contamination fixée sur 300 cm2 (ou sur l’aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 8 × 105 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 8 × 104 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha. 92505 Août 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI c) Pour la surface inaccessible, la moyenne de la contamination non fixée et de la contamination fixée sur 300 cm2 (ou sur l’aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 8 × 105 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 8 × 104 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha. Plan de sécurité du transport : Un document préparé par le transporteur qui présente une description détaillée des dispositions de sécurité en place en cours de transport. Plan d’intervention : Une partie du plan de sécurité qui identifie des événements de transport raisonnablement prévisibles, fournit des actions planifiées initiales (y compris en alertant les autorités appropriées) et attribue des responsabilités au personnel exploitant et au personnel d’intervention appropriés. Personne autorisée : Une personne physique ou morale à laquelle une autorisation de transport est octroyée. Règlement de l’AIEA : Le Règlement de transport des matières radioactives publié par l’AIEA, compte tenu de ses modifications successives. Retardement : Elément d’un système de sécurité conçu pour augmenter le temps nécessaire à un adversaire pour obtenir un accès non autorisé ou pour enlever ou saboter des matières radioactives, généralement à travers des barrières ou d’autres moyens physiques. Sabotage : Tout acte délibéré dirigé contre un transport qui est susceptible, directement ou indirectement, de porter atteinte à la santé et à la sécurité du personnel ou du public ou à l’environnement en provoquant une exposition à des rayonnements ionisants ou un relâchement de matières radioactives. Sécurité nucléaire : Mesures visant à prévenir et à détecter un vol, un sabotage, un accès non autorisé, un transfert illégal ou d’autres actes malveillants mettant en jeu ou visant des matières radioactives ou les installations associées, et à intervenir en pareil cas. Transporteur : Personne, Organisme ou Entité Gouvernementale autorisé par l’Agence Malienne de Radioprotection (AMARAP) qui entreprend d’acheminer de matières nucléaires ou radioactives par un moyen de transport quelconque. Véhicule : Véhicule routier (y compris un véhicule articulé, tel qu’un ensemble tracteur/semi-remorque) ou un wagon de chemin de fer. Une remorque est considérée comme un véhicule distinct. Uranium appauvri : Uranium contenant un pourcentage d’uranium-235 plus bas que dans l’uranium naturel. Uranium enrichi : Uranium contenant un pourcentage d’uranium-235 plus élevé que dans l’uranium naturel. Utilisation exclusive : Utilisation par un seul expéditeur d’un moyen de transport ou d’un grand conteneur de fret, pour laquelle toutes les opérations initiales, intermédiaires et finales de chargement et de déchargement se font conformément aux instructions de l’expéditeur ou du destinataire. ARTICLE 3 : Demande d’autorisation de transport de matières radioactives (1) La demande d’autorisation de transport est introduite au moins dix jours ouvrables avant la date présumée de l’envoi. Toutefois, en cas d’urgence justifiée par le demandeur, la demande peut être introduite à tout moment. (2) L’autorisation peut être accordée pour une expédition ou une campagne d’expéditions. a) la demande d’autorisation est écrite et comporte notamment les éléments suivants: i) les coordonnées du demandeur ; ii) les caractéristiques des matières radioactives et des colis à transporter ; iii) la destination, la date présumée, les moyens de transports utilisés. b) la demande d’autorisation est accompagnée d’un formulaire fourni par l’Agence Malienne de Radioprotection (AMARAP) et dument rempli et signée par le demandeur ; c) la demande d’autorisation est accompagnée des pièces définies par l’Agence Malienne de Radioprotection (AMARAP). (3) L’Agence Malienne de Radioprotection (AMARAP) dispose d’un délai de cinq jours ouvrables dès réception de la demande pour délivrer l’autorisation, demander des éléments d’informations complémentaires ou rejeter la demande. Lorsque l’Agence Malienne de Radioprotection (AMARAP) estsaisie d’un cas d’urgence justifiée par le demandeur, elle statue sans délais. (4) Lorsque la demande d’autorisation sollicitée est rejetée, l’Agence Malienne de Radioprotection (AMARAP) en notifie le demandeur. a) Le demandeur peut formuler un recours dans un délai de deux (2) jours ouvrables auprès de l’Agence Malienne de Radioprotection (AMARAP). b) En cas de nouveau rejet, la procédure de droit commun s’applique. (5) Selon la nature et la gravité du manquement constaté par les inspecteurs de l’Agence Malienne de Radioprotection (AMARAP), l’autorisation de transport peut être retirée à tout moment. Article 3 bis : Formation (1) Le titulaire de l’autorisation fournit une formation aux personnes impliquées dans le transport de matières radioactives avec un renouvellement tous les trois ans, à la mesure de leurs responsabilités. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 926 (2) Le programme de formation générale comporte la définition des catégories de matières radioactives, les dispositions applicables à l’étiquetage, au marquage, au placardage, à l’emballage et à la séparation, une description de la fonction et du contenu du document de transport de matières radioactives, des documents traitant des mesures à prendre en cas d’urgence. (3) Le programme de formation spécifique comporte les éléments suivants : a) une formation aux mesures de sûreté, qui concerne des mesures de prévention et d’intervention en cas d’accidents, les règles d’utilisation appropriée des appareils de manutention des colis et les méthodes appropriées d’arrimage des matières radioactives ; b) une formation aux mesures de sécurité, qui concerne les menaces et les conséquences potentielles, aux plans de sécurité du transport, le cas échéant et aux mesures d’intervention. (4) Les programmes de formation sont définis par l’Agence Malienne de Radioprotection (AMARAP). (5) Une attestation de formation est délivrée pour chaque personne formée. Les attestations de formation sont conservées au moins cinq ans par le titulaire d’autorisation et sont tenues à la disposition de l’employé et de l’autorité compétente sur demande. (6) La formation est délivrée par l’Agence Malienne de Radioprotection (AMARAP) ou un organisme agréé par l’Agence Malienne de Radioprotection (AMARAP). ARTICLE 4 : Evénements de transport Les situations suivantes sont considérées comme des évènements de transport aux fins du présent article : a) un accident de la circulation ; b) la moyenne du niveau de contamination non fixée, au sens du Règlement de l’AIEA, pendant le transport dépasse les limites établies au paragraphe 508 du Règlement de l’AIEA pour toute aire de 300 cm2 de toute partie de la surface d’un colis ou d’un moyen de transport ; c) la détérioration d’un colis ; d) la perte d’un colis ; e) la détection d’un acte malveillant ; f) tout dysfonctionnement du système de sécurité du transport; g) toute violation de la sécurité des informations sensibles. ARTICLE 5 : Déclaration des évènements de transport Sans délai après la survenance d’une situation décrite à l’Article 4, le titulaire de l’autorisation : a) prend des mesures appropriées pour remédier à la situation ; b) informe l’expéditeur, le destinataire ainsi que l’Agence Malienne de Radioprotection (AMARAP); c) Informe les forces de défense et de sécurité sauf pour le cas décrit à l’alinéa (b) de l’article précèdent; d) informe le ministère en charge de l’environnement en cas de risques environnementaux. Le titulaire de l’autorisation doit présenter un rapport à l’Agence Malienne de Radioprotection (AMARAP) dans un délai de dix jours calendaires comprenant les causes, circonstances et conséquences, mesures compensatoires mises en œuvre pour remédier aux circonstances et éviter une récurrence de situations similaires. ARTICLE 6 : Plan d’intervention (1) La personne autorisée établit un plan d’intervention en cas d’évènement de transport. Ce plan doit comprendre une description : a) des mesures opérationnelles pour coordonner l’intervention des forces de défense et de sécurité ; b) de l’organisation interne avec le rôle et responsabilités du personnel impliqué. (2) Le plan d’intervention doit être testé au moins une fois par an et tenu à jour. (3) La personne autorisée fournit aux membres d’équipage et aux personnels d’escorte le cas échéant, tous les moyens et équipements nécessaires pour réaliser leurs fonctions et pour communiquer avec les autres parties impliquées lors du transport. (4) La personne autorisée prend des dispositions par écrit avec les forces de défense et de sécurité afin de déterminer les moyens et procédures permettant d’intervenir en cas d’événement de sécurité nucléaire. TITRE II : Sûreté du transport Chapitre 1 : Classification des matières radioactives et des colis à transporter ARTICLE 7 : De la classification des matières radioactives à transporter Les matières radioactives suivantes sont soumises à des prescriptions particulières pour leur transport : a) matière de faible activité spécifique (des groupes LSA I, LSA-II et LSA-III) ; b) objets contaminés superficiellement (des groupes SCO I, SCO-II et SCO-III) ; c) matières radioactives sous forme spéciale ; d) matières radioactives faiblement dispersables ; e) matières fissiles et f) hexafluorures d’uranium. ARTICLE 8 : Classification des colis contenant les matières radioactives à transporter (1) Les colis contenant les matières radioactives à transporter sont classifiés de la manière ci-après : a) colis exceptés ; b) colis industriel (Type IP-1, Type IP-2 et Type IP-3) ; c) colis du Type A ; d) colis du Type B(U) et du Type B(M) ; 92705 Août 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI e) colis du Type C ; f) colis contenant des matières fissiles et g) colis contenant de l’hexafluorure d’uranium. (2) Les matières ou objets radioactifs devant être conditionnés en colis en vue du transport ne peuvent l’être que sous forme de l’un des colis précités. (3) Les caractéristiques de conception, d’essai, de contrôle, d’utilisation et d’agrément, prescrites pour ces colis, sont définies dans le règlement de l’AIEA. (4) Les colis, les suremballages et les conteneurs sont classés dans l’une des catégories I-BLANCHE, II-JAUNE ou III-JAUNE, conformément aux conditions spécifiées au tableau 4 en annexe 1 du présent Arrêté. (5) Les colis, les suremballages et les conteneurs dont le transport est autorisé par arrangement spécial sont classés dans la catégorie III-JAUNE. Chapitre 2 : Des prescriptions et des contrôles de sûreté pendant le transport ARTICLE 9 : Prescriptions applicables avant la première expédition Avant qu’un emballage ne soit utilisé pour la première fois pour transporter une matière radioactive, il faut confirmer qu’il a été fabriqué conformément aux spécifications du modèle pour en garantir la conformité avec les dispositions le Règlement de l’AIEA, ainsi qu’avec celles des certificats d’agrément ou d’approbation applicables, et que l’efficacité de l’enveloppe de confinement, de l’écran de protection contre les rayonnements ionisants, du système de dissipation de la chaleur et du système d’isolement, est conforme aux exigences définies pour le modèle de colis. ARTICLE 10 : Prescriptions applicables avant chaque expédition (1) La vérification du respect de toutes les prescriptions applicables du présent Arrêté et la vérification que les organes de manutention accessibles sont compatibles avec le poids du colis, sont effectuées avant chaque expédition d’un colis. (2) Pour les colis du type B(U), du type B(M) et du type C, il faut vérifier par une inspection et/ou des tests appropriés que toutes les fermetures, vannes et autres orifices de l’enveloppe de confinement par lesquels le contenu radioactif pourrait s’échapper sont fermés convenablement et, le cas échéant, scellés conformément à la réglementation en vigueur. Il faut aussi vérifier que les colis ont été conservés jusqu’à ce qu’ils soient suffisamment proches de l’état d’équilibre pour que soit prouvée la conformité aux conditions de température et de pression prescrites, à moins qu’une dérogation à ces prescriptions n’ait fait l’objet d’un agrément unilatéral. ARTICLE 11 : Prescriptions et contrôles concernant la contamination (1) La contamination non fixée sur les surfaces externes de tout colis doit être maintenu aussi bas que possible et, dans les conditions de transport de routine, elle ne doit pas dépasser les niveaux ci-après : a) 0,4 Bq/cm2 pour les émetteurs beta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ; et b) 0,04 Bq/cm2 pour tous les émetteurs alpha. Ces niveaux sont les niveaux moyens applicables pour toute aire de 300 cm2 de toute partie de la surface du colis. (2) La contamination non fixée sur les surfaces externes et internes des moyens de transport, conteneurs, suremballages, grands récipients pour vrac et citernes doit respecter les niveaux indiqués à l’article 13, sauf pour les surfaces internes de ces éléments tant qu’ils sont affectés à une utilisation exclusive particulière. (3) La contamination des moyens de transport et du matériel utilisé habituellement pour le transport des matières radioactives doit être vérifiée périodiquement. La fréquence de ces vérifications est fonction de la probabilité d’une contamination et de la fréquence et du volume des matières radioactives transportées. ARTICLE 12 : Prescriptions et contrôles de débit de dose pour le transport des colis exceptés, des matières LSA, des objets SCO et des matières radioactives faiblement dispersables Pour le transport des colis exceptés, des matières LSA, des objets SCO et des matières radioactives faiblement dispersables : a) le débit de dose en tout point de la surface externe ne doit pas dépasser cinq micro sievert par heure (5µSv/h) pour le colis excepté ; b) le débit de dose à 10 cm de tout point de la surface externe d’un instrument ou article nu ne doit pas dépasser zéro virgule un millisievert par heure (0,1 mSv/h) ; c) la quantité dans un seul colis, de matières LSA ou d’objets SCO ou de matière radioactive faiblement dispersable, selon le cas, doit être limitée de telle sorte que le débit de dose à 3 m de la matière, de l’objet ou de l’ensemble d’objets non protégé ne dépasse pas dix millisievert par heure (10 mSv/h). ARTICLE 13 : Limites de l’indice de transport, de l’indice de sûreté-criticité et des débits de dose pour les colis et les suremballages (1) Sauf pour les envois en utilisation exclusive, l’indice de transport de tout colis ou suremballage ne doit pas dépasser dix (10) ; le débit de dose en tout point de la surface externe de tout colis ou suremballage ne doit pas dépasser deux millisievert par heure (2 mSv/h) et l’indice de sureté-criticité de tout colis ou suremballage ne doit pas dépasser cinquante (50) et ceux des conteneurs et moyens de transport ne doivent pas dépasser les limites spécifiées dans les tableau 8 et 9 en annexe 1 du présent Arrêté. Pour les colis exceptés, le débit de dose en tout point de la surface externe d’un colis excepté ne doit pas dépasser cinq microsievert par heure (5µSv/h). JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 928 (2) Le débit de dose dans les conditions de transport de routine ne doit pas dépasser deux millisievert par heure (2 mSv/h) en tout point de la surface externe et zéro virgule un millisievert par heure (0,1 mSv/h) à deux (2) m de la surface externe du moyen de transport. (3) En utilisation exclusive, le débit de dose en tout point de la surface externe d’un colis ou d’un suremballage ne doit pas dépasser dix millisievert par heure (10 mSv/h). Il ne peut dépasser deux millisievert par heure (2 mSv/h) que si le véhicule est équipé d’une enceinte empêchant l’accès aux personnes non autorisées. ARTICLE 14 : Prescriptions supplémentaires concernant le transport par bateau Le transport par bateau de colis et emballages ayant un débit de doseen surface supérieur à deux millisievert par heure (2 mSv/h), se fait sous arrangement spécial, sauf dans le cas d’utilisation exclusive. ARTICLE 15 : Des prescriptions relatives au programme de radioprotection Les expéditeurs et transporteurs établissent un programme de radioprotection conforme au contenu-type indiqué au tableau 10 de l’annexe 1 au présent Arrêté. Chapitre 3 : De l’identification et de la signalisation des colis ARTICLE 16 : Marquage (1) Le marquage des colis et suremballages comprend l’identification de l’expéditeur ou du destinataire, le marquage ONU conforme au tableau 3 de l’annexe 1, le marquage « suremballage » le cas échéant, le marquage de la masse brute du colis lorsqu’elle est supérieure à 50 kg, le marquage du type de colis, et le cas échéant le marquage du numéro de série, du numéro de modèle et le trèfle radioactif. (2) L’enveloppe des matières LSA-I ou SCO-I transportées non emballées doit également être marquée. ARTICLE 17 : Etiquetage (1) Hormis les colis exceptés, les colis, suremballages et conteneurs contenant des matières radioactives, portent des étiquettes conformes au modèle approprié parmi ceux indiqués en figure 1 à 3 de l’annexe 2 du présent Arrêté. (2) Chaque colis, suremballage et conteneur contenant des matières fissiles autres que des matières fissiles exceptées en vertu du paragraphe 417 du Règlement de l’AIEA, porte des étiquettes conformes au modèle illustré par la figure 4 de l’annexe 2 du présent Arrêté. (3) Les étiquettes concernant le contenu radioactif sont apposées à l’extérieur sur deux côtés opposés pour un colis ou un suremballage et sur les quatre côtés pour un conteneur ou une citerne. (4) Les étiquettes concernant les matières fissiles, apposées sur les colis, doivent porter l’indice de sûreté-criticité du colis, indiqué dans le certificat d’approbation de l’arrangement spécial ou le certificat d’agrément du modèle de colis délivré par l’autorité compétente concernée. (5) La somme des indices de sureté-criticité de tous les colis doit être mentionnée sur les étiquettes concernant la sûreté-criticité apposées sur les suremballages et conteneurs. ARTICLE 18 : Placardage (1) Les grands conteneurs où sont rassemblés des colis autres que des colis exceptés, et les citernes doivent porter quatre placards conformes au modèle illustré par la figure 5 en annexe 2 du présent Arrêté. (2) Les placards sont apposés verticalement sur chacune des parois latérales, sur la paroi avant et sur la paroi arrière du grand conteneur ou de la citerne. (3) Les véhicules routiers et ferroviaires transportant des colis, des suremballages ou des conteneurs de fret doivent porter l’un des placards illustrés par les figures 5 et 6, sur chacune des faces latérales pour un wagon de chemin de fer, sur chacune des faces latérales et la face arrière pour les véhicules routiers. (4) Le numéro ONU doit être inscrit sur le placard porté sur les véhicules routiers et ferroviaires pour les envois non emballés et les envois en utilisation exclusive de matières affectées à un seul numéro ONU. Chapitre 4 : Responsabilités en matière de sûreté pendant le transport ARTICLE 19 : Responsabilités de l’expéditeur (1) Sauf disposition contraire du présent Arrêté, nul ne peut présenter une matière radioactive au transport à moins qu’elle ne soit correctement marquée, étiquetée, placardée, décrite et déclarée dans un document de transport. (2) L’expéditeur est responsable du respect des prescriptions énoncées aux paragraphes 110, 301 à 306, 309 à 315, 401 à 434, 501 à 510, 514, 515(a) à (c), 516 à 562, 566 à 568, 570 à 573, 575, 576, 601 à 686, 801 à 803, 805, 807(a) à (c), 808, 809, 811, 812, 814, 815, 817, 819 à 825, 827, 829 et 830 du règlement de transport des matières radioactives de l’AIEA. (3) Pour chaque envoi, doivent figurer dans les documents de transport les noms et adresses de l’expéditeur et du destinataire, y compris les renseignements ci-après, selon qu’il convient, dans l’ordre indiqué : a) le numéro ONU attribué à la matière, comme indiqué au tableau 1 de l’annexe 1, précédé par les lettres « UN » ; b) la désignation officielle de transport, comme indiqué au tableau 1 de l’annexe 1 ; c) la classe ONU, qui est « 7 » ; d) le nom ou le symbole de chaque radionucléide ou, pour les mélanges de radionucléides, une description générale ou la liste des nucléides auxquels correspondent les valeurs les plus restrictives ; 92905 Août 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI e) la description de l’état physique et de la forme chimique de la matière ou l’indication qu’il s’agit d’une matière radioactive sous forme spéciale ; f) l’activité maximale du contenu radioactif pendant le transport, exprimée en becquerel (Bq) avec le préfixe système international (SI) qui convient ; g) La catégorie du colis, soit I-BLANCHE, II-JAUNE, III JAUNE ; h) L’indice de transport, pour les catégories II-JAUNE et III-JAUNE seulement ; i) La cote applicable à l’envoi pour chaque certificat d’approbation ou d’agrément d’une autorité compétente. (4) Pour les envois comportant plus d’un colis, les informations énumérées ci-dessus doivent être fournies pour chaque colis. Pour les colis groupés dans un suremballage, un conteneur ou un moyen de transport, une liste détaillée du contenu de chaque colis se trouvant dans le suremballage, le conteneur ou le moyen de transport de l’envoi. Si certains colis doivent être retirés du suremballage, du conteneur ou du moyen de transport lors d’un déchargement intermédiaire obligatoire, les documents de transport correspondant sont mis à disposition. **Pour tout envoi en utilisation exclusive, la mention « EXPEDITION EN UTILISATION EXCLUSIVE » ou « EXCLUSIVE USE SHIPMENT » est portée. (5) L’expéditeur complète les documents de transport par une déclaration libellée comme suit, ou rédigée dans des termes équivalents : « Je déclare par la présente que le contenu de cet envoi est ci-dessus décrit de manière exacte et complète par la désignation officielle de transport et qu’il a été classé, emballé, marqué et étiqueté à tous égards dans l’état qui convient pour le transport par voie terrestre/aérienne/ maritime conformément aux règlements nationaux et internationaux » La déclaration est signée et datée par l’expéditeur. (6) L’expéditeur joint aux documents de transport une déclaration concernant les mesures devant être prises par le transporteur. Cette déclaration est rédigée dans les langues jugées nécessaires par le transporteur ou par les autorités concernées et donne au moins les renseignements suivants : a) Les exigences supplémentaires relatives au chargement, à l’arrimage, au transport, à la manutention et au déchargement du colis, du suremballage ou du conteneur, avec notamment les dispositions particulières d’arrimage destinées à assurer une bonne dissipation de la chaleur ou une déclaration indiquant que ce type de déclaration n’est pas requis ; b) Les restrictions concernant le mode ou le moyen de transport et éventuellement les instructions sur l’itinéraire à suivre ; c) Les dispositions à prendre en cas d’urgence compte tenu de la nature de l’envoi. ARTICLE 20 : Responsabilités du transporteur Le transporteur est responsable du respect des prescriptions énoncées aux paragraphes 109, 110, 301 à 306, 309 à 315, 505 à 514, 520, 522 à 525, 529(c, d et e), 537 à 540, 541 à 544, 562 à 569, 571, 572, 574, 576 et 583 à 588 du Règlement de l’AIEA. ARTICLE 21 : Responsabilités du destinataire Le destinataire est responsable du respect des prescriptions énoncées aux paragraphes 301 à 303, 306 et 309 à 315 du Règlement de l’AIEA. ARTICLE 22 : Formalités douanières et des envois non livrables (1) Les formalités douanières impliquant l’examen du contenu radioactif d’un colis ne sont effectuées uniquement dans un lieu où existent des moyens adéquats de surveillance de l’exposition aux rayonnements ionisants et en présence de personnes qualifiées. Les colis ouverts à la demande des services de douane doivent être remis à l’état initial avant d’être expédiés au destinataire. (2) Lorsqu’un envoi n’est pas livrable, il faut immédiatement le placer dans un lieu sûr, informer l’AMARAP dès que possible et requérir ses instructions sur la suite à donner. TITRE III : SECURITE DU TRANSPORT Chapitre 1 : Des mesures générales ARTICLE 23 : Responsabilités (1) La personne autorisée est le premier responsable de la sécurité des matières radioactives pendant le transport depuis le début du chargement des colis à bord du moyen de transport jusqu’à son déchargement à la destination finale. (2) Un colis de matières radioactives ne peut être confié ou transféré qu’à des transporteurs et destinataires autorisés par l’Agence Malienne de Radioprotection (AMARAP). (3) La personne autorisée notifie à l’Agence Malienne de Radioprotection (AMARAP) de toute intention d’apporter des modifications aux activités de transport pour lesquelles il est autorisé et qui pourraient affecter la sécurité des matières radioactives et n’effectue aucune modification sauf autorisation écrite de l’Agence Malienne de Radioprotection (AMARAP). (4) La personne autorisée fournit toute l’assistance nécessaire à l’Agence Malienne de Radioprotection (AMARAP) et les forces de défense et de sécurité afin d’aider à localiser et récupérer les matières radioactives et de coopérer en cas d’enquête et poursuites ultérieures. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 930 ARTICLE 24 : Transport en transit En cas de transport en transit sur le territoire du Mali, le titulaire de l’autorisation fournità L’AMARAP les informations supplémentaires suivantes : d) le pays d’origine de la matière radioactive ; e) la raison du choix d’un itinéraire via le Mali ; f) les dates, heures et endroits d’arrivée, de départ et des arrêts ou transbordements prévus au Mali ; g) les types de moyens de transport qui seront utilisés durant le transit. ARTICLE 25 : Catégorisation et niveaux de sécurité La personne autorisée doit combiner la quantité de toutes les matières radioactives se trouvant dans un seul moyen de transport pour déterminer une catégorisation audit moyen de transport. Lorsque différents types de radionucléides sont transportés par le même moyen de transport, il faut utiliser une formule de combinaison appropriée pour déterminer la catégorisation du transport. Les règles de catégorisation des matières radioactives et les niveaux de sécurité à appliquer au moyen de transport sont définis conformément à l’annexe 1 du présent Arrêté. Chapitre 2 : Mesures de gestion prudente ARTICLE 26 : Mesures de gestion prudente (1) La personne autorisée: a) fournit à chaque personne impliquée dans les opérations de transport un badge d’identification avec sa photographie; b) fait vérifier la moralité des personnes impliquées dans les opérations de transport avant emploi et fait renouveler tous les cinq ans la vérification, sauf en cas de comportement suspect ; c) avant le départ, vérifie l’aptitude physique et mentale du conducteur dans les opérations de transport ; d) met en œuvre une procédure de gestion des clés du véhicule et des serrures de la zone de chargement e) donne au conducteur les instructions écrites qui expliquent son rôle et ses responsabilités : qui détaillent les pratiques et les précautions de sécurité attendues pour assurer sa sûreté et sécurité ainsi que celle de l’envoi; ses actions pendant le transport et pendant les arrêts intermédiaires, pauses de ravitaillement ou sanitaires ; f) restreint l’accès aux colis aux seules personnes autorisées; g) restreint l’accès aux informations sensibles relatives aux opérations de transport, y compris les informations détaillées sur le calendrier et la route, les mesures de sécurité en place, les capacités des forces de défense et de sécurité, et partage l’information selon le principe du « besoin d’en connaitre ». h) fournit des équipements d’urgence, des équipements de protection individuelle, de détection de rayonnements ionisants ; i) dote le conducteur d’un moyen de communication fonctionnel tout au long du trajet. Chapitre 3 : Mesures de sécurité contre un enlèvement non autorise lors d’un transport nécessitant un niveau de sécurité de base Sans préjudice des mesures de gestion prudente, les mesures de sécurité suivantes s’appliquent lors d’un transport nécessitant un niveau de sécurité de base. ARTICLE 27 : Gestion des clés et des scellés (1) La personne autorisée établit une procédure de gestion des clés et des scellés. (2) La personne autorisée met en place un registre de vérification des mesures de sécurité qui est mis à la disposition des inspecteurs de l’Agence Malienne de Radioprotection (AMARAP). ARTICLE 28 : Itinéraires et des horaires (1) La personne autorisée détermine l’itinéraire et le mode de transport en tenant compte des critères suivants: a) les zones à forte densité de population et à trafic élevé, de troubles civils, à risques de catastrophes naturelles ainsi que celles où plane une menace connue ; b) les conditions climatiques ; c) la couverture radiotéléphonique ; d) l’état des infrastructures routières, ferroviaires et fluviales ; e) la localisation des aires de stationnements sécurisées et des points de carburants. (2) La personne autorisée détermine les horaires en tenant comptes des critères suivants : a) minimiser la durée pendant laquelle les colis sont en cours de transport ; b) minimiser le nombre et la durée des transferts de colis d’un moyen de transport à un autre et la durée des entreposages temporaires ; c) éviter les horaires réguliers dans la mesure du possible ; d) varier l’itinéraire en cas d’une série de transports successifs ; e) si le transport nécessite une nuitée, le véhicule doit être stationné dans un endroit sécurisé par les forces de défense et de sécurité ; f) éviter les arrêts sur la voie publique excédants une heure et prendre les dispositions nécessaires avec les forces de défense et de sécurité pour assurer la surveillance. (3) Les transports routiers sont interdits de 18h00 à 6h00. Toutefois, le transport de nuit peut être autorisé lorsqu’il est justifié. A cet effet, la personne autorisée fait accompagner le moyen de transport par une escorte des forces de défense et de sécurité. 93105 Août 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI ARTICLE 29 : Information, notification et vérification avant envoi (1) Avant l’envoi, la personne autorisée doit : a) vérifier auprès de l’Agence Malienne de Radioprotection (AMARAP) que le destinataire est autorisé à détenir des matières radioactives ; b) transmettre au destinataire et à l’Agence Malienne de Radioprotection (AMARAP) une notification préalable de l’expédition prévue, du mode de transport, de l’heure estimée d’arrivée et du point de transfert exact si cela doit se faire à un point intermédiaire avant la destination ultime. Ce préavis doit être fourni dans les trois jours ouvrables à l’avance afin de permettre au destinataire de prendre des dispositions de sécurité adéquates pour la réception des colis ; c) faire réaliser des vérifications de sécurité du moyen de transport par du personnel qualifié avant expédition, en cours de transport et à destination afin de s’assurer que les mesures de sécurité associées au transport sont opérationnelles. (2) le destinataire doit : a) avant envoi, confirmer à l’expéditeur et au transporteur par écrit sa capacité et sa disponibilité à recevoir le colis le jour prévu et ce, avant le début du transport ; b) dès réception du colis, informer l’expéditeur et l’Agence Malienne de Radioprotection (AMARAP). En cas d’anomalie ou de retard non justifié après l’heure d’arrivée estimée à la destination, le destinataire doit immédiatement informer l’expéditeur et l’Agence Malienne de Radioprotection (AMARAP). ARTICLE 30 : Contrôle à la réception des colis Le destinataire met en place une procédure de réception permettant de vérifier la conformité du colis avec les documents d’expédition. ARTICLE 31 : Mesure de détection La personne autorisée équipe chaque colis, conteneur ou zone de chargement du moyen de transport d’un scellé de sécurité ou autre dispositif d’indication de fraude. ARTICLE 32 : Mesures de retardement (1) La personne autorisée met en place les mesures de retardement suivantes : a) un verrouillage des accès de la zone de chargement du moyen de transport ; b) un arrimage sécurisé du colis ou du suremballage au moyen de transport et un verrouillage sécurisé des ouvrants du moyen de transport ; c) sauf pour des motifs impérieux de sûreté approuvés par l’Agence Malienne de Radioprotection (AMARAP), l’utilisation d’un moyen de transport clos. Toutefois, un colis pesant plus de deux milles kilogrammes peut être transporté dans un moyen de transport ouvert à condition d’être arrimé de manière sécurisée et recouvert d’une bâche. (2) Les zones d’entreposage temporaire de colis utilisées lors du transport doivent être sécurisées et non accessibles aux personnes non autorisées. ARTICLE 33 : Mesures d’intervention La personne autorisée fournit un moyen de communication mobile, permettant au conducteur d’alerter les forces de défense et de sécurité et toute personne nécessaire. Chapitre 4 : Des mesures de sécurité contre un enlèvement non autorisé lors d’un transport nécessitant un niveau de sécurité renforcé Sans préjudice des mesures applicables au niveau de sécurité de base, les mesures de sécurité suivantes s’appliquent. ARTICLE 34 : Autorisation d’expédition (1) La personne autorisée soumet à l’Agence Malienne de Radioprotection (AMARAP) une demande d’autorisation au moins dix jours avant chaque expédition. La demande d’autorisation doit comporter le plan de sécurité du transport. (2) Dans le cas où la personne autorisée sous-traite des opérations relatives aux transports, il doit vérifier que le sous-traitant met en œuvre les mesures de sécurité prévues au plan de sécurité. (3) L’expéditeur, le transporteur et le destinataire établissent des accords préalables écrits sur les modalités de transfert de responsabilités. ARTICLE 35 : Plan de sécurité (1) La personne autorisée élabore et met en œuvre un plan de sécurité du transport. Celui-ci est soumis à l’approbation de l’Agence Malienne de Radioprotection (AMARAP) au moins dix jours avant de commencer l’expédition ou une campagne d’expéditions similaires de matières radioactives. (2) Le plan de sécurité du transport comporte les éléments suivants : a) la description des matières radioactives et des colis transportés ; b) les itinéraires et horaires ; c) la description des rôles et responsabilités en matière de sécurité des organisations et du personnel engagés dans le transport ; d) les mesures de sécurité administratives et organisationnelles, notamment en matière de formation, de politique de sécurité, y compris en cas d’un niveau de menace élevé, de détermination périodique de la moralité du personnel, les pratiques opérationnelles ; e) les procédures de gestion des clés et des scellées ; f) le plan d’intervention décrivant les procédures et les mesures de sécurité permettant d’alerter et d’intervenir en temps utile aux menaces, aux violations de mesures de sécurité ou aux évènements de sécurité ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 932 g) les procédures d’évaluation et de test du plan de sécurité des transports incluant le plan d’intervention; h) les mesures de confidentialité des informations sensibles; i) les mesures de surveillance et de localisation du colis ; j) les détails concernant les accords sur le transfert de responsabilité de sécurité entre exploitants ; k) les mesures de gestion de la sous-traitance, le cas échéant. ARTICLE 36 : Surveillance des colis et du moyen de transport La personne autorisée doit : a) appliquer la règle des deux personnes pour gérer l’accès au colis ; b) assurer une surveillance continue et permanente du moyen de transport ; c) verrouiller le moyen de transport et activer le détecteur d’intrusion au besoin. ARTICLE 37 : Mesures de détection Sans préjudice du droit des tiers, la personne autorisée met en place les mesures de détection suivantes : a) équiper la porte de la zone de chargement d’un système de contrôle d’accès électronique ; b) équiper le moyen de transport de détecteur d’intrusion capables d’activer a minima une alarme sonore et lumineuse et d’envoyer un signal au conducteur ; c) équiper le moyen de transport d’un système de vidéosurveillance, capable de surveiller la zone de chargement a minima lorsque la zone de chargement du moyen de transport est ouverte et / ou est en position ouverte. un écran de visualisation est installé dans la cabine du conducteur. à défaut d’un système de surveillance, les opérations de chargement et déchargement sont assurées sous la surveillance des forces de défense et de sécurité. ARTICLE 38 : Mesures de retardement La personne autorisée met en place les mesures de retardement suivantes : a) équiper le véhicule d’un dispositif antivol permettant d’immobiliser le moyen de transport en cas de tentative de vol ; b) équiper la remorque, le cas échéant, d’un système d’immobilisation ; c) prendre les mesures de protection des parois de la zone de chargement pour leur offrir une résistance à l’effraction par des outils manuels ; d) isoler la zone de chargement de la zone du conducteur. ARTICLE 39 : Mesures d’Intervention (1) La personne autorisée met en place les mesures d’intervention suivantes : a) équipe le moyen de transport de moyens redondants entre le conducteur et les points de contact spécifiés dans le plan de sécurité du transport ; b) équipe le moyen de transport d’un moyen de géo localisation en temps réel. c) équiper le véhicule d’un dispositif d’alarme silencieuse. (2) La personne autorisée prend les dispositions pour que chaque moyen de transport soit escorté par les forces de défense sécurité. (3) La personne autorisée met en place un centre de contrôle du transport permettant de localiser la position du transport, de connaitre l’état des mesures de défense et de sécurité, d’alerter les forces de défense et de sécurité en cas d’acte de malveillance, de faciliter la coordination de l’intervention et de maintenir la communication entre le transport et les forces de défense et de sécurité. (4) Le centre de contrôle du transport doit : a) être protégé contre les menaces physiques et informatiques susceptibles de compromettre son fonctionnement ; b) disposer de moyens de communication sécurisés et redondants entre les membres d’équipage, l’escorte, les forces de défense et de sécurité et l’Agence Malienne de Radioprotection (AMARAP) ; c) disposer des équipements nécessaires pour recevoir et évaluer toutes alarmes en provenance du convoi ; d) disposer d’un personnel qualifié et dont la moralité a été déterminée ; e) être en communication régulière avec le convoi, notamment au départ et à l’arrivée et à tout arrêt éventuel du transport, lors de transfert de responsabilité et pour tout changement survenant en cours de transport. Chapitre 5 : Des mesures de sécurité supplémentaires ARTICLE 40 : Mesures de sécurité supplémentaires L’AMARAP peut exiger des mesures de sécurité supplémentaires en raison du niveau de menace, de la nature du matériel transporté et du risque de sabotage. Ces mesures consistent à : a) remettre l’expédition à plus tard ; b) changer l’itinéraire pour éviter les zones où la menace est élevée ; c) renforcer la résistance du colis ou du moyen de transport; d) exercer une surveillance renforcée de l’itinéraire; e) prévoir les services de forces de défense et de sécurité supplémentaires ; f) toutes autres mesures jugées nécessaires par l’Agence Malienne de Radioprotection (AMARAP). Chapitre 6 : Dispositions particulières ARTICLE 41 : Dispositions finales (1) Le Directeur Général de l’Agence Malienne de Radioprotection (AMARAP), le Directeur National des Transports terrestres, maritimes et fluviaux, le Directeur National de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances, le Directeur Général des Douanes, le Directeur Général de la Police Nationale, le Directeur Général de la Gendarmerie Nationale, le Directeur Général de la Protection Civile, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté. 93305 Août 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI (2) Le présent Arrêté, qui prend effet à partir de sa date de signature, sera enregistré, communiqué et publié au Journal Officiel. Bamako, le 22 juin 2022 Le ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau, Lamine Seydou TRAORE Le ministre des Transports et des infrastructures, Madame DEMBELE Madina SISSOKO Le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable, Modibo KONE MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS CHARGE DE L’INSTRUCTION CIVIQUE ET DE LA CONSTRUCTION CITOYENNE ARRETE N°2022-3006/MJSCICCC-SG DU 13 JUILLET 2022 FIXANT L’ORGANISATION, LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SECTORIEL D’INSTITUTIONNALISATION DE LA POLITIQUE NATIONALE GENRE LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS CHARGE DE L’INSTRUCTION CIVIQUE ET DE LA CONSTRUCTION CITOYENNE ARRETE : ARTICLE 1ER : Le présent arrêté fixe l’organisation, la composition et les modalités de fonctionnement du Comité Sectoriel d’Institutionnalisation de la Politique nationale Genre du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne. ARTICLE 2 : Le Comité Sectoriel d’Institutionnalisation de la Politique nationale Genre suit la mise en œuvre de la Politique Nationale Genre du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne. A ce titre, il est chargé : d’exécuter les plans opérationnels du Ministère par rapport à la mise en œuvre de la Politique nationale Genre du Mali ; de rendre compte des initiatives du Ministère en matière de promotion d’égalité entre les sexes ; d’élaborer le rapport d’activité du Comité Genre au sein du Ministère. Le Secrétariat du Comité Sectoriel d’Institutionnalisation de la Politique nationale Genre est assuré par le Directeur de la Cellule de Planification et de Statistique du secteur de la Jeunesse et des Sports, qui transmet le rapport établi au ministre de tutelle et au Secrétariat permanent de suivi et de la mise en œuvre de la Politique nationale Genre du Mali. ARTICLE 3 : Le Comité sectoriel d’Institutionnalisation de la Politique nationale Genre est composé comme suit : Président : le Conseiller chargé des questions de genre. Membres : Un représentant de la Direction des Finances et du Matériel (DFM), Un représentant de la Direction des Ressources Humaines (DRH) ; Un représentant de la Cellule de Planification et de Statistique (CPS) ; Un représentant de la Direction nationale de la jeunesse (DNJ) ; Un représentant de la Direction National des Sports et de l’Education Physique (DNSEP) ; Un représentant de la Direction des Finances et du Matériel (DFM) ; Un représentant du Service National des Jeunes (SNJ) ; Un représentant du Comité National Olympique et Sportif du Mali (CNOSM) ; Un représentant du Centre National de Promotion du Volontariat au Mali (CNPV) ; Un représentant du Centre de Médecine du Sport (CMS). Le Comité sectoriel d’Institutionnalisation de la Politique nationale Genre peut adjoindre à ses travaux les représentants des organisations de la société civile intervenant dans le domaine de la jeunesse, des sports de l’Instruction civique et de la Construction Citoyenne. ARTICLE 4 : Les charges de fonctionnement du Comité Sectoriel d’Institutionnalisation de la Politique nationale Genre sont assurées par : les dotations budgétaires mises à sa disposition par l’Etat ; les subventions des partenaires au développement ; l’appui financier direct des programmes et projets sensibles au genre du Ministère. ARTICLE 5 : Le Comité Sectoriel d’Institutionnalisation de la Politique nationale se réunit au moins une fois par trimestre et au besoin sur convocation de son président. ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera enregistré et publié au journal officiel. Bamako, le 13 juillet 2022 Le ministre Mosa AG ATTAHER