Arrêté Interministériel n°2019-0314/MSHP/MEF/MCC/MDIPI-SG du 20 février 2019 fixant les dispositions relatives à l'iodation universelle du sel
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Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mali
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- food additives, standards, food safety and quality, condiments/herbs/spices, packaging/labelling, processing/handling, nutrition, food fortification
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335 29 Mars 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Vu le Décret n°2016-0863/P-RM du 08 novembre 2019 fixant l’organisation de la Présidence de la République ; Vu le Décret n°2017-0309/P-RM du 05 avril 2017 relatif au Commissariat à la Sécurité alimentaire, DECRETE : Article 1er : Sont nommés au Commissariat à la Sécurité alimentaire en qualité de : Chef du Département Analyse prospective, Planification et Suivi-évaluation (DAPPSE) : Monsieur Amadou DEMBELE, N°Mle 743-56.Z, Zootechnicien ; Chef du Département Prévention et Gestion des Crises alimentaires et nutritionnelles, Réhabilitation et Résilience (DGCANR) : Monsieur Yaya GUINDO, N°Mle 0104-606.W, Ingénieur de l’Agriculture et du Génie rural. Article 2 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment le Décret n°2019-0179/ P-RM du 05 mars 2019, sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 15 mars 2019 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA DECRET N°2019-0228/P-RM DU 19 MARS 2019 PORTANT NOMINATION DU CHEF DE CABINET ADJOINT DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu le Décret n°08-603/P.RM du 03 octobre 2008 fixant les taux des indemnités et primes accordées à certaines catégories de personnel de la Présidence de la République ; Vu le Décret n°2012-434/P-RM du 9 août 2012, modifié, fixant les conditions d’emploi et de rémunération des membres non fonctionnaires du Cabinet du Président de la République, du Secrétariat général de la Présidence de la République, du Cabinet du Premier ministre et des Cabinets ministériels ; Vu le Décret n°2016-0863/P-RM du 08 novembre 2016 fixant l’organisation de la Présidence de la République, DECRETE : Article 1er : Monsieur Sabane MAHALMOUDOU est nommé Chef de Cabinet adjoint du Président de la République. Article 2 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 19 mars 2019 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA DECRET N°2019-0229/P-RM DU 19 MARS 2019 PORTANT ABROGATION DU DECRET N°2013-732/ P-RM DU 17 SEPTEMBRE 2013 PORTANT NOMINATION D’UN CHARGE DE MISSION AU SECRETARIAT GENERAL DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu le Décret n°2016-0863/P-RM du 08 novembre 2016 fixant l’organisation de la Présidence de la République, DECRETE : Article 1er : Les dispositions du Décret n°2013-732/P RM du 17 septembre 2013 portant nomination de Monsieur Sabane MAHALMOUDOU, en qualité de Chargé de mission au Secrétariat général de la Présidence de la République, sont abrogées. Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 19 mars 2019 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA ARRETES MINISTERE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE ARRETE INTERMINISTERIEL N°2019-0314/MSHP/ MEF/MCC/MDIPI-SG DU 20 FEVRIER 2019 FIXANT LES DISPOSITIONS RELATIVES A L’IODATION UNIVERSELLE DU SEL LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE, JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 336 LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE LA CONCURRENCE, LE MINISTRE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS, ARRETENT : CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1er : Le présent arrêté interministériel fixe les dispositions relatives à l’iodation universelle du sel en République du Mali. ARTICLE 2 : Tout sel destiné à l’alimentation humaine, animale ou à l’usage industriel sur le territoire national doit être iodé. ARTICLE 3 : La production, l’importation, la commercialisation et l’utilisation du sel non iodé en République du Mali sont interdites. CHAPITRE II : DEFINITIONS ARTICLE 4 : Le sel iodé est un produit cristallin, de couleur blanche, se composant principalement de chlorure de sodium et d’iode. Il peut provenir de la mer, de gisement souterrain ou sel gemme ou de saumure naturelle ayant subi le traitement d’iodation. Il doit avoir un goût et une odeur normaux. ARTICLE 5 : L’iodation universelle du sel est l’adjonction d’iode à la totalité du sel destiné à la consommation humaine et animale. CHAPITRE III : DES CARACTERISTIQUES CHIMIQUES, ET DES CONDITIONS D’HYGIENE, D’IMPORTATION ET D’EXPORTATION ARTICLE 6 : La teneur minimale du sel en chlorure de sodium (NaCl) ne doit pas être inférieure à 97% de l’extrait sec, non compris les additifs. ARTICLE 7 : Le sel importé ou produit localement doit être iodé selon les normes, avec de l’iodate de potassium. La teneur en iode, exprimée en parties par million (ppm) ou mg/kg, doit être comprise dans les limites suivantes : • à la production, à l’importation et à l’exportation : 30-60 ppm d’iode, soit 50, 6-101,2 ppm d’iodate de potassium, en poids sec ; • aux points de vente (marché, magasin, boutique) : 20-60 ppm d’iode, soit 33,7-101,2 ppm d’iodate de potassium, en poids sec ; • aux points d’utilisation du sel tels que pêcheries, boulangeries, pâtisseries, huileries, hôtels, restaurants, cantines scolaires, ménages, les teneurs en iode du sel doivent être dans les limites suivantes : 15-60 ppm d’iode. Soit 25,3- 101,2 ppm d’iodate de potassium, en poids sec. ARTICLE 8 : Le taux d’impuretés ne doit pas dépasser 0,3 % en poids ou en volume. ARTICLE 9 : Le taux d’humidité du produit doit être compris entre 1,7 et 4%. ARTICLE 10 : le sel alimentaire iodé peut contenir certains produits secondaires : • le magnésium (Mg) : au maximum 0,15% • le calcium (Ca) : 0,10-0,40% Toutefois, le sel alimentaire iodé ne doit contenir des sulfates qu’à l’état de traces. ARTICLE 11 : Le sel alimentaire iodé ne contient pas de contaminants en quantité et sous des formes pouvant nuire à la santé du consommateur. En particulier, les limites maximales des éléments chimiques suivants ne doivent pas être dépassées : • l’arsenic (As) : 0,5 mg/kg ; • le cuivre (Cu) : 2 mg/kg ; • le plomb (Pb) : 2 mg/kg ; • le cadmium (Cd) : 0,5 mg/kg ; • le mercure (Hg) : 0,1 mg/kg. ARTICLE 12 : Pour garantir des conditions adéquates d’hygiène, la méthode de production, le conditionnement, le stockage et le transport du sel alimentaire iodé doivent éviter tout risque de contamination chimique et microbiologique. ARTICLE 13 : Le sel alimentaire iodé visé dans le présent arrêté répond aux spécificités d’hygiène et de qualité, conformément aux normes du Codex Alimentarius, notamment la norme CODEX STAN 150 1985 amendée en 2006. CHAPITRE IV : DE LA PRODUCTION, DE L’EMBALLAGE, DE L’ETIQUETAGE, DU STOCKAGE ET DU TRANSPORT ARTICLE 14 : le sel iodé est produit par des producteurs disposant des Connaissances et du matériel adéquat. ARTICLE 15 : Le sel iodé produit localement ou importé doit être emballé dans des sacs hermétiques en polyéthylène de haute densité (PEHD) ou en polypropylène (PP) laminés ou non laminés ou dans des sacs de jute doublés de polyéthylène de faible densité (sacs de jute de qualité 1803 DW doublés d’une feuille de polyéthylène de calibre 150). 337 29 Mars 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI ARTICLE 16 : Les unités d’emballage en vrac ne dépassent pas 50 kg afin d’éviter l’utilisation de crochets pour soulever les sacs. ARTICLE 17 : Les sacs qui ont déjà été utilisés pour emballer d’autres articles comme des engrais, du ciment, des substances chimiques ou d’autres produits, ne sont pas réutilisés pour emballer le sel alimentaire iodé. ARTICLE 18 : Pour la vente au détail, le sel alimentaire iodé est emballé dans des sacs de polyéthylène de 250g, 500g et 1 kg. La fermeture étanche peut être faite par un dispositif simple de thermosoudage. ARTICLE 19: L’emballage du sel iodé importé ou localement produit à un étiquetage portant les indications suivantes : la dénomination : sel iodé, sel de cuisine iodé, sel alimentaire iodé ou sel de table iodé ; le nom et l’adresse du fabricant; le pays d’origine ; le lot n°; la teneur en iode (mg/kg) ; le poids net (en kg) ; la date de fabrication ; la mention : A conserver bien fermé dans un lieu propre, frais et sec. ARTICLE 20 : Le transport, l’entreposage, le stockage et la vente du sel alimentaire iodé doivent se faire dans un endroit sec sur des palettes, à l’abri de la pluie, de l’humidité, des rayons solaires, du feu et d’autres sources de chaleur. Les locaux de stockage ou d’entreposage doivent être couverts et correctement aérés. CHAPITRE V : DU CONTROLE ARTICLE 21 : Les organes chargés du contrôle vérifient, conformément aux dispositions du présent arrêté interministériel, la qualité du sel iodé. ARTICLE 22 : Le sel iodé n’est mis à la consommation qu’après un contrôle préalable de qualité. Ce contrôle est effectué par l’agent du service de l’Hygiène publique, qui délivre une attestation de conformité à la réglementation. Le sel importé doit en outre faire l’objet de la présentation des certificats sanitaires et d’origine, attestant sa teneur en iode à l’embarquement. Ce certificat ne dispense pas le produit du contrôle de l’agent du service de l’Hygiène publique qui reste obligatoire. Les certificats sanitaires et d’origine et l’attestation de conformité sont obligatoires au dépôt de la marchandise en douane. Les agents des services chargés du contrôle aux frontières reçoivent, dans l’exercice de leur fonction, l’appui des Services frontaliers des Douanes. ARTICLE 23 : Des contrôles de la qualité du sel iodé, de l’emballage et de l’étiquetage sont effectués sur l’ensemble du territoire national à la production et à l’importation. ARTICLE 24 : Les contrôles de qualité à la production et à l’importation du sel visent notamment à déterminer : la teneur en iode ; la teneur en chlorure de sodium (minimum 97%) ; le degré d’humidité (maximum 4%) ; le degré de contamination (physico-chimique et microbiologique). Ces analyses sont effectuées par des méthodes quantitatives, dans un laboratoire agréé. La teneur en iode du sel peut être aussi déterminée sur le terrain au moyen d’un photomètre portable ARTICLE 25: Des contrôles qualitatifs de l’iodation du sel, de l’emballage et de l’étiquetage sont effectués sur l’ensemble du territoire national, tout au long de la chaîne de distribution, jusqu’à l’utilisateur, par les agents de contrôle des Ministères en charge du Commerce et de l’Hygiène publique dans les entrepôts, les marchés, les boutiques. ARTICLE 26 : les agents de contrôle dûment mandatés peuvent, pendant les heures légales : requérir de tout responsable d’entreprise qui mène une activité de production, d’importation ou de commercialisation de sel, la communication de tout document relatif à ladite activité ; avoir un libre accès à tous les lieux ou magasins à usage industriel ou commercial exploités ou occupés par toute entreprise menant une activité relative à la production, à la commercialisation ou à l’utilisation du sel ; prélever gratuitement des échantillons pour l’analyse de la qualité du sel contre délivrance d’un bon de sortie ou tout document tenant lieu. ARTICLE 27 : Tout producteur, tout importateur, tout distributeur et tout détaillant de sel iodé est tenu de coopérer avec les agents des services compétents pour inspecter les lieux de production, d’iodation et de stockage, en vue de contrôler la qualité du sel localement produit et du sel importé. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 338 CHAPITRE VI : DES SANCTIONS ARTICLE 28 : En cas de violation des dispositions du présent arrêté interministériel et sans préjudice des sanctions pénales et autres prévues par les textes législatifs et réglementaires, les mesures administratives suivantes peuvent être prises par les services compétents : la saisie du produit, le retrait de la carte professionnelle de commerçant ou d’artisan en cas de récidive, la fermeture temporaire ou définitive de l’entreprise. Les frais occasionnés par la saisie du produit sont à la charge du producteur, de l’importateur, du distributeur ou de l’auteur de l’infraction. ARTICLE 29 : En cas de saisie réelle, avec ou sans main levée du moyen de transport, les coûts récurrents à la garde de la marchandise non conforme sont à la charge du détenteur. CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 30 : Le présent arrêté abroge toutes dispositions contraires, notamment celles de l’Arrêté interministériel n°99-1622/MSPAS/MICA/MF-SG du 12 juin 1999 portant réglementation de la production, de l’importation et de la vente de sel iodé pour la prévention des Troubles Dus à la Carence en Iode. ARTICLE 31: Le Directeur Général du Commerce, de la Consommation et de la Concurrence, le Directeur Général de la Santé, le Directeur National de l’Industrie, le Directeur Général des Douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté interministériel qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 20 février 2019 Le ministre, Professeur Samba Ousmane SOW Le ministre, Boubou CISSE Le ministre, Alhasse AG AHEMD MOUSSA Le ministre, Moulaye Ahmed BOUBACAR MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA CONCURRENCE ARRETE N°2019-0118/MCC-SG DU 29 JANVIER 2019 FIXANT LES ATTRIBUTIONS SPECIFIQUES DES MEMBRES DU SECRETARIAT GENERAL DU MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA CONCURRENCE LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE LA CONCURRENCE, ARRETE : CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1er : Le présent arrêté fixe les attributions spécifiques des membres du Secrétariat général du Ministère du Commerce et de la Concurrence. ARTICLE 2 : Placé sous l’autorité directe du ministre, le Secrétariat général du Ministère du Commerce et de la Concurrence comprend : le Secrétaire Général ; le Conseiller technique chargé du commerce intérieur, de la protection des consommateurs et de la concurrence ; le Conseiller technique chargé du commerce extérieur et de la promotion des exportations ; le Conseiller technique chargé des questions juridiques ; le Conseiller technique chargé des relations avec le secteur privé ; le Conseiller technique chargé des relations avec les organisations sous régionales, régionales et internationales; le Service du Courrier, de la Documentation et de la Dactylographie. CHAPITRE II : DU SECRETAIRE GENERAL ARTICLE 3 : Sous l’autorité directe du ministre, le Secrétaire Général coordonne, anime et contrôle les activités du Secrétariat Général et des services et organismes relevant du département. A cet effet, il est chargé : de finaliser les documents de politique, les dossiers des réunions gouvernementales et les instructions du ministre; d’assurer et de suivre l’évaluation périodique de la mise en œuvre du Programme de Travail Gouvernemental (PTG) et du Plan d’Actions gouvernemental (PAG) ; d’élaborer et de suivre l’exécution et l’évaluation périodique du programme annuel d’activités du département; de conduire, en relation avec le Chef de Cabinet, les relations du ministre avec le Premier ministre, le Secrétariat général du Gouvernement, les départements ministériels et les Partenaires techniques et financiers; d’exercer, par délégation du ministre, la tutelle des organismes personnalisés rattachés au département ;