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Laws of Mali

Arrêté interministériel n°2018-2934/MSHP-MAEDD-MA-MEE-MHU-MEP-SG du 10 août 2018 fixant les modalités d’application du Décret n°2017-0326/P-RM du 11 avril 2017 régissant l’hygiène de l’habitat en République du Mali

Made 2018-08-10 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Country
Mali
Subjects
Environment, Food and nutrition, Water, Waste and hazardous substances
Keywords
environmental planning, waste management, pollution control, policy/planning, potable water, food safety and quality, public health, water supply, sewerage, freshwater pollution, effluent waste water/discharge

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  1. 133121 Septembre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI de présenter hebdomadairement les synthèses de presse ; de créer et publier la revue du département et de veiller à l’amélioration constante de la communication entre le ministre et la presse. CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 9 : Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Bamako, le 04 septembre 2018 Le ministre, Mme KEITA Aïda M’BO MINISTERE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE ARRETE INTERMINISTERIEL N°2018-2934/MSHP MAEDD-MA-MEE-MHU-MEP-SG DU 10 AOUT 2018 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DU DECRET N°2017-0326/ P-RM DU 11 AVRIL 2017 REGISSANT L’HYGIENE DE L’HABITAT EN REPUBLIQUE DU MALI LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE, LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, LE MINISTRE DE L’ENERGIE ET DE L’EAU, LE MINISTRE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME, LE MINISTRE DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE, ARRETENT TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1er : Le présent Arrêté fixe les modalités d’application du Décret n°2017-0326/ P - RM du 11 avril 2017 susvisé. ARTICLE 2 : La construction ou la réhabilitation de toute maison à usage d’habitation est conditionnée à la détention d’une autorisation de construire délivrée par les services techniques de l’Urbanisme et de l’Habitat. ARTICLE 3 : Il est interdit d’occuper une maison à usage d’habitation sans disposer d’un certificat d’habitabilité délivré par les services en charge de l’Hygiène Publique. ARTICLE 4 : Il est interdit de disposer dans les concessions et les environs immédiats des installations ou équipements qui génèrent des nuisances : bruits, vibrations, suspensions de particules de poussière, forte luminosité, mauvaises odeurs, prolifération des insectes, rongeurs, contamination chimique, contamination biologique. Les activités de teinturerie sont interdites dans les maisons à usage d’habitation, leurs abords immédiats et à proximité des cours d’eau. ARTICLE 5 : Il est interdit d’entreprendre des travaux d’aménagement ou de réhabilitation sur un site d’habitation ou une concession habitée sans les mesures de sécurité suivantes : balisage du site, sécurisation de l’ouvrage et port des équipements de protection individuelle. TITRE II : MESURES DE SALUBRITE ARTICLE 6 : Dans toutes les localités possédant un réseau de distribution d’eau potable, l’eau délivrée aux consommateurs doit répondre aux normes de potabilité en vigueur. ARTICLE 7 : Lorsque par suite d’un motif dont la justification sera donnée à l’autorité sanitaire, ou s’il n’y a pas dans la localité un service public des eaux, les personnes délivrant de l’eau, sont astreintes à toutes précautions utiles pour éviter les dangers qu’elles peuvent faire courir à la population. Elles sont tenues de s’assurer, sous leur responsabilité que l’eau, offerte par elles, pour l’alimentation, est saine. ARTICLE 8 : L’autorité sanitaire a la faculté de contrôler ces eaux à tout moment. Lorsqu’il sera constaté que ces eaux ne sont pas saines ou qu’elles sont mal protégées, leur usage sera immédiatement interdit pour l’alimentation. Leur utilisation ultérieure sera subordonnée à une autorisation spéciale de l’autorité sanitaire. ARTICLE 9 : Les normes de potabilité d’une eau sont fixées conformément aux règlementations de l’Organisation Mondiale de la Santé. ARTICLE 10 : L’eau utilisée pour des besoins domestiques dans les maisons d’habitation doit être obligatoirement potable quelle que soit la source d’approvisionnement. ARTICLE 11 : Il est obligatoire de maintenir propres les points d’approvisionnement en eau au niveau des concessions. ARTICLE 12 : Aucun puits ne doit être utilisé pour l’alimentation s’il n’est à l’abri de toute possibilité de contaminations physiques, chimiques et biologiques, notamment celles provenant des latrines, puisards, dépôts de fumier , immondices, mares, potagers. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1332 Les puits doivent être protégés et fermés par un couvercle. Leurs parois doivent être étanches. Ils doivent disposer d’une margelle surmontant le sol de cinquante centimètres (50 cm) au moins. Ils sont protégés contre toute infiltration d’eaux superficielles par l’établissement d’une aire étanche d’au moins deux mètres autour du puits hermétiquement rejointe aux parois du puits et légèrement inclinés vers l’extérieur. L’eau est puisée par tout moyen évitant la contamination du puits. Les eaux s’échappant du dispositif de puisage devront être drainées par un chenal vers un puisard. ARTICLE 13 : Il est interdit : a) de creuser un puits à moins de quinze mètres (15 m) d’une latrine ou vice versa ; b) de creuser un puits sur une route ou une piste ; c) de creuser un puits à moins de trois cents mètres (300 m) d’un cimetière ; d) de creuser un puits à proximité d’un site réservé aux déchets solides ou liquides. Lorsque le terrain présente une pente, la latrine doit être située en contre bas par rapport au point d’eau potable. ARTICLE 14 : Les puits sont tenus en état constant de propreté. Il ne doit être procédé à leur entretien ou désinfection que conformément à la réglementation en vigueur. ARTICLE 15 : Tout puits dont l’usage est reconnu dangereux par suite de causes extérieures ou permanentes auxquelles il ne peut être remédié par des travaux de désinfection est comblé jusqu’au niveau du sol. ARTICLE 16 : Il est interdit de collecter, de transporter et de stocker de l’eau destinée pour usage domestique dans des récipients pouvant altérer sa qualité. ARTICLE 17 : Il est interdit de cultiver les céréales ou de procéder à toute autre culture favorisant le développement des larves de moustiques dans les habitations, sur les places et voies publiques. Il est également interdit de cultiver à moins de cent mètres (100 m) des dernières habitations. ARTICLE 18 : La présence d’herbes et de broussailles est interdite dans la cour et les abords immédiats des concessions ARTICLE 19: Dans les concessions, les ordures ménagères doivent être conservées dans des poubelles réglementaires. Tout dépôt d’ordures à l’intérieur et à l’extérieur des habitations, non conforme à la règlementation est interdit. ARTICLE 20 : Est interdite, la conservation dans les habitations des objets ou récipients de toute nature, boîtes vides, décombres, épaves de véhicules ou autres, susceptibles de constituer des gîtes à larves de moustiques. ARTICLE 21: Tout propriétaire doit pourvoir son habitation de dispositifs d’évacuation des excréta et des eaux usées ménagères sous forme de latrines, de fosses septiques et de puisards. ARTICLE 22 : Toute maison d’habitation doit obligatoirement être connectée à un système d’assainissements tels que latrines, fosse septique, puisard ou égouts. ARTICLE 23 : Il est interdit de réaliser les latrines, les fosses septiques et les puisards en dehors de la concession. ARTI’CLE 24 : Il est interdit de déverser les eaux usées, excréta et tous les autres déchets sur la voie publique dans les caniveaux et les collecteurs. ARTICLE 25 : Il est obligatoire de maintenir en bon état de fonctionnement les installations sanitaires au niveau des ménages. ARTICLE 26 : Il est obligatoire de maintenir propres les installations sanitaires au niveau des ménages et exemptes de fuite, de stagnation d’eau et toutes autres formes de nuisances. La vidange des latrines, des puisards ou toutes autres fosses similaires doit obligatoirement être faite par un service habilité dès leur remplissage au plus à 50 cm de la dalle de couverture. ARTICLE 27 : Il est interdit de déposer les ordures à même le sol ou dans un récipient non conforme, à l’intérieur ou dans l’environnement immédiat de l’habitation. Tous les ménages doivent disposer de poubelles étanches, dotées de couvercle et maintenues fermées pour le conditionnement des ordures. ARTICLE 28 : La vidange de la poubelle de conditionnement doit être faite dès qu’elle est remplie, en aucun cas elle ne doit déborder. ARTICLE 29 : Il est interdit de bruler à l’air libre les déchets domestiques à l’intérieur et dans les environs immédiats des maisons d’habitation. ARTICLE 30 : Il est interdit de procéder au compostage des ordures domestiques pour des besoins agricoles à l’intérieur et dans l’environnement immédiat des maisons d’habitation. 133321 Septembre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI ARTICLE 31 : Il est interdit de garder à l’intérieur et/ou le voisinage immédiat des maisons d’habitation tout objet encombrant tel que les meubles, les boites vides, les vieux pneus, les appareils électroménagers, les engins roulant hors d’usage, les gravats et autres matériaux issus des opérations de construction susceptibles de constituer des gîtes à larves de moustiques et autres vecteurs de maladies. ARTICLE 32: Il est interdit de garder à l’intérieur et/ou dans le voisinage immédiat des maisons d’habitation les bois de chauffe et le charbon destinés pour la vente. ARTICLE 33 : Il est interdit de fumer à l’intérieur des chambres ou dans les lieux clos des concessions. ARTICLE 34 : Il est interdit de stocker des produits chimiques susceptibles d’affecter la santé dans les locaux d’habitation et les espaces clos ou faiblement aérés. ARTICLE 35: Le niveau d’exposition au bruit ne doit pas excéder les 30 décibels à l’intérieur des chambres et 80 décibels à l’intérieur de la cour et aux abords immédiats des habitations. ARTICLE 36: Il est interdit de mener dans les maisons à usage d’habitation, leurs abords immédiats des activités économiques ou commerciales qui génèrent des nuisances : bruits, vibrations, suspensions de particules de poussière, luminosité, mauvaises odeurs, prolifération des insectes, rongeurs, contamination chimique, contamination biologique. ARTICLE 37 : En cas d’infestation des maisons d’habitation par les insectes, les rongeurs, les reptiles, les chats, les ménages ont l’obligation de procéder à des mesures de lutte. ARTICLE 38 : Dans le cas d’utilisation de poisons, les insectes tués, les cadavres des rongeurs, des reptiles, des chats ne doivent en aucune manière constitués une source de contamination des individus et de l’environnement. ARTICLE 39 : Il est interdit d’utiliser des produits chimiques non homologués dans la lutte contre les insectes, les rongeurs, les reptiles, les chats. ARTICLE 40 : Il est interdit de dépasser le ratio de 3 personnes pour 27 m3 pour les chambres d’habitation. ARTICLE 41 : Dans les maisons d’habitation, il est interdit de dépasser le ratio d’une cabine de toilette pour 7 personnes. ARTICLE 42 : Il est obligatoire de maintenir propres les surfaces, les meubles, les sanitaires et tout autre objet pouvant abriter les saletés. ARTICLE 43 : Il est obligatoire de maintenir propres les surfaces, les meubles, les équipements culinaires et tout autre objet se trouvant dans la cuisine. ARTICLE 44 : Il est interdit d’utiliser des produits de nettoyage non homologués dans l’entretien et le nettoyage de la cuisine ARTICLE 45 : Il est obligatoire de maintenir propres la cour et les environs immédiats des concessions ARTICLE 46 : Il est interdit de garder les produits de nettoyage et de désinfection, les pesticides et autres produits chimiques à usage domestique à portée de mains des enfants et dans les zones culinaires. TITRE III : INSPECTION D’HYGIENE ET DE SALUBRITE ARTICLE 47 : Les visites d’inspection sont menées sur rendez- vous ou de façon inopinées. Elles ne peuvent s’effectuer avant six (06) heures et après 21 heures. ARTICLE 48 : Il est interdit à l’inspecteur d’hygiène de procéder à l’inspection des concessions sans décliner son identité et présenter sa carte professionnelle aux occupants de l’habitation. ARTICLE 49 : il est formellement interdit de s’opposer à l’exercice d’inspection d’hygiène de la maison d’habitation. ARTICLE 50 : L’inspecteur ou l’équipe d’inspection est tenu de porter à la connaissance des intéressés les recommandations verbales ou écrites issues de l’inspection. ARTICLE 51 : Les occupants de l’habitation sont tenus de mettre en œuvre les recommandations issues des inspections dans les délais requis. TITRE IV : PENALITES ARTICLE 52 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies d’une amende de 300 F CFA à 9 000 F CFA. En cas de récidive, les amendes pourraient être portées au double et facultativement d’un emprisonnement d’un à dix jours conformément au code pénal. ARTICLE 53 : Le refus d’exécuter les instructions données est puni d’une amende de 300 F CFA à 1 500 F CFA. ARTICLE 54 : Le refus de répondre à la première convocation est puni d’une amende de 3 000 F CFA, celui relatif à la deuxième convocation est puni d’une amende de 9 000 F CFA JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1334 ARTICLE 55 : Le Directeur National de la Santé, le Directeur National de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances, le Directeur National de l’Agriculture, le Directeur National des Services Vétérinaires, le Directeur National de la Production et des Industries Animales, le Directeur National de l’Urbanisme et de l’Habitat, le Directeur National de l’Hydraulique, le Directeur National de l’Energie, le Directeur Général de la Police Nationale, le Directeur Général de la Gendarmerie Nationale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent Arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Bamako, le 10 août 2018 Le ministre, Professeur Samba Ousmane SOW Le ministre, Madame KEITA Aïda M’BO Le ministre, Docteur Nango DEMBELE Le ministre, Malick ALHOUSSEINI Le ministre, Cheick Sidya SISSOKO dit Kalifa Le ministre, Madame KANÉ Rokia MAGUIRAGA ANNONCES ET COMMUNICATIONS RESEAU DE MICRO - INSTITUTIONS DE CROISSANCE DE REVENUS (RMCR) SIEGE SOCIAL: KALABANCOURA - ROUTE AEROPORT, RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ADRESSES A L'ASSEMBLEE GENERALE DES SOCIETAIRES SUR LE CONTROLE DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2017 VERSION FINALE AUDITEC FIDUCIAIRE SOCIETE DE CONSEIL D'AUDIT ET D'EXPERTISE COMPTABLE SARL au capital de 1 million, RCCM : MA.BK0.2010. B.2696, NNIF : 084115420M, Tel/fax 20 23 25 70 - Rue 432, Porte 622 ACI 2000 près de la boulangerie BADIELIKA Rapports finaux de commissariat aux comptes Exercice clos au 31/12/2017

Arrêté interministériel n°2018-2934/MSHP-MAEDD-MA-MEE-MHU-MEP-SG du 10 août 2018 fixant les modalités d’application du Décret n°2017-0326/P-RM du 11 avril 2017 régissant l’hygiène de l’habitat en République du Mali · Nelum