Arrêté interministériel n°2018-1996/MEEMMP-MEF-MATD-MCT-MEADD-MIEMA-MDL-MTD-SG du 20 juin 2018 portant modification de l’Arrêté interministériel n°07-1202/MMEMEA-MEF-MA-MET-MATCL du 16 mai 2018 2007 fixant les taux et les modalités de recouvrement des taxes et redevances de l’eau
Made 2018-06-20 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mali
- Subjects
- Water
- Keywords
- water abstraction, taxes, groundwater
Where to read it
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Text
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136528 Septembre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Représentants des Maîtres de Conférences et Maîtres de Recherche……..............................................................07 Représentant des Maîtres Assistants et Chargés de Recherche………..….....................................................01 Représentant des Assistants et Attachés de Recherche………….………..........................................01 ARTICLE 2 : Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Bamako, le 30 août 2018 Le ministre, Professeur Assétou Founè SAMAKE MIGAN ARRETE N°2018-3196/MESRS-SG DU 30 AOUT 2018 FIXANT LE NOMBRE DES REPRESENTANTS DES COLLEGES D’ENSEIGNANTS A L’ASSEMBLEE DE LA FACULTE DES SCIENCES HUMAINES ET DES SCIENCES DE L’EDUCATION DE L’UNIVERSITE DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES DE BAMAKO LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, ARRETE : ARTICLE 1er : Le nombre de représentants des collèges d’enseignants à l’Assemblée de la Faculté des Sciences humaines et des Sciences de l’Education de l’Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako (ULSHB) est fixé comme suit : Représentants des Maîtres de Conférences et Maîtres de Recherche….............................................................….04 Représentant des Maîtres Assistants et Chargés de Recherche………….......................................................01 Représentant des Assistants et Attachés de Recherche…………………............................................01 ARTICLE 2 : Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Bamako, le 30 août 2018 Le ministre, Professeur Assétou Founè SAMAKE MIGAN MINISTERE DE L’ENERGIE ET DE L’EAU ARRETE INTERMINISTERIEL N°2018-1996/MEE MMP-MEF-MATD-MCT-MEADD-MIE-MA-MDL MTD-SG PORTANT MODIFICATION DE L’ARRETE INTERMINISTERIEL N°07-1202/MME-MEA-MEF MA-MET-MATCL DU 16 MAI 2007 FIXANT LES TUAX ET LES MODALITE DE RECOUVREMENT DES TAXES ET REDEVANCES DE L’EAU LE MINISTRE DE L’ENERGIE ET DE L’EAU, LE MINISTRE DES MINES ET DU PETROLE, LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, LE MINISTRE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION, LE MINISTRE DES COLLECTIVITES TERRITORIALE, LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, LE MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT, LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, LE MINISTRE DU DEVELOPPEMENT LOCAL, LE MINISTRE DES TRANSPORTS ET DU DESECLAVEMENT, ARRETENT : ARTICLE 1er : Les dispositions de l’article 8 de l’Arrêté Interministériel n°07-202//MME-MEA-MEF-MA-MET MATCL DU 16 MAI 2007 suivies sont modifiées ainsi qu’il suit : Article 8 (nouveau) : Le prélèvement des eaux souterraines ou de surfaces d’un volume supérieur à 8 m3 et inférieur ou égal à 160 m3 par jour, à des fins d’utilisation privée, autre que ceux destinés à la mise en bouteille (eaux minérales) donné lieu à la perception d’une redevance d’un montant annuel de Deux Cent Mille (200 000) F CFA Pour les débits de prélèvement supérieurs à 160 m3 par jour, la redevance annuelle est calculée sur la base de Deux Cent Mille (200 000) F CFA par tranche de 160 m3 d’eau prélevée par jour. Ladite redevance est recouvrée par les services compétents de l’autorité l’Autorisation ou la Concession. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1366 ARTICLE 2 : Le présent arrêté interministériel, qui prend effets à compter de sa date signature, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Bamako, le 20 juin 2018 Le ministre, Malick ALHOUSSEINI Le ministre, Pr. Tiémoko SANGARE Le ministre, Dr. Boubou CISSE Le ministre, Mohamed Ag ERLAF Le ministre, Alassane Ag Hamed Moussa Le ministre, Madame KEITA Aïda M’BO Le ministre, Dr. Nango DEMBELE Le ministre, Madame TRAORE Seynabou DIOP Le ministre, Moulaye Ahmed Boubacar Le ministre, Soumana Mory COULIBALY MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA CONCURRENCE ARRETE N°2018-2945/MCC-SG DU 13 AOUT 2018 RÉGLEMENTANT LES CATÉGORIES D’INSTRUMENTS DE MESURE ET LE CONTROLE DES PRÉEMBALLÉS ET ASSIMILÉS LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE LA CONCURRENCE, ARRETE : ARTICLE 1er: Le présent arrêté détermine les catégories d'instruments de mesure et le contrôle des préemballés et assimilés. CHAPITRE I : MESURE DE MASSE ARTICLE 2 : Les mesures de masses ou « poids » sont des mesures matérialisées de la masse dont les caractéristiques métrologiques et techniques sont réglementées. ARTICLE 3 : Les poids sont caractérisés par leur masse conventionnelle. Les poids à usage commercial sont caractérisés par leur masse commerciale. La masse commerciale d’un poids est la masse qu’on détermine sans correction de poussée de l’air par pesée à l’aide d’étalons d’une densité bien déterminée. ARTICLE 4 : Les poids sont repartis en neuf (9) classes : E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 et M3, suivant leur degré de précision : Précision E1 : spéciale ; Précision E2 : fine (2ème échelon) ; Précision F1 : fine (1er échelon) ; Précision F2 : moyenne ou commerciale ; Précision M1 : ordinaire ; Précision M1-2 : ordinaire ; Précision M2 : courante (2ème échelon) ; Précision M2-3 : courante (2ème échelon) Précision M3 : courante (1er échelon). Pour les poids en service, la différence maximale tolérée entre la masse nominale et la masse conventionnelle est déterminée par la Recommandation n° 76 (R76) de l’Organisation Internationale de Métrologie Légale (OIML) en vigueur. ARTICLE 5 : Les matières dans lesquelles sont fabriquées ces poids ainsi que leurs conditions de vérification sont définies par la Recommandation R76 de l’OIML en vigueur. CHAPITRE II : INSTRUMENTS DE PESAGE ARTICLE 6 : Les instruments de pesage sont destinés à mesurer la masse d’un corps en utilisant l’action de la pesanteur ou d’autres forces sur ce corps et sur un dispositif d’équilibrage. La valeur de la masse doit apparaître directement en unités légales. Les instruments de pesage peuvent également servir à déterminer, en fonction de la masse, d’autres grandeurs, quantités ou attributs. ARTICLE 7 : Les instruments de pesage comprennent : les instruments de pesage à fonctionnement non automatique, les instruments de pesage à fonctionnement automatique, les doseuses, les trieuses pondérales et les instruments de pesage totalisateurs. ARTICLE 8 : Les instruments de pesage sont établis pour déterminer des masses comprises entre deux valeurs dites « portée minimum » et « portée maximum ».