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Laws of Mali

Arrêté interministériel n° 06-1907-MS-MIC-MEP- MA-SG du 04 septembre 2006 Portant réglementation de la commercialisation, de l’information et du contrôle du contrôle de la qualité des substituts du lait maternel au Mali

Made 2006-09-04 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Country
Mali
Subjects
Food and nutrition
Keywords
nutrition, milk/dairy products, food safety and quality, access-to-information, fraud, packaging/labelling

Where to read it

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  1. Arrêté 06-1907 Réglementation substituts lait maternel Ministère de la santé République du Mali Un Peuple -Un But - Une Foi Ministère de l’industrie et du commerce Ministère de l’élevage et de la pêche Ministère de l’agriculture Secrétariats généraux Arrêté interministériel n° 06 – 1907 / Ms – Mic – Mep – Ma – Sg du 04 septembre 2006 Portant réglementation de la commercialisation, de l’information et du contrôle du contrôle de la qualité des substituts du lait maternel au Mali Ministre de la santé, Ministre de l’industrie et du commerce, Ministre de l’élevage et de la pêche, Ministre de l’agriculture, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 02 – 001 du 16 janvier 2002 fixant les conditions de production, de transformation et de commercialisation du lait et des produits laitiers ; Vu le décret n° 02 – 304 / P-RM du 03 juin 2002 fixant les conditions de production, de transformation et de commercialisation du lait et des produits laitiers ; Vu le décret n° 12 / PG-RM du 30 janvier 1967 portant création du comité consultatif du lait et des produits laitiers ; Vu le décret n°00 – 505 du 16 octobre 2000 portant réglementation du commerce extérieur ; Vu le décret n° 04 – 141 / P-RM du 02 mai 2004 modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Arrêtent : Chapitre 1 : Des dispositions générales Section 1 : Du champ d’application Article 1er : Le présent arrêté fixe les règles applicables à la commercialisation, à l'information et au contrôle de la qualité des substituts du lait maternel. Sont exclus du champ d'application du présent arrêté les aliments de complément communément appelés « aliments de sevrage » Section 2 : Des définitions Article 2 : Aux termes du présent arrêté on entend par: agent de santé: personne travaillant dans un service relevant d'un système de soins de santé à titre professionnel ou non ; aliment de complément : tout aliment fabriqué industriellement ou produit localement, convenant comme complément ou présenté comme complément du lait maternel ou des préparations pour nourrissons; 1 / 6 gnahoua Highlight Arrêté 06-1907 Réglementation substituts lait maternel distributeur : une personne physique ou morale, se livrant à la commercialisation, soit directement ou indirectement, en gros ou en détail d'un produit visé par le présent arrêté ; échantillon : un exemple unique ou une petite quantité d'un produit visé, fourni gratuitement ; étiquette : toute marque, tout label, signe figurant ou descriptif, écrit, imprimé, stencilé, marqué, estampé ou empreint, fixé ou apparaissant sous quelque forme que ce soit sur l'emballage d'un produit ; fabricant : une personne physique ou morale ayant pour activité la fabrication d'un produit visé s oit directement, s oit indirectement, par l'intermédiaire d'un agent ou d'une société qu'il contrôle ; logo : l'emblème, le dessin ou des caractères d'identification d'un fabricant ou d'un distributeur ; marque : le nom commercial d'un produit visé ; nourrisson : enfant de 0 à 12 mois ; personnel de commercialisation : toute personne dont les fonctions comportent la commercialisation d'un ou plusieurs produits visés ; préparation pour nourrisson : un produit laitier ou semblable au lait, d'origine végétale ou animale, formulé industriellement conformément à la norme nationale ou autre norme internationalement homologuée, pour satisfaire les besoins nutritionnels du nourrisson ; produits visés : tout produit commercialisé ou présenté comme substitut du lait maternel, partiellement ou, totalement, ainsi que tout autre produit qui sera ultérieurement classé comme tel ; promotion : toute méthode pour encourager directement ou indirectement une personne à acheter ou à utiliser un produit visé ; publicité : toute représentation par quelque moyen que ce soit dans le but de promouvoir la vente ou l'usage d'un produit visé ; substitut du lait maternel: tout aliment commercialisé ou présenté comme produit de remplacement partiel ou total, du lait maternel, qu'il convienne ou non à cet usage ; stock: quantités d'un produit fournies pour être utilisées pendant une période prolongée, gratuitement ou à bas prix, à des fins sociales, y compris celles fournies aux familles nécessiteuses ; système de soins de santé : les institutions ou organisations gouvernementales, non gouvernementales ou privées destinées à assurer directement ou indirectement des soins de santé aux mères, aux nourrissons et aux femmes enceintes ainsi que les crèches ou autres institutions de soins aux enfants. Le système de soins de santé comprend aussi les agents exerçant à titre p rivé. Il n'englobe pas aux fins du présent code, les pharmaciens ou autres points de vente réguliers. Section 3 : Des substituts du lait maternel Article 3 : La composition des substituts du lait maternel doit être conforme aux normes internationales du Codex alimentarius en vigueur. Article 4: Les substituts du lait maternel doivent être conservés dans les conditions conformes aux normes internationales du Codex alimentarius en vigueur. Chapitre 2 : Des conditions de commercialisation Section 1 : De la promotion commerciale et de la publicité Article 5 : La promotion des produits visés dans le présent arrêté est prohibée sous toutes ses formes. Article 6 : Sont notamment interdits : 2 / 6 Arrêté 06-1907 Réglementation substituts lait maternel la distribution par les fabricants et les distributeurs d'échantillon ainsi que les ventes promotionnelles des produits visés; les publicités destinées à faire montrer la supériorité ou l'équivalence des produits visés et de l'alimentation artificielle par rapport au lait maternel et à l'allaitement; les distributions par les fabricants et les distributeurs, d'échantillon de produits visés directement ou indirectement, aux femmes enceintes, aux mères ainsi qu'aux membres de leurs familles ; tout contact direct ou indirect à caractère promotionnel entre le personnel de commercialisation des produits visés et les mères de nourrissons et les femmes enceintes; l'utilisation des établissements de santé et des aires de soins à des fins de promotion commerciale, ceci n'exclut pas la diffusion d'information aux professionnels de la santé; les dons ou la distribution dans un établissement de soins d'équipements ou des services ainsi que les gadgets publicitaires faisant référence à la marque d'un produit visé par le présent arrêté ; aux fabricants et distributeurs d'offrir des bourses d'études à une structure 0 u aux agents de santé ou prendre en charge les frais de participation à une conférence, colloques ou toute autre rencontre sans l'avis du ministère chargé de la santé. Il en est de même pour tout don aux nourrissons financés par les fabricants ou les distributeurs ; l'exhibition dans un établissement de santé de calendrier, affiches, impressions, bloc-notes et tout autre objet se référant à un produit visé et destinés à le faire connaître et à en favoriser l'usage ; les stockages spéciaux, les ventes spéciales, les ventes à pertes, les ventes couplées, à l'exception des cas prévus à l'article 7 ci-dessous ; toute forme de publicité sur les produits de substitut du lait maternel, les tétines, les biberons et toute représentation de nourrisson ou autres illustrations de nature à idéaliser l'alimentation artificielle du bébé ; l'emploi à des fins de promotion commerciale des agents de santé. Article 7 : Il est autorisé le don ou la vente à bas prix à des institutions ou organisations, de stock de préparation pour nourrissons ou d'autres produits visés par le présent arrêté, que ce soit en vue d'une utilisation à l'institution même ou en vue d'une distribution à l'extérieur. Toutefois de tels stocks ne doivent être utilisés ou distribués qu'en faveur des nourrissons qu'on est obligé d'alimenter au moyen de substituts du lait maternel. Si la distribution est faite pour une utilisation en dehors des institutions, elle ne doit l'être que par les institutions ou organisations, concernées. De tels dons ou ventes à bas prix ne devraient pas être faits par des fabricants ou distributeurs pour promouvoir les ventes. Article 8 : La fourniture d'échantillon aux agents, structures et services de santé n'est autorisée qu'à des fins d'évaluation professionnelle ou de recherches. Article 9: La fourniture par les agents d'échantillon des produits visés aux mères et femmes enceintes n'est pas autorisée. Section 2 : De la qualité des produits Article 10 : L'avis technique préalable à la mise en vente ou distribution de tout produit nouveau sur l'étendue du territoire national, ne peut être délivré qu'après inspection sanitaire des lieux de fabrication et/ou de stockage, et des analyses de laboratoire effectuées aux frais du fabricant ou de l'importateur, à la demande du ministère chargé de la santé publique, donnant des résultats conformes aux nonnes nationales ou autre nonne internationale homologuée pour les aliments pour nourrisson et enfant en bas âge. 3 / 6 Arrêté 06-1907 Réglementation substituts lait maternel Article 11 : Les produits importés ou fabriqués sur place sont accompagnés d'un certificat de qualité délivré par les autorités compétentes du pays d'origine, attestant de la bonne qualité du produit et de sa conformité aux nonnes internationales. Section 3 : De l’homologation des produits visés Article 12 : Les produits visés ne peuvent être commercialisés sur le territoire national qu'après homologation par le Ministère de la santé. Article 13 : L'homologation donne lieu à un certificat d'approbation du produit visé, certifiant qu'il est conforme aux nonnes de qualité requises et que son étiquetage est conforme aux dispositions du présent arrêté. Article 14 : Tout produit visé nouveau peut être mis sur le marché une fois homologué et est inclus dans la liste de produits visés homologués suivante. Section 3 : De la commercialisation Article 14 (bis) : Toute importation des substituts du lait maternel, des préparations pour nourrisson, de lait et produits laitiers, des aliments de complément est subordonné à une intention d'importation et à la présentation d'un certificat sanitaire d'origine. Article 15 : Ces substituts du lait maternel peuvent être vendus en vrac ou conditionnés. Dans le premier cas, la vente devra avoir lieu dans les limites de la durée de conservation. Dans le second cas l'emballage devra porter obligatoirement de manière visible et visible le nom et l'adresse de l'unité de production, la date de fabrication, la date limite de vente autorisée et le taux de matière grasse. Article 16 : Nul ne peut vendre les substituts du lait maternel, les préparations pour nourrisson, les autres produits laitiers et aliments de complément, s'il n'est détenteur d'une autorisation des services compétents du Ministère de la santé et s'il ne soumet ces produits à un contrôle de qualité permanent. Article 17 : Les normes de qualité et du contrôle des substituts du lait maternel à la fabrication, au conditionnement et à la vente sont déterminées par arrêté du Ministre chargé de la normalisation. Article 18 : Un arrêté interministériel des Ministres chargés de la santé, de l'élevage et de la pêche, de l'industrie et du commerce, de l'agriculture fixe la liste des substituts du lait maternel, des préparations pour nourrisson, de lait et produits laitiers et des aliments de complément. Chapitre 3 : De l’information et de l’éducation Article 19 : Les informations relatives aux produits visés y compris celles portées sur les étiquettes doivent être objectives cohérentes, précises et claires. Article 20 : Les matériels à but d'information et d'éducation, qu'il s'agisse de documentation écrite ou de matériel audiovisuel, établis à l'intention des femmes enceintes et des mères de nourrissons et de jeunes enfants et portant sur l'alimentation des nourrissons, doivent comporter des renseignements clairs sur : a. les avantages et la supériorité de l'allaitement au sein ; b. la nutrition maternelle et la façon de se préparer à l'allaitement au sein et de le poursuivre ; c. l'effet négatif d'une alimentation partielle au biberon sur l'allaitement au sein ; d. la difficulté de revenir sur la décision de ne pas nourrir son enfant au sein ; e. en cas de besoin, l'utilisation correcte des préparations pour nourrissons, qu'elles soient industrielles ou fabriquées à la maison. Lorsqu'ils contiennent des renseignements sur l'utilisation des préparations pour nourrissons, ces matériels doivent faire état des incidences sociales et financières de cette utilisation et signaler les dangers pour la santé de l'utilisation d'aliments ou de méthodes d'alimentation 4 / 6 Arrêté 06-1907 Réglementation substituts lait maternel inadéquates et, en particulier, de l'utilisation non nécessaire ou incorrecte des' préparations pour nourrissons et autres substituts du lait maternel. Ces matériels ne devraient employer aucune image ou texte de nature à idéaliser l'utilisation de substitut du lait maternel. Article 21: Les fabricants ou les distributeurs ne doivent faire de dons de matériels d'équipement qu'à la demande et avec l'autorisation du ministre chargé de la santé. Article 22: Le matériel offert ne doit comporter que le nom ou logo du donateur en dehors des marques de produits visés. Article 23 : Les étiquettes doivent être conçues de manière à fournir les renseignements nécessaires pour une utilisation appropriée du produit. Les étiquettes doivent comporter : le mode de préparation et d'emploi correct du produit ; l'âge révolu à partir duquel le produit est recommandé ; l'avertissement sur les risques pour 1 a santé d'une mauvaise préparation et de l'emploi du produit avant l'âge recommandé ; les ingrédients utilisés, en spécifiant l'origine des protéines du produit ; la composition et l'analyse nutritionnelle du produit ; les conditions de conservation requises avant et après l'ouverture de l'emballage tenant compte des conditions climatiques du pays ; le numéro du lot, la date de fabrication, la date de validité et/ou la date limite de consommation du produit ; le nom et l'adresse du fabricant. Chapitre 4 : Des sanctions Article 24 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont assimilées à des fraudes commerciales et sont sanctionnées conformément aux dispositions du code de commerce et ses textes d'application ainsi que celles de la loi n° 02-001 du 16 janvier 2002 fixant les conditions de production, de transformation et de commercialisation du lait et des produits laitiers. Chapitre 5 : Des dispositions finales Article 25 : Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Ampliations : Original 1 Bamako, le 4 septembre 2006 PRM-AN-CESC-HCCT-CS-CC-SGG 7 Le Ministre de la santé, PRIM-Tous MINISTERES 28 Tous Gouverneurs 9 Vérificateur général. .. .. .. ... .. . .. . .. . .. 1 Toutes Directions nationales 6 Archives 1 J.O. 1 Mme MAIGA Zeïnab Mint YOUBA Le Ministre de l'industrie et du commerce, Le Ministre de l'élevage et de la pêche, Choguel Kokala MAIGA Le Ministre de l'agriculture Oumar Ibrahima TOURE 5 / 6 Arrêté 06-1907 Réglementation substituts lait maternel Seydou TRAORE Arrêté 06-1907 Réglementation substituts lait maternel 6 / 6

Arrêté interministériel n° 06-1907-MS-MIC-MEP- MA-SG du 04 septembre 2006 Portant réglementation de la commercialisation, de l’information et du contrôle du contrôle de la qualité des substituts du lait maternel au Mali · Nelum