Arrêté Interministériel n° 03-2902/MDEAFH-MEF du 31 décembre 2003 portant répartition du produit des pénalités, amendes, et prime sur les recettes domaniales et foncières
Made 2003-12-31 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mali
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- offences/penalties, land tenure, taxes, public land
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995 RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION Décembre 2012 AR RE TE S LE MINISTERE DES DOMAINES DE L’ETAT REPUBLIQUE DU MALI DES AFFAIRES FONCIERES ET DE L’HABITAT UN PEULE UN BUT UNE FOI MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ARRETE INTER- MINISTERIEL N 03 -2902 MDEAFH-MEF DU PORTANT REPARTITION DU PRODUIT DES PENALITES ET PRIME SUR LES RECETTES DOMANIALES ET FONCIERES LE MINISTRE DES DOMAINES DE L’ETAT DES AFFAIRES FONCIERES ET DE L’HABITAT ; LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES Vu la constitution; Vu l’ordonnance N44 du 11 août 1975 fixant les principes du régime des primes et indemnités allouées aux fonctionnaires et agent de l’état ; Vu la loi N 96 060 du 4 novembre 1996 relative à la loi de finances ; Vu la loi N 96 061 du 4 novembre 1996 portant principes fondamentaux de la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance N 00 065 P RM du 29 septembre 2000 portant création de la direction natio nale des domaines et du cadastre ratifiée par la loi N01 011 du 28 mai 2001 ; Vu le décret N 02 299 P RM du 3 juin 2002 portant répartition des produits des amendes, confiscation, pénalités, frais de poursuite et de primes sur Vu le décret N02 496 P RM du 16 octobre 2002 modifié portant nomination des membres du gouvernement ; ARRETENT : CHAPITRE 1er : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : les produits des pénalité et amendes en matie de droits d’enregistrement et de redevances domaniales sont après recouvrement repartis conformément aux dispositions du présent arrêté au vu d’un état approuvé par le directeur national des domaines et du cadastre et par le trésorier payeur général Article 2 : en matière de droits d’enregistrement et de redevances domaniales, pénalités et les amendes sont recouvrables immédiatement après la constatation de l’infraction les ayant motivée en matière de prime sur les recettes budgétaires, le montant de la prime d’intéressement des agent est déterminé après la clôture de l’exercice si les objectifs annuels de recettes assignés à la direction nationale des domaines et du cadastre par la loi de finances sont atteints. CHAPITRE 2 : DES FONDS SPECIAUX. Les fonds spéciaux de la direction nationale des domaines et de cadastre sont constitués Par les fonds commun et le fonds d’équipement. 996 RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION Décembre 2012 AR RE TE S Section I : du fonds d’équipement. Article 3 : le fonds d’équipement est destiné à : effectuer certaines dépenses de petits équipement et ou de fonctionnement – régler les heures supplémentaires effectuées par les agents à la demande de la – Hiérarchie ; prendre en charge les frais de certaines formation locales jugées nécessaires pour – Accroître la capacité des agents ; – Article 4 : le fonds d’équipement est alimenté par les pénalités et amendes d’une part et par La prime d’intéressement d’autre par, déterminées aux articles 7et10 ci-dessous. Section II :du fonds commun . Article 5 :le fonds commun est destiné à être reparti : au personnel en activité, y compris les agents en formation, des domaines et du Cadastre – (direction nationale, direction régionales et du district de BAMAKO ) aux ex-agents qui ont cumulé 5 années effectives de service aux domaines et cadastre et – ce, pendant les 4 années (soi48mois) qui suivent leur départ à la retraite : aux ex-agents qui ont quitté après 5 années de service effectif aux domaines et Cadastre – et ce, pendant les quatre ans qui suivent leur départ du service suite d’une Affectation non liée à une faute grave ; aux ayants-droit des agents des domaines et du cadastre décédés en fonction et ce, durant – les quatre ans qui suivent le décès ,à la condition que l’agent décédé ait cumulé aux domaines et cadastre 5années de service ; aux agents méritants du cabinet et du secrétariat général du département de tutelle. – La rétribution des ex-agents (les agents retraités, ceux ayant quitté le service sans faute grave, Les ayant-droits des agents décédés) se fait sur la base de leur dernier grade au moment du départ. CHAPITRE 3 : REPARTIT ION DU FONDS COMMUN. Section I : répartition du produit des pénalités et amendes. Article 6 : les produit des pénalités et amendes supportent avant toute répartition, le Prélèvement du 67% au profit du budget national et de 5% au profit de la caisse des Retraites . Article 7 : le produit disponible des pénalités et amendes, soit 28% du produit des pénalités Et amendes est réparti comme suit : agents auteurs pénalité et amendes …………………….. 20% – fonds d’équipement …………………………………….... 20% – fonds commun ………………………………………….... 20% – 997 RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION Décembre 2012 AR RE TE S Article 8 : le fondes commun résultant de pénalités et amendes est réparti semestriellement Comme suit : 7% au profit directeur national des domaines et du cadastre ; – 5%au profit du directeur national adjoint des domaines et du cadastre ; – 3%au profit du directeur des domaines et du di district de BAMAKO ; – 25%au profit de chef de bureau informatique, des chefs de divisions de la Direction natio- – nale, et des directeurs régionaux des domaines et du cadastre ; 50%dite part des agents au profit du personnel des domaines et du cadastre à l’exclusion – de ceux désignés ci-dessus ; 10% au profit des agents méritants du cabinet et du secrétariat général du – Département de tutelle. – Section II : répartition du montant de la prime sur les recettes . Article 9 : le montant de la prime sur les recettes se chiffre à 0,60% des recettes budgétaires Recouvrées. Article 10 : les montant de la prime sur les recettes (ou prime d’intéressement) est réparti ainsi Qu’il suit : fonds d’équipement ……………………………………… 20% – fonds commun…………………………………………… 30% – structures performantes en terme de recettes…………… 25% – structures d’appui à la direction nationale………………. 20% – directeur national ………………………………………… 03% – directeur national adjoint………………………….……… 02% – Article 11 : fonds commun résultant de la prime sur le recettes est réparti annuellement, de la même manière que le fonds commun résultant des pénalité et amendes reparti à l’article 8 ci-dessus. Article 12 :pour un exercice donné seront qualifiés performants, les bureaux des domaines et du cadastre qui atteindraient les objectifs des recettes qui leur auront été assignés. Article 13 : la répartition de la part des agents provenant du fonds commun s’effectue En appliquant, pour chaque agent le nombre de point correspondant à son grade et la valeur Déterminée du point. Les critères de détermination du nombre de point par corps seront définis par une décision du directeur national des domaines et de cadastre. Article 14 : la liste des structures chargées de la réalisation des objectifs de recettes et des structures d’appui ainsi que les critères de répartition des pourcentages leur revenant respectivement, feront l’objet d’une décision du directeur national des domaines et du cadastre CHAPITRE 4 : disposition finales. 998 RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION Décembre 2012 AR RE TE S Article15 : le prélèvement sur le fonds commun et sur le fonds d’équipement ; L’objet de décision du directeur national des domaines et du cadastre : décision semestrielle pour le produit disponible des amendes et pénalités ; – décision annuelle après la clôture de l’exercice pour le montant de la prime de l’année – au titre de laquelle la prime est due. Article 16 : en cas de faute grave commise par un agent, faute sanctionnée par un acte réglementaire, sa part peut être réduite sur une instruction du directeur national des domaines et du cadastre qui en précise les le modalité de réajustement. Article 17 : les fonds spéciaux sont domiciliés dans les livres de l’agent comptable central Du trésor. Ce dernier ouvre à cet effet deux comptes d’écritures et reçoit les pièces justificatives des dépenses. Article 18 : le directeur national des domaines et du cadastre, les directeur national du Trésor et de la comptabilité publique sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. MINISTRE DE L’ECONOMIE LE MINISTRE DES DOMAINES DESL’ETAT , ET DES FINANCES DES AFFAIRES FONCIERES ET DE L’HABITAT Bassary TOURE Boubacar Sidiki TOURE Ampliations : Original …………………………………… 1 P-RM-SGG-AN-CS-CC-HCCT-CESC……. 7 Primature………………………………… 1 Tous ministères…………………………… 28 Tous hauts commissariats………………… 9 Ttes directions nationales du MDEAFH… 6 TtesDRDCetDDC-DB…………………….. 9 MEF-DNB-DNCF-DNTCP-ACCT-PGT….. 6 RGD- trésoreries régionales……………… 9 Archives………………………………….. 1 J.O.R.M…………………………………… 1