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Laws of Mali

ARRETE INTERMINISTERIEL N° 09-____/MEIC-MF-SG DU ______ FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DU DECRET N° 00-505/P-RM DU 16 OCTOBRE 2000 PORTANT REGLEMENTATION DU COMMERCE EXTERIEUR. (number and date left blank in print; stamped 0788 and 7 AVR 2009)

Text as of 2026-09-28

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Kind
Order
Number
Arrêté interministériel n°09-0788/MEIC-MF-SG (number 0788 and date 7 April 2009 from the stamps on p. 1; blanks in the printed title). Gazette reference not on this copy.
Issued by
Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Commerce and Ministre des Finances.
Country
Mali
Subjects
Livestock, Food and nutrition
Keywords
international trade
Categories
*

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. **Article 1er :** En application du Décret n°00-505/P-RM du 16 octobre 2000 portant Réglementation du Commerce Extérieur les opérations relatives aux échanges commerciaux s'effectuent conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté. <!-- page 2 of the PDF --> ## TITRE I : DES INTENTIONS D'IMPORTATION ET D’EXPORTATION ### CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

  2. **Article 2 :** Toute opération d'importation ou d'exportation visée aux articles 12 et 18 du Décret n°00 505/P-RM du 16 octobre 2000 s'effectue sous le couvert d'une intention d'importation ou d’une intention d'exportation dont l'impression et la diffusion sont assurées par la Chambre de Commerce et d'Industrie du Mali. L'intention d'importation et l'intention d'exportation sont délivrées automatiquement par les services de la Direction Nationale du Commerce et de la Concurrence, sans restriction de quantité et de valeur. Toutefois, l'émission de l'intention d'importation et de l'intention d'exportation informatisées est assurée par la Direction Nationale du Commerce et de la Concurrence.

  3. **Article 3:** Les structures désignées déterminent les conditions de cession de ces documents et veillent à en assurer la disponibilité permanente auprès des personnes physiques ou morales habilitées à effectuer des opérations d'importation et d'exportation ainsi que de toute institution ou de tout organisme concerné.

  4. **Article 4:** L'intention d'importation et l'intention d'exportation sont nominatives et incessibles.

  5. **Article 5:** L'intention d'importation avec Règlement Financier nécessite une sortie de devise. L’intention d'importation sans règlement financier ne donne pas lieu à une sortie de devise et est réservée aux opérations effectuées par les services publics et organismes personnalisés dans le cadre de dons ou de projets financés par l'aide publique au développement et exceptionnellement à d'autres importations financées à partir de l'extérieur. Les cas d'opération d'importation sans paiement relèvent de la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique.

  6. **Article 6 :** Il est établi une intention d'importation ou d'Exportation par facture avec les spécifications de la nomenclature tarifaire et statistique douanière correspondant aux différents produits sur la facture.

  7. **Article 7 :** L'intention d'importation comporte les mentions obligatoires suivantes : a) concernant l'importateur : - nom ou raison sociale ; - adresse ; - numéro d'identification fiscal. <!-- page 3 of the PDF --> b) concernant la marchandise : - dénomination commerciale ; - nomenclature tarifaire et statistique douanière ; - état des marchandises ; - pays d'origine ; - pays de provenance ; - poids net en kilogrammes ; - quantités complémentaires ; - quantités importées ; - numéro et date facture proforma ; - valeur totale facture en devise ; - valeur FOB embarquement ; - frais FOB à CAF ; - valeur CAF frontière estimée en francs CFA ; - valeurs déclarées en douane en francs CFA ; - Nom ou raison sociale et adresse du vendeur ; - montant de la contribution à la levée d'intention d'importation. c) concernant les intermédiaires : - nom du Commissionnaire agrée en douane ; - banque domiciliataire ; - modalité de règlement ; - taux de changes ; - devise demandée. d) concernant l'acheminement : - port d'embarquement ; - mode de transport ; - port de débarquement (ou point de départ africain) ; - bureau de dédouanement. e) concernant les conditions de vente : - incoterms. f) concernant la validité de l'intention : - numéro et date ; - signature du service d'émission ; - visa Banque — Finance.

  8. **Article 8 :** L'intention d'exportation comporte les mentions obligatoires suivantes : a) concernant l’exportateur : - Nom ou raison sociale ; - adresse ; - numéro d'identification fiscal. <!-- page 4 of the PDF --> b) concernant la marchandise : - dénomination commerciale ; - nomenclature tarifaire et statistique douanière ; - pays de destination ; - poids brut en kilogrammes ; - poids net en kilogrammes ; - quantités exportées ; - quantités complémentaires ; - valeur d'après le contrat de vente en devise et en francs CFA ; - Valeur franco-frontière ; - frais franco-frontière à FOB ; - Valeur FOB ; - Valeurs déclarées en douane en francs CFA ; - nom ou raison sociale, adresse du client. c) concernant les Intermédiaires : - nom du Commissionnaire agrée en douane ; - banque domiciliataire ; - Modalité de paiement ; - devise de paiement. d) concernant l'acheminement : - bureau de dédouanement ; - port de débarquement, pays de transit. e) concernant les conditions de vente : - Incoterms. f) concernant la validité de l'intention d'exportation : - numéro et date. - Signature du service d'émission.

  9. **Article 9 :** Une instruction du Ministre chargé du commerce déterminera le nombre d'exemplaires des intentions, leur procédure de rédaction, leur ventilation et le suivi des différentes opérations. ### CHAPITRE II : DES IMPORTATIONS

  10. **Article 10 :** Sont habilités à effectuer les opérations d'importation : a)- Les personnes physiques et morales immatriculées au registre du commerce et du crédit mobilier en qualité d'importateur, et détentrices d'une patente Import-Export ou tout autre document en tenant lieu en cours de validité ; <!-- page 5 of the PDF --> b)- les départements ministériels, les directions centrales et assimilées, les collectivités décentralisées, les établissements publics à caractère administratif, pour les besoins de leur fonctionnement ; c)- les entreprises autorisées à cette fin par une convention avec l'Etat ; d)- les entreprises adjudicataires de marchés suite à un appel d'offres international pour les produits et biens nécessaires à l'exécution de ces marchés.

  11. **Article 11 :** L'intention d'importation est émise par les Services de la Direction Nationale du Commerce et de la Concurrence à la demande de l'importateur dès que les conditions ci-après sont réunies : - la justification de la qualité d'importateur à travers une inscription au Registre du Commerce et du Crédit mobilier comme Import-Export ou Importateur simple ; - la détention d'une carte d'identification fiscale ; - la présentation d'une patente Import-Export ou tout autre document en tenant lieu en cours de validité ; - le paiement de la contribution au Programme de Vérification des Importations. Toutefois, les structure, organismes et établissements visés aux b, c et d de l'article 10 ci-dessus ne sont pas soumis à la justification de la qualité d'importateur et à l'obligation de la détention de la patente Import-Export ou de tout document en tenant lieu.

  12. **Article 12 :** Le délai de validité d'une intention d'importation est fixé à douze (12) mois à compter de sa date d'enregistrement auprès des services de la Direction Nationale du Commerce et de la Concurrence. Toute intention déjà enregistrée peut être annulée et remplacée par une nouvelle ou prorogée de six (6) mois supplémentaires à la demande de l'importateur. Cette prorogation ou cette annulation et remplacement doit intervenir avant l'expiration du délai initial de validité de l'intention. Toutefois, pour des raisons de transfert financier pour le règlement de fournisseur une prorogation exceptionnelle d'un (1) mois maximum peut être accordée par le Directeur National du Commerce et de la Concurrence.

  13. **Article 13 :** En cas de dépassement de la valeur CAF de l'intention d'Importation de plus de 10% au moment des opérations de dédouanement, l'importateur est tenu de demander une intention d'importation complémentaire qui est délivrée dans les mêmes conditions que l'intention initiale. <!-- page 6 of the PDF --> ### CHAPITRE III : DES EXPORTATIONS

  14. **Article 14 :** Sont habilités à effectuer les opérations d'exportation : a) les personnes physiques ou morales immatriculées au Registre du Commerce et du crédit mobilier, justifiant de la qualité d’exportateur et détentrices d'une patente Import-Export ou tout autre document en tenant lieu en cours de validité ; b) les artisans inscrits à la Chambre des Métiers ; c) les coopératives agricoles ou associations de producteurs agricoles pour leur propre production ; d) les agriculteurs, les éleveurs, pêcheurs et exploitants forestiers inscrits au registre de la Chambre d'Agriculture ; e) Les entreprises autorisées par une convention avec l'Etat.

  15. **Article 15 :** L'Intention d'Exportation est émise par les services de la Direction Nationale du Commerce et de la Concurrence à la demande de l’exportateur, dés que les conditions ci-après sont réunies : - la justification de la qualité d'exportateur à travers une inscription au registre du commerce et du crédit mobilier comme Import-Export ou Exportateur simple ; - la présentation d'une patente Export ou tout autre document en tenant lieu en cours de validité ; - la détention d'une carte d'identification fiscale ; - le versement des prélèvements au titre des droits de timbres et taxes variables selon les cas. Toutefois, les personnes physiques, les structures et les personnes morales visées aux points b, c, d et e de l’article 14 ci-dessus ne sont pas soumises à la justification de la qualité d'exportateur et à l'obligation de la détention de la patente import-export ou de tout autre document en tenant lieu.

  16. **Article 16 :** La durée de validité d’une intention d'exportation est de douze (12) mois à compter de sa date d'enregistrement auprès des services de la Direction Nationale de la Commerce et de la Concurrence. Ce délai peut être prorogé d’un (1) mois à la demande de l'exportateur. Toute demande de prorogation d'intention d'exportation doit être présentée avant la date d'expiration du délai de validité de l'intention. L'intention d'exportation ne peut être prorogée qu'une seule fois. L'intention d'exportation ne peut faire l’objet de rectification par mention. Toutefois, l'intention peut être annulée et remplacée. <!-- page 7 of the PDF -->

  17. **Article 17 :** En cas de dépassement de la valeur FOB de l'intention d'exportation de plus de 5% au moment des opérations de dédouanement, l'exportateur est tenu de demander une intention complémentaire qui est délivrée dans les mêmes conditions que l'intention initiale d'exportation.

  18. **Article 18 :** le rapatriement des recettes d'exportation s'effectue conformément à la réglementation des changes. ## TITRE II : DE LA DOMICILIATION BANCAIRE

  19. **Article 19 :** Toute intention d'importation ou d'exportation d’une marchandise à caractère commercial nécessitant un transfert financier fait obligatoirement l'objet d'une domiciliation bancaire auprès d'une institution financière agréée du choix de l'importateur ou de l'exportateur. L'importateur ou l'exportateur est tenu de se conformer à la procédure de domiciliation prévue par la réglementation des changes.

  20. **Article 20 :** Conformément à la réglementation des changes, tout règlement d'importation de marchandises, domicilié ou non, doit être effectué par l'entremise d'un intermédiaire agréé ou de l'administration des postes et donner lieu à l'établissement d’un formulaire «autorisation de change» soumis par délégation au visa de l'intermédiaire chargé du règlement. De même, pour toute opération d'exportation de marchandises avec paiement, à destination de l'étranger, il est fait obligation à l'exportateur de remettre un formulaire dûment rempli « engagement de change » à la banque domiciliataire.

  21. **Article 21 :** L'opération de domiciliation consiste pour l'importateur ou l'exportateur à demander à un intermédiaire agrée, la possibilité d'utiliser ses services pour opérer le règlement d'une importation ou encaisser le produit d'une exportation.

  22. **Article 22 :** La domiciliation, après avoir été acceptée par l'intermédiaire agrée, engage aussi bien la responsabilité de la banque que celle de l'opérateur économique. Elle précise le mode d'intervention de l'intermédiaire agrée selon que : a) la banque accorde un crédit direct à l'importateur ; b) la banque accorde un crédit indirect par son aval ou tout autre acte assimilé ; c) la banque ne procède qu'au transfert financier ; d) la banque procède au rapatriement effectif des recettes d'exportation par l'intermédiaire de la BCEAO ; e) la banque accepte la couverture de change à terme constituée par les importateurs ou les exportateurs. <!-- page 8 of the PDF -->

  23. **Article 23 :** Toute opération domiciliée dans une institution financière agréée donnée doit être à priori dénouée au niveau de celle-ci. Toutefois, au cas où une attestation de non imputation serait délivrée, le nom de l'intermédiaire agréé chargé de l'opération devra être indiqué.

  24. **Article 24 :** Les intermédiaires agréés doivent faire parvenir mensuellement à la Direction Nationale du Commerce et de la Concurrence, à la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique et à l'Agence BCEAO, l'état d'exécution des intentions d'importation et d'exportation. ## TITRE III : DE L'INTERVENTION DU COMMISSIONNAIRE AGREE EN DOUANE

  25. **Article 25 :** En application de l’article 10 du Décret n°00 505/P-RM du 16 octobre 2000 portant réglementation du commerce extérieur, l'intervention du commissionnaire agréé en douane peut être requise par un opérateur économique pour remplir les formulaires du commerce extérieur.

  26. **Article 26:** Hormis les opérations de dédouanement, on entend par formalités du commerce extérieur : - l'achat des imprimés ; - l'enregistrement auprès des services de la Direction Nationale du Commerce et de la Concurrence de l'intention d'importation ou d'exportation ; - la domiciliation bancaire ; - le paiement de la contribution au programme de Vérification des Importations ou des droits de timbres et autres taxes ; - le visa du Trésor.

  27. **Article 27 :** Le commissionnaire agréé en douane est responsable envers son commettant de toute erreur intervenue sur les mentions obligatoires de l'intention d'importation ou d'exportation. Le commissionnaire agréé en douane est également responsable vis-à-vis des administrations du Commerce et de la Concurrence, du Trésor et des Douanes, des opérations de formalités du commerce extérieur effectuées par ses soins. Toutefois, lorsque l'intention a été rédigée en conformité avec les instructions données par le commettant, ce dernier est passible des mêmes peines que le commissionnaire agréé en douane.

  28. **Article 28 :** Le commissionnaire agréé en douane est tenu de fournir toute information sur les opérations d'un commettant à la demande des administrations ou institutions impliquées dans la gestion du commerce extérieur. <!-- page 9 of the PDF --> ## TITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES

  29. **Article 29 :** Toute infraction au présent arrêté sera sanctionnée conformément à la réglementation en vigueur.

  30. **Article 30 :** Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment l'Arrêté n°03-2694/MIC-MEF du 10/12/2003 Fixant les modalités d'application du Décret n° 00-505/P-RM du 16 octobre 2000 portant Réglementation du Commerce Extérieur, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Bamako, le - 7 AVR 2009 LE MINISTRE DES FINANCES — [signature and seal] — Abou-Bakar TRAORE LE MINISTRE DE L’ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE — [signature] — Ahmadou Abdoulaye DIALLO AMPLIATIONS | | | |---|---| | - Original | 1 | | - PRM-AN-CS-CC-CESC-SGG-HCC | 7 | | - PRIM & Ts Ministères | 27 | | - Tous Gouvernorats | 9 | | - Ttes Directions Nles MEIC/ MF | 12 | | - Archives | 1 | | - J.O. | 1 |

ARRETE INTERMINISTERIEL N° 09-____/MEIC-MF-SG DU ______ FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DU DECRET N° 00-505/P-RM DU 16 OCTOBRE 2000 PORTANT REGLEMENTATION DU COMMERCE EXTERIEUR. (number and date left blank in print; stamped 0788 and 7 AVR 2009) · Nelum