Ordonnance n° 2011-001 du 08 août 2011 portant réglementation et répression des infractions relatives aux bois de rose et aux bois d'ébène
Made 2011-08-08 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Madagascar
- Subjects
- Forestry
- Keywords
- forest management/forest conservation, forest species, international trade, timber, timber extraction/logging, offences/penalties
- Categories
- *
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REPOBLIKAN'I MAOAGABIKARA F lt iavane - Tenindrezana - FandrOBoenB PRESIDENCE DE LA HAUTE AUTORITE DE LA TRANSITION .' EXPOSE DES MOTIFS ORDONNANCE N°2011- 001 portant repression des infractions relatives aux bois de rose et aux bois d'ebene Depuis quelques temps, on assiste it la deterioration progressive et acceleree de notre environnement et des forets, au pillage des bois de rose et des bois d'ebene. Face it cette situation alarmante, Ie Gouvernement avait pris des mesures d'interdiction de coupe, de commercialisation, de circulation, d'exploitation, et d'exportation de ces produits des forets. , Neanmoins, malgre ces mesures, I'exploitation illicite et abusive de cette richesse nationale continue it cause de l'inconscience des gens de campagne et des exploitants forestiers sur les consequences nefastes causees par cette .mauvaise pratique.... En outre, Ie quantum des peines actuellement fixe par la legislation . en vigueur concernant I'exploitation, la mise en circulation, et la vente de ces bois precieux est remarquablement faible, rendant les peines non dissuasives. Par ailleurs, d'autres actes malveillants ne sont pas encore reprirnes. ') Eu egard it I'ampleur des degats et ce au detriment de l'economie nationale, il importe de renforcer la repression contre les delits relatifs aux bois de rose et bois d'ebene, de prevoir et de punir des nouvelles infractions. Ainsi, Ie present projet d'Ordonnance compose de seize articles propose : L'aggravation de la repression, La determination de nouvelles infractions, La suppression des circonstances attenuantes et de la faculte accordee aux juges d'ordonner Ie sursis it l'execution des peines d'emprisonnement ou d'amende it I'egard des individus coupables des infractions aux bois de rose et bois d'ebene, La Juridiction competente Tel est I'objet de la presente ordonnance. .. ~EPOBLIKANII MACAGASIKARA F iciavana . Tanindrazana - Fandrososna PRESIDENCE.DE LA HAUTE AUTORITE DE LA TRANSITION ORDONNANCE N°2011- 001 portant reqlementation et repression des infractions relatives aux bois de rose et aux bois d'ebene LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE DE LA TRANSITION, CHEF D'ETAT, Vu la Constitution ; Le Conseil des Ministres entendu en sa reunion du 18 juillet 2011 Vu la Decision n006-HCC/D3 du 03 aoOt2011 de la Haute Gour Gonstitutionnelle ; ORDONNE TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ~rticle premier- La presente Ordonnance a pour objet la reglementation et la repression des infractions relatives aux bois de rose et aux bois d'ebene . Sont interdits la coupe, I'exploitation, Ie transport, la commercialisation et I'exportation des bois de rose et des bois d'ebene. Article 2- Tout detenteurde bois de rose etlou de bois d'ebene est tenu de faire une declaration de stock aupres de l'Administration forestiere au niveau de chaque region, dans un delai de 30 jours a compter de la publication de la presente ordonnance, sous peine des sanctions prevues aux articles 4 et 5 de la presente ordonnance. Article 3- Tous les aqrernents d'exportation dehvres par Ie Ministere de l'Environnement et des Forets sont annules. TITRE III : DES SANCTIONS ET PENALITES Article 4- Sont punis d'une peine d'emprisonnement de 2 ans a 5 ans et d'une amende d'un montant equivalent au double de la valeur commercia Ie des produits provenant de l'infraction : 1° Ceux qui auront precede ou tente de proceder a la coupe ou a I'abattage des bois de rose etlou des bois d'ebene ; 2° Ceux qui auront exploite ou tente d'exploiter des bois de rose etlou des bois d'ebene ; 2 3° Ceux qui auront mis en circulation ou transporte ou fait transporter des bois de rose et ou des bois d'ebene ; 4° Ceux qui auront stocke et/ou detenu en quelque lieu que ce soit des bois de rose et/ou des bois d'ebene ; 5° Ceux qui auront precede a la vente et a I'achat des bois de rose etlou des bois d'ebene ; Article 5- Sont punis : 1° D'un emprisonnement de 6 jours a 2 ans et d'une amende de vingt mille (Ar 20.000) a cent mille (Ar 100.000) Ariary ou I'une des ces deux peines seulement quiconque a menace de violence ou ernpecher les agents verbalisateurs de remplir leur fonction. 2° D'un emprisonnement de 6 mois a 2 ans et d'une amende d'un million (Ar 1 000 000) a quatre millions (Ar 4 000 000) d'Ariary ou I'une de ces deux peines seulement quiconque a detruit les preuves ou dissimule les preuves d'une infraction a la presents ordonnance. 3° D'un emprisonnement de 6 mois a 2 ans et d'une amende d'un million (Ar 1 000 000) a quatre millions (Ar. 4000000) d'Ariary ou de I'une de ces deux peines seulement tout detenteur de materiels ayant servi a commettre les infractions a fa presents ordonnance. Article 6- Les co-auteurs, les complices et les receleurs sont punis des memes peines que les auteurs principaux et condarnnes solidairement aux frais, dommages intereta.. Article 7- Les proces verbaux qUI constatent les infractions '.comportent systernatiquernent la saisie des produits. Tous bois de rose et/ou bois d'ebene provenant de la confiscation sont vendus a la diligence de I'Administration forestiere. Les produits de la vente des produits confisques sont verses a la caisse du tresor et deviennent propriete de l'Etat Malagasy. Article 8- Par derogation aux articles 40 et suivants de l'Ordonnance n060-128 du 3 octobre 1960 fixant la procedure applicable a la repression des infractions a la legislation forestiere, en aucun cas, les infractions prevues par la presente Ordonnance ne peuvent faire l'objet de transaction. Article 9- Par derogation aux dispositions des articles 462 et 463 du code penal, aucune circonstance attenuante ne peut etre retenue en faveur des individus reconnus coupables comme auteurs, co-auteurs ou complices des delits enumeres ci-dessus. Article 10- La faculte accordee aux juges par les articles 569 et suivants du code de procedure penale d'ordonner qu'i1 sera sursis a l'execution des peines d'emprisonnement ou d'amende est supprimee a I'egard des individus reconnus coupables de I'une des infractions enurnerees a I'article premier. 3 Article 11- es s'appliquen as a infractions. dlS:~;rt" x" ins des articles 9 et 10 de la presente Ordonnance ne es de moins de 18 ans au rnornentde la commission des TITRE III : DE LA PROCEDURE e e 12- es cree aAntananarivo une juridiction specials chargee de la poursuite • es i fractions prevues par la presente ordonnance. ' . ...... ece i idicnon statue en premier et dernier ressort. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES Article 13- Des textes reglementaires seront pris en tant que de besoin pour I'application de la presente Ordonnance. Article 14- Sont et demeurent abroqees toutes dispositions contraires a la presents Ordonnance. Article 15- La presente Ordonnance sera publiee au Journal Officiel de la Republique. Elle sera executes comme Loi de I'Etat. Article 16- En raison de I'urgence et conformernent aux dispositions de I'article 4 de l'Ordonnance n062-041 du 19 Septembre 1962 relative aux dispositions generales de droit interne et de droit international prive, la presents Ordonnance entre immectiatement en viqueue, des sa publication par voie radiodiffusee, televisee ou par affichage, ' independamrnent de son insertion au Journal Officiel de la Republique. aAntananarivo, Ie 08 AOUT 2011 ~c~~~ ry Niri~JOELlNA 4