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Laws of Madagascar

Loi nº 67-029 modifiant certaines dispositions de la loi nº 60-004 relative au domaine privé national

Made 1967-12-18 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Madagascar
Subjects
Land and soil
Keywords
land tenure, transfer rights, legal proceedings/administrative proceedings, cadastre/land registration, property rights

Where to read it

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Text

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  1. 2080 .JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MALAGASY 23 Decembre 1967 MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'EXPANSION RURALE ET DU RAVITAILLEMENT LOI N° 67-029 nodifiant c.ertaines dispositions de la loi n• 60-004 du 1 S fev.rier 1960 relative au domaine prive national L' Assemblee nationale et le Senat, ont adopte, Le President de la Rcpublique, Chef du Gouverncmcnt, pro nulgue, La Joi dont la tencur suit : Article premier. - Le delai prevu par l'alinea 2 de !'article 81 e la loi n• 60-004 du 15 fevrier 1960, modifiee par la Ioi . • 64-026 du 11 decembre 1964, pour Ia recevabilite des requi itions d'immatriculation basees sur la Joi du 9 mars 1896, est ,roroge jusqu'au 31 decembre 19i2. Le delai prevu par l'alinca 2 de l'article 18 de la mcme Joi, •our Jes revendications de terres cadastrees au nom d'inconnu ar suite de !'absence de Icurs proprietaires au moment des perations cadastrales, est proroge jusqu'au 27 fevrier 1973. Art. 2. - Li:s adides 77 ct 31 de la loin• 60-004 du 15 fevrier 960 sont modifies et completes comme suit : ~rt. 77. - Rrmplacer le texte de cct article par !cs nouvellcs ispositions suivantes : ell est institue· une {lrocedure collective de constatation du roit de propriete, dite 1mmatriculation collective ou ccadastre>, ui aura nour but de definir cette propriete ct d'assurer la miss an ce ·des droits .i::eels r, afferents a !'occupant de nationalit e falgache qui tient se~ dro1ts soit de la loi du 9 mars 1896, so1t 'une occupation tclle qu'elle est deflnie par les articles 18 et 3 ci-avant. «Elle s'appliquera a taus Jes immeubles susceptibles d'appro riation privee a l'exclusion . des immeubles qui, a la ~ate. de :>uverture des operations dans Ia circonscription territor1ale 1teressee, releveront du domaine public, et ceux deja immatri 1le~ •. ou en cours d'immatriculation, lorsque le bornage aura :e e~~ctuc, au ay::n! :::~! l'objct d'un titre dcclaratif ile pro ~!M/. ·i'Ytt .'1'1l11 tit,-,. "" rnnrP<1<:in'1. di apparlicnclra aux lil•rs intfrcssrs ct, s'il ~- a lieu, a l'Etat <le faire dcvant Jes juri<liclions qui seront insl1luees, la prcuvc quc !'occupant nc rcmplit pas Jes conditions exigecs a l'alinca 1 ... «La proc(•durc d'i111111alri<-11lalion colkclive nu «c:nlastn•)) comp01·tcra : «a. Des opfralions de delimitation d'cnscmblc; «b. La consecration des clroils de proprictc; «c. L'ctablissemcnt des titres <le propriclc ct leur conser vation. «Les modalitcs d'application du present article, ct nolamment le paiemcnt des frais de 'P·rocedure, seront determinees par decret pris en conseil des Ministres.> «Art. 81. - Ajouter i\ Ia fin de cct article Ies alineas suivants : «Les procedures caclastrales cngagees sous le regime du decret du 25 aout 1929 et pour lcsquelles le proces-verbal collectif de borna·ge -a etc etabli scront poursuivies provisoirement dans }es conditions fixees par les articles 153 a 155 de l'ordonnance n• 60-146 du 3 octobre 1960 relative au regime fancier de l'immatriculation. «Toutefois, des I'entree en vigueur du ou des clccrets d'appli cation prevus par l'article 77 nouveau et apres constitution des juridictions y mentionnees, la nouvelle reglementation sera appliquee d'office a toutes les parcelles qui n'auront pas encore fait l'objet d'un jugemcnt des tribunaux terriers ambulants. «Par ailleurs, en vue de l'uniformisation complete du regime foncier, ce decret ou un decret ulterieur fixera Ies conditions de transformation d'office des matrices cadastrales existantes en titres fonciers d'immalriculation et d'etablissement direct de litres fonciers d'immatriculation poui- les 1;>arcelles ayant deja fait l'objet d'un jugemcnt definitif de consecration par Ies tri bunaux terriers et pour Iesquelles les matrices cadastrales ne sont pas encore elablies.> Art. 3. - La presente loi scra publice au Journal offeciel de Ia Republique. Elle sera cxccuti·e comme loi de l'Etat. Fait a Tananarive, le 18 dccembrc 1!)67. TSIRANANA Philibert.

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