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Laws of Madagascar

Loi nº 66-025 tendant à assurer la mise en culture des terres à vocation agricole

Made 1966-12-19 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Madagascar
Subjects
Agricultural and rural development, Land and soil
Keywords
agricultural land, land reform, land tenure, transfer rights, property rights

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  1. RECUEIL DE LEGISLATION REPUBLIQUE MALAGASY .>I. XVI - N° 2 V/3a Loi N° 66-025 tendant a assurer la mise en culture des tcrres a vocation agricole. - 19 decembre 1966. - Journal oj]iciel de la Rt;p11bliq11e Mala gasy N° 512, 24 decembre 1966, p. 2525. Art. icr. - La mise en culture des terres a vocation agricole etant un devoir pour tout proprietaire, en cas de carence de celui-ci, toute pcrsonne qui met effectivement ces terres en culture dans les conditions ci-apres, a droit a la protection de la Joi. Concernant specialement les terres amenagees en rizieres, ii peut etre remedie d'office a la carence du proprietaire dans Jes conditions definies au titre II. TITRE PREMIER Du DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX DE L'OCCUPANT DE FAIT Art. 2. - Tout national, occupant de fait d'un terrain a vocation agricole appartenant a autrui, quel que soit le regime juridique de l'appropria tion, a droit au maintien dans les lieux dans les conditions determinees ci-apres. Art. 3. - Est considere comme occupant de fait, pour l'application de la presente loi, toute personne qui, sans lien de droit avec le proprietaire, mais sans que celui-ci ait manifeste de volonte contraire, s'est installee sur un terrain a vocation agricole, approprie et inexploite depuis deux ans au moins et le met en culture personnellement et paisiblement, suivant l'adage « Tsy misy ambo/etra » ou « Tsy misy a11keri11y ». Art. 4. - Tout litige relatif a !'occupation entrc un ou plusieurs proprie taires d'une part, et un ou plusicurs occupants de fait d'autre part, est, 1 Fasc. 3 pre.. Jlement a toute action en justice, porte devant la commission prevut it l'article 5 de l'ordonnancc N° 62-1 JO du 1cr octobre 1962 1. La commission peut etre saisie, tant par le proprietaire que par l'occu pant de fait, par requete adressee a l'un de ses membres. Art. 5. - Dans lcs deux mois de sa saisine, la commission se rend sur les lieux, identifie ct delimite provisoirement le terrain litigieux, verifie Jes conditions d'occupation et si la mise en culture est le fait personnel de !'occupant, entend lcs parties et tente de les concilier. En cas de conciliat10n, ii en est dresse proces-verbal qui a force executoire. . . A defaut de conciliution, ct si )'occupant remplit Jes conditions prevues pur l'article 3, la commission prend une decision non susceptible de re cours, pronon~ant le maintien dans les lieux jusqu'a la recolte, dans la limite d'un an. Dans le cas contrairc. la commission enjoint a l'occupant de quitter Jes lieux. Dans lous les c 1!-, le prl:,;id-:;,ll c.lrcssc proces-verbal des operations de la commissinn, qu'il si~nv ah:c lcs parties. Ce p,,x~s-vcrbal fait obligatoirc ment mcntilrn de la dat(.• (k la saisine et de la decision ou conciliation intcnenui:. Copie c:1 (~c rcmise par le president a chacune des parties. Art. 6. - l.ors du 1r,111~p,1rl sur Jes lieux, la commission constate even tuellemenl l'inexploi1atinn du terrain litigieux. et, le cas echeant, donne son avis sur le tran~fl'.rt :1 l'Etat et la destination a donner au terrain a transferer dans les cnndi1 ions fix.ees par les articles 6 et suivants de l'or donnancc N° (11-110 du ,~.- octobre 1962 1. Art. 7. - Au plus tard a !'expiration de la periode de maintien dans les lieux. et a la dili~ence de la commission, une terre appartenant au domainc privc de l'Etat p~ut ctn: a1tribuce a l'occupant de fait par application de la legislation en vigucur. Art. 8. - Toutefois, lorsque la commission a propose le transfert a l'Etat du terrain litigieux. ct son attribution a !'occupant, elle peut prolonger le maintien dans !es lieux. de celui-ci, pour une duree qu'elle determine. La decision doit alors intervenir avant !'expiration de la periode de maintien dans les lieux prevuc a !'article 5 et est susceptible de recours dans !es conditions de !'article 13 de l'ordonnance N° 62-110 du 1croctobre 1962 1. Art. 9. - L~l saisine de la commission est exclusive de toute action civile en expulsion, pendant un delai d'un an a compter de la date de cette sai sinc, sauf en cas de refus d'execution de l'injonction de la commission de quitter Jes lieux.. 1 N.,J.R.: Voir Recut'i/ de 1,:gi..-latio11 de la FAO, Vol. XII, N" 2. 2 V/3a Art. 10. - Un an apres que l'occupant de fait aura qu1tte Jes lieux, tout terrain, quelle que soit sa superficie, qui demeurera inexploite, pourra etre transfere a l'Etat par application de l'ordonnance N° 62-110 du 1er octobre 1962 1• TITRE II DE L'EXPLOITATION DES TERRES AMENAGEES EN RIZIERES Art. 11. - La commission prevue a l'article 5 de l'ordonnance N° 62-110 du 1er octobre 1962 1, peut etre saisie par toute personne ou se saisir d'office des cas d'inexploitation de terres amenagees en rizieres sans limitation de superficie. Art. 12. - Dans les trente jours de sa sa1sme, la comm1ss1on se rend sur les lieux et en presence du proprietaire ou de son representant ou ceux ci dument convoques, dresse un proces-verbal circonstancie de ses consta tations indiquant de fa~on expresse, si la riziere est ou non exploitee en totalite ou en partie, et fixant approximativement la date de fin d'exploita tion. Ce proces-verbal est signe des membres de la commission. Art. 13. - Si la commission constate qu'un te1 rain amenage en nz1ere n'a pas ete exploite depuis un an et si le proprietaire s'engage a le mettre immediatement en culture, elle consigne au proces-verbal !'engagement du proprietaire et donne toutes directives pour l'exploitation rationnelle de la riziere. Dans ce cas, le proces-verbal est egalement signe du proprietaire. Art. 14. - A defaut d'engagement du proprietaire, la commission ac corde a un ou plusieurs cultivateurs, sur leur demande, un droit de jouis sance temporaire et gratuit sur la ou les parcelles non cultivees. Art. 15. - Sont alors mentionnes au proces-verbal prevu a l'article 12 ou dans un proces-verbal separe: l'etat des lieux, les noms et adresse du beneficiaire, la duree de son droit de jouissance, son engagement de mettre la terre en culture personnellement et de maniere serieuse et effective Ce proces-verbal est signe des membres de la commission, du beneficiaire et, dans la mesure du possible, du proprietaire ou de son representant. Si ce dernier ne sait, ne veut ou ne peut signer, il Jui est donne lecture et eventuellement traduction du proces-verbal avec mention de cette double formalite au proces-verbal. Art. 16. - Le droit de jouissance est accorde au beneficiaire pour une recolte au moins et trois recoltes au plus. 1 Voir note a la page 2. 3 RF 'HLIQUE MALAGASY fl est revocable au terme du dclai accorde si le proprietaire prend !'engage ment de mise en culture prevu a !'article 13. A defaut d'engagement du proprietaire, ce droit est renouvelable sur con~tatation de la commission et pour une meme duree. Art. 17. - L'occupant est tenu d'assurer l'entretien des amenagements divers et notamment des canaux d'irrigation se trouvant sur le terrain dont ii re~oit la jouissance et dont ii ne peut changer la destination. Art. 18. - Au termc du delai de jouissance accorde par la commission, le beneficiaire doit quitter les lieux ou regulariser sa situation vis-a-vis du proprietaire par la souscription des liens contractuels. JI peut, sur sa demande, se faire attribuer une terre du domainc prive national en appli cation des dispositions legates en vigueur. Art. 19. - Si le beneficiaire refuse de quitter les lieux, son expulsion est ordonnee en refere par le president du tribunal de premiere instance OU de la sectk1n de trihunal clu lieu de situation du terrain. TITRE Ill DISPOSITIONS DIV[RSFS Art. 20. - Les disposition:-. des articles 2 a 19 ci-dessus ne sont pas appli cablcs dans lcs pcrimctr~s d~s aires de misc en valeur rurale. Art. 21. - Dans les trois mois d'une indivision, quelle que soit sa source, les proprictaires de biens indivis sont tenus de designer un representant responsablc des terrains a vocation agricole. Au cas ou ii ne serait pas proccde a cettc designation dans le delai imparti, la commission pourra considerer comme representant responsable un des indivisaires assiste du chef de village du lieu de situation du terrain en cause. Art. 22. - Les articles 2 et 12 de l'ordonnance N° 62-110 du 1er octobre 1962 1 sanctionnant l'abus du droit de propriete et pronon9ant le transfert a l'Etat des proprietes non exploitees, sont modifies ainsi qu'il suit: « Art. 2. - Lorsqu'il sera etabli qu'un terrain rural d'une super ficie superieure a cinq hectares d'un seul tenant ou qu'un terrain amenage en rizierc quelle que soit sa superficie, approprie ... » (le reste sans changement). « Art. 12. - En ce qui concerne Jes proprietes reconnues partielle ment exploitees, la commission fixera par ecrit dans son proces 1 Voir note a la page 2. 4 V/3a verbal, outre un delai d'execution qui ne pourra exceder trois ans, les conditions dans lesquelles devra etre effectuee la mise en valeur de la partie non exploitee de la propriete, en se referant eventuelle ment aux arretes prefectoraux pris en application de l'article 46 de la Joi N° 60-004 du 15 fevrier 1960 relative au domaine prive de l'Etat. A l'expiration du delai d'execution fixe par la commission, ii scra procede par elle a une nouvelle visite des lieux. La commission proposera alors, compte tenu de ses nouvelles consta tations, la reprise totale ou partielle ... » (Le reste sans changement). Art. 23. - L'ordonnance N° 62-045 du 19 septembre 19621 portant statut du metayage et du fermage est modifiee et completee ainsi qu'il suit: « Art. 69 (nouveau). - Les dispositions des articles 4, 27 a 30 sont applicables a tous les contrats de metayage et de fermage. Les autres dispositions de l'ordonnance ne s'appliquent qu'aux fo:i.1ds ruraux d'une superficie de plus de trois hectares donnes a bail a un ou plusieurs metayers. » « Art. 69 bis (nouveau). - Toutes les actions resultant du metayage et du fermage se prescrivent par trois ans. Le delai court a cnmpter du jour de l'echeance de chaque terme de loyer. Cette prescription dolt, dans tous les cas, etre prononcee en justice. Elle peut etre soulevee d'office par le juge. » Art. 24. - L'article premier de l'ordonnance N° 60-121 du 1er octobre 1960 visant a reprimer les atteintes portees a la propriete est modifie ainsi qu'il suit: « Sera puni d'un emprisonnement d'un mois a deux ans et d'une amende de 5 000 a 100 000 francs quiconque se maintiendra ou s'eta blira de nouveau sur tout ou partie d'une propriete urbaine ou rurale d'ou une decision judiciaire passee en force de chose jugee, ayant moins de cinq ans de date, aura ordonne son expulsion. » TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 25. - Toute juridiction de premiere instance deja saisie d'une action en expulsion dirigee contre un occupant de fait, au moment de la mise 1 N.d.R.: Voir Rec11eil d,• J,:g1:'ilatio11 de la FAO, Vol. XI, N° 3. 5 Rb- uBLIQUE MALAGASY en vigueur de la presente loi, doit, a la demande de l'une des parties, se dessaisir au profit de la commission prevue a l'article 4, a condition qu'au cun jugement prejugeant ou laissant prejuger la decision definitive ne soit intervenu. Art. 26. - Dans le delai de trois mois a compter de l'entree en vigueur de la presente loi, !es proprietaires indivis de tout terrain a vocation agri cole devront proceder a la designation d'un represcntant responsnble ainsi qu'il est dit a l'article 21. Art. 27. - Tout proprietaire d'un terrain amenage en riziere, quelle que soit sa superficie, dispose d'un an a compter de la mise en vigueur de la presente loi pour se conformer aux. obligations prevues par l'article premier de l'ordonnance N11 62-110 du 1er octobre 1962 1• Passe ce delai, ii y aura abus du droit de propriete et ii sern fait application des dispositions de celte ordonnance. Art. 28. -· Les di:;positions des articles 69 et 69 bis de l'ordonnance N° 62-045 du 19 septcmbre 1962 2 soot immediatement applicables. Art. 29. - La pres~nll' loi !>era publiee au Jouma/ officiel de la Republique. Elle sern executee comnic loi de l'Etat. 1 Voir note :\ la page 2. • Voir note a la page 5. 6

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