Loi nº 60-004 relative au domaine privé national
Made 1960-02-15 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Madagascar
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- land tenure, transfer rights, ownership, concession, property rights
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TITRE: I LOIN° 60-004 DU 15 FEVRIER 1960 relatif au domaine prive national L'Assemblee nationale et le Senat ont adopte, Le president de la Republique Promulque la loi de la Republique Malgache dent la teneur suit: DEFINITION, cmNSISTANCE, CONSTITUTION ET CONDITIONS JURIDIQUES DU DOMAINE PRIVE CHAPITRE PREMISR DEFINITION ARTICLE PREMIER. -Ledomaine prive national s'entend de tousles biens et droits mobiliers et immobiliers qui sont susceptibles de propriete privee en raison de leur nature ou de la destination qui leur est donnee. CHAPITRE II § ler - Consistance et constitution --------------~~-----------ARTICLE II- Le domaine prive se divise en deux fractions suivant le mode ---------~ d'utilisation des biens qui en dependent: 1/ -le domaine prive affecte comprenant les biens tant mobiliers qu'immo biliers mis a la disposition des divers services publics pour 1•accompli ssement de ,leur mission ; 2/ -le domaine prive non affecte comprenant tousles autres biens tant mo biliers qu'immobiliers. ARTICLE III- Le domaine priv~ est acquis : 1° Envertu du droit de souverainete; 2° En vertu de transmissions a titre gratuit ( dons ou legs),ou a titre onereux (acquisitions amiables ou expropriations) et 3° Par suite de la transformatton des dependances du domaine public. ~S!1f~§-1Y-=1es biens de la premiere categorie (1° de l'art3) sont acquis au domaine, ou immediatement ou par la prescription du droit du pro prietaire ce sont notamment: !.: ~~9~!~!~!2~~-!~~~2!!~~~ 1° Les· terres vacantes et sans ma!tre; 2° Les choses mobilieres, abandonees avec l'intension qui resulte implicit• tement de l'abandon, de les laisser avenir au premier occupant lorsque au cun particulier ne peut se prevaloir du droit du premier occupant; 3° Le part revenant eventuellement au domaine dans la valeur des tresors 4° Les vale~rs adressees a l'administration par anonyme a titre de don ou dee restitution ; 5° Les valeurs et effets mobiliers, confisques en vertu des decisions des differentes juridictions penales. ~~-~S9~!§!~!~!-E!! E!~!S!ill!2~ 6° Le rnontant des coupons, interlts ou dividendes atteints par la presci ption quinquennale ou vonventionnelle et efferents a des actions, parts de fondateurs ou obligations negociables emise-s par toute societe commerciale ou civile par toute collective, soit privee, soit publique; 7° Les actions parts de fondateurs, obligations et autres valeurs mobiliere des m&mes collectivites, lorsqu'elles sont atteintes par la prescription tretenaire ou conventionnelle ; 8° Les depets de somme d'argent et, d'une maniere generate, tuos avoir en especes dans les etablissements publics, les banques, les etablissements de credit et tous autres etablissements qui rec;:oivent des fonds en depets 1f0 - Le prix des objets deposes dans les lazarets et non reclames dans le c le delai de cinq ans, a partir de la vente qui fait etre effectuee dans le c delai de deux ans du gour du depet. si ces objets sont purissables, ils pourront ~tree- vendus immediatement en vertu d'une ordonnance rendue par un magistrat de l'ordre judiciaire ; · 12° - Le prix des objets laisses dans les bureaux des douanes et non reclarni ainsi que des rnarchandises non retirees des entrepets reels, dans le delai d'un an a partir de la vente ; 13° - Les valeurs de toutes nature trouvees dans le service des postes , inserees ou non dans les bo!tes ou dans les lettres · regulierement deposees aux guichets das bureaux et qui n•ont pu ~tre rernises aux destinataires nit renvoiees aux personnes qui les ont expediees apres un delai d'un an Ce delai court, pour les sommes versees aux guichets des bureaux du poste a partir du jour de leur versement et pour les autre valeur~ a partir du jot OU ces valeurs ont ete deposees OU trouvees dans le service ; Les mandat-poste originaires de Madagascar ainsi que les mandat internationi a l'expiration du delai legal de prescription ; 14° - Le produit des objets abandonnees ou laisses en gage par les voyageurf aux aubergistes ou hotelliers a concurrence du prodiuts net de la vente apres prelevement des frais et de la creance du depositaire, et deux anK apres la consignation de ce produit; 15° ~ Les objets abandonnees chez les ouvriers et industriels a concurrence du produits net ci-dessus designe mais cinq ans apree la consignation 16° - Le produit des ballots, caisses malles, paquets et tous autres objets qui auraient ete confies aux entrepeeneurs de roulage ou de messagerie aux compagnie de chemin de fer aux services de transport ~ar eaux (mer, riv: rivieres, et canaux) ou par la voie des airs, pour ~tre transportes dans les conditions normales deux ans a compter de la vente des colis abandonnes 17° - Les colis postaux internationaux non reclames par les destinataires d; dans le delai legal les colis postau~ d'origine interieure, qui sont laisse~ en soofrance apres le delai regulierement fixe 18° - Geberalement-le p~oduit de· tousles meubles et animaux egares ou perdus par leurs proprietaires inconnus, trente ans apres la vente des dits biens, a la condition expresse qu(aucun particulier ne soit fonde a·se prevaloir a leur encontre du droit d'inventeur; 19° - Tousles biens en desherence, apprehendes et geres conforrnement aux regles en vigeur, trente ans apres l'ouverture des successions, ou de l'apprehension en ce qui concerne du droit des biens vacants ~~!lf~§ y. -Les conditions des actes et contrats reglent les transmissions des biens de la deuxieme categorie (2° de l'article 3) • Les acquisitions ar amiables de biens appartenant A des particuliers ou societes sont decidees par le gouvernemebt selon des modalites qui seront precisees par decret ~~!lf~§ Y,!• - Les biens qui, ayant fait partie du domaine publis, en perdu le caractere et accroissent au domaine prive (3° de l'article 3) sent notamment : 1°/ Les lais et relais de la mer et oous terrains cessant d'~tre recou verts par la mer de 0 uelque fa~on que ce soit, sauf les terrains immatricu les anterieurement a ·1•epoque de leur submersion, lesquels retoument aux proprietaires du titre foncier; 2° / Les atte.rrissements fluviaux c'est-a -dire les terrains qui se forment dans le lit d'un cours d'eau ou sur ses rives, des qu'ils sont exhauses au-dessus du niveau des hautes eaux. Dans cette categorie, le domaine prive comprend ; a. Les 11es et ilots a vondition que l'atterrissement qui les ferment 1° represente bien les caracteres d'une !les au sens geographique du rr 2° provienr.e du lit du cours d'eau. b. Les atterrissements dits "alluvions" qui se forment naturellement, successivement et irnperceptiblement aux fonds domaniaux riverains d'un cours d'eau c. Les terrains dits "relais" delaisses par l'eau courante qui se retire insensimlement, lorsque ces relais sont riverains de fonds doma domaniaux d. Les terrains dits "delaisses• par l'eau c'est-a dire les partiesdu lit des cours d'eau abandonnes a la suite d'un chan~ement de cours, opere naturellement ou par l'effet de travaux publics lorsque le domaine peut-faire valoir des drmits reconnus a un proprietaire y compris un droit eventuel de preernotion; e. Les etterrissements formes artificiellement, d'une maniere plus ou moins soudaine, a la suite de travaux que l'administration a fait exec excecuter dans un cours d'eau, ou par qiute d'apports de terre; entrainant le retreit des eaux, sous reserve de tout droit eventuel de preemption. ARTICLE:~ aouvernemeiit ARTICLE 8. Les dons ou legs faits a l'Stat sent acceptes par le dans des conditions qui seront fixees par decret. (nouveau)- Quelques que soient les regles du droit commun tous actes portant donation en faveur de l'Etat peuvent etre passees e la forme d'actes administratifs. Ilen restera minute. 3~-=-E~~21!1~~~-l~!l219~~~ ~~!lf~§-2• -Les biens du domaine prive sont scumis, sauf les regles speciales de la presente lmi, a la legislation de droit commun et, lorsque il ya lieu, au reglement organisant le regime fancier de l'immatriculation • A. - Affectation ~~!1f1§ 1~• - Le domaine prive, affecte a tout service public, est indisponible tant que dure l'affectation ; l'administration ne peut valablement en disposer qu•apres desaffectation r~guliere Tout acte de disposition, consenti en violation de. cette regle, peut ~tre annule purement et simplement, sans demmages- inter~ ts de part ni d'autre. ~~-=-~~2~-~~-E!~~Y~-~!-E!~~~!!E~!~~ ARTICLE 11. - L'Etat est presume proprieta!re de tousles terrains ·-------non immatriculiers ou non cadastres pu non appropries en vertu de titr reguliers de concession ou selon les regles du droi~ commun public OU prive. Toutefois cette presomption n'est pas opposable aux personnes ou aux colectifs qui pourront ~tre exercent des droits de jouissance indi viduels ou collectifs qui pourront ~tre constates et sanctionne s par la delivrance d'un titre domanial conformement a la presente loi ·s~-=--E!~!~-2~-E!~~~E!!~~ ~~!lf1§ 1~~ - Certaines dependences du domaine prive peuvent etre dans certain cas grevees d'un droit de preemption permettant a son beneficiaire d'obtenir, par preference a taus autres, tout OU partie des di tes d~p·endences ~~!lf1§ 1]~ - Le droit de preemption defini par l'article precedent s'applique exclusivement dans les cas suivants : a. Au profit des proprietaires riverains des pas geometriques qui viendraien t • a etre declas·ses, a l 'exception des pas geometriques com ~ompris dans les limites des villes, villages, bourgs et aglomerations La parcelle objet du droit de preemption est determinee par des perpendi culaires abaissees des deux limites extremes de la oartie riveraine de la propriete sur la borduee epposee des anciens pas· geometriques; b. Au profit des riverains de cours d'eau; qui abandonnent l~ur ancien lit, en se donnant un nouveau cours naturellement ou a la limite de tra vaux legalement executes come il est dit dans les conditiond et limites fixees par les reglements c. Au profit des riverains des cours d'eau qui abandonnent, bras secon daires, nuoes et boires, abandonnees ou delaisees par l'eau, soit naturellement soit a la siute de travaux legalement executes comme 11 est dit a l'alinea b d. Au profit des riverains de canaux de navigation ou d'irrigation delai ses ou desaffectes, dans les conditions prevues aux alineas bet c ci-dessus; e. Au profit des riverains de voies publiques declassees. Le droit de preemption est exerce par chaque proprietaire riverain; sur la parcelle determinee par des perpendiculaires tirees des deux limites extremes de sa propriete, sur la ligne mediane du terrain delaisse, quand il existe des riverains des eeux cetes; suer la bordure des ter ains quand il n' existe de riverain que d'un c5te; f. Au profit des riverains des delaissees de voies publiques determinees par:: les alignemen ts reguliers. ~~!!fb§ 11·- Le droit de preemption vise par les articles 12 et 13 s' exercent dans uncertain delai a oartie d'une rnise en demeure dans la forme administrative, delai passe lequel, !'administration dispose selon les regles ordinaires du delaisse objet du droit de preemption. Un decret determinera le delai ci-dessus prescrit, ainsi que la forme de la mise en demeureet, d'une fa~on generale, le mode d'exercice du droit de preemption • Le delai ci-dessus ne pourra etre inferieur a six mois. ou en compte courant, lorsque ces depots ou avoir n•ont fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune operation ou reclamation depius trente annees; 9° Les depets de titres et, d'une maniere generale, tous avoirs ou titres dans les banques et autres etablissements qui re9oivent des titres en dep~ts ou pour toute autre cause lorsque ces depets ou avoirs n•ont fait l'objet de la part des aya~ts droit d'aucune operation ou reclamation depuis trente annees; 10° Le prix des epaves fluviales, c'est - a - dire des objets trou ves sur les bords ou dans le lit des cours d'eau, caneaux, marais, lacs, etangs et pieces d'eau dependant du domaine public fluvial si le dit prix n•a pas ete reclame dans les six mois de la vente laquelle ne peut avoir lieu qu•un mois apres la decouverte et a defaut de revendication dans ce delai; TITRE II f2~§!!Y~!12~ §! 2f2!12~-E~-~2~~1~~-~~1Y§ I. - Biens AFFECTES ARTICLE 15. -L'affectation des biens domaniaux aux services publics est prononcee par arr~te ministeriel ARTICLE 16. -Les immeubles domaniaux affectes peuvent ~tre expropries , pour cause d'utilite publique par les provinces et les communes L'expropriation peut egalement ~tre poursuivies par les concessionnair res des divers organismes administratifs non proprietaires. ARTICLE 17. - La dessafection d'un immeuble n•entr~e amcune indemnite au profit de l'affectataire pour les depenses faites dans l'immeubles II. - BISNS NON AFPECTES MODALITES D'ACQUISITION ACCESSION DES PARTICULIE:RS ET DES COLLECTIVITES A LA PROPRIETES A. - Terrains ruraux sur lesquels sont exerces des droits de jouissance individuels ~~!lf~f-1~~- ( nouveau) - En dehors des terrains immatriculiers ou cadastres au nom des particuliers ou appropries de titres reguliers de concession ou de selon les regles du droit commun, public ou prive; les occupant de nationalite malgache qui exercent une emprise personnelle reelle, evidente et permanente sur le sol, emprise se traduisant soit par des construction, soit par une mise en valeur effective, serieuse et durable, selon les usages du ~moment et des lieux et la ~acation des terrains, depuis dix ans au jours de la constation, pourront obtenir un titre de propriete aux conditions f ixees ci- apd;s dans la dlimi te de 30 hectaresJ Si; au 27.2.1965, les terres cadastres au nom d'inconnu ne sont pas reclamees par leurs proprietaires absents au moment des operations du cadastre, il ya prescription et les terres font retour au domaine de l'Etat. Toutafois, meme avaut cette date, l'Etat peut disposer dans les conditions fixees aux articles 45 et suivants de la presente loi, des terres cadastrees au nom d'inconnu, si elles font l'objet d'une demande d'attribution par un tiers et si, au cours de l'instruction dx la dite demande, aucune revendication n•est formulee dans le delai imparti par l'article 48. ~~!lf~§ 12~ c abroge) ARTICLE 20. - (nouveau) - unr ARTICLE 20. -Une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont determines par decret est chargee de toutes les operation de reconnaissance et de constation demise en e valeur prevues par la presente loi Les membres en sont designes par decision du prefet a la dili gence du chef de la circonscription domaniale et fonciere pour chaque ·sous-prefecture. Toutefois une commission itinerante dont les membres sent designes dans les m~mes conditions peut etre cha rgee des operations dans des deux ou plusieurs sous-prefectures dependant de la rneme prefecture Encas de besoins pour des affaires particulieres determinees, une decision du Ministre charge du service des domaines peut constituer une commission speciale dont la composition est fixee par cette decision. ~~lf~f-~1~ -(nouveau)- Au jour fixe, la commission se rend sue les lie·:x le dema.ndeur, les voisins, toute personne interressee a1ns1 que le ainsi que le fokonolona dOment convoques, ~~!lf~§ 3~• - La commission identifie le terrain, en verifie les lirnite~ qui sont materialisees de fa~oq apparente a la diligence du requerant par l'implatation de signaux. Amoins que le demandeur n'ait fourni un plan-croquis acceptable auquel l'operateur topographe apportera toutes rectifications utiles, celui-ci dresse un plan regulier et un proces- ve verbal descriptif des limites du terrain~. La commission est habilitee a recevoir les opositions et a concilier lef parties. Le pro~es-verbal de la commission est redige en langue malgache et fran~aise, et tout le dcssier est. remis au chef de la circor scription domaniale et fonciere • Un dernier delai d'un mois a compter du jour de la reconnaissance est accordee a toutes personnes interesseef pour formuler les oppositions ou revendications qu'elles jugent utiles Si l'expiration de ce delai franc, aucune oppositions ne s'est mani festee, le titre d&maniale estt- etabli au norn du demandeur par les services des domaines pour etre soumis a 1 'approbation de l 'auto rite competebte. Siles oppositions sont rnanifestees ou ont ete re~ues apres la reconnaissance, dans le delai -imparti, le dossier est communique au sous- prefet pour avis, et transmis ensuite a l'autorite competente pour decision sur ces oppositions. La decision de rejet, notifiee par 1~ voie administrative a l'opposant est susceptible de recours dans le delai de vings jours francs devant le trebunal competent du ressort qui doit statuer comme en matiere d'urgence. Avis de ce recours debit ~tr donne sous peine de mullite, par lettre recomrnandee, par l'opposant au chef de la circonscription domaniale et fonciere interresse. Il est sursis a la delivrance du titre jusqu' a intervention du jugement. ARTICLE 23.{nouveau). -Apres constation de la mise en valeur et expirati tion des delais d'op osition, le titre domanial declaratif de propriete est etabli par le service des domaines et approuve dans des conditions f fixees a !•article 56. ABIICLE-2~. - Seules seront recevables les oppositions fondees sur une mise en valeur effective ou sur l'existance de droits resultant de l'immatriculation ou du regime cadastral ou de titres reguliers de conc~ssion ou d'acquisition selon les regles du droit commun publis prive ou du droit coutumier. ~~!]£~§-~~ {nouveau) - La commission peut soit conclure a la delivrance gMul~~entdpSb~r,~iSa~iigr~priete ~our la potalite du terrain, OU u terrain mise en 1 va eur, soit conclure a' la r ~~!lf~f-32• (nouveau). - La commission pautv soit conclure a la delivrance du titre declaratif de propriete pour la totalite du terrain, ou seulement pour la partie du terrain mise en valeur, soit conclure ~ la non delivran ce du titre pour insuffisance demise en valeur. Dans ce draier cas l'occupant ne pourra obtenir le terrain que sous forme de concession dans les conditions prevues aux articles 45 et suivants Les conclusions de la commission devront ~tre motiveses. DISPOSITIONS PARTICULI2RES AUX TERRAINS URBAINE ~~!1£~§ 3§! (nouveau)~ Les nationaux malgaches, qui, depius plus d'un de dix mois par eux ou par leurs auteurs, a la date de la present~ loi, exerce de bonn~ foi une jouissance exclsiv~, ,~rsonnelle, apparente, non eq equivoque, continue et paisible, sur des parcelles urbaines, jouissances caracterisee par des constructions ou autres amenagements durables, pourron obtenir un titre dans les conditions et selon la procedure prevues aux articles 18 et suivants. ~~!1£~§-~2~ (nouveau). - Bi composition et le mode de fonctionnement de la commission chargee de la constatation de la jouissance prevues a !'arti cle precedent seront determines par decret. Cette m~me commission est habilitee a proceder aux operations de reconnai ssance des terrains domaniaux urbains objet de demandes d'attribution a quelque titre que ce soit, et a la constatation demise en ~aleur des terrains urbains ayant fait l'objet de titre provisoire sous conditions res resolutoires. ARTICLE 28.(nouveau) - Si la commission reconna1t le bien fonde de la deman du requerant le titre domanial lui est delivre par l'autorite comp etente comme il est specifie a l'article 56 ci-dessus • Siles tires ferment oppos tion a la demande la delivrance du titre ne peut avoir lieu, qu•apres reglement du litige par le tribunal saisi eventuellement conformement a l'article22. ARTICLE 29. (nouveau) • Sont consideres comme terrains urbains oour -~~------- ~ !'application de la presente loi : 1° Les terrains situes dans les perimetres des communes urbaines; 2° Les terrains situes dans toutes autres agglomerations dont la population excede 1500 habitants; 3° Les terra•ns compris dans une agglomeration situee dans une zone de 500 metres de part et d'autre d'une voie ferree; d'une route nationale ou d'une route proviqciale classee, et dans les perimetres urbains des chef lieux des sous-prefectures et ce quel que soit le nombre de la oopulation de l'agglomeration . ~~!lf~f-22• - Les terrains urbains faisant partie du domaine prive de 1' Etatvne peuvent ~tre alienes que par voie de vente a l'amiable ou aux encheres B. Terrains sur lequels sont exerces des droits de jouissance collectifs ~~!lf~~-21• (nouveau) - LOrsque les habitants exercent collectivement des d droits·de jouissance sur des terrains la collectvite dmnt dependent ces habitants comme coll~ctivite traditionnelle possedant la personnalite moral'e pourra obtenir les dits terrains en dotation Les dotabbons seront assorties de conditions generales et particulieres dont l'inobservation peut entrainer leur reduction ou ~~me leur suopressicn ARTICLE 32? (nouveau). - La demande de dotation oortera sur les terrains ----------- . traditionnellement exploites par les mernbres de la collectivite selon les usages du moment et des lieux. Il pourra etre fait etat dans la demande; pour la determination de la superficie de la dotation, outre des necessites te besmuns actuels, des necessites et besoins futurs tel qu'il est ppssible de les prevIDir d'apres la progression demographique constatee ou autres circonstances eccnomiaues ou sociales. Il oourra egalement ~tre fait etat des programmes diamenagement agrocole 0 et edili taire envisages. Les demandes en dotation sont introduites par le representant legal de la collP-ctivite interessee en conformite des lois et reglements regissant ladite collectivite. La orocedure de oublicite et d'instruction est celle prevue a !'article 48. . . ~~!lf~§ jj~ (nouveau)- Les demandes s0nt examinees par la commission pre vues aux articles 20 ou 27 selon la nature du terrain ; la commission sou met ses propositions motivees a l'autorite competente. Si la ccllectivite compte jusqu• a 3000 habitants l'autorite competente pour approuver la dotation est le prefet, et au dessue de 3000habitants, le Ministre charge du service des domaines. ARTICLE 34. - La commission se rend sur les lieux et verifie le bien-fon de de le demande la commission, en vue de l'evaluation de la superficie de la dotation outre ce qui est dit a l'article 32 ci-dessus, tient compte de la nature des terrains et de la vocation agricole ou pastorale des populations elle peut reduire la superficie demandee, sa decision doit a alors ~tre motivee. ~~!lf~§-12• - La commission doit specifier dans ses evaluations les terrain a vocation agricoles et les terrains a vocation pastorales necessaires ~ la collectivite. ~~!lf~§ ]§~ - (nouveau) - Dans le cadre de ses attributions, le conseil de la commune ou de la collectivite beneficiaire rep~rtit des lots a vocation urbaine, les aux habitants qui desirent y construire des locaux a usage d'habitation, commercial ou industriel ~~!lf~§-11· - Le conseil de la collectivite determine les terrains dont l'usage doit rester collectif et ceux qu'il entend reserver en vue :d•une mise en valeur c~llective selon les modalites qu'il determinera puis il repartit les terrains a vocation agricole ou pastorale entre les habitants en tenant compte des besoins de l'importance et .. des possibilites d' exploitation de chaque famille. Les limites de ces terrains doivegt ~tre materialisees par·des signaux. Un plan regulier et un prQces-verbal descri ptif des limites sont dresses Le conseil de la collectivite pourra passer avec tout organisme qualifie, et sous reserve de l' approbation par l'autorite de tutelle, toute con vzntion a l'effet de mettre en valeur et de gerer selon leur nature et leur vocation des terrains compris dans la dotation. ~~!lf~§-2~• - Les lots sont attribues sous condition expresse de leur mise en valeur. Pour les lots a vocation edilitaire ou urbaine les con ditions demise en valeur resulteront des reglements qui seront elabores par le conseil de la cmllectivite et des circonstances particulieres a chque cas. Pou des lots a vocation agricole ou pastorale la constation de mise en valeur aura led conformement a !'article 1.8, sauf a tenir compte, le cas echeant, des plans de producbion ou de l'orientati,~n de l'economie genera le. ARTICLE 39. - Tout attributaire d'un lot qui ne le met pas en valeur, selon les conditions prevues peut ~tre dechu de ses droits par le conseil de la collectivite?. Cette decision, soumise a l'appeobation de l'autorite de tutelle, ne peut ~tre prise qu•apres constatation par la commission du distric district prevue a l'article 20 que la mise en valeur est insuffisante Dans ce cas,'le lot devient immediatement disponible au profit d'un autre membre de la collectivite, sauf delai supplementaire accorde par le conseil ~~!~f~§-~2~ -(nouveau) - Ne peuvent etre en principes attributa res de lots que les-habitants faisant partie de la collectivite ou qui sont domici liers sur le territoire de la collectivite depuis un an au moins. Toutefois, des derogations pourront etre accordees par le conseil de la collectivite dans le but d'amelioration edilitaire, ecoAomique ou sociale. ARTICLE 41. - Les terrains constituees en dotation d'une collectivite ne peuvent etre expropriees que pour cause d'utilite publique. Sncas d'expro priation l'indemnite pourra consister en une compensation. ARTICLE 42. - (nouveau) - Lorsque les allocataires de lots a vocation edili------------ ' taire, urbaine, agricole ou pastorale auront procede a la mise en valeur constatee conformernent a la presente loi, il sera delivre un titre definitif de propriete vise par le sous- prefet. ~~!lf~§ i}~ - Lorsque il a obtenu son titre, l'attributaire pourra aliener le lot correspondant si l' alienation a lem au profit d'un tiers non mem bre de la collectivite ou non domicilie comme il est dit a l'article 40, avis en est donne, sous peine de nullite de l'alienation, au conseil de la col collectivite. ~ ~~!lf~§-~~~ - La destination edilitaire urbaine, agrmcole ou pastorale d'un terrain ne peut ~tre modifiee par l'attributaire qu'avec l'accord du con seil de la collectivite. fl = Q~2-f2~f~2212~2-~!-~~!~§2 ~E2l!~-~§§~2 ARTICLE 45. (nouveau). - Endehors des terrains immatricules · ou cadastres au nom de particuliers ou appropries en vertu de titres reguliers de concession ou selon les regles du droit commun public ou prive, ou appro pries en vertu des articles18 et 26, ou constitues en dotation par appli cation des articles 31 et suivants de la presente loi, ou constitues en reserves en vertu de la reglementation anterieur ou situes dans une aire demise en valeur rurale regie par l'ordonnance n° 60-141 du "3 Octobre 1960 "et les text~s subsequents, il peut ~tre accorde par l'Etat ·soit des beaux d'une duree de dix-huit ans au maximum, soit des beaux empht teotiques d'une duree superieur a dix-huit ans, mais qui ne pourront depast sser cinquante ans soit des cobcessions a titre onereux ou a titre grat tiut. Il peut egalement ~tre precede soit a des ventes aux encheres publiques soit a des echanges, soit a des trans~ctions de toute nature autc risees par le droit commun. ARTICLE 46. (nouveau) - Les concessions sont soumises essentiellement a la condition de la mise en valeur laquelle est determinee par arr~te du prefet suivants les regions la nature et la vocation des terrains les usages du moments et des lieux et, le cas echeant en tenant comptre des plans de production ou de l'orientation generale de 1ie'conomie natioale ~~!~f~§-~21 {nouveau).,.. Al'issue <ie de la procedure fixee par les articles 49 et suivants de la presente loi peut ~tre delivre un titre prov: soire attributif de propriete sous conditions resolutoires Par la siute, est etabli un titre definitif lorsque la mise en valeur effectuees personnellement par le concessionnaire ou a ses frais a ete constatee par la commission prevues aux articles 2ID et 27 ci-dessus ; selon le cas, ainsi que l'execution des autres conditions d~ titre provisoj re • Le droit provisoire comme le droit de bail ne peut ~tre cede que sous reserve d'approbation par ~•autorite qualifiee pour l'accorder. Ce droit est transmissible par devolution hereditaire. ~~!~f~§-~~.: {nouve~u). - La procedure d' ·indus trie de la demande est publique et contradictoire. La demande accompagnee d'un croquis est adressee au sous- prefet ou au chef de la circonscription domaniale et fonciere interesse qui la transrr transmet au sous- prefet ; celui-ci l'enregistre, en donne recepisse et fait proceder a l'affichage pendant quinze jours. Au jour fixe, la commission prevue aux articles 20 ou 27 selon la nature du terrain, se rend sur les lieux, le demandeur, les voisins, toute personne interessee ainsi que les fokonolona dOment convoques. La commission identifie le terr.in, verifie la concordance du croquis avec les limites reelles du terrain. Acet effet, les limites du terrain sent prealablement materialisees par des signaux de fa~on apparente a la diligence du requerant; a -moins que le croquis fourni par le demandeur et auquel l'operateur topographe peut apporter toutes rectifications utiles ne puissent etre accepte, celui-ci dresse un plan regulier et un proces-verbal descriptif des limites du terrain.En cas p'opposition, la commision peut tenter de concilier les parties; elle consigne sur le~ proces-verbal redige en langue francaise et malgache toutes les remarques et propositions utiles, elle remet le dossier au chef de la circonscription domanial~ et fonciere th qer~icr del~i d'u~ mois l com~te# du jour ~cl~ reconnaissance est acce de a toutes personnes interessees pour formuler les oppositions ou reven dications qu'elles jugent utiles Passe ce delai si aucune opposition ne peut manifestee le titre provisoire ou le bail est prepare par le service des domaines et soumis a l'approbatior de l'autorite competente selon l'article 56 pour tout cu partiedu terrain dont l'administration estime pouvoir disposer Si des op positions sont maintenues ou ont ete reyues apres la reconnai ssance dans le delai imparti, la dossier est transmis au sous- prefet pour decision si l'affaire est de sa competence ; sinon 11 le fait sui vre .vec son avis motive a l'autorite superieurs la decision du rejet notifiee par 1. voie administrative a l'opposant est susceptible de recours dans le delai de vingt jours francs devant le tribunal competent Le tribunal doit statuer comme en matiere d'urgence Avis de ce recours doit ~tre donner sous peine de nullite par lettre reco mmandee, par l'opposant au chef de la circonscription domaniale et fon ciere interesse, Il est sursis a la delivrance du titre provisoire jusqu• a l'intervention du jugement. 6~!lf~f-~~~-~1~- Les actes d'obstruction, voies de fait, injures, outrages et menaces centre les membres de la commission dans l'exercice de leurs fonctions et en general tous actes de nature a paraliser l'execution des operations seront constatees par un rapport du president de la commission adressee au Ministre dont releve des domaines et poursuivis devant les tribunaux. Les coupables seront p~nis d'une amende de 25000 a 100000frcs et d'un emprisonnement de six jours a six mois ou de l'une de ces deux p peines seulement, sans prejudice des peines plus fortes prevues par la loi au cas de rebellion. ~~!~S~~-12~-i~~~~~~~l- $eules seront recevables les oppositions fondees soit sur une mise en valeur effective et ant~rieure au depets de la demande qui pourraient donner lieu a la delivrance a son auteur d'un titre doma niale dans les conditions des articles 18 et suivant~ soit sur l'existance du droits resultant de l'immatriculation ou du regime cadastral ou d'actes reguliers de concession ou d'appropriation selon les regles du droit eom mun public OU prive. ~~!lf~§-22~ (nouveau)- Apres expiration du delam demise en valeur prevu au titre provisoire, la rneme commission peut, suivants les travaux consta tes proposer, soit la dflivrance du titre d~finitif, soit un dela& suppl lementaire pour la mise en valeur, soit la reduction de la superficie attribuee, soit la decheance de l'attributaire, dans ce dernier cas, le lot fait retour au domaine, libre de tcute charge ou droit a indemnisation ARTICLE 51t(nouveau)- Il ne pourra etre accorde de concession dont la su perficie excederait SOhectares que dans le cadre d'un pl~n general d'equi pement et de production et sous les conditions fixees par les services techniques interessees. ~ ~~!~f~f-2~• (nouveau)- En principe les concessions sont accordees a titre onereux. Toutefois, les nationaux malgaches qui ne sont pas encore propri etaires de terrains a usages agricoles meme s'ils sont assujettis a l'im pot general sur les revenus, les nationaux rnalgaches de l'une des catefo goties suivantes : 1° Les anciens militaires 2° Les jeunes gents ayanc accompli le service civique; 3° Les anciens eleves des ecoles d'agriculture; 4° et, a titre de premiere installation; les jeunes menages. La commission de reconnaissance pr~cisera dans son proces-verbal, dans la limite de la contenance indiquee ci-dessus, la superficie qu'elke estime rait devoie ~tre ainsi attribuee au demandeur, eu egard des besodns de sa famille et des possiJ:::filites demise en valeur par celle-ci. Le beneficiaire est soumis a la decheance prevue a l'article 50 en cas de non mise en valeur Le concessionnaire qui justifie de la mise en valeur totale de son terrain, dans le delai prevu par les reglements peut obtenir en une seule fois une autre concession gratuite complementaire pouvant poreer jusqu' a dix hectares au maximum la superficie primitivement attribuee. Les terrains attribues a titre gratuit en vertu du present article sont frappes d'incessibilite et d' inalienabilite temporaire avant l'obtention du titre definitif et pendant dix ans apres l'approba tion du titre definitif, sauf autorisation du Ministre charge du service des domaines. ARTICLE 531(nouveau)- Les diso0sitions des articles 45 et suivants I sont egalement applicables aux terrains im~atricules au no~ de 1 ' Stat le titre comporte 1 'obligation de remboursement des frais d' immatriculatton ou de morcellement de 1~ parcelle objet de la con cession ; calcules au tarif en viqueur au jour de la signature du titre par l'autmrite competente. ARTICLE 54t (nouveau)- Les habitants en attendant des' etablir dans les conditions prevues par la presente loi notamment aux ar articles 18 et 52 continueront de jouir des droits d'usage traditi onnels et de la possibilite de faire des cultures vivrieres siisio sonnieres necessaiees a la substance de leur famille Les drmits d'usage ne peuvent ·donner lieu a l'immatriculation au nom des beneficiaires • Aucune concession rurale ne peut ~tre attri buee sur une distance de un kilometre a vol d'oiseau a partir des limites des villages, sans l'avis prealable du conseil de la comMune rurale interessee. Aucune concession rurale ne oeut etre attribuee sur une distance ~~!lf~f-22•- La redevance ou le loyer convenu pourra consister dans une somme d'argent fixee a fortait revisable tousles cinq ans, ou variable d'apr~s l'index economique ou dans une portion de fruits ou dans une participation dans les benefices ou dans l'execution d'un travail determine. Le prix des terres en cas de vente ou de con cession a titre onereux est fixe selon les regions et la nature du terrain. ~~!lf~§-22~~~!~ - La redeuance ou le ~oyer convenu pourra consister domaniales sont approuves et signes, et les decisions de rejet de demandes d'attribution ou de rejet d'approbation prononcees dans les conditions ci-dessus : 1° Ence qui concerne la cession sous conditlons resolutoires a titre onereux ou a titre gratuits des terrains ruraux: a~ Par le prefet pour les terrains d'une superficie ne depassant pas SOhectares; ~-Parle Ministre charge du service des domaines pour ·1es terrains d'une superficie superieure a so hectares et jusqu'a 500 hectares; d. Par le Ministre et le chef de gouvernement en conseil des Mini stres pour les superficies au-dessus de 500 hectares; 2° Ence qui concerne la delivrance du titre declaratif de propriete prevu par l'article 26 et la cession sous conditions resolutoires a titre onereux des terrains urbains : a. Par le prefet ~ l'egard des parcelles dont la valeur nue n'excede pas 200 000 francs; b. Par le Ministre charge du service des domaines pour les parcelles d'une valeur superieure a 200 ooo francs 3° Sn rnatiere de beaux ordinaires ou de renouvellement de ce baux, d'une duree maximum de dix-huit ans sans pro~esse de vente, le sous-pr~fet est com comp•~tent pour les terrains ruraux jusqu' a un-e superficie de 10 hectares Au dessus de cette superficie pour les terrains ruraux et sans limitation de valeur ni de suoerficie oour les terrains urbains les caux et leur renouve llement sont de· la competense des prefet S'il ya promesse de vente, la competence est cedle fixee aux parpgraphes 1° et 2° ci-dessus, selon la nature du terrain. ~~!lS~f-2§~-l~~~~~~~l - Des terrains domaniaux peuvent etre mis gratuitement ~ la disoosition 0e societes ou de particuliers ou de taus oraanis~es publics ~u privee, pour l'installation d'oeuvre d'interet soci~l, culturel ou scientifique par drete du ~inistre charge du service des domaines pour les terrains ruraux et oar decret en conseil des Ministres pour les terr~ins urbains c~s terrains restent la orooriete de l' Stat le ben~ficiaire d~ l'arr&te devenant simplemeat suotficlairc dans l~s conditiohs cefinies par l'arti cle 12 de l'ordonnance n°60-1d6 du 3 rctobre 1960 relativ~ au r~gime foncier de l'immatriculation • L'acte demise a disposition regle, outre les conditions d 1 utilisation , les conditions dans lesqueiles l'Etat peut repre ndre 1~ oleine ?ropri ete de l'immeuble s'il entend pours,iuivre a son ccrnpte, l'oeuvre in stallee; Dans tousles cas de la competence des sous- prefets et des prefets, si les avis des services interesses sont divergents, ou si l'instruction souleve Yne question d'interpretation de droit, l'affaire doit etre sournise au prealable ~ l'arbitrage du Ministre charge du service des domaines; L'annulation eventuelle des titres de concession , des baux et autres actes domaniaux sent de la competence de l'autorite qui les a approuves. ARTICLE 57. (nouveau) - Les concessions domaniales a titre aratuit ou ---------------------- ~ onereux ont un effet translatif de propriete du jour de la notification de l'anorobation du ccntrat. 6~!iS~f-2~~-i~~~~1~~2 - Sur les ccnditior.s demise en valeur et de paiement du prix bu toutes autres conditions inscrites au titre constituent des conditions resolutoires des baux emphyteotiques, des concessions a titre onereux ou gratuit La mise en valeur doit &tre l'oeuvre personnelle du ben~ficiaire du ccntrat OU realisee entierement a ses frais • Apr~s constatation de l'execution des dites conditions, le dr&it de propriete devient irrevocable, en ce qui concerne- les concessions. TITRE III PROC:DUR::: ~~!Jf!;-,2 .§.§.: -Tout litige souleve, soit par une administration soit par un particulier relativement 3 l'acquisiti~n a l'exercice ou a l'extinction d'un droit reel interessa~t un immeuble du domaine prive, releve de la com:,-etence exclusive des tribunaux civils. Aucune action de cette nature ne peut d'ailleurs ~tre valablement porter en justice sans que le demandeur est au ~r~alable, fait conna1tre dans un me moire notifie a la partie adverse l'objet des~ de~~nde Cette notification a pour effet d'interrompre la prescription de l'action. Faute par le defendeur d'avoir tait connaitre ses observation en reponse dans un delai de deux mois, assignation peut etre donnee da ns les formes ordinaie!:s • ~B!IS~2 §2.: - Toute instance ayant pour objet le recouvrement des produits des redevances, des portions de fruits, des participations aux benefices et a aux orix de vente ou a la recette des droits, actions et creances qui en dep pendent est intr9duite par la signification au debutaire d'une contrainte, decernee par le receuveur des dornaines competent visee et rendu executoire par le oresident du tribunal de la situation des biens • L'execution de l::i. contr trainte ne pourra etre interrompue que par une opposition forrnee par le rede vable et motivee avec assignation ajour fixe devant le tribunal civil ou la section de tribunal du ressort Dabs ce cas, l'opposant sera tenu d'elire domicile dans la localite ou siege le tribunal ou la section de tribunal ARTICL~ 70. - L' introduction et l'instruction des instances prevues aux articles 68 et 69 ont lieu devant le tribunal de premiere instance ou la section de tribunal du ressort de la situation de l'immeuble en ce qui concerne les instances de l'article 68 et du ressort du bureau des domaines competent pour la perception des produits a l'egard des instances de l'article 69. Quel que soit l'objet ou la valeur de la demande la voie de l'apoel est ouvert, tant a l'administration qu•aux particuliers ;l'instruction tant en premiere instance qu'en appel se fait par simple memoires respectivement signifies. Toutefois, les particuliers, comme l'administr~tion, ont le droit de presenter des explications orales ; soit personnellement, soit par le ministere d'un a avocat. Mais l'assistance des avocats n'etant pas obligatoire, tous frais faits de ce chef resteb~ a la charge de la ~artie qui les aura engages. La decision n'est rendue qu•apres communication du cdossier a l'officier du ministere public et sur conclusions prises par ce magistrat. ~~!1Sb§ 21.:l~~~~~~~l - La representation de l' Etat en justice pour le reglemer des litiges interessant le domaine ou le recouvrement des produits domaniaux appartient au chef du gouvernement. Mais les procedures et instanoes engagees ou soutenues a sa requete sont poursuivises devant les differentes juridictionr a la diligence et.par les soins du service des domaines, en qualite de mandataire legal. Le servicee des domaines est charge de la constutution des dossiers et la mise au point de tout acte portant acquisition de biens irnmobiliers par l~tat DSS CONCESSIONS ~T AUTRES DROITS REELS ARTICLE 48. - Les cont~ats passes avec le domaine sont soumis aux regles du droit commun, sauf les prescriptions de la loi n°50-004 du 15 Fevrier 1960 et les stioulations du oresent decret. Toute oer sonne ou societe qui desire obtenir, sous quelque forme qu~ ce soit un terrain du domaine sur lequel elle n~ peut pr~tendre ~ aucun droit prfexista~t , dolt en faire la demande sur des formules mises par l'~dministration du oublic, et y rejoindre ou soit un clan cro auis dans sa oroor~ resoonsabilite Pour une superficie de O a 5ares : 1/1CO~ne ; ?our une superficie sup~rieure a 5 jusqu' ~ 25 ares : 1/200 e~e ; ~cur une superficie sup4rieure a 25 ares ~usau'a 1h~ctare : 1/SOCeme ?our une suoerficie superieure ~ 1 hectar~ j~squ'; 5 hectares : 1/ 1COeme ; ?our unse suoerficie suoerieure A Shectares jusqu'a 25 hPctnres :;2oco~me ; · · ~our une suoerficie sup2rieure ~ 25hec£ares jusqu•3 lOOhectares : :;soooeme ;· Pour une superficie suoerieure 3 100h~ctares jusqu•~ 10CO ha : 1/10.CCOha ; PGURune suoerficie suo~rieure ~ 1000 ha jusqu•~ ~a. 000 ha : ~/20.000eme ; . ?our une suoerficie suo~rieure ~ 10.000 ha : !/50.000eme : S'il s•aoit. d' un terrain immatriculier ou cadastre oar le clan d' im~atric~l~tion ou d: cadastre ou ~n extrait de calui-ci, d~livre sur demande de l'i~t°-resse et a ses frais, par le chef de la circon scri~tion domaniale et fonci~re competen~. La demande doit contenir tousles renseigneme nts indiques a la for ~ule et nctamment la declaration, par la demandeur, qu' il a pris connaissance des r9glements domaniaux et entend s' y conformer, ainsi QUe l'engagent de pay°-r ; en ?lms du loyer ou du prix du terrain, le montant des frais de procedure. S~le dolt contenir egalement une decl°fation de nationalite et, le cas echeant, etre accompagnee de l'autorisaticn prealable corrcs9ondante, susceptible d'etre exige~ d'une certaine categorie d'etrangers. Le demandeur y joint, eventuellement, la justification du cautionne ~cnt impose par l'article 68 ci-apres. :~!IS~f-~2~ - Ce document et le croqams ou le plan joiunt sont obli aatoirement deposes ou adresses en double expedition au chef du di strict dans lequel se trouve le terrain sollicite; il en est donne rece~ice. Toute demande parvenue au chef de district est inscrite sous un n° d' ordre a sa date de reception, sur un registre special ouvert a cet effet ; la date d'inscription ace registre constitue la date legale de la demande. Les doubles de la demande et du plan joint sont adresses immediatement au chef de la circonscription domaniale et fonciere com?etent qui, eventuellement, fait par au chef de district des obser vations que lui suggere l'examen de ces documents. ~~!lS~~~2~-- Si la demande est faite par une societe, celle ci doit preciser sa nationalite determin~e dans les conditions fixees par les textes en vigueur, et l'accompagne de l'autorisation prealable corre spondante susceptible d'etre exigee c'une certaine categorie d'etrangers. La societe dolt en outre, avoir un representant ayant domicile elu a Madagascar, et investi des pouvoirs necessaires pour passer contrat et, s'il ya lieu, assurer l'execution des obligations impossees a l'arti cle et a ladite societe. Un exemplaire en due forme de ces pouv0irs est d4pose en m~me temps que la demande. L'election de domicile~ Madagascar est egal ement imposee ~ tous demandeurs autres que les societes. tf!lf1~~~- - Toute Qemande formulee oar mandataire est appuye ~•une pro curation reguliere, dMent timbree, enr0.gistree et leqalisee et contenant les pouvoirs necessaires.pour passer contrat et s' il ya lieu, assurer l'execution des obligations • Le mandataire doit avoi= domicile elu a ~adagascar. ARTICLE 52. - Toute demande faite par une personne ou soci~te qui est reconnue debitrice envers le service des domain~s de sommes exi~ibles, ne peut ~tre 3ccueillie, tant que ces sommes, ne sont pas intPqr~lement 9ayees. ARTICL8 53.- Toute demande faite sans avoir satisfait aux orescriotions des arti~les 58 a 59 du oresent decret. P.St considerree comme nulle et laissee s~ns guite, sans aucun droit de prooriP.te ~u orofit du demandeur Celui-ci en est avise. ~~!lf~f-~1~ - ~n toute hypoth~se, le dem~ndeur se met en mesijre de justi fier auores de l'administration de movens suffissants et en raooort avec l'importance du terrain sollicite et ia nature de la mise en valeur exigee. ~~lf~~-~2~ - L' administration conserve la faculte d'ap~recier la oppo rtunite de l'attribution des terres domaniales et restes seule juge du re fus. Sn dehors du cas ott la demande est classee sans suite en vertu d'une deci sion de justice faisant~ droit a une oo~ositmon faite au cours de l'instu ction, si la commission ou les autorite locales estiment de voir proposer le rejet de la demande de l'autorite competente selon la distinction pre vues par les articles 23)33 et 56 de la loi du ~5 Fevrier 1960 pour l' attribution des terres l'est egalement, dans les m~mes li~ites, pour pro noncer le rzjet de la demande et eventuellement le remboursement totol ou partiel du c.utionnement {articles 28 et 68 a 7I). Toutefois la deci sion de rejet ne peut etre prise que sur avis conforme du Ministre du develloppement rural ~uquet le dossier doit etre prealableme~t communique ~~!lf~E-2§• ~ Le depot d'une dernande portant sur un terrain domanial ne confere par lui meme aucun droit d'occuoation au demandeur peut se vcir si la dernande est rejettee pour quelque cause que ce soit, contraint a enlever, a ses frais, ses plantations, constructions et ouvrages, sans aucune indemnite, Sn ens d'qttribution du terr~in l'occupant sera assujeti au paiement d' une redevance pour occupation sans titre fixee en ptincipe a 1/ 10 eme du prix de vente du terrain pour cha~ue annee d'occupation anticipee, sans pouvoir exceder toutefoie le prix total du terrain Toutefois le ministere des domaines peut selon les circonstances accor der une reduction ou l'exoneration de 1~ date exigible pour occupation irreguliere. ARTICLE 57. - En principe les terrains tant urbains que ruraux, loues, concedes cu vendus, ne pourront avoir sur les rues ou chemins oublics, un develloppernent excedent le quart du perimetre total. Il en est de m~me des terrains ruraux situees en bardure des cours d' eau, ou des voies de communication de toute nature. cet1E disp~s;tion s'applique quelle que soit la superficie du . terrain loue, concede ou vendu, toutefoi, elle ne s'exerce ni apropos des lo ts urbains ou ruraux prepares par l'administration, ni aux terrains urbains se trouvant a l'intersection des rues ou chemins, ni aux te rrains ruraux qui, pour des motifs tires de l'inter~t general, de las situation topographique ou fonciere, de l(etat des lieux ou de tbute autre cause dont l'administration est seule juge, ne sauraient sans inconvenient pour leur exploitation et leur mise en valeur rationnelle ~tre assujetis aces prescriptions, ni au delaisse d'alignemeQt ou autres terrains soumis a un droit de preemption en vertu des articles 12 et 13 de la loin° 60-004 du 15.2.1960. ~.!3!.!.S!::§ 2~ - De meme, l'administration se reserve le droit de modifier les demandes portant sur les terrains qui, par leur forme anmrmale ou exagerement etendue, presenteraient des inconvenients pour l'alienation ou l'utilisation futures des terrains avoisinants ou pour l'usage des sources et autres points d'eau, ou qui demontraient une tentative de speculation. En tout etat de cause, l'administration peut imposer tou tes servitudes utiles ~-E!~E2~1~!2~~-!E~S!~!~~-!~~-~~EE~!~!-~!~!!~~ ~~lS~§-22~ - Sous reserve des dispositions de l'article 26 nouveau de la loi du 26.02. 60. les terrains domaniaux urbains disponibles ne sont jamais attribues a titre gratuit, ils sont en regle generale loues ou mis en vente par vole d'adjudication publlque : A. En principe, des lots peuvent ~tre attribues a titre onereux mais a l'amiable a titre de premiere installation, a;des entreprises a cara ctere industriel, artisanal, commercial ou social. Les regles d' administration et le cas echeantp les obligations parti culieres grevant ces terrains sont ' fixees par des cahiers des charges qui sont publies au journal officiel. Notamment ces cahiers de charges peuvent prevoir l'interdiction pour les acquereurs a l'amiable de tran smettre leurs terrains par cession onereuse ou gratuite entre vifs, pendant une duree qui ne peut exceder ving~-cinq ans, du jour de la nptification.Toutefois pendant ce delai, le chef du gouvernement peut par decision speciale, autoriser ces ~e~sions En cas d'attribution, et le cas echeant, les obligations particulieres le redevance et le prix sont fixes en tenant compte de la moyenne des redevances au prix des dernieres adjudications pour des terrains de m~ me nature ou de m~me situation dans la region ou le centre de considere et du but poursuivis par le demandeur. B. Des terrains urbains peuvent etre attribues exceptionnellement a titre€ onereux rnais a l'amiable, lorsque les beneficiaires s'engagent a edifier soit des constructions necessaires a des exploitations comm merciales ou industrielles d'·inter&t general ou collectif (telles que les usines, trattant . les produi ts du pays, hotels, cercles, restaurants ects ••• ), soit des constructions d' interet s&cial. Dans ce cas, les contractants doivent s'engager a faire approuver par l'administration les plans et devis des constructions qu•i1s·se proposen d'edifier et s•interdire, conformement au dexieme aliena, paragraphe a, du present article, de transmettre, pendant une duree minimum de vingt-cinq ans du jour de la notificaiion.Leurs terragns par cession onereuse ou gratuite entre vif, sauf autorisation du chef du gouverne ment le titre de vente peut en outre, porter une clause obligeant l'acquereur, ses heritiers ou tout cessionnaire agree par l'administra tion, ~ maintenir l'immeuble ~ l'usage auquel il est destine pendant uncertain delai, sous peine d'une redevance supplementaire, en cas de defaillance. c. Des locations amiables de terr~ins urbains peuvent ~tre con sentis aux fonctionnaires en service dans les centres ou se fo font sentir des dificultes~ de logement ainsi que a tousles a salariers domicilies depuis plus d'un an dans ces centres. Toutefois, ces locations ne sont susceptibles de porter que sur des terrains reconnus disponibles d'une superficie de 600 metres carres au maximum. La cesslon de tels baux ne peut ~tre con sen tis qu 'avec 1 'autori sation du prefet. D. Les terrains u~bains peuvent etre accordes, soit a titre one• reux mais a l'amiable, en vue de favoriser la construction d' habitations a bon marche dans les conditions qui peuvent ~tre fixees par la legislation> speciale a cette matiere. s. Dispositions speciales aux terrains domaniaux ruraux ARTICLE 60. - La location et la vente des terrains domaniaux ruraux ont lieu en principe a l'amiable dans l'ordre des deman des deposees au bureau du chef du district. Toutefois, la mises aux encheres peut ~tre decidee par l'admi nistration lorsque le terrain a attribuer a une valeur excepti onnelle. La mise en adjudication est obligatoire si une ou plu sieurs personnes presentent des demandes pour tout ou partie du meme terrain, a dix jours francs d' intervalee du dep~t de la premiere demande. Si la seconde demande ne concerne qu•une partie d'un premier terrain, cette partie seule est mise obligatoirement en adjudication, sauf modification du plan, au cas ou, ce morce lkement nuirait a l'utilisation rationnelle de l'autre portion restante. Encas de demandes concurrentes les encheres sent limi tees aux personnes qui ont depose leurs demandes dans le delai de dix Jours depuis la date du dep5t de la premiere demande. ~~!~f~§-~~~= Toutefois, par derogation aux dispositions des pa ragraphes 2 et 3 de l'article precedent, le chef du gouvernement peut accorder des terrains a l'amiable aux industriels ayant deja regulierement cree des usines en plein fonctionnement. Ce tte derogation s•applique uniquement aux terres indispensables a la production de matieres premieres necessaires fl...l'alirnenta tion de ces usines, sans que jamams cette exception puisse ~tre invoquee pour le terrain reserve a la construction de l'usine elle-m~me. INSTRUCTION DES DEMANDES ARTICLE 62. - Des reception ·des demandes et, sauf eventuellernent ----------instructions particulieres du gouvernement, le chef du district fait, conformement aux dispositions de l'article 48 de la loi du 15.02.60, proceder a l'affichage, pendant un delai d' un moist sur le terrain sollicite, aux lieux habituels des placards admi nistratifs au chef-lieu de district, au chef lieu-de canton et au village le plus voisin. A l'expiration de ce delai d'un mois, le chef de district-etablit un certificat d'affichage et provoque la reconnaissance du terrain par la commission prevue par les articles 20 ou 27, selon le cas, de la loi n°60-004 du 15.02.1960. apres qu•ont ete convoques sur les lieux, en la forrne administrative, le demandeur, les voisins, les personnes interessees qui se sont fait connattre, ainsi que le fokonolona du lieu. Prealablement aux ORerations de reconnaissances, et confor~ement a l'article 48 de 1~ loi susvisee, le demandeur aura materialise sur le sol la superficie sur laquelle poret sa demande, au moyen de signaux apparents, apres· identifi cation du terrain par la commission, et verification de la coqcordance·des indications du croquis avec les limites reelles, le topographe dresse un pl an regulier a l'eche!le reglernentaire ainsi qu•un proces-verbal descriptif des lirnites du terrain. Si des contest·ations s 'elevent entre le dernandeur et l 'un des proprieta.ires riverains cu d'autres personnes, la commission est habilitee a recevoir les oppositions. Elle enregistre les declarations des reclamants et les repliques faites par l'interesse. La parcelle litigieuse est, le cas echeant, delimi tee avec indication de la superficie.Elle est en outre, figuree sur le plan a toutes fins utiles. ~~!~S~~-2~~ - Le proces-verbal de la commission etabli dans les m~mes condition que celles prevues ~ l'article 30 ci-avant est depose dans le plus bref delai au bureau du district pour ~tre tenu, pendant un rnois, a la disposition du public qui est admis pendant ce delai a formuler toutes oppositions a l'encon tre de la demande. Avis de ce depet est publie par voie d'affichage, aux en droits fixes par l'alinea premier de !(article 29 ci-avant, et, en outre, in sere, a la diligence du chef de district, au journal officiel de la Republi que Malgache et dans un journal en langue·malgache edite par l'administration ARTICLE 64. - Sent en outre applicables aux attributions domaniales les*ar ticles 31 ~ 42 du present decret. ~~!.!S~§~2.: - Siles terrains sont cedes a l'amiable, aucune publicite su pplementaire n'est exigee. S'ils sont mis aux encheres, celles-ci doivent ~tre precedees d'une affichage en malgache et en fran~ais, sur le terrain sollicite, aux lieux habituels des placards administratifs ainsi qu•au siege du ou des cantons voisins. Ces affichages doivent rester apposees pendant vingt- jours consecutifs avant la mise en adjudication. Un certificat administratif constate l'execution de cette publicite. ~~!.!f1§ §§• - S'il s•agit de terrains urbains dent la mise a prix est superie eure a 50000 francs de redevance annuelle ou a 200.000francs de prix, ou d'un terr ain rural d'une spperficie superieure a 100 ha, l'avis demise en adju dication du droit au bail ou de la vente dolt, en plus de lfaffichage ci dessus prescri t, ~tre obliga toirement in sere au journal efficiel de la 'Repu blique et dans un journal a langue malgache edite p~r l'administration, au moins ~ne fois, vingt-jours avant celii-ci fixe pour !'adjudication~ Lorsque le terrain demande doit etre mis en adjudic.tion, le demandeur doit e souscrire un engagement de rester adjudicataire, a defaut d'encherisseur sur le montant de la mise a prix, plds les frais; ~~!.!f~ .§2~ - En principe et sa.ufs prescriptions contraires contenues dans les cahiers des charges generaux, collectifs ou particuliers, !'adjudication a lieu au chef - lieu du district. CAt.rl'IONNEMENT ET ~ENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES ~~!.!f!::§ §~. - Terrains urbains et- auburbains - Tout demandeur a titre one reux soit par voie de bail, soit par voie d'acquisition de terrains urbains ou suburbains, doit justifier a l'appui de sa demande du versement d'un caute ionnernent de 1000 francs. En cas .d'adjudication, le dernandeur pour ~tre admis a une adjudication empo rtant location ou vente de terrains domaniaux urbains ou suburbains, dolt sou scrire un engagernent de rester adjudicataiee sur la mise a prix, a defaut d' encherisseurs et verser en m~me temps~ la caisse du chef de la circonscription domaniale et fonciere ou a celle du peepose du tresor de l'endroit, a titre de cautionnement, une somme au:moins egale: 1° A la moiti~r de la mise a prix global, telle qu'elle resulte du cah4er des charges, s'il s•agit d'une vente; 2° Aune annuite de la redevance, telle qu'elle resulte de la mise a prix fixee au cahier des charge·s, s'il s•agit• de location ou tou te amodiation qui entra!ne, de la part de l'adjudic~taire le verse ment de prestations periodiques. Si le cautionnement exigible en cas d'adjudication est superieur a 1000 franc~ · , le demandeur n 'est tenu qu' a la difference. Toute autre personne desirant prendre part aux encheres devra justi fication de terrains ruraux, doit verser prealablement du cautionne ment, fixe selon les distinctions faites aux§ 1° et 2° ci-dessus avec minimum de 1000 francs. Les encheres ne peuvent jamais ~tre inferieures au dexieme de la mise a prix. . ~~!lf~~-§2~ - Terrains ruraux. • Tout demandeur a titre onereux, soit par voie de bail, soit par voie d'acquisition de terrains ru raux dolt justifier, a l'appui de sa demande, du versement d' un cautionnement de 200francs par ha avec minimum de 1000 francs,cha que fraction d' ha comptant par une partie. Aucun cautionnement n• est exige pour les demandes demise a disposition prevue par l'art icle 56 (nouveau) de la loi du 15.02.1960. Lorsque le terrain est mis aux encheres, le demandeur dolt, au mo ment ou 11,souscrit l'engagement de rester adjudicataire dans les conditiond de l'arttcle 68, alinea 2 ci-dessus, verser un cautionne ment complementaire egal a la difference entre le cautionnement de ja verse et une somMe au moins egale : 1° A la moitie de la mise a prix globale telle qu'elle resulte du cahier des charges, s'il s•agit d'une vente; 2° Aune annuite de la redevance, telle qu'elle resulte de la mise a prix fixe au cahier des charges, s• il s•agit de location ou de toute autre amodiation qui entra!ne de la part de l'adjudication le versement de prestations periodiques. Toute autre personne, pour prendre part a une adjudication de terr ains ruraux, doit verser prealablement a la caisse' du chef de la circonscription dornaniale et fonciere OU a celle du prepose du·tre sor de l'endroit, une somrne egale au cautionnement le plus eleve ci-dessus prescrit, avec minimum de 1000 francs. En cas d'adjudication, les encheres ne peuvent jamais ~tre inferi eures au dixieme de la redevance annuelle ou de la mise a prix te lles qu•elles sont fixees. ~E!.!f~§-22.:- Au vu de la decision de l'autorite competente rejet tant la demande, les cautionnements .prevues par le premier paragra phe de !•article 68, et le premier paragraphe de !•article 69?~sont acquis a l 'Etat purement et simplement • ARTICLE 71. - En cas d'adjudication, le cautionnement rprevu au 2 eme paragrapFie- de l'article 68 et au deuxieme paragraphe de !'article 69 r~ste acquis a l'Btat-a titre de dommages- inter~ts pour le ca.s ou une personne declaree adjudicataire fait conna!tre qu'elle ne peut faire face a ses engagements. Lorsque la mise en adjudication a ete decidee en raison de la :vaJ~l:lr exceptionnelle du terrain rural, et dans ce cas seulement (article60 .alinea 2°), le premier demandeur, s'il n•est pasadjucataire, bene fice d'un droit de preemption au p,:-ix atteint par les encheres Ce droit dolt etre exerce par declaration faite, dans les vingt-qua tre heures de la ventet au president du bureau d'adjudication. En cas de defaillance ae l'adjudicatair En-cas de defaillance de l'adjudication a etee dec'idee en -raison La personne qui a offert des encheres immediatement inferieures peut demander a ~tre reconnue adjudicataire aux lieu et place de l'adjudi cation fait connaitre au defaillant. L'administration conserve le droit soit d'accepter cette demande, soit de pours~ivre la revente a la folle enchere, soit d'annuler purement et si~plernen, l'adjudication ~~!1£~§ 1~~ - Tout adjucataire, renon9ant au benefice de ses droits ou tout dernandeur qui, sans raison valable, abandonne sa demande pe,ut, en outre de la confiscation du cautionnernent, ~tre excludes adjudica tions domaniales futures et se voir interdire l'obtension, sous quel que forme que ce soit, d'un terrain domanial, pour une periode d'une annee au minimum et de trois ans au maximum, qu'il agisse directement ou par personnes interposees. ~l~-11· - L'execution des adjucataires ou des demandeurs defaillants est prononcee par arr~te du Ministre du develloppement rural En cas d'adjudication il n'est delivre au preneur ou acquereur aucun autre titre que l'expedition du proces-verbal d'adjudication, dOment approuve et et s'il s'agit d'un ca.hier des charges contenant des clau ses particulieres, une expedition de ce cahier des charges. ~~!1£~§-21~ - Outre le cautionnement determine par les articles 68 et suivants du present decret, tout demandeur doit verser, a titre depro vision au moment de la signature du prm~et de contrat qui lui est sou mis que le contrat ait ete etabli de gre ou qu'il resulte d'encheres publiques, une somme representant: A. La premiere fraction de redevance ou de prix exigible; B. s'il ya lieu, le montant total de l'indemnite pour occupation sans titre, les droits d'enregistrement et de constmtution de dossier et les frais d'immatriculation, tels qu'ils seront determines par arr~te du Ministre du developpement rural. Les cautionnements verses sont imputes sur les sommes definies au present article.