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Laws of Madagascar

Loi n° 2022 - 002 sur les investissements à Madagascar

Made 2023-07-27 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Country
Madagascar
Subjects
Environment, Forestry, Land and soil, General
Keywords
basic legislation, investment, authorization/permit, business/industry/corporations, corruption, enforcement/compliance, equity, expropriation, governance, human rights, procedural matters, property rights, public health, registration, subsidy/incentive, taxes, alternative dispute settlement, contracts, institution, fiscal and market measures, climate change, protection of environment, recycling/reuse, risk assessment/management, afforestation/reforestation, forest management/forest conservation, land tenure
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  1. Article 1 : Définitions Au sens de la présente loi, on entend par : t- « lncitations » : les avartages accordés par la loi aux investisseurs remplissant des critères précis et objectifs d'éligibilité, dans le but de' les encourager à aglr d'une certaine manière , 2- « lnvestissement » : un apport en capital sous forme d'avoir tels que les biens, droits et intérêts de toute nature, affectés de manière durable dans une société, comportant un risque économique pour l'investisseur et permettant de concourir au développement économique de Madagascar. ll s'agit particulièrement : a) des actions, parts, obligations et autres formes de participation'au capital dela société ou d'une autre société; b) de titres de créandes d'une autre société; c) des prêts à une société, y compris les avances en compte courant d'associés; d) des biens mobiliers et immobiliers et autres.droits de propriété tels que des hypothèques, privilèges ou gages ; e) des droits d'auteur , 4' des droits de propriété Industrielle tels que des brevets d'invention, des marques, modèles industriels et noms commerciaux' dans la mesure où ils sont déposés à l'Offrce Malgache de la Propriété lndustrielle (OMAPI) ; des fonds de commerce et des savoir-faire. « L'investissement » n'inclut Pas : a) les investissements de portefeuille ; b) les titres de créance émis par un Gouvernement ou les prêts consentis à un Gouvernement , c) les créances liquides provenant uniquement de contrats commerciaux pour la vente de biens ou de services par une société opérant sur le territoire malagasy, ou de l'octroi de crédits dans le cadre d'une transaction commerciale, ou de toute autre créance qui ne suppose pas le versement d'intérêts énoncés aux sous-paragraphes a) à g) ci-dessus, d) les lettres de crédit bancaire ; e) les opérations commerciales spontanées, et f) les créances sur des échéances inférieures à trois ans. 2-1. « lnvestissement direct »: un investissement réalisé par un investisseur, lequel consiste en un placement d'un capital, de ressources ou d'actifs dans une société implantée ou à créer sur le territoire malagasy, dans le but d'y acquérir une participation durable, comportant un risque économique pour l'investissàur, lui conférant un contrÔle effectif ou un degré significatif d'influence dans la direction de ladite société et " qui permet de concourir au développement économique de Madagascar, 2-2. « lnvestissement de portefeuille » . un investissement qui représente moins de 10% du capital social de la société ou un investissement qui ne permet d'exercer ni un contrôle effectif sur la société ni une influence significative sur ia société. 2-3" « Expropriation d'un investissement » : tout acte par lequel l'Etat contraint un investisseur à lui transférer la propriété .de son investissement, ou en l'absence de tout transfert formel de propriété, toute autre mesure ou série de mesures ayant un effet equivalent caractérisé par une privation substantielle de l'investisseur des attributs fondamentaux de son droit de propriété. 3- « lnvestisseur » : toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère, résident ou non résident, participant à un investissement dans les conditions définies par la Présente loi. 4- « lnvestisseur national » : tout investisseur, personne physique ou morale, de par nationalité malagasy ou personne morale de droit malagasy contrÔlée des intérêts nationaux. physique ou morale' de 5-« lnvestisseur étranger » . tout investisseur, personne nationalité autre que malagasy ou personne morale de droit malagasy contrÔlée par des intérêts étrangers' d'une société ' une personne physique ou morale est présumée détenir le contrÔle a. soit lorsqu'elle détient, directement ou indrrectement ou par personne interposée, plus de la moitié des droits de vote d'une soclété ; b. soit lorsqu'elle dispose de plus de la moitié des droits de vote d'une société en vertud'un accord ou d'accords conclus avec d'autres associés de cette société , c. soit lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette sociêté Elle est présumée exercer ce contrÔle lorsqu'elle dispose directentent ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40oh et qu,aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement,unefractionsupérieureàlasienne.

  2. Article 2 : ChamP d'aPPlication La présente loi fixe le régime général de droit commun applicable aux physiques ou investissements directs réalisés à Madagascar par toutes personnes morales, nationales ou étrangères. CHAPITRE II PRINcIPESREGISSANTLESINVESTISSEMENTS

  3. Article 3 : Liberté d'investissement est libre Toute personne physique ou morale, de nationalité malagasy ou étrangère, d,investir et de s'installer sur le territoire national, dans Ie respect des lois et règlements en vigueur. prévues par Toutefois, sont réservées aux investisseurs nationaux toutes activités des dispositions légales, telles que l'orpaillage, les mines artisanales et la petite pêche.

  4. Article 4 : Egalité de traitement sous réserve de réciprocité et sans préjudice des exceptiorrs que peuvent contenir les lois sectorielles ou les accords oLl traitës bilateraux, régionaux ou internationaux auxquels Madagascar fait partie, ainsi que des articles 3 et 18 de la présente loi, les investisseurs, quelle que soit leur nationalité, se trouvant dans des situations comparables recevront un traitement identique en matière de gestion, d'exploitation et de vente ou d'autre cession de l' investissement' Le concept de « situations comparables » exige un examen de toutes les circonstances dans lesquelles un investissement est effectué' Le terme « traitement » auquel il est fait référence dans le présent article s,applique tant aux investisseurs qu'à leurs investissements. L'application des articles 3 alinéa 2 et 18 alinéa premier de la présente loi, et des accords ou traités cités ci-dessus, ne confère pas à l'investisseur étranger le droit à une indemnisation pour tout désavantage concurrentiel qu'il pourrait subir.

  5. Article 5 : Traitement juste et équitable Les investissements réalisés sur le territoire malagasy, tels que définis à l'article premier de la présente loi, et sous réserve de réciprocité en ce qui concerne les investisseursétrangers, bénéficient d'un traitement juste et équitable les protégeant contre les mesures ou séries de mesures étatiques arbitraires, manifestement inéquitables, injustes ou discriminatoires' . L'obligation d'assurer un traitemelt juste et équitable aux investisseurs et à leurs investissements n'empêche pas l'Etat de modifier et adapter sa législation dans le respect des dispositions de cet article.

  6. Article 6 : Protection des droits de propriété l- L'Etat garantit le respect des droits de propriété individuelle ou collective. L'Etat ne peut nationaliser ou exproprier un investissement, directement ou indirectement au moyen des mesures équivalant à une nationalisation ou à une expropriation, sauf si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative : ' a) les mesures sont prises pour cause d'utilité publique et suivant une Procédure légale régulière ; b) les mesures ne sont pas discriminatoires ni contraires aux principes de protection des investisseurs consacrés par la présente loi ; c) Ies mesures sont prises moyennant le paiement d'une indemnisation juste, Prêalable et effective L,expropriation de biens immobiliers pour cause d'utilité publique est soumise à la règlementation applicable en vigueur. Toute autre expropriation, quelle que soit la forme, est soumise aux dispositions de la présente loi' 2- L'expropriation indirecte se produit lorsqu'une mesure ou une série de mesures ont un effet équivalent à une expropriation directe, en ce qu'elles privent substantiellement l'investisseur des attributs fondamentaux de la propriété, de Son investissement, y compris du droit d'user, de jouir, et de disposer de son investissement, sans qu'il y ait transfert formel d'un titre de propriété. 3- pour déterminer si une mesure ou une série de mesures constituent une expropriation indirecte, un examen factuel effectué par la juridiction compétente définie aux articles 25 à 28 de la présente loi doit être fait sur la base des facteurs suivants : a) les effets économiques de la mesure ou de la série de mesures en cause, étant entendu que le fait que la mesure ou la série de mesures aient un effet défavorable sur la valeur économique d'un investissement ne suffit pas à lui seul à établir qu'il y a eu expropriation indirecte ; b) l'étendue de l'atteinte portée par la mesure ou la série de mesures en cause auxattentes légitimes sous-tendant l'investissement ; c) la nature de la mesure ou de la série de mesures. 4- Toutefois, les mesures règlementaires non discriminatoires qui sont conçues et appliquées dans un but de protection légitime du bien-être public concernant, notamment, la santé publique, la sécurité et l'environnement, ne constituent pas une expropriation. 5- L'indemnisation doit correspondreà la juste valeur marchande de l'investissement concerné immédiatement avant la date à laquelle l'expropriation, la nationalisation ou la mesure semblable, a été prise. La juste valeur marchande de l'investissement est déterminée sur la base des critères énumérés ci-après: - la valeur d'exploitation ; - la valeur de l'actif, notamment la valeur fiscale déclarée des biens corporels ; et - tout autre critère nécessaire au calcul de la juste valeur marchande, selon que de besoin. Le calcul de la juste valeur marchande exclut tout préjudice indirect ou immatériel ou les profits spéculatifs ou exceptionnels allégués par l'investisseur, y compris les dommages moraux et la perte de clientèle. Elle ne tiendra compte d'aucun changement de valeur rQsultant du fait que I'expropriation ou la mesure envisagée était déjà connue. 6- L'indemnité est acquittée en monnaie nationale. La conversion et le transfert à l'étranger suivent les dispositions prévues par la règlementation des changes en vigueur ainsi que celles prévues à l'article 7 de la présente loi. Lorsque l'indemnité est fixée et qu'elle n'est ni acquittée ni consignée dans les six mois de l'acte d'expropriation ou de la date de signification de la décision de justice devenue définitive, les intérêts au taux civil courent de plein droit à l'expiration de ce délai. 1- L'investisseur concerné par l'expropriation a le droit de faire procéder à l'examen de son cas ainsi que du montant de l'indemnité d'expropriation par une autorité judiciaire ou toute autre autorité indépendante et impartiale, qui pourra ordonner une expertise préalable pour l'évaluation de l'indemnité d'expropriation"

  7. Article 7 : Liberté de transfert 1- Les apports en capital social, dans le cadre des investissements directs étrangers sur le territoire malagasy, sont libres et peuvent être effectués sans conditions d'agrément ou d'autorisation d'investissement par toute personne physique ou morale dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Tout investisseur étranger est autorisé à transférer.librement à l'étranger sans autorisation préalable tous paiements afférents aux opérations courantes entre autres les bénéfices, dividendes, redevanÇes, frais de gestion et les paiements de dommages-intérêts résultant d'un jugement ou sentence rendu en vertu des articles 26 et 27 de la présente loi. Z- Les revenus salariaux, indemnités, honoraires et épargne des salariés expatriés peuvent être transférés librement à l'étranger sans autorisation préalable. 3- Les cessions d'actions, de parts sociales, de fonds de commerce ou d'actifs, les parts de boni de liquidation, les indemnités d'expropriation pour les investisseurs étrangers sont libres mais doivent être soumises à déclaration auprès du Ministère chargé des Finances. 4- Les autres transactions en capital et opérations financières non prévues à l'alinéa 3 ci-dessus restent soumises à autorisation préalable du Ministre chargé des Finances. 5- Ces transferts ne peuvent être effectués que par I'entremise des intermédiaires agréés et en devises librement convertibles. 6- Les dispositions ci-dessus s'appliquent sous réserve : a) des droits et avantages plus étendus auxquels l'investisseur peut prétendre en vertu des accords ou traités conclus entre la République de Madagascar et d'autres pays partenaires ; b) des limitations de mouvement de capitaux régulièrement édictées notamment afin de garantir le paiement d'amendes, de pénalités et de jugements des tribunaux rendus à l'encontre de l'investisseur ou son investissement. t,.,' CHAPITRE III IMMATRIGULATIoNETACTESDESSoCIETES

  8. Article I : lmmatriculation des sociétés Toute création d'une société à Madagascar nécessite son irnmatriculation auprès du Registre du commerce et des sociétés ainsi qu'auprès des administrations comPétentes. Lacréationd'unesociétéimpliquequel'undesmandatairessociauxaumoins ou de nationalité soit résident à Madagascar, qu'il soit de nationalité malagasy titulaire d'un visa immigrant ou d'un récépissé de dépÔt de visa immigrant étrangère en cours de validité. Aucunepublicationdanslapresseécriten'estrequisedanslecadrede l'immatriculation de la société. Articleg:Enregistrementdesactesdessociétés A l'exception des actes constatant la formation, la prorogation' la des statuts, les actes transformation ou ra dissorution d'une société, ra modification I'amortissement ou de transmission d'actions ou de parts sociales, I'augmentation, les actes des sociétés la réduction de son capital, la jouissance de biens immeubles, frscal' ne sont pas obligatoirement soumis à la fprmalité de I'enregistrement et ces actes sont recevables en l'état par tous les services administratifs Les énonciations des notamment par le Registre du commerce et des sociétés' font foi, selon le cas' actes produits et, notamment Ia date dont ils sont revêtus, juridique de jusqu'à preuve du contraire ou jusqu' à inscriptionde faux selon la nature l'acte. signatures

  9. Article 10 : Absence de l'obligation de la légalisation des Les contrats, actes, procès-verbaux ou documents en rapport aux investissements, nécessitant I'accomplissement d'une formalité adminrstrative ou autre, ne sont soumis à d'enregistrement, de transcription,de publication, de dépÔt la signature des parties' aucune procédure de légalisation ou reconnaissance de L.authenticitédessignaturesquilesrevêtentfaltfoijusqu,àpreuvedu pas aux conventions qui constatent contraire^ La présente disposition ne s'applique la transmission par vente de . biens immobiliers ou la constitution de baux emphytéotiques. l0' CHAPITRE IV VISAS ET AUTORISATIONS D'EMPLOI

  10. Article 11 : Visa de catégorie <« lnvestisseur »r au sens de la un « visa lnvestisseur » est octroyé à tout investisseur étranger société locale dans les présente loi, ayant la qualité d'associé ou d'actionnaire d'une l'immrgration en vigueur. Le conditions définies par la présente loi et les textes sur par la perte de la qualité d'associé ou statut d'« investisseur » se perdde plein droit d'actionnaire. Articlel2:Visadecatégorie«Professionnelle» au sein d'une un « Visa Professionnel » est octroyé à tout étranger exerçant Générar, de Directeur société rocare un mandat sociar de gérant, de Directeur Général Adjoint, d'Administrateur Général, de Président du conseil d'Administration' d'Administration sans qu'il ait de président Directeur Général ou membre du conseil la qualité d'associé ou d'actionnaire' du mandat social' ll est octroyé pour une durée ne pouvant excéder la durée l'appréciation de l'autorité Toutefois, la période de séjour accordée dépend de compétente. cevisa,unefoisaccordé,vaut,titredeséjour'Parailleurs'unecartede vigueur' résident est délivrée conformément à la législation en Le Visa Professionnel est renouvelable jusqu'à la limite du mandat' spécifique»

  11. Article 13 : Visa de catégorie «Travailleur avec compétence octroyé à tout salarié Un « Visa Travailleur avec compétence spécifique est » préalable cl'une autorisation étranger d'une société conditionné par l'obtention d'emploi ou permis de travail délivré par le Ministère en charge du Travail' dont la durée ne peut dépasser celle du contrat de travail. Le«VisaTravailleuraveccompétencespécifique»estfixépourunedurée n'excédant pas celle de l'autorisation d'emploi' » ne doivent pas ces travailleurs étrangers « avec compétences spécifiques excéder 2oo/o de I'ensemble des e.mployés de la société. » sont précisées par Les modalités définissant les « compétences spécifiques voie réglementaire.

  12. Article 14 : Visa de catégorie « Regroupement familial » Sous réserve de la législation relative au Mariage et à la Filiation en vigueur à de Madagascar, le conjoint et les enfants à charge du titulaire d'une des catégories visa immigrant énoncées ci-dessus bénéficient du « Visa Regroupement familial » dont la durée nepeut excéder celle du Visa du titulaire principal'

  13. Article 15 : Octroi et délivrance des visas pour les catégories de visa énumérées aux articles 11 à 14 ci-dessus, l'octroi délivré au niveau relève de la compétànce du Ministère en charge de l'lntérieur. Il est de I'EDBM. Sous réserve des dispositions de la présente loi et de la règlementation à résider et applicable en vigueur, les visas autorisent de plein droit leurs détenteurs à exercer légalement surtout le territoire malagasy' ci- La demande de renouvellement de toutes les catégories de visa énoncées d'expiration' dessus doitse faire dans un délai de trois mois (3 mois) avant sa date prévues Les modalités d'octroi, de renouvellement ou de retrait des visas sont par voie réglementaire.

  14. Article 16: Tout investisseur étranger est dispensé de la Carte d'ldentite Professionnelle pourles Etrangers Non-salariés (clPENS).

  15. Article 17 : Liberté de recrutement et de Iicenciement des salariés expatriés Sous réserve du respect de l'article'13 de la présente loi, toute société locale dont et tout investisseur sont libres de recruter et de licencier des salariés expatriés ils ont besoin pour la bonne marche de leurs activités dans le respect des prévues par le dispositions du code du Travail, sauf dérogations expressément présent article. Les contrats de travail des salariés expatriés peuvent déroger à certaines qui concerne ' dispositions ducode du Travail et de la réglementation sociale en Çe - I'affiliation à un Service Médical du Travail ; - la durée et les motifs de recours à un contrat à durée déterminée ; - les règles applicableis en matière d'embauche' Ces dérogations ne pêuvent avoir pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux des salariés tels .que reconnus par les conventions et Accords lnternationaux auxquels Madagascar fait partie' CHAPITRE V ACCES DES INVESTISSEURS ETRANGERS A L'IMMOBILIER

  16. Article 1g:Accès des investisseurs étrangers à la propriété immobilière Les personnes physiques ou morales étrangères ne peuvent accéder peuvent librement et sans directement à la propriété foncière. Toutefois, elles autorisation préalable contracter un bail emphytéotique, d'une durée maximale de par la législation quatre-vingt-dlx-neuf ans, renouvelable selon les modalités fixées en la mattère. LessociétésdedroitmalgachedontlagestionestplacéesouslecontrÔle d,étrangers, tel que défini à l'article 1. 5 de la présente Ioi, ou d organismes dépendant eux-mêmes d'étrangers au sens de I'article 22 modifie de l'ordonnance générales de droit interne n" 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions renouvelable et de droit international privé peuvent recourir au bail emphytéotique selon la législation en vigueur'

  17. Article 19 : Engagement de l'Etat sur l'acquisition et sécurisation foncière précédent, outre les mécanismes d'accès à l'immobilier prévu dans l'article par les investisseurs à travers l,Etat s'engage à faciliter et sécuriser l'accès au foncier ces terrains la mise en place des zones dédiées spécifiquement à l'investissement' sont soumis à des régimes juridiques propres' CHAPITRE VI INCITATIONS ET STABILITE de manière

  18. Article 20 : Les incitations frscales et douanières sont octroyées peuvent en aucun cas être transparente et non discrétionnaire par une loi. Elles ne accordées par voie réglementaireou au cas par cas' Les critères objectifs d'éligibilité à des incitations fiscales et douanières doivent être clairement précisés par les lois qui les établissent, et de manière intelligible pour les investisseurs, afin que ces derniers soient en mesure'de être benéficiaires connaître préalablement les conditionsà réunir pour en et douanières Un mécanisme de suivi et d'évaluation des incitations fiscales du présent alinéa sont doit être instauré par l'État. Les modalités de mise en æuvre prévues par voie règlementaire'

  19. Article 21 : Engagement de l'Etat sur les incitations et la stabilité des investisseurs L,Etat s,engage à instaurer et à maintenir un environnement favorable à I'investissement, notamment à travers la prévisibilité d'un système fiscal simple, équitable et propice à la croissance pour les investisseurs dans le cadre de la réalisation des projets d'investissement visé par la présente loi' Toute clause de stabilité établie par les lois spécifiques doit préciser clairement profit des la durée pour laquelle l'État s'engage à ne pas modifier ledit régime au bénéficiaires. pendant la durée des clauses de stabilité y relatives, et sans prejudice de l'alinéa ci- dessus, les investisseurs jouissant des avantages prévus par des lois spécifiques peuvent bénéficier de toute nouvelle mesure législative ou réglementaire plus avantageuse qui serait adoptée postérieurement à la publication desdites lois, sous conditions d'adhérer en totalité audit régime et d'abandonner l'ancien. CHAPITRE VII RESPON$ABILITES DES INVESTISSEURS

  20. Article 22 : Obligations générales Les investisseurs et les sociétés objet de leur investissement sont tenus aux obligations générales suivantes : 1- respecter les textes nationaux et internationaux en vigueur à Madagascar ; 2- se conformer aux règles d'ordre public notamment les règles de tranquillité,' de santé, de sécurité, de moralité, de bonnes mæurs et de salubrité applicables sur le territoire malagasy ; 3- respecter les droits de l'Homme à travers toutes les chaînes de valeur et les chaînes de production touchant de près ou de loin les activités de la société ; 4- ne pas offrir, promettre ou octroyer des avantages illégaux ou indus ni des dons de nature pécuniaire ou autre, directement ou indirectement, à une autorité publique ou un agent public, à un membre de sa famille, à un.de ses associés ou de toute autre personne, afin que cette autorité ou cet agent ou un tiers agisse ou s'ab.stienne d'agir dans l'exercice de ses fonctions officielles ; 5- ne pas apporter leur concours ou leur assistance à une entente en vue de commettre oud'autoriserdes actes de corruption que ce soit avant ou après leur établissement ; 6- assurer un transfert effectif de compétences et de technologies ; 7- assurer de manière effective la formation des employés locaux Toute violation du présent article par les investisseurs ou leurs investissements est réputée constituer une violation du droit interne malagasy. t4 tl

  21. Article 23 : Responsabilité Sociétale 1- En conformité avec la législation en vigueur, tout investisseur et toute société objet d'un investissement tiennent compte des normes reconnues en matière de responsabilité sociétale de l'entreprise dans leurs politiques et pratiques commerciales, notamment : a) en adoptant une démarche de gouvernance responsable ; b) en conciliant performance sociale et performance économique ; c) en promouvant la diversité au travail ; d) en encourageant la coopération avec les communautés locales notamment au niveau des Communes et des Fokontany, et en soutenant leurdéveloPPement , e) en prenant en compte les attentes de la société dans le cadre de ses activités ; 0 en faisant preuve de transparence dans ses activités et ses relations avec l'Etat; g) en adoptant une bonne déontologie tant vis-à-vis de ses collaborateurs internes qu'externes ; h) en donnant la priorité à l'emploi de nationaux à compétence égale et à la fourniture locale de biens et services à qualité égale et quantité égale ; i) en encourageant I'embauche et le maintien en fonction des femmes ; j) en encourageant l'embauche et le maintien en fonction des personnes en situation de handicaP ; k) en respectant l'éEalité de traitement de tous les employés à capacité de travail et aptitude égales, qu'ils soient valides ou en situation de handicap, ' qu'ils soient hommes ou femmes ; l) en adoptant toutes autres démarches favorables au concept de la Responsabilité Sociétale de l'Entreprise' 2- L'Etat peut émettre des recommandations aux sociétés afin d'améliorer les démarches en matière de responsabilité sociétale. . 3- Les modalités d'application du présent article sont prévues par voie règlementaire.

  22. Article 24 : Responsabilité vis-à-vis de l'environnement Tout investisseur et société objet d'un investissement est tenu à une obligation de respecter l'environnement conformément à la législation en vigueur, notamment en contribuant à l'amélioration de l'environnement pour le bien des générations futuresà travers entre. autres des actions de reboisement, de recyclage et de remise en l'état des domaines exploités dans le cadre de l'investissement : 1- en luttant contre le changement climatique ; 2- en veillant à limiter les risques environnementaux ; 3- en favorisant le dialogue avec les communautés locales. . 15 CHAPITRE VIII REGLEMENT DES LITIGES

  23. Article 25 : Tout différend entre l'Etat et les investisseurs découlant de l'interprétation ou de l'application de la présente loi fera l'objet d'une procédure de règlement à I'amiable.

  24. Article 26 : Si les parties ne parviennent pas à un règlement à l'amiable dans un délai de six mois à compter de la date ou l'une des parties a soulevé ie litige, sous réserve des délaisprévus par des lois spécifiques, le différend sera réglé : a) suivant les dispositions particulières prévues dans le contrat liant l'Etat à cet investisseur ; b) en l'absence de telles dispositions, pour les investisseurs étrangers, suivant les modes de règlement des litiges prévus par les accords ou traités bilatéraux relatifs à la promotion et à la protection des investissements conclus entre l'Etat malagasy et l'Etat dont l'investisseur concerné est ressortissant . Si lesdits contrats, accords ou traités bilatéraux prévoient une période de règlement à l'amiable, celle-ci sera considérée comme remplie en vertu de l'article 25 de la présente loi

  25. Article 27 : En l'absence des modes de règlement précités : a) Le requérant pourra soumettre le litige devant les juridictions comPétentes de l'Etat malagasY ; ou b) L'Etat malagasy et l'investisseur peuvent convenir au cas par cas et par écrit d'avoir recours à un mode alternatif de règlement des litiges, soit . - devant le Centre d'Arbitrage et de Médiation de Madagascar (CAMM) ; soit - suivant les modes de règlement prévus par la Convention du Centre lnternational pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (ClRDl) ou suivant les modes de règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI pour les investisseurs étrangers.

  26. Article 28 : Sauf accord exprès dans les contrats, les accords our traités bilatéraux relatifs à la promotion et à la protection des investissernents, toLte personne morale de droit malagasy contrôlée par des intérêts étrangers telle que définie à l'article 1(5) de la présente loi n'est pas considérée comme un ressortissant d'un autre Etat contractant selon l'article 25 (2) (b) de la Convention du ClRDl. La saisine par les parties d'e l'une des instartces arbitràles ou ju<Jiciarres dans le cadre de la présente loi emporte renonciation définitive à tout recours uliérieur portant sur le même litige devant tout autre organe arbitral ou iudiciaire. Les dispositions du présent Chapitre ne s'appliquent pas aux demandes découlantd'événements survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi ou aux demandes soulevéesavant son entrée en vigueur. CHAPITRE IX AGENCE DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS

  27. Article 29: Statut et rattachement L'Economic Development Boarcl of Madagascar, EDBM en abregé, est l,agence de promotion des investissements à Madagascar. L'EDBM est un Etablissement Public à caractère lndustriel et Commercial (EPIC), à vocation économique rattaché à la Présidence de la République' ll est doté de la personnalité morale, de l'autonomie administrative et financière, et dispose d'un patrimoine propre.

  28. Article 30 : De la promotion et de la facilitation L'EDBM est l'Agence nationale dédiée à I'amélioration du climat des affaires, la promotion et la facilitation des investissements privés. En outre, il facilite la prévention des litiges entre les entreprises et l'administration.

  29. Article 31 : Les attributions ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'EDBM sont précisf,es par voie réglementaire. CHAPITRE X DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

  30. Article 32 : Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures, contraires à celles de la présente loi, notamment la Loi n"2007-036 du 14 janvier 2008 sur les lnvestissements à Madagascar'

  31. Article 33 : L'EDBM continue de fonctionner selon ses modalités d'organisation et de fonctionnement actuelles jusqu'à l'adoption du nouveau texte réglementaire le régissant. Articte 34 : Des textes réglémentaires déterminent les modalités nécessaires à l'application dela Présente loi. sa Proirrulgatron, des

  32. Article 35 : La présetli.e iot el-lIre eil vlgtleLll après 3A publrcation au Jotrrnal Officiel Elle est exécutee comme lci de l'L:tat i:' r* i : r ii I ç; i.: i: t' ii À ll 1'â ii it fl [1 l' v o, lo ?I jiiiiiet 2Ü33 I Arrdry RAJtf LlNA .l.it ':;il;l 1i' i ÿ,iil m i{ ,,ç, r' i. i i 'l

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