Loi n° 2021-015 modifiant, complétant et abrogeant certaines dispositions de la Loi n° 2016-021 du 22 août 2016 sur les Pôles Anti-Corruption
Made 2021-08-05 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Madagascar
- Subjects
- General
- Keywords
- institution, legal proceedings/administrative proceedings, corruption, court/tribunal, governance
Where to read it
Text
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ARTICLE 2 - Les articles 4, 7 alinéa 4, 8 alinéa 1er, 10, 13 alinéa 1er, 14, 18, 21, 24, 27, 32 alinéa 1er, 33 aliéna 2, 36 alinéas 1er et 5, 39 alinéa 1er sont modifiés comme suit : « Article 4.- Le PAC peut être saisi d’une plainte ou d’une dénonciation d’une personne physique, d’une association ou d’une organisation dont les statuts définissent dans leur objet la lutte contre la corruption.
Article 7 (alinéa 4).- Il est tenu dans les Chambres de saisie et de confiscation, à la première instance et au second degré, un Registre spécial des biens et avoirs gelés, saisis et confisqués, côté et paraphé selon le cas par le Président ou le Chef du siège du PAC [Le reste sans changement]
Article 8.- La Chambre de saisie et de confiscation des avoirs a compétence exclusive pour statuer sur la confirmation du gel et de la saisie effectués par les OPJ et les administrations spécialisées dans le cadre des infractions relevant de la compétence du PAC ainsi que sur l’opposition formée en vue de lever les mesures conservatoires. [Le reste sans changement] 2
Article 10.- La Chambre de saisie et de confiscation des avoirs rend une décision de confirmation de la saisie ou du gel des avoirs. La décision de confirmation est notifiée au Procureur de la République près le PAC, au propriétaire du bien saisi, aux tiers connus ayant des droits sur le bien, ainsi qu’au service ou au Magistrat instructeur à l’origine du gel ou de la saisie. Elle est rendue sous 24 heures, sans débats sur le bien-fondé de la saisie, en vue de l’enregistrement formel du gel ou de la saisie dans le Registre spécial de ladite Chambre.
Article 13.- À tout moment de la procédure en première instance, par requête, le Procureur de la République près le PAC peut saisir la Chambre de la saisie et confiscation des avoirs en vue du gel ou de la saisie d’un bien. [Le reste sans changement]
Article 14.- En matière de blanchiment du produit du crime et de financement du terrorisme, la Chambre de la saisie et confiscation des avoirs est compétente pour statuer sur l’opposition à l’exécution des opérations, formée par le Service de renseignements financiers dans les conditions prévues par la Loi n° 2018-043 du 13 février 2019 sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle est également compétente pour statuer sur la confiscation de biens relatifs à une infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme dans les conditions prévues par les articles 58 et suivants de ladite loi. En outre, elle est également compétente pour statuer sur les confiscations prévues par l’Ordonnance n°2019-015 du 05 juillet 2019 relative au recouvrement des avoirs illicites, notamment en ses articles 13 et suivants, ainsi que celles prévues par la Loi n° 2018-043 du 13 février 2019 sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, notamment en son article 59.
Article 18.- Les PAC sont chargés de la poursuite, de l’instruction, et du jugement des infractions de corruption et assimilées ainsi que de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme et les infractions qui leur sont connexes, telles que prévues par les instruments internationaux ratifiés par Madagascar et la Loi n°2016-020 du 22 août 2016 sur la lutte contre la corruption et la Loi n°2018-043 du 13 février 2019 sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que les infractions économiques et financières qui leur sont connexes. Les actes qualifiés d’infractions de corruption et assimilées, de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme qui ne sont pas liés aux fonctions des personnes mises en cause devant d’autres juridictions spécialisées relèvent de la compétence des PAC. 3 La poursuite des complices, coauteurs, intermédiaires, tiers bénéficiaires, des personnes justiciables d’autres juridictions spécialisées est de la compétence du PAC. En cas de conflit de compétence, il est fait application des procédures prévues par la Loi 2004-036 du 1er octobre 2004 relative à l’organisation, aux attributions, au fonctionnement et aux procédures applicables devant la Cour Suprême.
Article 21.- Pour le jugement des crimes, la procédure criminelle est applicable conformément aux dispositions des articles 404 et suivants du Code de procédure pénale. Il en est notamment ainsi concernant les règles relatives à la détention préventive : délai, procédure, compétence de la Chambre de la détention préventive et de la Chambre d’accusation. La Chambre d’accusation est compétente en appel pour accorder une liberté sous contrôle judiciaire. Le Chef du siège du PAC ou les magistrats du siège du second degré président les sessions criminelles du PAC et les Magistrats du Ministère Public du second degré du PAC soutiennent l’accusation dans ces affaires criminelles spécialisées. Les dispositions relatives à l’organisation des sessions criminelles des PAC sont fixées par voie règlementaire.
Article 24.- Afin de garantir l’efficacité des PAC : - les Magistrats et greffiers sont sélectionnés suivant une procédure spécifique ; - ils sont soumis à des sujétions particulières de confidentialité et de continuité du service public par l’organisation de permanences pénales ; - le traitement des procédures est effectué dans la coordination des acteurs de la lutte contre la corruption et infractions assimilées, le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, sous la supervision des Chefs des PAC ;
Article 27.- Les Magistrats du Ministère Public sont soumis au principe de la subordination hiérarchique. L’obligation de rendre compte des Magistrats du Ministère Public, prévue par l’article 151 du Code de procédure pénale, s’exerce au sein des PAC par l’intermédiaire du Chef du Ministère Public auprès du PAC. Toute instruction adressée au Chef du Ministère Public auprès du PAC doit être faite par écrit.
Article 32.- Les magistrats et les greffiers des PAC sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois. [Le reste sans changement] 4
Article 33 (alinéa 2).- Cette indemnité est fixée dans ses modalités d’attribution et son montant par voie de Décret pris en Conseil des Ministres. [Le reste sans changement]
Article 36 (alinéas 1er et 5).- Le Coordonnateur National des PAC est un Magistrat et a le rang de Directeur Général de Ministère et bénéficie d’une indemnité liée à sa fonction spécifique dont les modalités d’attribution et le montant sont fixés par Décret pris en Conseil des Ministres. (…) La durée du mandat du Coordonnateur National est de 3 ans renouvelable une fois. Il peut être démis de ses fonctions avant expiration de son mandat en cas de faute grave dûment constaté par le Comité de Suivi et d’Évaluation des PAC. [Le reste sans changement]
Article 39.- Le Comité de Suivi et d’Évaluation des PAC est un comité mixte, composé du Ministre de la Justice, du Premier Président de la Cour Suprême, du Procureur Général près la Cour Suprême, du Président du Comité pour la Sauvegarde de l’Intégrité (CSI), et d’un représentant d’une organisation de la Société Civile en charge de la lutte contre la corruption qui en assurent chaque année la présidence. Le Directeur Général du BIANCO et le Directeur Général du SAMIFIN y assistent en tant qu’observateurs, n’ayant pas de voix délibérative. [Le reste sans changement] »
ARTICLE 3 - L’article 41 est complété et modifié comme suit : « Article 41.- A la date de la mise en place des PAC, les Chaînes pénales économiques et anti-corruption, les Magistrats des Tribunaux de première instance et des Cours d’Appel ayant à instruire, poursuivre ou à juger des infractions entrant dans la compétence des PAC sont tenus de se dessaisir, en l’état, au profit du PAC territorialement compétent. Les mandats délivrés continuent à avoir effet et n’ont pas besoin d’être validés sauf si leur délai de validité est sur le point de venir à expiration en vertu des dispositions du droit commun. La prolongation se fera dans les conditions prévues par l’article 334 bis du Code de procédure pénale. Les Chaînes pénales économiques et anti-corruption continueront à connaître des affaires dont elles ont été saisies jusqu’à la mise en place effective des PAC. Les dossiers en cours relevant des dispositions des articles 19 et 20 abrogés par la présente loi demeurent traités jusqu’à la fin des procédures en appel par les PAC saisis». Jusqu’à l’opérationnalité des six PAC, pour des raisons d’ordre infrastructurel et de ressources humaines, les PAC fonctionnement provisoirement comme suit : 5 - la compétence du PAC d’Antananarivo s’étendra sur les ressorts des Cours d’Appel des juridictions de droit commun d’Antananarivo et de Toamasina ; - la compétence du PAC de Mahajanga s’étendra sur les ressorts des Cours d’Appel des juridictions de droit commun de Mahajanga et d’Antsiranana ; - la compétence du PAC de Fianarantsoa s’étendra sur les ressorts des Cours d’Appel des juridictions de droit commun de Fianarantsoa et de Toliara. Le délai de traitement des dossiers des PAC des Faritany de Toamasina, d’Antsiranana et de Toliara soumis à la Chambre de Saisie et de Consfiscation des avoirs illicites est fixé à 5 jours ouvrés plus délai de distance de 100 km par jour.
ARTICLE 4 - Les dispositions des articles 19 et 20 sont abrogées.
ARTICLE 5 - Des textes règlementaires seront pris en tant que de besoin pour l’application de la présente loi.
ARTICLE 6 - Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.
ARTICLE 7 - La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi de l’Etat. Promulguée à Antananarivo, le 05 août 2021 ANDRY RAJOELINA 6