Loi n° 2015-010 du 01 avril 2015 portant statut particulier de la Commune Urbaine de Sainte Marie
Made 2015-04-01 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Madagascar
- Subjects
- Environment
- Keywords
- environmental planning, early warning system, biodiversity, local government, risk assessment/management, hazards, policy/planning
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1 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOI N° 2015 – 010 portant statut particulier de la Commune Urbaine de Sainte Marie EXPOSE DES MOTIFS En application de l’article 95 de la Constitution, la présente loi fixe les règles concernant le statut particulier de la Commune Urbaine de Sainte Marie, en raison de sa configuration géographique, de l’étendue de son agglomération, de la diversité de ses quartiers, de la solidarité naturelle dans ses milieux, de ses vocations socio-économiques spécifiques. Les compétences de la Commune Urbaine de Sainte Marie sont adaptées à ses spécificités, notamment sa vocation touristique. De par l’élargissement de ses compétences, toutes les ressources prévues pour les Collectivités Territoriales Décentralisées profitent en totalité à son budget. La mise en place de Délégués au Maire constitue un moyen pour rapprocher l’administration municipale des usagers. La présente loi comporte vingt-neuf articles, et est constituée des grandes divisions suivantes : • Chapitre premier : Dispositions générales ; • Chapitre II : Du statut particulier ; • Chapitre III : De la représentation de l’Etat ; • Chapitre IV : Dispositions diverses et finales. 2 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOI N° 2015 - 010 Portant statut particulier de la Commune Urbaine de Sainte Marie L’Assemblée nationale a adopté en sa séance en date du 25 mars 2015 ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution, Vu la Décision n° 21- HCC/D3 du 1er avril 2015 de la Haute Cour Constitutionnelle, PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article premier – La présente loi régit le statut particulier de la Commune Urbaine de Sainte Marie. Art. 2 – La Commune Urbaine de Sainte Marie est soumise aux règles applicables aux Collectivités Territoriales Décentralisées prévues par la loi organique n° 2014-018 du 12 septembre 2014 régissant les compétences, les modalités d’organisation et de fonctionnement des Collectivités Territoriales Décentralisées, ainsi que celles de la gestion de leurs propres affaires, et à celles des dispositions de la loi modifiée n° 2014-020 du 27 septembre 2014 relative aux ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées, aux modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes, sous réserve des dispositions de la présente loi. 3 CHAPITRE II DU STATUT PARTICULIER Section 1 De l’organisation Art. 3 – En raison de ses vocations socio-économiques spécifiques, notamment en matière touristique et environnementale, la Commune Urbaine de Sainte Marie est dotée d’un statut particulier. La Commune Urbaine de Sainte Marie est administrée par une assemblée délibérante dénommée Conseil municipal et par un organe exécutif dirigé par un Maire. Sous réserve des dispositions de la présente section, les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement des organes délibérants et exécutifs prévues par la loi modifiée n° 2014 020 du 27 septembre 2014 sont applicables aux organes de la Commune Urbaine de Sainte Marie. Art. 4 – Le ressort territorial de la Commune Urbaine de Sainte Marie coïncide avec celui du District de Sainte Marie. Art. 5 – La Commune Urbaine de Sainte Marie est divisée en arrondissements dont le nombre et la délimitation sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l’Intérieur. Art. 6 – Il est placé à la tête de chaque arrondissement un Délégué au Maire nommé par arrêté municipal. Le Maire met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions prévues à l’alinéa premier du présent article. Art. 7 – Le Délégué au Maire a qualité d’Officier d’état civil. Le Maire peut déléguer certaines de ses attributions au Délégué au Maire, notamment les mesures relatives à l’hygiène et à la salubrité publique. Le Délégué au Maire est soumis à l’autorité hiérarchique du Maire, et doit lui rendre compte de ses activités. 4 Section 2 Des attributions spécifiques du Maire Art. 8 – Outre les attributions des organes des Collectivités Territoriales Décentralisées prévues par le Titre III de la loi modifiée n° 2014-020 du 27 septembre 2014, le Maire de la Commune Urbaine de Sainte Marie exerce des attributions spécifiques liées à la vocation de son ressort territorial. Art. 9 – Le Maire est le premier responsable du développement économique, social et culturel de sa Commune. A cet effet, il met en œuvre le plan d’urbanisme et le schéma d’aménagement du territoire de sa Commune afin de mieux harmoniser la gestion spatiale du territoire ainsi que de préserver les vocations principales de l’île. Art. 10 – Il détermine et met en œuvre, avec le concours des services déconcentrés de l’Etat, la stratégie pour la promotion du tourisme et la lutte contre le tourisme sexuel. Art. 11 – Il est chargé de veiller à la protection de l’environnement et de la biodiversité de sa Commune. A cet effet, il prend des mesures préventives afin de mener une lutte contre le trafic illicite des ressources naturelles. L’avis du Maire est requis en matière d’étude d’impact environnemental pour tout projet d’investissement dans sa Commune. Art. 12 – En matière de défense et de protection civiles, le Maire concourt avec l’Etat dans la coordination et l’organisation des activités de secours d’urgence, la réduction des risques et des catastrophes et la gestion des aides en cas de cataclysmes. Art. 13 – Il concourt avec l’Etat afin de prévenir à tous actes affectant la paix sociale comme les vols simples et les vols qualifiés et les cas de violences, d’actes de banditisme ou de terrorisme sous toutes leurs formes ou l’atteinte à l’ordre et sécurité publics. 5 Section 3 Des attributions spécifiques du Délégué au Maire Art. 14 – Sous la responsabilité du Maire, le Délégué au Maire assume les fonctions administratives de son Arrondissement. Il a qualité d’Officier d’état civil. A cet effet, il reçoit toutes les déclarations relatives à l’état civil, assure leur enregistrement et leur transcription dans les registres concernés, et délivre les copies d’actes d’état civil conformément aux textes en vigueur. Art. 15 – Le Délégué au Maire est responsable de la gestion de proximité de son Arrondissement municipal. A ce titre, il crée, améliore et gère les espaces verts, les centres de loisirs, centres sociaux et les foyers des jeunes implantés dans sa circonscription sur financement de la Commune. Section 4 Du budget et des ressources Art. 16 – Les règles relatives à la gestion budgétaire et financière de la Commune Urbaine de Sainte Marie sont fixées par voie réglementaire. Art. 17 – Les ressources dévolues aux Communes prévues par le Chapitre II du Titre V de la loi modifiée n° 2014-020 du 27 septembre 2014 profitent au budget de la Commune Urbaine de Sainte Marie. Art. 18 – Les ressources dévolues aux Régions et Provinces par la loi modifiée n° 2014-020 du 27 septembre 2014, collectées dans son ressort territorial, profitent intégralement à la Commune Urbaine de Sainte Marie, et sont affectées d’office à son budget au moment du recouvrement des recettes en cause. Art. 19 – La Commune Urbaine de Sainte Marie bénéficie d’une subvention spéciale proportionnelle à ses attributions spécifiques, dont le montant est fixé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition conjointe du Ministre chargé de la Décentralisation et du Ministre chargé des Finances et du Budget. 6 CHAPITRE III DE LA REPRESENTATION DE L’ETAT Section première Du Représentant de l’Etat Art. 20 – Le Préfet de Police de Sainte Marie exerce la fonction de Représentant de l’Etat auprès de la Commune Urbaine de Sainte Marie. Il est le délégataire du Ministre chargé de l’Intérieur. Néanmoins, il est responsable devant le Commissaire Général de rattachement, à qui il rend compte de ses activités. Art. 21 – Le Préfet de Police de Sainte Marie a rang de Préfet, et bénéficie des indemnités et avantages prévus à cet effet. Il dispose des structures administratives au même titre que les Préfectures prévues par la loi n° 2014-021 du 12 septembre 2014 et les textes réglementaires d’application. Art. 22 – Le Préfet de Police de Sainte Marie exerce les fonctions et attributions prévues par la loi n° 2014-021 du 12 septembre 2014 relative à la représentation de l’Etat, ainsi que les textes réglementaires pris pour son application. Section 2 Du contrôle de légalité Art. 23 – Le contrôle de légalité des actes pris par les organes de la Commune Urbaine de Sainte Marie est assuré par le Préfet de Police de Sainte Marie. Art. 24 – Les procédures du contrôle de légalité prévues par la loi n° 2014-021 du 12 septembre 2014 et par les textes réglementaires d’application sont applicables pour le contrôle de légalité des actes pris par les organes de la Commune Urbaine de Sainte Marie. 7 CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Art. 25 – Jusqu’à la mise en place des structures au niveau de la Commune Urbaine de Sainte Marie, la commune existante et faisant l’objet des dispositions de la présente loi continue de fonctionner conformément à la législation en vigueur. Art. 26 – Les modalités d’application de la présente loi seront précisées par voie réglementaire. Art. 27 – Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment celles de la loi n° 94-010 du 26 avril 1995 portant statut particulier des Communes Urbaines de Nosy Be et de Sainte-Marie ; Art. 28 – En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et du droit international privé, la présente loi entre immédiatement en vigueur dès qu’elle aura reçu une publication par émission radiodiffusée et/ou télévisée ou affichage. Art. 29 – La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi de l’Etat. Promulguée à Antananarivo, le 01 avril 2015 RAJAONARIMAMPIANINA Hery Martial